Loi régionale 23 juillet 2010, n. 23 - Texte originel

Loi régionale n° 23 du 23 juillet 2010,

portant texte unique sur les mesures économiques de soutien et de promotion sociale et abrogation de lois régionales.

(B.O. n° 35 du 24 août 2010)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objet et finalités

Art. 2 - Définition des mesures

Art. 3 - Parcours de soutien

Art. 4 - Conditions d'accès

Art. 5 - Minimum vital

CHAPITRE II

Mesures en faveur des mineurs, des jeunes adultes et de leurs familles

Art. 6 - Allocations post-natales

Art. 7 - Bons pour le service d'assistance maternelle

Art. 8 - Allocations de soins en cas de placement

Art. 9 - Avances de l'allocation d'entretien à titre de protection des mineurs

Art. 10 - Bons pour la participation à des séjours de vacances

Art. 11 - Bons pour l'accès, pendant l'année scolaire, aux collèges, aux pensionnats et aux services après l'école

Art. 12 - Aides en faveur des jeunes adultes aux fins de l'acquisition de leur autonomie

Chapitre III

Aides en faveur deS personnes en situation de difficulté économique et sociale

Art. 13 - Aides à l'insertion sociale

Art. 14 - Aides extraordinaires

Art. 15 - Aides extraordinaires pour les dépenses d'ordre médical

Art. 16 - Procédures

Art. 17 - Projets

Chapitre IV

Aides économiques en faveur des personnes dépendantes

Art. 18 - Allocations de soins pour le maintien à domicile comme alternative au placement en institution

Art. 19 - Aides au paiement des pensions pour l'hébergement dans les structures socio-sanitaires, d'assistance et de rééducation

Art. 20 - Bons pour l'achat de services

Art. 21 - Aides en faveur des personnes atteintes d'un handicap sensoriel

Art. 22 - Aides au titre du service d'assistance à la vie autonome

Chapitre V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 23 - Renvoi

Art. 24 - Retrait

Art. 25 - Clause d'évaluation

Art. 26 - Abrogations

Art. 27 - Charge des dépenses

Art. 28 - Dispositions financières

Art. 29 - Entrée en vigueur

CHAPITRE Ier

dispositions générales

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La présente loi réglemente les mesures économiques de soutien et de promotion sociale que la Région accorde pour aider les familles, y compris les foyers unipersonnels, et favoriser leur développement, suivant les principes de l'égalité des chances, de la non-discrimination et de l'universalité, conformément à la législation communautaire, nationale et régionale en vigueur en la matière.

2. Les mesures visées à la présente loi sont accordées aux fins de la prévention, de la résolution, de la réduction et de l'élimination des conditions de besoin et des obstacles d'ordre économique et social susceptibles d'entraîner des situations de difficulté et de marginalisation dans les milieux de vie, d'études et de travail. Elles concourent, par ailleurs, à rendre effectif le droit de toute personne au plein développement de sa personnalité dans le cadre des relations familiales et sociales, à la satisfaction de ses besoins essentiels de vie, à la promotion, au maintien ou au rétablissement de son bien-être physique et psychologique.

3. Les mesures visées à la présente loi relèvent des actions de soutien aux familles en difficulté temporaire, dans une perspective de réhabilitation et de réinsertion sociale, et visent à aider ces dernières :

a) À pourvoir à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

b) À assurer l'assistance des personnes dépendantes ;

c) À faire face aux difficultés économiques.

Art. 2

(Définition des mesures)

1. Les mesures visées à la présente loi s'articulent en :

a) Allocations de soins et d'autonomie ;

b) Titres pour l'achat de services, ci-après dénommés « bons » ;

c) Aides.

2. Les mesures visées à la lettre a) du premier alinéa ci-dessus visent à soutenir les activités de soins aux personnes dépendantes ou aux mineurs ou bien les projets d'autonomie ; elles sont accordées :

a) Aux personnes intéressées, si elles sont en mesure de demander directement les prestations socio-sanitaires prévues par le plan d'assistance personnalisé ou si elles sont à la tête d'un projet d'autonomie ;

b) Aux familles qui garantissent, directement ou par l'intermédiaire d'assistants personnels, les prestations d'assistance prévues par le plan personnalisé, afin que le bénéficiaire de la mesure puisse rester à son domicile, et ce, même si elles n'ont aucun lien de parenté avec lui, mais à condition qu'il existe une relation de confiance ;

c) Aux familles et aux communautés de type familial qui accueillent des mineurs en placement.

3. Les mesures visées à la lettre b) du premier alinéa du présent article sont destinées au financement de l'achat de prestations sociales et socio-éducatives spécifiques fournies par des personnels compétents.

4. Les mesures visées à la lettre c) du premier alinéa du présent article consistent en des aides en espèces destinées à améliorer la qualité de la vie des intéressés et à permettre à ceux-ci d'atteindre un minimum d'autonomie et d'indépendance.

5. Les mesures visées à la présente loi ont un caractère :

a) Continu, à court et moyen terme, lorsqu'elles visent à compléter les revenus du foyer, aux fins de la satisfaction des besoins primaires de celui-ci ;

b) Extraordinaire, immédiat et temporaire, lorsqu'elles visent à faire face aux situations d'urgence ;

c) Spécifique, lorsqu'elles visent à satisfaire à des exigences particulières.

Art. 3

(Parcours de soutien)

1. Les destinataires des mesures visées à la présente loi sont impliqués dans un parcours de soutien comportant leur prise en charge par les services sociaux ou socio-sanitaires et visant à garantir la réalisation des finalités visées au deuxième alinéa de l'art. 1er ci-dessus.

2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les mesures qui ne tombent pas sous le coup des dispositions du premier alinéa ci-dessus, en fonction du type d'aide accordée.

3. Le parcours de soutien comprend trois phases :

a) Évaluation préalable effectuée par l'assistant social qui écoute l'intéressé, définit les besoins formulés par celui-ci et prend en compte, en les mettant en relation, les ressources personnelles, du foyer et du contexte social dudit intéressé, ainsi que les ressources des services publics et du tiers secteur ;

b) Élaboration, éventuellement en collaboration avec les services socio-sanitaires ou de l'emploi compétents, d'un plan d'assistance personnalisé prévoyant la prise en charge, par l'intéressé et par son foyer, de tâches, d'engagements et de responsabilités, afin que la situation de besoin soit surmontée ;

c) Vérification des engagements pris et des résultats de la mesure.

4. Le parcours de soutien est contrôlé in itinere par un système de suivi et d'évaluation qui en constate les résultats en termes d'acquisition d'autonomie par les personnes prises en charge.

Art. 4

(Conditions d'accès)

1. L'instrument qui permet de garantir l'équité d'accès aux mesures visées à la présente loi est représenté par l'indicateur régional de la situation économique (IRSE) visé au deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004).

2. Le Gouvernement régional décide, par délibération, les types d'aide économique pour lesquels peut être prise en compte la situation des revenus du foyer au moment de la présentation de la demande.

Art. 5

(Minimum vital)

1. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, et actualise chaque année le montant du revenu minimum de subsistance considéré comme minimum vital.

CHAPITRE II

MESURES en faveur des mineurs, des jeunes adultes et de leurs familles

Art. 6

(Allocations post-natales)

1. La Région accorde une aide, dont le montant est fixé périodiquement par délibération du Gouvernement régional, aux mineurs de zéro à trois ans résidant sur le territoire régional, et ce, pendant les trois premières années de leur vie, à titre de soutien aux dépenses supplémentaires que les familles doivent supporter à la suite de la naissance de leur enfant.

2. En cas de placement pré-adoption, d'adoption ou de placement familial chez des tiers pendant un an au moins, l'aide visée au premier alinéa ci-dessus est accordée aux mineurs âgés de zéro à cinq ans.

3. Aux fins du présent article, la Région transfère aux Communes les fonctions administratives et les crédits nécessaires au versement de l'aide en cause.

Art. 7

(Bons pour le service d'assistance maternelle)

1. La structure régionale compétente en matière de services socio-éducatifs à la petite enfance accorde des bons, dont le montant est périodiquement fixé par délibération du Gouvernement régional, aux familles des mineurs de trois mois à trois ans résidant sur le territoire régional, à titre de remboursement partiel des dépenses supportées pour le recours au service d'assistance maternelle.

2. Les bons visés au premier alinéa ci-dessus sont accordés exclusivement pour le service assuré par les assistantes maternelles immatriculées au registre régional visé au premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2006 (Organisation du système régional de services socio-éducatifs à la petite enfance et abrogation des lois régionales n° 77 du 15 décembre 1994 et n° 4 du 27 janvier 1999).

Art. 8

(Allocations de soins en cas de placement)

1. La structure régionale compétente en matière de protection des mineurs accorde des allocations de soins en cas :

a) De placement familial, de jour ou de nuit, chez des parents ou des tiers ;

b) L'accueil dans une communauté de type familial ou dans un groupe appartement.

2. L'octroi des allocations de soins dans les cas visés à la lettre a) du premier alinéa ci-dessus ne dépend pas de la situation économique de la famille qui accueille l'enfant ; le montant des allocations, différencié en fonction du type de placement, est fixé par délibération du Gouvernement régional et actualisé chaque année.

3. Les allocations de soins dans les cas visés à la lettre b) du premier alinéa ci-dessus sont accordées à titre de couverture, totale ou partielle, de la dépense pour la pension et pour la réalisation des autres actions jugées nécessaires, prévues dans le projet de prise en charge de l'enfant par les services sociaux ou socio-sanitaires.

4. Les allocations de soins visées au présent article sont accordées :

a) Aux mineurs résidant sur le territoire régional qui, à la suite d'une décision de l'organe judiciaire compétent ou d'un acte pris par l'Administration régionale au sens du premier alinéa de l'art. 4 de la loi n° 184 du 4 mai 1983 (Droit de l'enfant à une famille), ont été éloignés de leur foyer d'origine et confiés, temporairement, à une autre famille ou placés dans une communauté de type familial ou dans un groupe appartement, afin que leur entretien, leur éducation et leur instruction soient assurés ;

b) Aux mineurs présents sur le territoire régional et ayant le droit de bénéficier de l'assistance au sens de la législation en vigueur ;

c) Aux jeunes de dix-huit à vingt et un ans qui résident sur le territoire régional, se trouvent dans une situation de malaise et sont à risque de déviance ou de marginalisation, sont pris en charge par les services socio-sanitaires territoriaux et insérés dans un projet d'acquisition de l'autonomie, à défaut d'aide de la part de leur réseau familial ;

d) Aux jeunes de dix-huit à vingt et un ans présents sur le territoire régional qui ont été placés sous la tutelle de l'Administration régionale jusqu'à leur majorité ;

e) Les femmes enceintes ou les parents d'enfants mineurs résidant sur le territoire régional et ayant besoin de mesures de sauvegarde et de protection à la suite d'une décision de l'organe judiciaire compétent ou sur la base d'un projet élaboré par les services socio-sanitaires territoriaux compétents ;

f) Les femmes enceintes ou les parents de mineurs présents sur le territoire régional et ayant le droit de bénéficier de l'assistance au sens de la législation en vigueur.

5. Dans des cas exceptionnels signalés par les services sociaux ou socio-sanitaires compétents et évalués par la structure régionale compétente, les jeunes visés aux lettres c) et d) du quatrième alinéa du présent article peuvent bénéficier des allocations de soins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

Art. 9

(Avances de l'allocation d'entretien à titre de protection des mineurs)

1. À titre de protection des mineurs, la structure régionale compétente en matière de protection des mineurs avance au parent qui a la charge de l'enfant ou à la personne à qui ce dernier a été confié l'allocation d'entretien, au cas où cette dernière ne serait pas versée par la personne tenue de le faire dans les délais et aux conditions établies par les organes judiciaires compétents.

2. L'allocation visée au premier alinéa ci-dessus est accordée à la demande du parent qui a la charge de l'enfant ou de la personne à qui ce dernier a été confié ; elle est versée chaque mois pendant un an à compter de la date de présentation de la demande, sur vérification du respect des conditions suivantes :

a) Le mineur doit résider sur le territoire régional ;

b) Le parent qui a la charge de l'enfant ou la personne à qui ce dernier a été confié doit résider sur le territoire régional depuis au moins deux ans ;

c) L'indicateur régional de la situation économique équivalente du parent qui a la charge de l'enfant ou de la personne à qui ce dernier a été confié ne doit pas dépasser le montant établi par délibération du Gouvernement régional ;

d) L'intéressé doit être muni d'un acte d'exécution pris sur la base d'un acte de l'organe judiciaire compétent et fixant le montant de la somme que le parent tenu de participer à l'entretien du mineur doit verser ainsi que les modalités de versement y afférentes ;

e) L'intéressé doit produire une injonction de payer formellement notifiée et non respectée.

3. L'allocation en cause est versée pendant une année et peut être accordée de nouveau sur simple demande du parent qui a la charge de l'enfant ou de la personne à qui ce dernier a été confié, assortie d'une déclaration attestant que les conditions visées au deuxième alinéa du présent article continuent d'être remplies. Le montant de l'allocation correspond à la somme établie par l'acte visé à la lettre d) du deuxième alinéa ci-dessus, à condition que celle-ci ne dépasse pas le montant établi par délibération du Gouvernement régional et actualisé chaque année.

4. L'avance de l'allocation d'entretien à titre de protection des mineurs est subordonnée à la présentation d'une déclaration du parent qui a la charge de l'enfant ou de la personne à qui celui-ci a été confié, en vertu de laquelle l'Administration régionale remplace le signataire vis-à-vis de la personne tenue de verser les aliments au sens de l'art. 1201 du code civil, déclaration qui doit être communiquée à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception.

5. Le parent qui a la charge de l'enfant ou la personne à qui ce dernier a été confié doit communiquer à la structure régionale compétente, dans un délai de dix jours :

a) L'éventuel accomplissement des obligations par la personne tenue de verser les aliments ;

b) Toute modification, même temporaire, de sa situation personnelle et économique, susceptible d'avoir une incidence sur le respect des conditions requises pour bénéficier de l'allocation en cause.

6. En cas de violation des dispositions du cinquième alinéa ci-dessus, l'intéressé déchoit du droit de bénéficier de l'aide en cause et ne peut redemander celle-ci pendant une période de cinq ans au moins.

Art. 10

(Bons pour la participation à des séjours de vacances)

1. La structure régionale compétente en matière de politiques de la famille accorde des bons, dont le montant est périodiquement fixé par délibération du Gouvernement régional, pour la participation des mineurs résidant sur le territoire régional à des séjours de vacances d'été organisés à des fins de socialisation par des établissements publics ou privés ayant un centre organisationnel permanent sur le territoire régional.

Art. 11

(Bons pour l'accès, pendant l'année scolaire, aux collèges, aux pensionnats et aux services après l'école)

1. La structure régionale compétente en matière de politiques de la famille accorde des bons, dont le montant est périodiquement fixé par délibération du Gouvernement régional, pour l'accès, pendant l'année scolaire :

a) Aux collèges et aux pensionnats présents sur le territoire régional ;

b) Aux services après l'école organisés par les établissements publics et privés ayant un centre organisationnel permanent sur le territoire régional.

2. Les bons en cause sont accordés :

a) Aux mineurs résidant sur le territoire régional ;

b) Aux mineurs qui ont de graves problèmes sociaux et familiaux, qui ont été signalés aux services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux et pris en charge par ceux-ci et qui ont leur domicile permanent chez des parents résidant sur le territoire régional.

3. Les mesures visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article peuvent être accordées jusqu'à ce que l'intéressé ait vingt et un an, aux fins de l'achèvement de son parcours scolaire.

4. Les bons visés au présent article ne peuvent être cumulés avec d'autres aides économiques de soutien à l'éducation accordées aux mêmes fins.

Art. 12

(Aides en faveur des jeunes adultes aux fins de l'acquisition de leur autonomie)

1. La structure régionale compétente en matière de protection des mineurs accorde des aides, dont le montant est périodiquement fixé par délibération du Gouvernement régional, en faveur des jeunes adultes de dix-huit à vingt et un an qui résident sur le territoire régional, qui se trouvent dans une situation de malaise et sont à risque de déviance ou de marginalisation et qui sont pris en charge par les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux dans le cadre d'un projet visant à faciliter l'acquisition de leur autonomie. Dans des cas exceptionnels signalés par le service social ou socio-sanitaire compétent et évalués par la structure régionale compétente, les aides en cause peuvent être versées jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

Chapitre III

Aides en faveur deS personnes en situation de difficulté économique et sociale

Art. 13

(Aides à l'insertion sociale)

3. La structure régionale compétente en matière de politiques de la famille accorde, dans le cadre du plan d'assistance personnalisé visé à la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, des aides aux familles qui résident sur le territoire régional et dont le revenu est inférieur au minimum vital visé à l'art. 5 ci-dessus.

4. Le montant des aides correspond à la différence entre l'indicateur de la situation économique du demandeur et le minimum vital fixé par délibération du Gouvernement régional au sens de l'art. 5 susmentionné.

5. L'aide en cause est accordée pour la période nécessaire au demandeur pour surmonter sa situation de difficulté économique et est suspendue si celui-ci refuse toute solution alternative, y compris les propositions d'emploi.

6. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa ci-dessus, l'aide est accordée à titre continu, pour chaque année solaire et à compter de la date de présentation de la demande, lorsque le foyer se compose :

a) Uniquement de personnes de plus de soixante-cinq ans ;

b) De personnes de plus de soixante-cinq ans et de personnes majeures titulaires d'un certificat d'incapacité totale de travail, constatée au sens de l'art. 4 de la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999 (Texte unique en matière d'aides économiques en faveur des invalides, des aveugles et des sourds-muets).

7. Les aides visées au présent article ne sont pas accordées aux foyers :

a) Auxquels les aliments doivent être versés, au sens de l'art. 433 du code civil, par des tiers qui sont en mesure de le faire et dont l'indicateur régional de la situation économique équivalente dépasse le montant périodiquement fixé par délibération du Gouvernement régional ;

b) Dont un membre au moins est titulaire de droits de propriété ou d'autres droits réels de jouissance relatifs à un ou plusieurs immeubles, où qu'ils soient situés, et dont le revenu cadastral est égal ou supérieur au montant établi périodiquement par délibération du Gouvernement régional, exception faite de l'unité immobilière dans laquelle le foyer concerné a sa résidence principale ;

c) Dont un membre au moins est titulaire de droits de propriété sur plusieurs biens meubles enregistrés, en est le possesseur ou en a la jouissance continue. En revanche, l'aide peut être accordée si le demandeur est propriétaire, possesseur ou a la jouissance continue d'un bien meuble enregistré dont la valeur, d'après l'évaluation des revues spécialisées, ne dépasse pas le plafond établi par délibération du Gouvernement régional, plafond qui n'est pas pris en compte si ledit bien meuble est utilisé pour le transport d'un membre du foyer pour des raisons sanitaires ou de handicap dûment documentées ;

d) Qui disposent de liquidités et détiennent des dépôts, des titres, des obligations de la dette publique et d'autres titres financiers, de parts de fonds communs d'investissement ou d'autres fonds pour une valeur égale ou supérieure au plafond fixé par délibération du Gouvernement régional ;

e) Qui refusent d'adhérer à la proposition de plan d'assistance personnalisé visé à la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, élaborée de concert avec les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux, ou qui ne collaborent pas à la définition et à la réalisation dudit plan ;

f) Dont un membre au moins a cessé volontairement son activité professionnelle au cours de l'année précédant la date de présentation de la demande, sauf en cas de raisons motivées d'ordre sanitaire dûment justifiées ;

g) Dont un membre au moins a refusé, au cours de l'année précédant la date de présentation de la demande, les offres d'emploi, même sous contrat à durée déterminée, qui lui ont été proposées par les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux ou dont ces derniers ont été informés ;

h) Dont un membre au moins a refusé, abandonné ou fréquenté de manière discontinue les formations, les apprentissages, les stages, les chantiers de travail, les projets personnalisés ou toute autre activité visant à son insertion professionnelle et proposés par l'administration publique ou par des organismes de formation agréés, au cours de l'année précédant la date de présentation de la demande ;

i) Qui sont accueillis dans une structure d'hébergement et d'assistance ou dans une structure de soins, en cas de foyers unipersonnels.

Art. 14

(Aides extraordinaires)

1. Aux fins notamment de la protection des mineurs, la structure régionale compétente en matière de politiques de la famille accorde des aides extraordinaires :

a) Aux foyers qui résident sur le territoire régional et ont supporté ou doivent supporter des dépenses, dûment justifiées, entraînant des difficultés considérables du point de vue de leur situation économique ;

b) Aux foyers qui sont temporairement présents sur le territoire régional, se trouvent dans une situation de besoin nécessitant des mesures urgentes et immédiates et ne peuvent être adressés aux services correspondants de leur Région ou de leur État d'appartenance.

2. Peuvent bénéficier des aides visées à la lettre a) du premier alinéa ci-dessus les foyers dont l'indicateur de la situation économique visé à l'art. 4 de la présente loi, déduction faite des dépenses extraordinaires supportées ou à supporter, ne dépasse pas le plafond fixé chaque année par délibération du Gouvernement régional.

3. Les aides visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article ne sont pas accordées aux foyers :

a) Dont un membre au moins est titulaire de droits de propriété ou d'autres droits réels de jouissance relatifs à un ou plusieurs immeubles, où qu'ils soient situés, et dont le revenu cadastral est égal ou supérieur au montant établi périodiquement par délibération du Gouvernement régional, exception faite de l'unité immobilière dans laquelle le foyer concerné a sa résidence principale ;

b) Dont un membre au moins est titulaire de droits de propriété sur plusieurs biens meubles enregistrés, en est le possesseur ou en a la jouissance continue. En revanche, l'aide peut être accordée si le demandeur est propriétaire, possesseur ou a la jouissance continue d'un bien meuble enregistré dont la valeur, d'après l'évaluation des revues spécialisées, ne dépasse pas le plafond établi par délibération du Gouvernement régional, plafond qui n'est pas pris en compte si ledit bien meuble est utilisé pour le transport d'un membre du foyer pour des raisons sanitaires ou de handicap dûment documentées ;

c) Qui disposent de liquidités et détiennent des dépôts, des titres, des obligations de la dette publique et d'autres titres financiers, de parts de fonds communs d'investissement ou d'autres fonds pour une valeur égale ou supérieure au plafond fixé par délibération du Gouvernement régional ;

d) Qui refusent d'adhérer à la proposition de plan d'assistance personnalisé visé à la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, élaborée de concert avec les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux, ou qui ne collaborent pas à la définition et à la réalisation dudit plan ;

e) Dont un membre au moins a cessé volontairement son activité professionnelle au cours de l'année précédant la date de présentation de la demande, sauf en cas de raisons motivées d'ordre sanitaire dûment justifiées ;

f) Dont un membre au moins a refusé, au cours de l'année précédant la date de présentation de la demande, les offres d'emploi, même sous contrat à durée déterminée, qui lui ont été proposées par les services sociaux ou socio-sanitaires territoriaux ou dont ces derniers ont été informés ;

g) Dont un membre au moins a refusé, abandonné ou fréquenté de manière discontinue les formations, les apprentissages, les stages, les chantiers de travail, les projets personnalisés ou toute autre activité visant à son insertion professionnelle et proposés par l'administration publique ou par des organismes de formation agréés, au cours de l'année précédant la date de présentation de la demande.

4. Les aides visées au présent article ne peuvent être accordées :

a) Au titre des dépenses découlant d'emprunts, de financements ou de prêts ;

b) Au titre des dépenses dont le remboursement total est prévu, même par d'autres établissements publics ;

c) Au titre des dépenses découlant de l'achat de biens qui ne sont pas de première nécessité ;

d) Au titre des dépenses découlant d'impôts ou de taxes de l'État ou de la Région ;

e) Au titre des dépenses découlant de contraventions, d'amendes ou de faillites ;

f) Au titre des dépenses découlant du recours aux services à la personne gérés par les collectivités locales ;

g) Au titre des dépenses pour lesquelles le demandeur a bénéficié de l'accès au crédit social au sens de la loi régionale n° 52 du 23 décembre 2009 (Mesures régionales pour l'accès au crédit social) ;

h) Pour tout autre type de dépense fixé par délibération du Gouvernement régional.

Art. 15

(Aides extraordinaires pour les dépenses d'ordre médical)

1. La structure régionale compétente en matière de politiques de la famille accorde des aides extraordinaires aux foyers qui résident sur le territoire régional pour couvrir les dépenses d'ordre médical dûment justifiées qui sont restées à leur charge après déduction des éventuels remboursements par d'autres établissements, mais uniquement dans des cas exceptionnels et extrêmement graves et jusqu'à concurrence de 80 p. 100 de la dépense supportée ou restant à supporter.

2. Peuvent bénéficier des aides visées au présent article les foyers dont l'indicateur de la situation économique visé à l'art. 4 de la présente loi ne dépasse pas, déduction faite de la dépense supportée ou restant à supporter, le montant fixé chaque année par délibération du Gouvernement régional.

3. Les aides en cause ne pas accordées :

a) Au titre des dépenses pour des soins non reconnus par le Service sanitaire national ou par le Service sanitaire régional ;

b) Au titre des prestations pour lesquelles le Service sanitaire régional ou des tiers peuvent accorder des aides, à quelque titre que ce soit et quelle que soit leur dénomination.

Art. 16

(Procédures)

1. Les demandes visant à l'obtention des aides prévues par le présent chapitre doivent être accompagnées du plan d'assistance personnalisé visé à la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi et sont évaluées par des commissions nommées par le Gouvernement régional et composées de fonctionnaires de l'assessorat régional compétent en matière de politiques sociales et de représentants des collectivités locales nommés par le Conseil permanent des collectivités locales de la Vallée d'Aoste. À l'issue de l'évaluation technique des demandes, lesdites commissions expriment un avis obligatoire et contraignant quant à l'octroi des aides en cause.

2. Dans des cas exceptionnels extrêmement urgents, le dirigeant compétent peut accorder une aide permettant à l'intéressé de faire face à ses exigences immédiates, dans l'attente de l'avis des commissions visées au premier alinéa ci-dessus.

3. Lorsqu'il s'avère nécessaire de garantir une utilisation correcte des aides prévues par le présent chapitre, dans le respect du plan d'assistance personnalisé, les commissions visées au premier alinéa ci-dessus peuvent décider que lesdites aides soient accordées à des tiers.

4. Les commissions visées au premier alinéa du présent article peuvent effectuer un contrôle sur le respect réel des conditions requises pour l'octroi des aides prévues par le présent chapitre.

5. Aux fins de l'octroi des aides visées au présent chapitre, en cas d'urgence absolue, la structure compétente peut demander des avances au service de l'économat, sur engagement de la dépense y afférente au chapitre compétent du budget.

Art. 17

(Projets)

1. Aux fins visées au présent chapitre, le Gouvernement régional peut approuver, par délibération, le financement de projets destinés aux personnes qui se trouvent dans une situation de pauvreté et d'exclusion sociale, en établissant les conditions requises et les critères d'évaluation y afférents.

2. Les projets visés au premier alinéa ci-dessus doivent avoir pour objectif la mise en route, l'agrandissement ou l'innovation de centres et de services d'accueil, d'accompagnement et de réinsertion sociale œuvrant sur le territoire régional ; lesdits projets peuvent être présentés par les collectivités locales de la Vallée d'Aoste, par les organisations de bénévoles ou par d'autres organisations à but non lucratif d'utilité sociale ayant un centre opérationnel permanent sur le territoire régional.

CHAPITRE IV

Aides économiques en faveur des personnes dépendantes

Art. 18

(Allocations de soins pour le maintien à domicile comme alternative au placement en institution)

1. La structure régionale compétente en matière de politiques de la famille accorde des allocations de soins aux personnes dépendantes atteintes de maladies invalidantes graves, afin de leur permettre de rester au domicile et de leur éviter tout placement en institution.

2. Les allocations en cause sont accordées :

a) Pour rémunérer les assistants personnels recrutés directement par la personne dépendante ou par ses proches. Les allocations en cause ne sont pas versées si l'assistant personnel est un parent jusqu'au deuxième degré du demandeur ;

b) Pour récompenser le travail de soins assuré par les membres du foyer de la personne dépendante ;

c) Pour récompenser le travail de soins assuré par tout foyer qui s'occupe de la personne dépendante, même sans avoir de liens de parenté avec celle-ci, mais à condition qu'il existe entre les deux une relation de confiance.

3. Les allocations de soins sont accordées :

a) Aux personnes qui résident sur le territoire régional depuis deux ans au moins à la date de présentation de la demande et qui ont concerté un projet de maintien à domicile avec les services socio-sanitaires territoriaux compétents ;

b) Aux personnes qui résident sur le territoire régional depuis moins de deux ans à la date de présentation de la demande, mais qui, par le passé, y ont résidé de manière continue pendant cinq ans au moins, et qui ont concerté un projet de maintien à domicile avec les services socio-sanitaires territoriaux compétents ;

c) Aux foyers qui résident sur le territoire régional depuis huit ans au moins à la date de présentation de la demande et qui accueillent un parent du premier degré ne résidant pas en Vallée d'Aoste, sur concertation d'un projet ad hoc avec les services socio-sanitaires territoriaux compétents.

4. Les allocations de soins accordées aux fins visées au deuxième alinéa du présent article ne peuvent être cumulées entre elles.

5. Les critères et les modalités d'octroi des allocations de soins en cause sont établis par délibération du Gouvernement régional, la commission compétente du Conseil et le Conseil permanent des collectivités locales entendus.

Art. 19

(Aides au paiement des pensions pour l'hébergement dans les structures socio-sanitaires, d'assistance et de rééducation)

1. La structure régionale compétente en matière de politiques de la famille accorde des aides au paiement des pensions pour l'hébergement dans les structures socio-sanitaires, d'assistance et de rééducation, publiques ou privées, des personnes dépendantes atteintes de maladies invalidantes graves et qui ne peuvent rester à leur domicile, et ce, afin de garantir à celles-ci une assistance adéquate.

2. Les aides en cause sont accordées :

a) Aux personnes qui résident sur le territoire régional depuis cinq ans au moins à la date de présentation de la demande et ont concerté un projet d'insertion avec les services socio-sanitaires territoriaux compétents ;

b) Aux personnes qui résident sur le territoire régional depuis moins de cinq ans à la date de présentation de la demande, mais qui, par le passé, y ont résidé de manière continue pendant cinq ans au moins, et ont concerté un projet d'insertion avec les services socio-sanitaires territoriaux compétents ;

c) Aux personnes qui résident sur le territoire régional depuis cinq ans au moins à la date de présentation de la demande, qui sont déjà hébergées, depuis deux ans au moins, dans une structure privée dont la pension est entièrement à leur charge ou à la charge de leur famille, qui demandent les aides en question pour des raisons d'ordre économique et pour qui les services socio-sanitaires territoriaux compétents confirment le projet d'insertion dans la structure en cause, du fait qu'il s'avère impossible de les héberger dans une structure publique ou qu'il est opportun, selon lesdits services, qu'elles restent dans la structure en cause, pour leur bien-être psycho-physique.

Art. 20

(Bons pour l'achat de services)

1. La structure régionale compétente en matière de handicap accorde des bons annuels, dont le montant est périodiquement fixé par délibération du Gouvernement régional, aux personnes qui résident sur le territoire régional et sont atteintes d'un handicap grave au sens du troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre en matière d'assistance, d'insertion sociale et de droits des personnes handicapées), ainsi qu'aux personnes dépendantes de plus de soixante-cinq ans.

2. Les bénéficiaires doivent utiliser les bons en cause pour l'achat de services publics ou privés visant à améliorer la qualité de leur vie ; lesdits bons peuvent être cumulés avec les autres aides leur ayant été accordées au sens de la législation en vigueur, sans préjudice de l'obligation de justifier les dépenses supportées.

Art. 21

(Aides en faveur des personnes atteintes d'un handicap sensoriel)

1. La structure régionale compétente en matière de handicap accorde des aides aux personnes qui résident sur le territoire régional, qui sont atteintes d'un handicap sensoriel attesté par l'une des commissions médicales visées aux art. 4 et 5 de la LR n° 11/1999 et qui, pour pouvoir accomplir leur parcours scolaire et de formation, font appel à des services scolaires, d'éducation et de formation - même situés hors de la région - spécialisés dans le handicap qui les concerne.

2. Les aides en cause sont accordées jusqu'à ce que les bénéficiaires atteignent l'âge de soixante-quatre ans.

3. Le montant des aides en cause, dont le plafond est fixé par délibération du Gouvernement régional, correspond à 90 p. 100 des dépenses supportées ou à supporter pour l'inscription aux services visés au premier alinéa du présent article et la participation aux cours y afférents, ainsi que pour les éventuels frais de séjour, sans préjudice de l'obligation de justifier les dépenses supportées.

Art. 22

(Aides au titre du service d'assistance à la vie autonome)

1. La structure régionale compétente en matière de handicap accorde des aides à titre de couverture des dépenses supportées par les personnes handicapées pour le recrutement direct d'un ou de plusieurs assistants personnels, dans le but de compenser leurs limites fonctionnelles et de favoriser leur participation à la vie sociale, sans préjudice de l'obligation de justifier lesdites dépenses.

2. Peuvent bénéficier des aides visées au présent article les personnes qui résident sur le territoire régional, sont atteintes d'un handicap grave, physique ou sensoriel, au sens du troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 104/1992 et sont âgées de dix-huit à soixante-quatre ans.

3. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec les allocations de soins prévues par l'art. 18 de la présente loi.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 23

(Renvoi)

1. Les critères et les modalités de versement des aides visées à la présente loi, ainsi que les autres obligations ou aspects, procéduraux ou non, relatifs à l'octroi de celles-ci sont fixés périodiquement par délibération du Gouvernement régional, la commission du Conseil compétente et le Conseil permanent des collectivités locales entendus, dans le respect des crédits inscrits chaque année à cet effet au budget régional.

Art. 24

(Retrait)

1. La structure régionale compétente décide, par un acte de son dirigeant, le retrait des aides économiques visées à la présente loi lorsque les contrôles effectués font ressortir la non-véracité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires aux fins de l'obtention des aides en cause.

2. Les aides économiques en cause sont par ailleurs retirées lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations prévues par la présente loi ou par les actes d'application de celle-ci.

3. Le retrait implique l'obligation de restituer le montant tout entier de l'aide économique éventuellement déjà perçue, majoré des intérêts légaux calculés à compter du versement, dans le cas visé au premier alinéa ci-dessus, ou à compter de la date de communication de l'acte de retrait, dans le cas visé au deuxième alinéa du présent article.

4. L'acte de retrait fixe les éventuelles conditions d'échelonnement du remboursement. Le retrait peut également être partiel, à condition qu'il soit proportionnel à l'inexécution constatée.

5. La répétition de l'indu est exclue si, dans les soixante jours qui suivent la réception de l'acte de retrait, le créancier prouve que son indicateur régional de la situation économique, déduction faite du montant de l'aide retirée, est égal ou inférieur au montant du minimum vital fixé au sens de l'art. 5 de la présente loi, sauf si l'intéressé a indûment perçu la somme en cause de manière intentionnelle.

Art. 25

(Clause d'évaluation)

1. Aux fins du suivi de l'application de la présente loi et de l'évaluation des effets de celle-ci, le Gouvernement régional transmet chaque année à la commission du Conseil compétente un rapport portant sur :

a) L'état d'application des mesures prévues, avec l'indication des résultats obtenus et des éventuels problèmes constatés ;

b) Les typologies des bénéficiaires, ainsi que les ressources affectées et versées.

Art. 26

(Abrogations)

1. Sont abrogées les dispositions suivantes :

a) La loi régionale n° 17 du 1er juin 1984 ;

b) La loi régionale n° 22 du 3 mai 1993 ;

c) La loi régionale n° 19 du 27 mai 1994 ;

d) Le règlement régional n° 3 du 20 juin 1994 ;

e) Les art. 13, 17, 19 et 19 bis de la loi régionale n° 44 du 27 mai 1998 ;

f) Le sixième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 ;

g) Les art. 24 et 25 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 :

h) L'art. 24 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 ;

i) Les art. 15 et 16 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006 ;

j) L'art. 28 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

2. Les actes d'application des dispositions visées au premier alinéa du présent article continuent d'être appliqués dans l'attente de l'adoption des actes d'application de la présente loi.

Art. 27

(Charge des dépenses)

1. Lorsque, en cas de situations d'urgence nécessitant une intervention immédiate, la Région verse, à titre d'avance, les aides économiques visées à la présente loi à des personnes se trouvant mais ne résidant pas sur le territoire régional, elle demande le remboursement des dépenses supportées à la Commune de résidence desdites personnes.

2. Au cas où le placement d'un mineur ne résidant pas sur territoire régional dans une communauté de type familial ou dans une structure d'hébergement ou de soins située dans la région s'avérerait nécessaire ou serait décidé, la charge des dépenses y afférentes relève de la Commune de résidence du parent qui exerce l'autorité parentale au moment du placement.

3. Lorsque le placement dans une structure d'hébergement ou de soins est effectué sur demande de l'intéressé ou de l'un de ses proches, que l'intéressé ne réside pas sur le territoire régional et que les frais y afférents sont pris en charge par l'un ou par l'autre, tout éventuel concours économique au paiement de la pension est à la charge de la Commune sur le territoire de laquelle l'intéressé était résidant avant son placement dans la structure en cause.

Art. 28

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 12 000 000 d'euros à compter de 2011.

2. La dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte et financée par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2010/2012 de la Région, dans le cadre du Fonds régional pour les politiques sociales visé à l'art. 3 de la LR n° 18/2001 - aire homogène 1.8.1 (Fonds régional pour les politiques sociales) - unité prévisionnelle de base 1.8.1.10 (Mesures relatives aux services et aux prestations d'aide sociale).

3. Les mesures visées à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 18 de la présente loi peuvent également être financées par les crédits alloués par l'État pour le secteur de la dépendance et inscrits audit budget à l'unité prévisionnelle de base 1.8.2.11 (Autres mesures d'aide sociale).

4. Les recettes dérivant du recouvrement des sommes avancées et du retrait des aides économiques visées aux art. 9, 24 et 27 de la présente loi, ainsi que des sanctions et des intérêts éventuels, sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 29

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.