Loi régionale 28 avril 2011, n. 8 - Texte originel

Loi régionale n° 8 du 28 avril 2011,

portant nouvelles dispositions en matière de lignes électriques et abrogation de la loi régionale n° 32 du 15 décembre 2006.

(B.O. n° 20 du 17 mai 2011)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE premier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objet et finalités

Art. 2 - Compétences

Art. 3 - Mise en valeur et sauvegarde de l'environnement

Art. 4 - Programmes de développement et plans de requalification environnementale

CHAPITRE II

TITRES Nécessaires pour la construction et l'exploitation dES LIGNES ÉLECTRIQUES

Art. 5 - Autorisation et déclaration de début de travaux

Art. 6 - Demandes d'autorisation et démarrage de la procédure d'instruction

Art. 7 - Instruction

Art. 8 - Évaluation de l'impact sur l'environnement

Art. 9 - Conférence de services

Art. 10 - Achèvement de la procédure

Art. 11 - Essai

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Art. 12 - Travaux d'utilité publique, urgents et non différables

Art. 13 - Extrême urgence

Art. 14 - Demande de régularisation

Art. 15 - Déplacements pour des raisons d'intérêt public

Art. 16 - Plan de mise aux normes

Art. 17 - Électrification prévue par le plan de développement rural

Art. 18 - Recensement et cadastre des lignes électriques

CHAPITRE IV

Contrôle et santions

Art. 19 - Contrôle

Art. 20 - Sanctions

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET FINANCIÈRES

Art. 21 - Disposition de renvoi

Art. 22 - Dispositions financières

Art. 23 - Abrogation de dispositions

Art. 24 - Entrée en vigueur

CHAPITRE premier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Conformément à la planification territoriale et urbanistique et dans le cadre des compétences régionales, la présente loi réglemente l'exercice des fonctions administratives en matière de lignes électriques, de sous-stations et de postes de transformation pour le transport, la transformation et la distribution de l'énergie électrique, ci-après dénommés lignes électriques, et notamment des fonctions relatives à l'autorisation de construire et d'exploiter les lignes électriques dont la tension nominale ne dépasse pas 150 kilovolts (kV) qui ne font pas partie du réseau de transmission national, en harmonie avec les principes de la loi n° 36 du 22 février 2001 (Loi-cadre sur la protection contre les expositions aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques) et dans le respect des dispositions du décret du président du Conseil des ministres du 8 juillet 2003 (Fixation des limites d'exposition, des seuils de risque et des objectifs de qualité aux fins de la protection de la population contre les expositions aux champs électriques et magnétiques ayant une fréquence de réseau de 50 Hz produits par les lignes électriques).

2. La présente loi vise à garantir :

a) La protection sanitaire de la population, la prévention de la pollution électromagnétique provoquée par les lignes électriques et la protection de l'environnement contre celle-ci ;

b) Le développement ordonné, la compatibilité paysagère et la localisation correcte des lignes électriques, conformément à la planification territoriale et urbanistique ;

c) La protection de l'environnement et du paysage, par la mise en place, entre autres, d'outils et d'actions visant à la réalisation des objectifs de qualité, conformément à la réglementation nationale en vigueur en la matière ;

d) La disponibilité ponctuelle d'énergie électrique répondant au croissant niveau qualitatif et quantitatif requis, en vue de l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie des citoyens ;

e) L'économicité, l'efficacité, l'efficience et la simplification de l'action administrative ;

f) L'information immédiate et exhaustive des citoyens.

Art. 2

(Compétences)

1. La Région, dans l'exercice des fonctions visées à l'art. 1er de la présente loi, sans préjudice des compétences attribuées aux autorités indépendantes et à l'État et dans le respect des limites d'exposition, des seuils de risque et des objectifs de qualité, ainsi que des critères et des modalités établis à l'échelon national :

a) Autorise le tracé des lignes électriques dont la tension ne dépasse pas 150 kV et prévoit l'aménagement et la signalisation des zones de protection suivant les paramètres prévus par la réglementation nationale en vigueur ;

b) Fixe, de concert avec le gestionnaire du réseau électrique national de transmission, le tracé des lignes électriques dont la tension dépasse 150 kV, aux termes de la lettre c) du troisième alinéa de l'art. 5 de la loi n° 36/2001, entre autres par la signature de protocoles et d'accords de programme ;

c) Vérifie le respect des limites d'exposition, des mesures de précaution, des seuils de risque et des objectifs de qualité fixés par la réglementation nationale en vigueur, en faisant appel, pour ce qui est des aspects techniques, à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) ;

d) Exprime son avis, dans le cadre de la procédure d'évaluation stratégique environnementale, au sujet des plans de développement et des mises à jours annuelles du réseau électrique national de transmission ;

e) Encourage et valorise les initiatives de sauvegarde de l'environnement visées à l'art. 3 de la présente loi.

2. Dans l'exercice de leurs compétences et dans le respect de la planification territoriale et urbanistique, les Communes, seules ou groupées au sein des Communautés de montagne, poursuivent les objectifs de qualité, et ce, afin de minimiser l'exposition de la population aux champs électriques et magnétiques produits par les lignes électriques.

3. L'ARPE assure le suivi de l'exposition de la population aux champs électriques et magnétiques produits par les lignes électriques.

Art. 3

(Mise en valeur et sauvegarde de l'environnement)

1. Pour les finalités visées au deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi, la Région encourage, dans le respect des dispositions nationales en vigueur et par des accords de programme ou des conventions avec les gestionnaires ou les autres acteurs intéressés :

a) L'optimisation, du point de vue paysager et environnemental, de tout projet de réalisation et de réfection d'une ligne électrique ;

b) La recherche, le développement et l'application de technologies permettant de minimiser les émissions engendrées par les lignes électriques ;

c) La réalisation de campagnes et la mise en place de systèmes de suivi des sources électriques et électromagnétiques.

2. Pour les finalités visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article, la structure régionale compétente en matière de lignes électriques, ci-après dénommée « structure compétente », évalue l'optimisation des projets de réalisation et de réfection des lignes électriques compte tenu des objectifs ci-après :

a) Coordination et compatibilité des projets relatifs aux ouvrages autorisés au sens de la présente loi tant avec les destinations urbanistiques qu'avec l'aménagement global dérivant des actes de planification territoriale, environnementale et paysagère ;

b) Réduction de l'impact visuel et des éléments de contraste des lignes électriques en cause et de leurs tracés, compte tenu des valeurs et des fonctions propres du contexte concerné ;

c) Choix de technologies susceptibles de réduire l'impact, compte tenu des exigences reconnues de sauvegarde et de mise en valeur de l'environnement.

3. Pour ce qui est des projets soumis à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement (VIA) au sens de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 (Loi communautaire 2009), l'évaluation de leur optimisation par rapport aux objectifs visés au deuxième alinéa du présent article est effectuée dans le cadre de ladite procédure.

Art. 4

(Programmes de développement et plans de requalification environnementale)

1. Le gestionnaire du réseau électrique national de transmission présente chaque année à la Région le programme de développement dudit réseau, assorti d'une analyse de la compatibilité environnementale de celui-ci, aux fins de la formulation de l'avis visé à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, et lui fournit, par ailleurs, les mises à jour annuelles, y compris celles découlant de dispositions normatives, de sécurité et de protection environnementale et sanitaire.

2. L'avis en cause est formulé par le président de la Région, les assesseurs régionaux compétents entendus.

3. Dans le cadre des dispositions des chapitres III et IV de la loi régionale n° 1 du 5 février 2004 (Dispositions en matière de requalification urbanistique, environnementale et paysagère et régularisation des illégalités en matière de construction sur le territoire de la Vallée d'Aoste), la Région élabore, suivant les modalités établies par lesdites dispositions, des plans de requalification environnementale des zones traversées par les lignes électriques, plans qui prévoient l'enfouissement, total ou partiel, des câbles ou leur déplacement.

CHAPITRE II

TITRES Nécessaires pour la construction et l'exploitation dES LIGNES ÉLECTRIQUES

Art. 5

(Autorisation et déclaration de début de travaux)

1. Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation des lignes électriques pour le transport, la transformation et la distribution d'électricité dont la tension nominale ne dépasse pas 150 kV, la réalisation d'ouvrages accessoires, ainsi que la modification des caractéristiques électriques ou du tracé des lignes électriques existantes, sauf dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article.

2. Sans préjudice du respect des limites d'exposition, des seuils de risque et des objectifs de qualité fixés par la réglementation nationale en vigueur et à défaut d'opposition des particuliers concernés, sont uniquement soumis à déclaration de début des travaux :

a) La construction et l'exploitation des lignes et des installations électriques ayant une tension nominale de plus de 1 000 Volts et ne dépassant pas 20 0000 Volts et une longueur maximale de 2 000 mètres et constituant une dérivation d'une ligne déjà autorisée ;

b) La construction et l'exploitation des lignes et des installations électriques sous câble souterrain ayant une tension nominale de plus de 1 000 Volts et ne dépassant pas 20 0000 Volts, sans limitation de longueur, devant être réalisées sur l'emprise des routes ou sur des terrains publics ou privés, sur accord des propriétaires de ceux-ci ;

c) La réalisation d'ouvrages accessoires ou l'aménagement électrique des postes dont les maçonneries ont déjà été réalisées ou autorisées ;

d) La modification et le déplacement de tronçons de lignes électriques ayant une tension nominale de plus de 1 000 Volts et ne dépassant pas 20 0000 Volts (lesdits tronçons doivent avoir une longueur maximale de 2 000 mètres) ;

e) La réfection, y compris la modification du tracé, des lignes électriques ayant une tension nominale de plus de 1 000 Volts et ne dépassant pas 20 0000 Volts, à condition qu'elle ne comporte pas d'éloignement de l'axe du tracé originaire de plus de 40 mètres.

3. La déclaration de début de travaux, signée par le représentant légal de l'exploitant, doit être présentée à la structure compétente et à la Commune territorialement concernée, assortie d'un rapport technique illustrant les caractéristiques de l'installation, d'une chorographie indiquant les ouvrages devant être réalisés et d'une déclaration de l'exploitant attestant l'obtention des autorisations et des accords - quelle qu'en soit la dénomination - des Administrations concernées, ainsi que la conformité des ouvrages aux normes techniques en vigueur.

4. À compter de la date de présentation de la déclaration de début des travaux, le signataire peut commencer à réaliser l'ouvrage en cause. Lorsqu'il est attesté que les conditions visées au deuxième et au troisième alinéa ne sont pas réunies, la structure compétente adopte, dans les soixante jours qui suivent la communication y afférente, des actes motivés portant interdiction de poursuivre l'activité et sommation de remédier aux éventuels effets dommageables de cette dernière, sauf si le signataire est en mesure de conformer son activité et les effets de celle-ci aux dispositions en vigueur en la matière dans le délai qui lui est imparti par la structure compétente et qui ne saurait être inférieur à trente jours.

5. Le signataire doit envoyer à la structure compétente une communication portant la date d'achèvement des travaux, assortie de la déclaration de mise sous tension de la ligne.

6. Après avoir obtenu les autorisations éventuellement nécessaires, l'exploitant a la faculté de construire et d'exploiter les installations électriques avec une tension nominale allant jusqu'à 1 000 Volts à partir d'une installation préexistante. Les travaux structuraux, à savoir la pose des câbles et des supports sur les routes publiques, sont subordonnés au dépôt de la déclaration de début de travaux, assortie de la documentation visée au troisième alinéa ci-dessus, à la Commune territorialement concernée. L'exploitant peut commencer les travaux à compter de la date de présentation de ladite déclaration. Au cas où les travaux comporteraient des procédures d'expropriation ou l'établissement de servitudes, ils sont subordonnés à l'obtention de l'autorisation visée au premier alinéa du présent article. La réalisation des installations électriques avec tension nominale jusqu'à 1 000 Volts faisant l'objet des autorisations au sens du premier alinéa ci-dessus n'est pas subordonnée à la déclaration de début de travaux.

7. Les opérations d'entretien ordinaire des installations existantes, y compris le remplacement d'une partie des éléments et des supports desdites installations, notamment en raison de l'évolution technologique, ne sont pas soumises à autorisation ni à déclaration de début de travaux.

Art. 6

(Demandes d'autorisation et démarrage de la procédure d'instruction)

1. Aux fins de l'obtention de l'autorisation visée au premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi, les intéressés doivent présenter à la structure compétente une demande assortie d'une chorographie à une échelle non inférieure à 1:25 000 et d'un rapport technique illustrant les caractéristiques des installations.

2. Dans les dix jours qui suivent la présentation de la demande susmentionnée, la structure compétente vérifie si la documentation est complète et demande les éventuels compléments, en indiquant le délai dans lequel ceux-ci doivent être déposés. À défaut de dépôt des compléments requis dans le délai imparti, la demande est déclarée irrecevable.

3. Pendant la procédure d'instruction, ladite demande et la documentation y afférente sont déposées auprès de la structure compétente, à la disposition du public, des structures régionales et des établissements ou organismes intéressés.

4. Dans les quinze jours qui suivent la présentation de sa demande, le signataire doit en transmettre une copie, à ses frais, au Ministère du développement économique, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 111 du décret du Roi n° 1775 du 11 décembre 1933 (Texte unique des dispositions législatives sur les eaux et les installations électriques).

5. Dans les quinze jours qui suivent la présentation de la demande, la structure compétente entreprend les démarches suivantes, si le signataire de ladite demande n'y a pas pourvu :

a) Publication au Bulletin officiel de la Région d'un avis annonçant le dépôt de la demande d'autorisation et fixant un délai de trente jours pour la présentation à la structure compétente de toute observation de la part des personnes intéressées, ainsi que les modalités de présentation desdites observations ;

b) Communication du dépôt de ladite demande aux Communes territorialement concernées et transmission à ces dernières d'une copie de la documentation annexée à celle-ci ;

c) Transmission d'une copie de la demande aux structures régionales et aux établissements ou organismes invités à la conférence de service visée à l'art. 9 de la présente loi.

6. Si elle l'estime nécessaire, la structure compétente peut procéder à des visites des lieux concernés par la réalisation des ouvrages ; ont la faculté de participer auxdites visites le demandeur, ainsi que les représentants des établissements, organismes et structures régionales intéressés, dûment informés à l'avance.

7. Les Communes territorialement concernées veillent à :

a) Signaler la présentation de la demande en cause par un avis publié au tableau d'affichage pendant quinze jours consécutifs, afin que toute personne intéressée puisse déposer des observations à la structure compétente ;

b) Transmettre à la structure compétente une copie du certificat attestant la publication au sens de la lettre a) ci-dessus ;

c) Préparer la documentation attestant la conformité urbanistique, l'état des lieux, les interférences et les demandes déposées pour l'obtention du permis de construire relatives à leur territoire et la transmettre à la structure compétente sous trente jours, dans le cadre de la procédure d'adoption de l'acte visé au premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi.

Art. 7

(Instruction)

1. Dans les trente jours qui suivent la présentation de la demande visée au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi, la structure compétente convoque, éventuellement sur requête du demandeur, une réunion préalable avec les structures régionales, les établissements, les organismes et les acteurs concernés par la réalisation de l'ouvrage, afin de parvenir à une première évaluation de la faisabilité de celui-ci.

2. Dans les dix jours qui suivent la réunion visée au premier alinéa ci-dessus, la structure compétente communique au demandeur les décisions prises à l'issue de ladite réunion, qui peuvent éventuellement consister en une requête motivée de modification du projet ou de présentation de documents techniques complémentaires.

3. Le délai visé au premier alinéa de l'art. 9 de la présente loi est suspendu lorsqu'il s'avère nécessaire d'ouvrir une procédure de dérogation en raison de la présence de zones inconstructibles au sens du titre V de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) ou bien lorsque le demandeur présente une requête motivée.

Art. 8

(Évaluation de l'impact sur l'environnement)

1. Au cas où la demande visée au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi concernerait des lignes électriques soumises à l'évaluation de l'impact sur l'environnement au sens de la LR n° 12/2009, il est fait application de la procédure y afférente.

2. Le délai fixé par le premier alinéa de l'art. 9 de la présente loi est suspendu jusqu'à l'adoption, par le Gouvernement régional, de la délibération visée à l'art. 23 de la LR n° 12/2009.

Art. 9

(Conférence de services)

1. Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de publication au Bulletin officiel de la Région de l'avis annonçant le dépôt de la demande visée à la lettre a) du cinquième alinéa de l'art. 6 de la présente loi, la structure compétente convoque une conférence de services au sens du chapitre VI de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), et ce, aux fins de l'obtention des avis, visas et accords, quelle qu'en soit la dénomination, du ressort des structures, établissements et organismes publics compétents et des autorités concernées au sens de l'art. 120 du DR n° 1775/1933.

Art. 10

(Achèvement de la procédure)

1. Si les travaux de la conférence de services visée à l'art. 9 de la présente loi aboutissent favorablement, le dirigeant de la structure compétente autorise, par un acte devant être publié au Bulletin officiel de la Région, la construction et l'exploitation à titre provisoire de l'ouvrage envisagé, et ce, dans les dix jours qui suivent la conclusion desdits travaux. Ledit acte peut déclarer les travaux et les ouvrages en cause d'utilité publique, urgents et non différables et préciser toute autre condition nécessaire à justifier l'occupation d'urgence des aires concernées par la construction des lignes électriques.

2. L'acte visé au premier alinéa ci-dessus tient lieu, notamment aux fins des dispositions d'urbanisme et de construction, de tout permis, autorisation, avis ou visa, quelle qu'en soit la dénomination, nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des lignes électriques et vaut variante des documents d'urbanisme en vigueur.

3. Le titulaire de l'autorisation est tenu :

a) De prendre, sous sa responsabilité, toutes les mesures techniques et de sécurité prévues par les dispositions en vigueur en matière de construction et d'exploitation des lignes électriques, ainsi que de modification des tracés y afférents ;

b) De transmettre à la structure compétente les déclarations d'ouverture et de fermeture de chantier. Les travaux doivent être entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date de communication de l'acte d'autorisation et s'achever dans les cinq ans qui suivent ladite date ;

c) De veiller au cadastrage des postes et des autres ouvrages de bâtiment ;

d) De transmettre à la structure compétente, aux Communes territorialement concernées et à l'ARPE la déclaration de mise sous tension des lignes électriques en cause et de mise en service des ouvrages accessoires y afférents.

4. Toute modification du projet et des ouvrages accessoires autorisés au sens du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi susceptible de s'avérer nécessaire en cours de chantier doit préalablement être autorisée suivant cette même procédure. Toute modification du projet et des ouvrages accessoires faisant l'objet d'une déclaration de début de travaux au sens du deuxième alinéa dudit art. 5 peut être réalisée en cours de chantier et communiquée à la structure compétente soit avant l'obtention de l'autorisation d'exploitation définitive au sens au huitième alinéa de l'art. 11 ci-dessous, soit parallèlement à la présentation de la déclaration visée au septième alinéa dudit art. 11.

5. La réalisation des lignes et des installations électriques n'est subordonnée à l'obtention d'aucune autorisation d'urbanisme. La construction d'ouvrages de bâtiment destinés à servir de postes primaires ou de postes secondaires et comportant des fondations est subordonnée, respectivement, à l'obtention d'un permis de construire ou au dépôt d'une déclaration de travaux au sens de la LR n° 11/1998. L'intéressé peut demander que les travaux en cause soient autorisés par un acte au sens du premier alinéa du présent article.

Art. 11

(Essai)

1. Lorsque le Ministère compétent ne s'y oppose pas au sens du décret interministériel n° 449 du 21 mars 1988 (Approbation des normes techniques pour la conception, l'exécution et l'exploitation des lignes électriques aériennes), les lignes électriques et les ouvrages accessoires sont soumis à un essai, par les soins et aux frais du titulaire de l'autorisation qui y pourvoit dans les douze mois qui suivent les trois premières années à compter de la mise sous tension de la ligne autorisée.

2. La personne chargée dudit essai doit vérifier ce qui suit :

a) L'achèvement des travaux ;

b) La fonctionnalité des ouvrages, compte tenu également des caractéristiques techniques du matériel et des ouvrages ;

c) La conformité des ouvrages au projet et aux éventuelles modifications de ce dernier, ainsi qu'aux éventuelles prescriptions techniques établies par l'autorisation ;

d) Le respect des valeurs limites prévues par les dispositions en vigueur en matière d'exposition de la population aux champs électriques et magnétiques ;

e) L'accomplissement de toute autre obligation particulière imposée par l'autorisation.

3. En cas de conformité du matériel et des structures des lignes électriques et des ouvrages y afférents aux modèles unifiés déjà soumis à essais par type, suivant les dispositions prévues par le décret interministériel n° 449/1988, la présentation d'une déclaration du titulaire de l'autorisation attestant ladite conformité peut remplacer de plein droit la vérification au sens de la lettre b) du deuxième alinéa ci-dessus.

4. La personne qui doit effectuer ledit essai est nommée par la structure compétente parmi les spécialistes en matière de construction des lignes et des installations électriques qui, du point de vue professionnel ou économique, ne sont liés ni directement ni indirectement au titulaire de l'autorisation relative aux ouvrages à contrôler.

5. Les opérations d'essai sont consignées sur un procès-verbal ad hoc, établi par la personne chargée dudit essai, en deux exemplaires originaux à envoyer, respectivement, à la structure compétente et au titulaire de l'autorisation.

6. Le procès-verbal d'essai est tacitement approuvé lorsque, dans les trente jours qui suivent sa réception, la structure compétente au titre de l'autorisation ne soulève aucune objection.

7. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, la présentation d'une déclaration de l'exploitant attestant que les conditions visées au deuxième alinéa ci-dessus sont remplie et que l'ouvrage est conforme aux normes techniques en vigueur peut remplacer de plein droit l'essai.

8. Si l'essai aboutit à un résultat favorable, le dirigeant de la structure compétente prend un acte autorisant l'exploitation à titre définitif des lignes électriques en cause.

9. Si l'essai aboutit à un résultat défavorable, la personne qui l'a effectué envoie un rapport motivé au titulaire de l'autorisation et à la structure compétente qui établit, le titulaire entendu, les travaux nécessaires, à réaliser dans un délai raisonnable.

10. Le titulaire de l'autorisation réalise, à ses frais, les modifications décidées et, à l'issue des travaux, demande un nouvel essai en vue de la vérification du respect des dispositions du rapport visé au neuvième alinéa ci-dessus. L'issue de l'essai est certifiée au sens du cinquième alinéa du présent article.

11. Lorsqu'il est constaté au sens du neuvième alinéa ci-dessus que les modifications décidées n'ont pas été réalisées, en tout ou en partie, dans le délai établi, l'autorisation est retirée. L'acte portant retrait de l'autorisation est pris par la structure compétente et publié au Bulletin officiel de la Région. Ledit acte impartit également un délai raisonnable pour la démolition ou l'enlèvement de l'installation déjà autorisée, opérations qui, en cas d'inaction de l'intéressé, sont exécutés par la structure compétente, aux frais de ce dernier.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Art. 12

(Travaux d'utilité publique, urgents et non différables)

1. Les travaux et les ouvrages relatifs à la construction de lignes électriques sont déclarés d'utilité publique, urgents et non différables lorsqu'ils sont assurés par les titulaires d'une concession nationale, ainsi que lorsque la loi le prévoit. Dans tous les autres cas, l'acte portant autorisation peut, à la demande de l'intéressé et dans le respect des dispositions en vigueur en la matière, déclarer d'utilité publique, urgents et non différables les travaux, les ouvrages et toute autre mesure nécessaire afin de justifier l'occupation d'urgence des zones concernées par la construction d'une ligne électrique. Ledit acte fixe également les délais dans lesquels les démarches afférentes aux expropriations et les travaux doivent être entrepris et achevés.

Art. 13

(Extrême urgence)

1. Les dispositions visées au chapitre II de la présente loi ne s'appliquent pas au cas où les travaux et les ouvrages en cause s'avéreraient nécessaires en raison :

a) De pannes, d'anomalies ou de dommages, même causés par des tiers ;

b) De situations de danger pour les personnes, les animaux ou les biens ;

c) De situations dans lesquelles il est prioritairement nécessaire de garantir la continuité de la fourniture de l'énergie ;

d) De calamités pour lesquelles l'état d'urgence a été déclaré ;

e) D'installations que la Région ou les Communes considèrent comme étant liées à des événements d'intérêt public ;

f) Des cas d'urgence établis par délibération du Gouvernement régional.

2. Une fois l'urgence passée, les travaux et les ouvrages visés au premier alinéa ci-dessus doivent être autorisés suivant les modalités indiquées au chapitre II de la présente loi.

Art. 14

(Demande de régularisation)

1. Les titulaires de lignes électriques construites sans l'autorisation visée au premier alinéa de l'art. 5 ci-dessus peuvent demander à la structure compétente une autorisation à titre de régularisation, suivant les modalités visées à l'art. 6 de la présente loi.

2. Les titulaires de lignes électriques construites sans que la déclaration visée au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi ait été présentée peuvent présenter cette dernière, à des fins de régularisation, suivant les modalités visées au troisième alinéa dudit art. 5.

3. À la suite des procédures visées aux art. 220, 221, 222, 223 et 224 du DR n° 1775/1933 et sans préjudice de l'application des sanctions visées à l'art. 20 de la présente loi, les demandes et les déclarations déposées à des fins de régularisation tombent sous le coup des dispositions du chapitre II de la présente loi, exception faite de l'art. 7.

Art. 15

(Déplacements pour des raisons d'intérêt public)

1. Le dirigeant de la structure compétente peut prendre un acte ordonnant le déplacement, même partiel, de toute ligne électrique ou la modification du tracé de celle-ci pour des raisons d'intérêt public, éventuellement à la demande des Communes territorialement concernées.

2. L'acte visé au premier alinéa ci-dessus autorise la modification ou le déplacement de la ligne en cause et vaut déclaration d'utilité publique et d'urgence des travaux et des ouvrages nécessaires. Ledit acte fixe par ailleurs le montant de l'indemnisation à verser à la société ou à l'entreprise titulaire de la ligne électrique concernée.

Art. 16

(Plan de mise aux normes)

1. Au sens de l'art. 9 de la loi n° 36/2001, tout gestionnaire d'une ligne électrique dont la tension ne dépasse pas 150 kV doit présenter à la structure compétente une proposition de plan de mise aux normes de la ligne.

2. La proposition de plan de mise aux normes de la ligne visée au premier alinéa du présent article est approuvée par le dirigeant de la structure compétente, sur avis technique de l'ARPE et les Communes concernées entendues. L'acte d'approbation du plan en cause peut préciser les modifications, les compléments et les prescriptions éventuellement nécessaires, les frais y afférents étant à la charge du propriétaire de la ligne.

3. En cas d'inaction des gestionnaires des lignes électriques dont la tension ne dépasse pas 150 kV, les plans de mise aux normes y afférents sont adoptés par délibération du Gouvernement régional, qui fait appel à l'aide technique de l'ARPE, compte tenu des priorités d'action.

4. La non-mise aux normes au sens du plan en cause des lignes électriques dont la tension ne dépasse pas 150 kV du fait de l'inaction des propriétaires desdites lignes ou de ceux qui en ont la disponibilité comporte la mise hors exploitation de ces dernières, sans préjudice toutefois du respect du droit des usagers à la fourniture du service d'utilité publique en cause. La mise hors exploitation est décidée par arrêté du président de la Région pour une période ne pouvant dépasser six mois, sur communication de l'ARPE.

Art. 17

(Électrification prévue par le plan de développement rural)

1. Aux fins de l'électrification rurale prévue par les plans de développement rural et requise par les administrations publiques, les sociétés ou les entreprises de distribution de l'énergie électrique sont exemptées du paiement de toute redevance ou rémunération pour l'utilisation des biens du domaine et du patrimoine de la Région et des Communes.

2. L'exemption au sens du premier alinéa du présent article ne porte pas préjudice à l'obligation d'indemniser les dommages causés pendant la construction de la ligne électrique, du fait entre autres de l'occupation temporaire nécessaire aux fins de la réalisation des travaux.

Art. 18

(Recensement et cadastre des lignes électriques)

1. Les gestionnaires des réseaux de transmission et de distribution de l'énergie électrique fournissent à la structure compétente le plan complet de leurs réseaux de distribution dont la tension est supérieure à 1 000 Volts en vue de l'actualisation du cadastre institué au sens de l'art. 18 de la loi régionale n° 32 du 15 décembre 2006 (Dispositions en matière de lignes électriques).

2. La Région peut passer des conventions ad hoc avec les gestionnaires des réseaux en cause afin de réglementer le traitement, la publicité et la diffusion des données faisant l'objet du premier alinéa du présent article.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE ET SANCTIONS

Art. 19

(Contrôle)

1. Sans préjudice des compétences reconnues par l'État aux officiers et aux agents de la police judiciaire, la structure compétente, les Communes et le Corps forestier de la Vallée d'Aoste sont chargés de la surveillance et du contrôle du respect des dispositions de la présente loi.

Art. 20

(Sanctions)

1. Tout propriétaire qui réaliserait les travaux visés à la présente loi sans avoir obtenu l'autorisation ou avoir déposé la déclaration au sens de l'art. 5 ci-dessus est passible, d'une part, d'une sanction administrative comportant le paiement d'une somme allant de 50 à 500 euros pour les lignes électriques d'une tension jusqu'à 1 000 Volts, de 500 à 3 000 euros pour les lignes électriques d'une tension de plus de 1 000 et ne dépassant pas 20 000 Volts, et de 3 000 à 15 000 euros pour les lignes électriques d'une tension de plus de 20 000 et ne dépassant pas 150 000 Volts et, d'autre part, de l'éventuelle mise hors exploitation de l'installation, suivant les modalités prévues par le quatrième alinéa de l'art. 16 de la présente loi.

2. En cas de violation des dispositions nationales en vigueur en matière de protection contre les effets de l'exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques, il est fait application de l'art. 15 de la loi n° 36/2001. Les sanctions y afférentes sont infligées par le dirigeant de la structure compétente, sur la base des contrôles techniques effectués par l'ARPE.

3. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, les sanctions visées au présent article sont infligées par le président de la Région, sur la base des contrôles effectués par les personnes chargées de la surveillance au sens de l'art. 19 de la présente loi.

4. Aux fins de l'application des sanctions visées au présent article, il y a lieu de respecter les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES et FINANCIÈRES

Art. 21

(Disposition de renvoi)

1. Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional définit, par une délibération à publier au Bulletin officiel de la Région, tout autre aspect procédural ou tâche relatif à la matière visée à la présente loi, y compris la documentation à annexer aux déclarations et aux demandes d'autorisation prévues.

Art. 22

(Dispositions financières)

1. La dépense globale à la charge du budget régional dérivant de l'application des art. 3, 11 onzième alinéa, 15 et 16 de la présente loi est fixée à 1 000 000,00 d'euros à compter de 2012.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget pluriannuel 2011/2013 de la Région, dans le cadre de l'aire homogène 1.14.1 (Protection de l'environnement et urbanisme).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement des crédits inscrits audit budget prévisionnel, dans le cadre de l'UPB 1.14.1.20 (Investissements pour la protection, la réhabilitation et la valorisation de l'environnement et du paysage).

4. Les recettes dérivant des sanctions visées à l'art. 20 de la présente loi sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 23

(Abrogation de dispositions)

1. La loi régionale n° 32 du 15 décembre 2006 est abrogée.

Art. 24

(Entrée en vigueur)

1. Les dispositions visées aux art. 3, 11, onzième alinéa, 15 et 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.