Loi régionale 15 mars 2011, n. 6 - Texte en vigueur

Loi régionale no 6 du 15 mars 2011,

portant institution du de l'Avocature de l'Administration régionale.

(B.O. n° 14 du 5 avril 2011)

Art. 1er

(Avocature de l'Administration régionale)

1. L'Avocature de l'Administration régionale est instituée à la Présidence de la Région, en application des dispositions de l'art. 59 de la loi no 196 du 16 mai 1978 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste). L'Avocature est autonome dans l'exercice de ses fonctions, est placée directement sous l'autorité du Président de la Région et est chargée, à titre général, de représenter et de défendre l'Administration régionale devant les juridictions ordinaire, administrative et comptable. (1)

2. L'Avocature de l'Administration régionale est notamment chargée :

a) D'assurer la protection légale des droits et des intérêts de l'Administration régionale et, partant, de défendre cette dernière en justice ;

b) De formuler, en collaboration avec les dirigeants des structures régionales tour à tour compétentes, des propositions à l'intention du Gouvernement régional concernant la naissance des litiges actifs et passifs et l'opportunité de concilier les litiges ou de transiger ;

c) D'entretenir les relations avec l'Avocature de l'État, en collaboration avec les structures régionales compétentes, et ce, dans les cas de différends concernant l'exercice des fonctions préfectorales où la saisine de ladite Avocature est obligatoire ;

d) De formuler des propositions à l'intention du Gouvernement régional concernant l'attribution de mandats à des professionnels n'appartenant pas à l'Administration régionale - en vue de la représentation de cette dernière devant la Cour constitutionnelle ou dans les cas où cela s'avère nécessaire soit du fait de la particularité ou de la complexité des matières traitées, soit du fait du degré ou du siège de la juridiction compétente - ainsi que d'accomplir les formalités administratives et comptables y afférentes ;

e) De conseiller les structures et les organes régionaux quant aux questions liées au contentieux ;

f) D'accomplir les formalités et de veiller aux actes relatifs aux recours extraordinaires devant le chef d'État contre les actes pris par l'Administration régionale ;

g) De prendre en charge les frais de défense des administrateurs et des fonctionnaires régionaux dans les cas et dans le respect des limites établis par les dispositions en vigueur.

3. L'Avocature de l'Administration régionale est dirigée par un avocat dirigeant choisi soit parmi les personnels de la catégorie unique de direction qui justifient de l'habilitation à l'exercice de la profession d'avocat et des autres conditions requises par la loi aux fins de l'inscription à la liste spéciale visée à la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 3 du décret du Roi n° 1578 du 27 novembre 1933 (Ordre juridique des professions d'avocat et de procureur) - converti, avec modifications, par la loi n° 36 du 22 janvier 1934 - et mandaté suivant les modalités établies pour l'attribution des mandats de direction par la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), soit, dans le respect du cinquième alinéa de l'art. 20 de ladite loi régionale, parmi les professionnels n'appartenant pas à l'Administration régionale et ayant exercé la profession d'avocat pendant cinq ans au moins avant l'attribution du mandat en cause. Le traitement global de l'intéressé ne peut dépasser le traitement global prévu pour les dirigeants du premier niveau, compte tenu du montant maximum de la rémunération accessoire attribuée en fonction de l'importance de l'activité professionnelle exercée. (2)

4. L'Avocature de l'Administration régionale présente chaque année au président de la Région un rapport sur l'état du contentieux concernant l'Administration régionale et sur les exigences d'organisation et de fonctionnement de sa structure, qui dispose du personnel administratif nécessaire à l'accomplissement des formalités administratives et comptables y afférentes.

5. Aux fins de l'exercice des fonctions visées au présent article, l'Avocature fait appel à des fonctionnaires relevant de la catégorie D (cadres). Les cadres en cause ont droit, à compter de la date de leur inscription sur la liste spéciale des avocats des services légaux des organismes publics, à une indemnité dont le montant est établi lors de la négociation collective décentralisée visée au cinquième alinéa de l'art. 47 de la LR n° 22/2010, compte tenu de l'exercice de leurs fonctions de défense de l'Administration régionale. (3)

6. Le Gouvernement régional décide, par délibération, l'inscription des dirigeants et des cadres préposés à l'Avocature de l'Administration régionale sur la liste spéciale visée à la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 3 du décret du Roi n° 1578/1933 converti, avec modifications, par la loi n° 36/1934.

Art. 1er bis

(Stage) (4)

1. Le stage d'avocat peut se dérouler auprès de l'Avocature et sa durée ne peut dépasser la durée minimale requise pour l'admission à l'examen d'aptitude à l'exercice de ladite profession. Le stage n'est pas considéré comme un titre valable aux fins du recrutement au sein de l'Administration régionale.

2. Aux termes du sixième alinéa de l'art. 41 de la loi n° 247 du 31 décembre 2012 (Nouvelle réglementation de la profession d'avocat), le stage auprès de l'Avocature ne peut dépasser les douze mois.

3. Un appel à candidatures indique le nombre de places disponibles aux fins du déroulement du stage auprès de l'Avocature, ainsi que les critères de sélection des candidats.

4. Au cas où le comportement d'un stagiaire serait contraire à la dignité ou à l'intérêt de la Région, le dirigeant de l'Avocature a la faculté d'interrompre le stage avec un préavis de quinze jours au moins.

5. Aux termes du onzième alinéa de l'art. 41 de la loi n° 247/2012, l'Administration accorde au stagiaire un remboursement pour l'activité exercée et lui garantit une assurance couvrant la responsabilité civile envers les tiers et les prestataires de services, ainsi que les accidents du travail. (4a)

5 bis. Après signature des conventions nécessaires avec les universités concernées, l'Avocature peut accueillir des étudiants en droit pour des stages ou pour d'autres formations professionnelles ou universitaires relatives à la profession d'avocat requis au sens des dispositions en vigueur. Les stages et formations en cause ne sont pas considérés comme des titres valables aux fins du recrutement au sein de l'Administration régionale et ne peuvent avoir une durée supérieure à la durée minimale requise en de telles occurrences.

Art. 1er ter

(Rémunérations) (5)

1. Les avocats cadres perçoivent, en sus de leur traitement, du salaire de résultat et d'une indemnité de fonction, les rémunérations, nettes de frais généraux, que l'Administration régionale recouvre du fait des actes juridictionnels - tels que les jugements, ordonnances, arrêts, actes du juge d'exécution, renonciations ou transactions - pris en sa faveur dans le cadre des causes plaidées par l'Avocature. Les types d'actes juridictionnels ouvrant droit à la perception des rémunérations en cause sont établis par un acte du dirigeant de l'Avocature.

2. Les rémunérations visées au premier alinéa sont liquidées au titre de chaque degré de juridiction, indépendamment de l'introduction ou de l'issue de tout recours, et sont dues tant dans le cas d'un acte juridictionnel condamnant la partie adverse à rembourser à la Région les frais d'avocat, que dans le cas d'un acte juridictionnel favorable à la Région mais établissant la compensation totale ou partielle des frais.

3. Les rémunérations dues au sens du premier et du deuxième alinéa sont également versées aux avocats mis à la retraite ou mutés à l'intérieur de l'Administration régionale, et ce, pendant les deux années qui suivent la date de départ à la retraite ou de mutation, à condition que l'acte juridictionnel visé auxdits alinéas soit adopté à la suite de la conclusion du procès dans lequel ils ont exercé un mandat de représentation en justice. (5a)

Art. 1er quater

(Répartition des rémunérations en cas de compensation des frais judiciaires entre les parties) (6)

1. Au cas où la compensation totale ou partielle des frais judiciaires serait imposée, les rémunérations dues aux avocats cadres leur sont liquidées sur la base de la note de frais, à usage interne, établie conformément aux paramètres professionnels visés au décret du ministre de la justice n° 55 du 10 mars 2014 (Règlement pour la fixation des paramètres de liquidation des rémunérations dues au titre de l'exercice de la profession d'avocat, aux termes du sixième alinéa de l'art. 13 de la loi n° 247 du 31 décembre 2012) et aux montants minimaux figurant aux tableaux annexés audit décret, compte tenu de chaque type de procédure, de la valeur de la cause et de la juridiction saisie.

2. En cas de compensation partielle, les montants dus aux avocats cadres leur sont liquidés suivant les pourcentages établis par le juge.

3. Les rémunérations sont automatiquement actualisées dès l'entrée en vigueur de tout nouveau paramètre professionnel.

Art. 1er quinquies

(Répartition des rémunérations en cas de condamnation de la partie perdante au paiement des frais judiciaires) (7)

1. L'Avocature procède sans délai au recouvrement des sommes dues par la partie perdante lorsque cette dernière est tenue au paiement desdites sommes du fait d'un jugement, d'une ordonnance, d'une renonciation ou d'une transaction.

2. Au cas où un acte juridictionnel pris en faveur de l'Administration régionale condamnerait la partie perdante au paiement des frais d'avocat, les montants relatifs auxdits frais et recouvrés par la Région sont liquidés au profit des avocats cadres.

3. Lorsqu'il s'avère impossible de recouvrer tout ou partie des montants dus par la partie perdante à l'Administration régionale, l'avocat cadre a le droit de percevoir, respectivement, les montants suivants, à la charge du budget régional :

a) Le montant le moins élevé entre l'honoraire obtenu par l'application des valeurs minimales du tarif professionnel et la somme établie par l'acte juridictionnel en cause ;

b) La différence entre le montant recouvré et la somme établie par l'acte juridictionnel en cause.

Art. 1er sexies

(Critères de répartition des rémunérations) (8)

1. Les rémunérations dues au sens des art. 1er quater et 1er quinquies en raison tant de jugements condamnant la partie adverse au remboursement des frais que de jugements prévoyant la compensation totale ou partielle de ceux-ci sont réparties comme suit : 50 p. 100 en parties égales entre les avocats-cadres et 50 p. 100, sur la base de l'évaluation du respect de paramètres de qualité effectuée par le dirigeant de l'Avocature.

2. Au cas où un ou plusieurs avocats externes seraient mandatés à l'effet de participer à la défense des intérêts de l'Administration régionale en collaboration avec les avocats cadres susmentionnés, le montant des rémunérations dues en raison de tout acte juridictionnel pris en faveur de celle-ci est réduit de 50 p. 100.

3. L'attribution d'un mandat de défense à un ou plusieurs avocats externes à des fins d'élection de domicile et ne comportant que la simple signature d'actes ou présence aux audiences n'entraîne pas l'application des dispositions du deuxième alinéa. ».

Art. 1er septies

(Calcul et plafond des rémunérations) (9)

1. Les rémunérations dues au sens de l'art. 1er ter sont versées de manière à ce que chaque avocat cadre perçoive un montant annuel qui ne dépasse pas le traitement global qui lui revient aux termes du septième alinéa de l'art. 9 du décret-loi n° 90 du 24 juin 2014 (Mesures urgentes pour la simplification et la transparence administrative et pour l'efficacité des bureaux judiciaires), converti, avec modifications, par la loi n° 114 du 11 août 2014.

Art. 2

(Dispositions transitoires)

1. L'organisation et le fonctionnement de l'Avocature de l'Administration régionale sont définis dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les mandats de représentation en justice déjà attribués à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables jusqu'à la conclusion des procès en cours et des appels y afférents.

Art. 3

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application du cinquième et du sixième alinéa de l'art. 1er de la présente loi est fixée à 115 000 euros à compter de 2011.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région au titre de l'unité prévisionnelle de base 1.2.1.10 (Traitement des personnels régionaux).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits à l'unité prévisionnelle de base 1.2.1.12 (Autres mesures relatives au personnel régional) du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

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(1) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

Les dispositions dudit article 3 s'appliquent à compter de la première révision, au sens de l'art. 6 de la l.r. n° 22/2010, de l'articulation des structures organisationnelles de la Région qui sera délibérée pendant la législature suivant celle en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Alinéa modifié par le 2 alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

Les dispositions dudit article 3 s'appliquent à compter de la première révision, au sens de l'art. 6 de, de l.r. n° 22/2010, de l'articulation des structures organisationnelles de la Région qui sera délibérée pendant la législature suivant celle en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(3) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 3 février 2021.

(4) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 3 février 2021.

(4a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(5) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 3 février 2021.

(5a) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(6) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 1 du 3 février 2021.

(7) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 1 du 3 février 2021.

(8) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 1 du 3 février 2021.

(9) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 1 du 3 février 2021.