Loi régionale 16 février 2011, n. 1 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 1 du 16 février 2011,

portant dispositions en matière de tourisme et d'urbanisme et modification de lois régionales.

(B.O. n° 10 du 8 mars 2011)

Art. 1er

(Modification de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984, portant normes de classement des établissements hôteliers, est remplacé comme suit :

« 2. La présente loi définit l'activité d'accueil hôtelière et en classe les établissements, dans l'intérêt public et dans le but d'une information correcte. »

2. L'art. 2 de la LR n° 33/1984 est remplacé comme suit :

« Art. 2

(Établissements hôteliers)

1. Les établissements hôteliers sont des établissements commerciaux d'hébergement ouverts au public, à gestion unitaire, et qui offrent un service de logement, des éventuels services de fourniture d'aliments et de boissons et d'autres services accessoires dans des chambres situées dans un ou plusieurs bâtiments ou dans une partie de bâtiment.

2. Sont considérés comme des établissements hôteliers et sont soumis aux dispositions y afférentes les hôtels proprement dits, les résidences touristiques et hôtelières et les hôtels diffus.

3. On entend par « hôtels » les établissements ayant les caractéristiques visées au premier alinéa du présent article et remplissant les conditions fixées par délibération du Gouvernement régional, après que lesdites conditions auront été illustrées au Conseil permanent des collectivités locales et à la Commission du Conseil régional compétente en la matière.

4. On entend par « résidences touristiques et hôtelières » les établissements offrant un service de logement et des services accessoires dans des unités d'habitation meublées, constituées de un ou plusieurs locaux, dotées d'un service de cuisine autonome et remplissant les conditions fixées par délibération du Gouvernement régional, après que lesdites conditions auront été illustrées au Conseil permanent des collectivités locales et à la Commission du Conseil régional compétente en la matière.

5. On entend par « hôtels diffus » les établissements qui, aux fins de la meilleure utilisation du patrimoine bâti existant et de la réhabilitation des immeubles inutilisés, offrent un service de logement et d'autres services hôteliers dans des chambres situées dans plusieurs immeubles localisés sur une portion de territoire définie et bénéficiant de la concentration du service de réception dans un seul bâtiment, ainsi que des salles communes et, éventuellement, des services complémentaires dans ce même bâtiment ou dans un autre. Le Gouvernement régional fixe, par une délibération prise après que les contenus de celle-ci auront été illustrés au Conseil permanent des collectivités locales et à la Commission du Conseil régional compétente en la matière, ce qui suit :

a) Les conditions structurelles, techniques et de service requises et les paramètres pour la reconnaissance des différents niveaux de classement ;

b) La distance maximale entre les chambres et les locaux de service centralisés, ainsi que les modalités de mesure y afférentes.

6. Les délibérations du Gouvernement régional visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas ci-dessus sont publiées au Bulletin officiel de la Région. ».

3. Le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 33/1984 est remplacé comme suit :

« 1. Les établissements hôteliers sont classés en fonction des conditions qu'ils réunissent et il leur est attribué le nombre d'étoiles correspondant à leur classement, à savoir une, deux, trois, trois supérieur, quatre, quatre supérieur et cinq étoiles pour les hôtels ; deux, trois, quatre et cinq étoiles pour les résidences touristiques et hôtelières et deux, trois, quatre et cinq étoiles pour les hôtels diffus. ».

4. Au premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 33/1984, après le mot : « hôtels » sont ajoutés les mots : « et dans les hôtels diffus ».

Art. 2

(Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 90 bis de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste, est ajoutée la phrase rédigée comme suit : « Les établissements agrandis au sens du présent alinéa peuvent également faire l'objet d'un changement de destination et être transformés soit en hôtels ou en résidences touristiques et hôtelières au sens des troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984, portant normes de classement des établissements hôteliers, soit en chambres d'hôtes au sens de l'art. 14 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996, portant réglementation des structures d'accueil non hôtelières. »

2. Le chapeau du deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit : « Les établissements hôteliers existants, tels qu'ils sont définis aux troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 de la loi LR n° 33/1984, et les structures de chambres d'hôtes existantes, telles qu'elles sont définies à l'art. 14 de la LR n° 11/1996, y compris ceux situés dans les zones du type A, peuvent faire l'objet d'agrandissements, jusqu'à 40 p. 100 au maximum du volume existant à la date du 31 mars 2010, pour satisfaire aux exigences d'amélioration et de renforcement des services offerts, ainsi que de mise aux normes hygiéniques, sanitaires et d'efficience énergétique et, éventuellement, pour augmenter leur capacité d'accueil. Les structures de chambres d'hôtes agrandies au sens du présent alinéa peuvent également faire l'objet d'un changement de destination et être transformées en hôtels ou en résidences touristiques et hôtelières au sens des troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 de la LR n° 33/1984. Les agrandissements des structures de chambres d'hôtes autorisés au sens du présent alinéa peuvent être destinés à la réalisation d'établissements de fourniture d'aliments et de boissons au sens de la LR n° 1/2006. Ces dispositions s'appliquent également : ».

3. À la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, les mots : « à condition que la destination y afférente n'ait pas changé » sont remplacés par les mots : « à condition que la destination y afférente n'ait pas été changée ».

4. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, les mots : « à condition que la destination y afférente n'ait pas changé » sont remplacés par les mots : « à condition que la destination y afférente n'ait pas été changée ».

5. Le deuxième alinéa bis de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 2 bis. Les agrandissements visés aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent être réalisés en plusieurs fois, à condition que l'augmentation totale de volume ne dépasse pas, pour chaque unité immobilière, 40 p. 100 du volume existant à la date du 31 mars 2010, déduction faite des agrandissements déjà autorisés par les Communes au sens des dispositions suivantes :

a) Art. 27 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification de lois régionales et d'autres dispositions) ;

b) Premier et deuxième alinéa du présent article, tel qu'il a été introduit par le premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 18 du 17 juin 2009, portant dispositions urgentes en matière d'aires boisées, d'agrandissement des établissements de fourniture d'aliments et de boissons et des structures hôtelières, ainsi que de réalisation de centres de bien-être dans certains types de structures d'accueil, et modifiant la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) ;

c) Premier et deuxième alinéa du présent article, tel qu'il a été modifié par l'art. 15 de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009, portant mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modifiant les lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994 ;

d) Deuxième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 24/2009, tel qu'il était formulé avant la modification apportée par l'art. 6 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010 portant mesures urgentes relatives aux structures, aux entreprises et aux opérateurs touristiques et modifiant des lois régionales en la matière. ».

6. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été modifié par le troisième alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 2 ter. Sont pris en compte aux fins du calcul des agrandissements susceptibles d'être autorisés au sens des premier et deuxième alinéas du présent article les agrandissements éventuellement déjà autorisés par les Communes au sens des dispositions visées aux lettres a), b), c) et d) du deuxième alinéa bis et au sens des premier et deuxième alinéas du présent article, tel qu'il a été modifié par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 3 de la LR n° 19/2010. »

Art. 3

(Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001, portant mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales, les mots : « et des chambres d'hôtes déjà autorisées » sont remplacés par les mots : « , ainsi que des chambres d'hôtes et des maisons et appartements pour les vacances déjà autorisés ».

2. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2001, les mots : « déjà autorisées » sont remplacés par les mots : « et des maisons et appartements pour les vacances déjà autorisés ».

3. Après le point 2) de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2001, est ajouté le point rédigé comme suit :

« 2 bis) Terrains servant à la réalisation ou à l'agrandissement d'espaces de service accessoires des structures hôtelières et des structures de chambres d'hôtes ; ».

4. Après le point 5) de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2001, est ajouté le point rédigé comme suit :

« 5 bis) Terrains servant à la réalisation ou à l'agrandissement d'espaces de service accessoires des structures d'accueil touristique en plein air, à condition que le demandeur soit déjà propriétaire des bâtiments abritant les services généraux et de terrains représentant au moins un tiers de la superficie de la structure en cause ; ».

5. Au premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2001, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « vingt ans ».

6. Après le point 2) de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 19/2001, est ajouté le point rédigé comme suit :

« 2 bis) Terrains servant à la réalisation ou à l'agrandissement d'espaces de service accessoires des structures pour l'exercice des activités commerciales ou pour la fourniture d'aliments et de boissons ; ».

7. Au premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 19/2001, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « vingt ans ».

8. La lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 19/2001 est remplacée comme suit :

« b) Quinze ans à compter de la date de versement du solde de l'aide, sans préjudice des éventuelles servitudes d'urbanisme d'une durée supérieure, s'il s'agit des dépenses visées aux lettres a et b du deuxième alinéa de l'article 4 et aux lettres a et b du deuxième alinéa de l'article 9 de la présente loi. À l'issue de ladite période, les biens financés peuvent subir un changement de destination ou être aliénés ou cédés avant l'expiration du prêt bonifié les concernant uniquement après extinction de ce dernier. ».

9. Après le cinquième alinéa quinquies de l'art. 23 de la LR n° 19/2001, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 5 sexies. Au cas où le bénéficiaire souhaiterait renforcer ou requalifier son activité touristique, hôtelière ou commerciale en remplaçant les biens immeubles financés par de nouveaux biens immeubles destinés au même usage que ceux-ci avant l'expiration des délais visés à la lettre b du deuxième alinéa du présent article, il dépose une demande ad hoc à la structure compétente en vue d'obtenir l'autorisation d'aliéner les biens financés séparément de l'entreprise ou de modifier la destination desdits biens. À cette fin, les biens financés sont considérés comme remplacés dans les cas suivants :

a) Construction de nouveaux bâtiments ;

b) Réhabilitation et éventuel agrandissement de bâtiments destinés à un usage autre que celui des biens financés ;

c) Réhabilitation et éventuel agrandissement de bâtiments destinés au même usage que celui des biens financés mais non frappés de servitudes d'urbanisme ou dérivant de l'octroi de financements publics. ».

10. Après le cinquième alinéa sexies de l'art. 23 de la LR n° 19/2001, tel qu'il a été ajouté par le neuvième alinéa ci-dessus, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 5 septies. Les biens immeubles réalisés ou réhabilités au sens de l'alinéa 5 sexies et faisant l'objet des aides prévues par la présente loi tombent sous le coup des dispositions visées à la lettre b du deuxième alinéa ci-dessus. Lorsque les biens en cause ne font l'objet d'aucune aide au sens de la présente loi, ils ne peuvent changer de destination, ni être cédés ou aliénés séparément de l'entreprise pendant quinze ans à compter de la date de démarrage de l'activité. ».

11. Après le cinquième alinéa septies de l'art. 23 de la LR n° 19/2001, tel qu'il a été ajouté par le dixième alinéa ci-dessus, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 5 octies. L'éventuelle autorisation visée à l'alinéa 5 sexies est délivrée aux termes des alinéas 5 bis et 5 ter ci-dessus et prend effet suivant les modalités et avec les restrictions établies par la délibération du Gouvernement régional y afférente. ».

12. Après le cinquième alinéa octies de l'art. 23 de la LR n° 19/2001, tel qu'il a été ajouté par le onzième alinéa ci-dessus, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 5 nonies. Les autorisations visées aux alinéas 5 bis et 5 sexies valent dérogation aux restrictions dérivant du financement public au sens du sixième alinéa de l'article 29 des dispositions d'application du Plan territorial et paysager de la Vallée d'Aoste (PTP) approuvé par la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 portant approbation du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste (PTP). ».

13. Au quatrième alinéa bis de l'art. 25 de la LR n° 19/2001, les mots : « au cinquième alinéa bis » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 5 bis et 5 sexies ».

Art. 4

(Abrogation de dispositions)

1. Les tableaux A et B et le tableau de classement indiquant le nombre minimum de points nécessaire au titre de chaque catégorie, annexés à la LR no 33/1984, demeurent applicables dans les cas et les délais établis par les délibérations du Gouvernement régional visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 2 de ladite loi régionale, tels qu'ils résultent du deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi. (1)

2. (2)

3. Le troisième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 19/2010 est abrogé.

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 11 du 15 avril 2013.

(2) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 11 du 15 avril 2013.