Loi régionale 20 décembre 2010, n. 44 - Texte en vigueur

Loi régionale no 44 du 20 décembre 2010,

portant constitution d'une société par actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régionale.

(B.O. n° 53 du 28 décembre 2010)

Art. 1er

(Constitution)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste promeut la constitution d'une société par actions à capital entièrement public, ci-après dénommée « société de services » qui lui fournira certains services nécessaires à l'exercice de ses tâches institutionnelles, afin d'assurer l'économicité et la rationalisation de la gestion y afférente.

[2. L'acte constitutif et les statuts de la société de services, ainsi que toutes leurs modifications ultérieures, sont approuvés par délibération du Gouvernement régional.

3. La société de services œuvre dans le respect des dispositions en vigueur en matière de protection de la concurrence et, notamment, de l'art. 13 du décret-loi n° 223 du 4 juillet 2006 (Dispositions urgentes pour la relance économique et sociale et pour la limitation et la rationalisation de la dépense publique et mesures en matière de recettes et de lutte contre l'évasion fiscale) converti, avec modifications, en la loi n° 248 du 4 août 2006.] (01)

Art. 2

(Actionnaire)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste est le seul actionnaire de la société de services.

Art. 3

(Objet social)

1. L'objet social de la société de services consiste, entre autres, à fournir des prestations d'intérêt général visant à la promotion de la cohésion sociale servant de support aux activités et aux services institutionnels de l'Administration régionale, à savoir notamment : (1)

a) L'assistance et le soutien, même éducatif, des personnes victimes de pathologies physiques ou psychologiques, handicapées et âgées, y compris les prestations fournies sur le territoire par l'intermédiaire des collectivités locales ; (2)

b) L'assistance des individus, des communautés et des familles en vue de la prévention et de la solution des situations de besoin, ainsi que du soutien de la pleine autonomie, et ce, par la création de relations d'aide personnelle et sociale et par l'organisation et la promotion de prestations et de services ;

c) La formation et le recyclage dans le domaine des services à la personne ;

d) L'organisation et l'assistance dans le cadre des activités de mise en valeur et de conservation des biens culturels, ainsi que de la gestion des activités culturelles ou des foires ou de points d'information et de promotion touristique, à caractère temporaire et saisonnier, et des activités de valorisation et de commercialisation de l'artisanat de tradition, y compris les activités exercées par l'intermédiaire des organismes opérationnels de la Région et des collectivités locales; (2a)

e) (3)

e bis) Le soutien aux activités de conception et de direction technique et administrative relatives aux travaux dans les secteurs des forêts, des sentiers et des aménagements de la montagne, attribués à des entreprises privées ou réalisés directement. (4)

Art. 4

(Capital social)

1. Le capital social initial de la société de services est fixé à 950 000 euros.

2. La propriété de l'ensemble du capital social, qui doit être souscrit et intégralement versé lors de la constitution de la société de services, est réservée à la Région.

Art. 5

(Administration)

1. La société de services est administrée par un organe d'administration composé, s'il est collégial, d'un maximum de trois membres, y compris le président de la société qui en est le représentant légal, dont la nomination revient au Gouvernement régional, aux termes de l'art. 2449 du code civil. (4a)

2. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour une durée supérieure à trois exercices et cessent leurs fonctions dès l'approbation du bilan relatif au dernier exercice, sans préjudice de la possibilité d'être renommés.

Art. 6

(Conseil de surveillance)

1. Le Conseil de surveillance est composé de trois membres titulaires et de deux membres suppléants qui sont nommés pour trois exercices et cessent leurs fonctions dès l'approbation du bilan relatif au dernier exercice. Aux termes de l'art. 2449 du code civil, le Gouvernement régional nomme le président du Conseil de surveillance, les deux autres membres titulaires et les deux membres suppléants.

[Art. 7

(Rapport annuel)

1. Dans les trente jours qui suivent le dépôt du bilan de la société de services, le président de la Région présente un rapport au Conseil régional sur la gestion et les objectifs réalisés.] (4b)

Art. 8

(Formalités de constitution)

1. Le président de la Région et le Gouvernement régional sont autorisés à accomplir, chacun en ce qui le concerne et éventuellement avec le support de la société financière régionale Finaosta Spa, tous les actes nécessaires et liés à la constitution de la société en cause et visant à en assurer le démarrage régulier - s'il y a lieu par la fourniture à celle-ci, pendant les deux premières années d'activité, des biens meubles et immeubles qui s'avèrent nécessaires - en veillant à ce que l'organisation statutaire soit conforme aux règles de bon gouvernement de la société et à ce que la Région applique des modalités de contrôle analogues à celles qu'elle adopte pour ses propres services.

Art. 9

(Contrats de service public)

1. Aux fins visées aux art. 1er et 3 de la présente loi, les relations entre la société de services et la Région sont régies par un ou plusieurs contrats de service public approuvés par le Gouvernement régional, sur proposition des structures régionales compétentes au cas par cas, et signés par le président de la Région et par le président de ladite société. Lesdits contrats fixent les obligations réciproques, ainsi que les objectifs et les conditions que la société de services doit respecter pour la fourniture des services qui lui sont confiés.

2. Les contrats de service public établissent notamment :

a) Les ressources financières et instrumentales qui doivent être assurées à la société en cause en vue de la fourniture des services requis ;

b) Les critères généraux de prestation des services requis, eu égard notamment aux standards qualitatifs et quantitatifs devant être assurés ;

c) Les modalités de contrôle sur la gestion et sur les choix opérationnels qui seront suivies par la Région.

2 bis. Les relations concernant les services et les prestations visés aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi et fournis sur le territoire par l'intermédiaire des collectivités locales sont régies par un ou plusieurs contrats de service signés par le représentant des collectivités locales concernées et rédigés sur la base des contrats-types approuvés par une délibération du Gouvernement régional sur avis du Conseil permanent des collectivités locales. (5)

2 ter. Les rapports relatifs aux services et aux activités visés à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 3 et exercés sur le territoire par l'intermédiaire des organismes opérationnels de la Région sont régis par un ou par plusieurs contrats de service signés par les représentants légaux des organismes concernés et rédigés sur la base des modèles approuvés par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de la structure régionale compétente au cas par cas. (5a)

Art. 10

(Personnels) (6)

1. La société de services fixe par ses propres actes, publiés dans une section spéciale du site institutionnel de la Région et de celui de la société, les critères et les modalités de recrutement des personnels et d'attribution des mandats de fourniture des services régis par les contrats visés à l'art. 9 dans le respect des principes - y compris ceux établis par l'Union européenne - de transparence, de publicité et d'impartialité. (7)

2. Dans le respect des principes visés au premier alinéa du présent article, la société de services tient compte notamment, pour le recrutement des personnels et pour l'attribution des mandats, des compétences éventuellement acquises dans l'Administration régionale ou les autres collectivités et organismes publics du statut unique régional dans les secteurs liés à son objet social ou au secteur d'activité en cause, afin de mettre en valeur le professionnalisme et la préparation réelle de ses effectifs.

3. Les personnels recrutés par la société de services au sens du présent article sont soumis aux dispositions des conventions collectives nationales du travail et des éventuelles conventions complémentaires régionales de référence, en fonction des secteurs d'activité.

4. La Région peut détacher, pendant une période de deux ans au plus éventuellement prolongeable, les personnels - y compris les dirigeants - des secteurs d'activité faisant l'objet des contrats de service public, sur accord des intéressés, qui conservent le traitement global dont ils bénéficient au moment du détachement. (8).

Art. 11

(Disposition de renvoi)

1. Pour ce qui n'est pas expressément prévu par la présente loi, il est fait application des dispositions du code civil en matière de sociétés par actions.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application des art. 4 et 8 de la présente loi est fixée à 1 000 000 d'euros au titre de l'année 2011.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, aux termes du troisième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion), par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses des budgets prévisionnels 2010/2012 et 2011/2013 de la Région au titre de l'unité prévisionnelle de base 1.11.1.21 (Participations et apports).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :

a) Quant au budget 2010/2012 de la Région, par le prélèvement des crédits inscrits à l'unité prévisionnelle de base 1.2.1.11 (Renouvellement des conventions des personnels régionaux) ;

b) Quant au budget 2011/2013 de la Région, par le prélèvement des crédits inscrits à l'unité prévisionnelle de base 1.16.2.10 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur le fonds prévu à cet effet au point A.1 de l'annexe 2/A dudit budget.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

(01) Alinéas abrogés par le 3e alinéa de l'article 2e de la loi régionale n° 20 du 13 décembre 2017.

(1) Chapeau remplacé par le 2e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012.

(2) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(2a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(3) Lettre abrogée par le 2ème alinéa de l'article 55 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(4) Lettre insérée par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 5 du 30 mars 2015.

(4a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 2e de la loi régionale n° 20 du 13 décembre 2017.

(4b) Article abrogé par le 3e alinéa de l'article 2e de la loi régionale n° 20 du 13 décembre 2017.

(5) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013 et, en suite, modifié par le 2e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(5a) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(6) Article déjà modifié par le 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 16 du 28 juin 2011 et, en dernier ressort, par le 3e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 2 du 13 février 2013.

(7) Alinéa remplacé par la lettre a) du 2e alinéa de l'article 2e de la loi régionale n° 20 du 13 décembre 2017.

(8) Alinéa remplacé par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 2e de la loi régionale n° 20 du 13 décembre 2017.