Loi régionale 28 février 2011, n. 3 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 3 du 28 février 2011,

portant dispositions en matière d'autonomie de fonctionnement, nouvelle réglementation de l'organisation administrative du Conseil régional de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991 (Organisation administrative du Conseil régional).

(B.O. n° 11 su 15 mars 2011)

Table des matières

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. 1er - Autonomie du Conseil régional

Art. 2 - Attributions du Conseil régional

Art. 3 - Organes internes du Conseil régional

Art. 4 - Organismes autonomes institués auprès du Conseil régional

Chapitre II

Autonomie comptable

Art. 5 - Budget et comptes du Conseil régional

Art. 6 - Trésorerie

Art. 7 - Patrimoine en dotation au Conseil régional

Art. 8 - Activité d'acquisition

Chapitre III

Organisation administrative

Art. 9 - Principes fondamentaux d'organisation

Art. 10 - Bureau

Art. 11 - Structures organisationnelles de direction

Art. 12 - Secrétariat du président du Conseil

Art. 13 - Bureau de presse

Art. 14 - Mandats de collaboration directe

Art. 15 - Système de mesure et d'évaluation de la performance

Chapitre IV

Personnel et relations de travail

Art. 16 - Personnel du Conseil régional

Art. 17 - Effectifs et affectation du personnel

Art. 18 - Recrutement

Art. 19 - Mobilité du personnel

Chapitre V

Relations syndicales

Art. 20 - Relations syndicales

Chapitre VI

Dispositions finales

Art. 21 - Renvoi

Art. 22 - Abrogation de dispositions

Chapitre VII

Dispositions transitoires en matière de rationalisation de la dépense au titre de la période 2011-2013

Art. 23 - Réduction des dépenses de fonctionnement

Art. 24 - Disposition financière

Art. 25 - Déclaration d'urgence

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. 1er

(Autonomie du Conseil régional)

1. Le Conseil régional de la Vallée d'Aoste dispose de la totale autonomie du point de vue fonctionnel, organisationnel, comptable et de l'utilisation du patrimoine qui lui est attribué et exerce ladite autonomie, conformément à la Constitution et au Statut spécial, par la présente loi, par son règlement intérieur, par les actes d'organisation et par les règlements adoptés par le Bureau.

2. L'autonomie du Conseil régional est la condition essentielle pour l'exercice efficace des fonctions de celui-ci et, notamment, des fonctions :

a) De représentation de la communauté valdôtaine ;

b) D'établissement de dispositions ;

c) D'orientation politique, de contrôle et d'évaluation des résultats des politiques régionales ;

d) De promotion de la participation des citoyens à l'activité du Conseil régional ;

e) D'information et de communication institutionnelle ;

f) De sensibilisation des citoyens aux thèmes particulièrement importants du point de vue institutionnel, culturel et social ;

g) De diffusion de la connaissance de l'histoire, des institutions et du particularisme régionaux;

g bis) De promotion d'initiatives et de manifestations revêtant une valeur particulière du point de vue culturel, artistique, scientifique, social, éducatif, sportif, environnemental, touristique et économique, entre autres en attribuant le patronage et le concours financier à des événements lancés par des associations à but non lucratif et par d'autres personnes publiques et privées. (1)

2 bis. Le Bureau du Conseil définit par délibération les modalités relatives aux demandes de patronage et de concours financier et les critères d'attribution y afférents au sens de la lettre g bis) du deuxième alinéa, dans le respect des principes de publicité et de transparence. (2)

Art. 2

(Attributions du Conseil régional)

1. Il revient au Conseil régional d'exercer les fonctions normatives du ressort de la Région, ainsi que les autres fonctions qui lui sont attribuées par la Constitution, par le Statut spécial et par les lois, sans préjudice des dispositions du règlement intérieur pour le fonctionnement du Conseil.

Art. 3

(Organes internes du Conseil régional)

1. Les organes internes du Conseil régional sont les suivants :

a) Le président du Conseil ;

b) Le Bureau ;

c) La Conférence des chefs de groupe ;

d) Les Commissions du Conseil.

2. Les organes internes du Conseil régional exercent les attributions établies par le règlement intérieur pour le fonctionnement du Conseil régional.

3. Les actes adoptés par le Conseil régional et ses organes internes concernant l'organisation administrative, la gestion du personnel et l'acquisition des biens, des services et du matériel nécessaires à l'exercice des activités du Conseil valent exercice du pouvoir d'organisation autonome du Conseil régional.

Art. 3 bis

(Comité paritaire de contrôle et d'évaluation des politiques régionales) (3)

1. La fonction du Conseil régional visée à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 1er et relative au contrôle de l'application des politiques régionales et à l'évaluation des effets de celles-ci est exercée par le Comité paritaire de contrôle et d'évaluation des politiques régionales, composé de six conseillers, de manière à ce que la présence paritaire de la majorité et des oppositions soit garantie. Le Comité est nommé par le Conseil régional qui s'exprime au scrutin public, sur proposition du président et la conférence des chefs des groupes entendue.

2. Pour l'exercice de ses fonctions, le Comité fait appel à un bureau interne de soutien spécialisé dans les domaines juridique et administratif. Le Bureau assure le soutien organisationnel et financier nécessaire pour que le Comité puisse exercer ses fonctions.

3. Le règlement intérieur du Conseil régional fixe les modalités de fonctionnement et les compétences du Comité, ainsi que les outils pour l'exercice de la fonction de contrôle et d'évaluation des effets des politiques régionales.

Art. 4

(Organismes autonomes institués auprès du Conseil régional)

1. Les organismes autonomes institués auprès du Conseil régional sont les suivants :

a) Le médiateur ;

b) La Conférence régionale pour l'égalité des chances ;

c) Le Co.Re.Com.

2. Aux fins de l'exercice de leurs fonctions, les organismes visés au premier alinéa ci-dessus bénéficient de formes spéciales d'autonomie, aux termes des lois régionales les ayant institués, qui en régissent, par ailleurs, les relations avec les organes de direction politique et la structure organisationnelle du Conseil régional.

3. Le Bureau établit les critères et les modalités devant régir, à la fois, l'acquisition des biens, des services et du matériel nécessaires à l'exercice des activités des organismes visés au premier alinéa du présent article et la souscription des couvertures d'assurances, qui ne doivent, en tout état de cause, dépasser les montants prévus pour les conseillers régionaux.

Chapitre II

Autonomie comptable

Art. 5

(Budget et comptes du Conseil régional)

1. L'autonomie comptable du Conseil régional est exercée conformément aux dispositions régionales et étatiques en la matière et sur la base du règlement de comptabilité approuvé par le Bureau.

2. Le montant des crédits visés au deuxième alinéa de l'art. 60 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion) est quantifié par le Bureau et communiqué au Gouvernement régional aux fins de son inscription au projet de loi budgétaire de la Région, afin que la totale autonomie fonctionnelle et organisationnelle du Conseil régional, de ses organes internes et des organismes autonomes institués auprès de celui-ci et visés à l'art. 4 ci-dessus soit garantie.

3. Afin de quantifier les crédits visés au deuxième alinéa du présent article, le Bureau définit les mesures à prendre pour concourir à la réalisation des objectifs globaux de finances publiques.

4. Le budget prévisionnel est approuvé chaque année par le Conseil régional, sur la base du projet délibéré par le Bureau.

5. L'approbation du budget prévisionnel du Conseil régional précède l'approbation du budget prévisionnel de la Région, de manière à ce que ce dernier fasse état des prévisions du premier et des montants y afférents.

6. Les résultats de la gestion comptable annuelle du Conseil régional figurent aux comptes que ce dernier approuve sur proposition du Bureau.

Art. 6

(Trésorerie)

1. Le Conseil régional dispose de son propre service de trésorerie qui est confié et géré conformément à son règlement de comptabilité.

Art. 7

(Patrimoine en dotation au Conseil régional)

1. Aux fins de l'exercice de ses fonctions, le Conseil régional est doté d'un patrimoine immobilier qu'il gère d'une manière autonome.

2. Les biens immeubles régionaux en dotation au Conseil régional sont établis sur la base d'ententes ad hoc passées entre le Bureau et le Gouvernement régional et définissant, entre autres, les modalités de gestion desdits biens.

3. Le Bureau établit la destination des locaux et des autres biens immeubles nécessaires à l'exercice des activités du Conseil régional, des organes de ce dernier et des organismes autonomes visés à l'art. 4 de la présente loi.

Art. 8

(Activité d'acquisition)

1. Le Bureau procède d'une manière autonome à l'acquisition des biens et des services nécessaires à l'exercice de ses fonctions, et ce, tant directement que par voie de marché public.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le Bureau peut faire appel aux bureaux du Gouvernement régional, sur la base d'ententes ad hoc qu'il passe avec ce dernier.

3. Pour la gestion des systèmes informatiques du Conseil et de ceux des organismes visés à l'art. 4 de la présente loi, ainsi que pour l'acquisition des biens et des services, le Bureau peut faire appel directement aux sociétés de capitaux spécialement constituées par l'Administration régionale.

Chapitre III

Organisation administrative

Art. 9

(Principes fondamentaux d'organisation)

1. Le Bureau exerce ses attributions autonomes en matière de fonctionnement, d'organisation et de comptabilité en s'inspirant du modèle des assemblées parlementaires et sur la base des principes suivants :

a) Distinction entre les fonctions d'orientation politique et de direction administrative ;

b) Insertion du personnel dans un organigramme spécial, sans préjudice du cadre unique régional ;

c) Unicité du statut juridique et du traitement du personnel ;

d) Unicité de la gestion du personnel et des dispositifs y afférents ;

e) Mise en valeur des ressources humaines et professionnelles, promotion des compétences et de la formation ;

f) Garantie de l'égalité des chances des travailleuses et des travailleurs ;

g) Transparence, efficacité et économicité de la gestion ;

h) Simplification administrative et flexibilité organisationnelle.

2. Le Bureau définit sa structure organisationnelle en fonction, entre autres, de l'obtention des résultats suivants :

a) Qualité de la production normative, eu égard notamment à l'adoption de méthodes et de techniques visant à garantir l'efficacité et la faisabilité des lois ;

b) Contrôle de l'application des lois et des règlements et évaluation des politiques régionales ;

c) Efficacité de l'information et de la communication institutionnelle sur l'activité du Conseil régional, au sein et à l'extérieur de celui-ci, entre autres par l'utilisation et le développement de systèmes informatiques et télématiques ;

d) Mise en œuvre de parcours de formation visant au développement et à la valorisation des ressources humaines et professionnelles ;

e) Promotion des relations de coopération internationale, eu égard notamment aux pays de l'aire francophone ;

f) Contrôle des coûts, des rendements et des résultats de l'activité de la structure organisationnelle, entre autres par un système spécial de mesure et d'évaluation de la performance.

Art. 10

(Bureau)

1. Le président du Conseil régional et le Bureau exercent, chacun en ce qui le concerne, les fonctions d'orientation politique.

2. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'art. 9 de la présente loi, le Bureau et le président du Conseil régional exercent les attributions que les lois régionales en matière de statut juridique et de traitement du personnel confient, respectivement, au Gouvernement régional et au président de la Région.

3. Le Bureau surveille et coordonne, sur la base également des principes de participation et de responsabilisation du personnel, les structures organisationnelles de direction chargées de l'exercice des fonctions du Conseil régional.

4. Il revient notamment au Bureau d'exercer les attributions suivantes :

a) Définir ses propres compétences et les compétences des dirigeants, sur la base du principe de distinction entre les fonctions d'orientation politique et de direction administrative visées à la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel) ;

b) Fixer l'articulation, le classement et les fonctions des structures organisationnelles de direction ;

c) Programmer les besoins en personnel du Conseil régional aux fins de la définition, par la loi de finances, des effectifs de celui-ci ;

d) Attribuer le personnel à chaque structure organisationnelle de direction ;

e) Attribuer les mandats de direction de secrétaire général et de dirigeant du deuxième niveau ;

f) Définir les modalités de couverture des postes vacants à l'organigramme du Conseil régional ;

g) Définir les modalités spécifiques de mesure et d'évaluation de la performance ;

h) Participer aux différents niveaux des négociations relatives aux conventions collectives régionales du travail, suivant les modalités visées à l'art. 20 de la présente loi ;

i) Nommer et désigner, de concert avec le Gouvernement régional, certains membres des comités, des commissions et des organes qui concerneraient également le personnel du Conseil régional.

Art. 11

(Structures organisationnelles de direction)

1. Les structures organisationnelles de direction du Conseil régional sont définies sur la base de groupes de fonctions homogènes et se distinguent en :

a) Secrétariat général ;

b) Structures organisationnelles de direction du deuxième niveau.

2. Le Bureau institue les structures organisationnelles de direction dans le respect des principes mentionnés à l'art. 9 de la présente loi et en définit parallèlement l'articulation, le classement, les compétences, les relations, les ressources et les responsabilités.

3. Les structures organisationnelles de direction exercent leurs propres fonctions dans le cadre de relations réciproques de collaboration et d'intégration et peuvent s'articuler en différents bureaux, définis sur la base de fonctions homogènes ou spécifiques.

4. Dans le cadre du Conseil régional, le nombre de mandats de direction susceptibles d'être attribués à des personnes n'appartenant pas à l'Administration régionale est fixé à deux au plus.

Art. 12

(Secrétariat du président du Conseil)

1. Aux fins de l'exercice de ses fonctions institutionnelles, le président du Conseil régional dispose d'un secrétariat composé, en sus du secrétaire particulier qui en est le responsable, d'un maximum de deux fonctionnaires relevant des différentes catégories et affectés à titre temporaire audit secrétariat. (4)

2. Le secrétaire particulier dépend directement du président du Conseil régional. L'attribution et l'éventuelle révocation du mandat y afférent sont décidées par le Bureau, sur proposition du président du Conseil régional. Le mandat de secrétaire particulier est attribué pour une durée déterminée et, en tout état de cause, expire au plus tard au terme du mandat du président du Conseil régional. Les conditions que doit remplir le secrétaire particulier du président du Conseil, ainsi que les relations de travail et le traitement dudit secrétaire sont régis par l'art. 12 de la LR n° 22/2010.

3. À l'issue de la période d'affectation au secrétariat du président du Conseil régional, le personnel appartenant aux catégories autres que la catégorie de direction réintègre sa structure d'origine, sans préjudice des éventuelles mutations survenues en application des dispositions régissant la mobilité interne. Le personnel régional appartenant aux catégories autres que la catégorie de direction et affecté au secrétariat du président du Conseil régional peut être remplacé pendant toute la durée de la période y afférente.

Art. 13

(Bureau de presse)

1. Afin de garantir aux citoyens le droit à l'information et à la participation, le Conseil régional veille à l'activité de communication par l'intermédiaire du Bureau de presse institué à la Présidence du Conseil.

2. L'activité du Bureau de presse du Conseil régional vise à :

a) Assurer l'information journalistique des moyens de communication de masse, par des écrits, par des audiovisuels et par les moyens télématiques ;

b) Diffuser les informations sur les activités des organes internes du Conseil régional et des organismes autonomes institués auprès de celui-ci ;

c) Promouvoir l'élargissement et la diffusion des connaissances sur les thèmes revêtant un intérêt général majeur ;

d) Promouvoir l'image du Conseil régional ;

e) Préparer des reportages en ligne.

3. Le Bureau de presse du Conseil régional est dirigé par un responsable, auquel est attribuée la qualification de chef du Bureau de presse, secondé par un vice-chef du Bureau de presse - les deux justifiant d'une licence et de l'inscription sur les listes des journalistes professionnels et non professionnels du tableau italien des journalistes visé à la loi n° 69 du 3 février 1963 (Ordre juridique de la profession de journaliste) - et par un maximum de deux attachés de presse ou collaborateurs de presse préposés aux activités de journalisme et d'information. (5)

4. Les mandats de chef et de vice-chef du Bureau de presse sont proposés par le président du Conseil et attribués par délibération du Bureau qui peut les révoquer à tout moment, même avant leur échéance normale, correspondant au terme du mandat de ce dernier. Les mandats en question continuent d'être exercés par leurs titulaires jusqu'à leur nouvelle attribution. Quant aux modalités de recrutement, aux conditions personnelles et professionnelles requises, au rapport de travail, au traitement économique, aux cotisations sociales et d'assistance et au statut juridique du chef et du vice-chef du Bureau de presse du Conseil régional et des attachés ou collaborateurs de presse, il est fait application des dispositions en matière de personnels du Bureau de presse du Gouvernement régional. Pour ce qui est des fonctions et des attributions du Bureau de presse du Conseil, il est fait application des dispositions en matière de Bureau de presse du Gouvernement régional. (6)

Art. 14

(Mandats de collaboration directe)

1. Aux fins de l'exercice de ses fonctions, le président du Conseil régional peut faire appel à un maximum de deux collaborateurs nommés sur la base d'un rapport de confiance.

2. Les relations de travail des collaborateurs susmentionnés sont régies soit par des contrats de travail salarié de droit privé à durée déterminée, soit par des contrats de collaboration coordonnée et continue. Le contenu du mandat, les modalités de fixation du traitement et les relations avec les structures organisationnelles de direction sont établis par le Bureau. Les mandats en question expirent, en tout état de cause, au terme du mandat du président du Conseil régional.

Art. 15

(Système de mesure et d'évaluation de la performance)

1. Afin de promouvoir l'efficience dans l'utilisation des ressources et la mise en valeur des compétences du personnel, le Bureau garantit, en application des principes de transparence, d'efficacité et d'économicité de la gestion visés à l'art. 9 de la présente loi, l'introduction d'un système approprié de mesure et d'évaluation de la performance organisationnelle et individuelle.

2. Le système de mesure et d'évaluation de la performance est défini par le Bureau, conformément aux dispositions du chapitre IV de la LR n° 22/2010.

Chapitre IV

Personnel et relations de travail

Art. 16

(Personnel du Conseil régional)

1. Le personnel du Conseil régional représente la ressource essentielle pour l'exercice des fonctions institutionnelles, qui exigent des compétences spécifiques.

2. Sans préjudice du cadre unique régional, du statut juridique et du traitement du personnel, les fonctionnaires du Conseil régional sont insérés dans un organigramme spécial.

3. Le personnel de direction du Conseil régional relève de la catégorie unique de direction de l'Administration régionale.

4. Aux fins de la gestion administrative de son personnel et des dispositions y afférentes, y compris des procédures disciplinaires, le Conseil régional fait appel aux bureaux compétents du Gouvernement régional.

Art. 17

(Effectifs et affectation du personnel)

1. Le personnel du Conseil régional dépend du Conseil régional qui exerce les attributions en la matière par l'intermédiaire du Bureau.

2. Dans le respect des principes d'organisation visés à l'art. 9 de la présente loi, le Bureau définit, pour chaque structure organisationnelle de direction, la répartition des effectifs en catégories, positions et profils professionnels.

3. Conformément aux dispositions prises au sens du deuxième alinéa du présent article, le Bureau décide, les dirigeants des structures organisationnelles de direction entendus, l'affectation des personnels auxdites structures, de manière à mettre en valeur le professionnalisme de chaque fonctionnaire.

4. Le Bureau décide, en fonction de chaque nouvelle exigence d'adaptation de l'organisation et suivant les procédures visées au deuxième et au troisième alinéa du présent article, toute modification des effectifs des structures organisationnelles de direction et l'affectation des personnels y afférents.

Art. 18

(Recrutement)

1. Les concours pour l'accès aux postes de l'organigramme du Conseil régional sont lancés par délibération du Bureau.

2. Les postes vacants à l'organigramme du Conseil régional sont pourvus par des concours ad hoc, sans préjudice de l'utilisation des listes d'aptitude des concours lancés pour la couverture des postes de l'organigramme du Gouvernement régional. Parallèlement, la faculté d'utiliser les listes d'aptitude des concours lancés par le Bureau du Conseil régional est reconnue au Gouvernement régional aux fins de la couverture des postes vacants à l'organigramme de ce dernier.

Art. 19

(Mobilité du personnel)

1. Pour ce qui est des organigrammes du Conseil régional et du Gouvernement régional, le passage d'un organigramme à l'autre est réalisé de concert par le Gouvernement régional et le Bureau du Conseil régional.

2. Le passage d'une structure organisationnelle de direction à l'autre au sein du Conseil régional est décidé par le Bureau.

Chapitre V

Relations syndicales

Art. 20

(Relations syndicales)

1. Le Bureau participe au système des relations syndicales régi par le titre III de la LR n° 22/2010.

2. Aux fins du premier alinéa du présent article, le Comité régional pour les politiques contractuelles visé à l'art. 48 de la LR n° 22/2010 s'adjoint un représentant du Conseil régional désigné par le Bureau.

3. La délégation de la partie patronale s'adjoint un dirigeant relevant de l'organigramme du Conseil régional lorsqu'il est question d'exigences spécialement liées à l'autonomie fonctionnelle et organisationnelle du Conseil régional et de classement du personnel de ce dernier dans un organigramme ad hoc.

4. Les décisions découlant des relations syndicales sont adoptées par un acte du Bureau, distinct de l'acte qui sera pris par le Gouvernement régional.

Chapitre VI

Dispositions finales

Art. 21

(Renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas régi par la présente loi, il est fait application de la LR n° 22/2010 et des dispositions législatives et contractuelles en matière de statut juridique et de traitement des personnels du statut unique régional.

Art. 22

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogés :

a) La loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991 portant organisation administrative du Conseil régional ;

b) Le règlement régional n° 2 du 16 juin 1993 portant organisation des services du Conseil régional ;

c) Le deuxième et le troisième alinéa de l'art. 58 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 portant dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste.

Chapitre VII

Dispositions transitoires en matière de rationalisation de la dépense au titre de la période 2011-2013

Art. 23

(Réduction des dépenses de fonctionnement)

1. En application de la disposition visée à l'art. 6 du décret-loi n° 78 du 31 mai 2010 portant mesures urgentes en matière de stabilisation financière et de compétitivité économique, converti en loi, avec modifications, par le premier alinéa de l'art. 1er de la loi n° 122 du 30 juillet 2010, le Bureau prend un acte autonome pour fixer, sur la base des dépenses figurant aux comptes pour l'année 2009, le montant global de la réduction de ses dépenses de fonctionnement visées à l'art. 6 susmentionné. Ladite réduction peut être assurée par le Bureau par une modulation des pourcentages d'économie autre que celle prévue par l'art. 6 du décret-loi n° 78/2010.

Art. 24

(Disposition financière)

1. Le virement des crédits du budget de la Région en faveur du budget du Conseil régional est réduit de 864 000 euros au titre de 2011 et de 555 760 euros au titre de 2012 et de 2013.

Art. 25

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Lettre ajoutée par le 1er alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(2) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 24 du 21 décembre 2016.

(3) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(4) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 8 du 27 mars 2021.

(5) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 8 du 27 mars 2021.

(6) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013 et, ensuite, remplacé par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 8 du 27 mars 2021.