Loi régionale 23 juillet 2010, n. 25 - Texte originel

Loi régionale n° 25 du 23 juillet 2010,

portant nouvelles dispositions en matière de rédaction du Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et de publication des actes de la Région et des collectivités locales, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 7 du 3 mars 1994.

(B.O. n° 34 du 17 août 2010)

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. Le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste, ci-après dénommé « BOR », est le moyen légal de faire connaître les lois et les règlements régionaux ainsi que tous les autres actes qui y sont publiés, sans préjudice des formes de connaissance et de publicité reconnues par la législation en vigueur.

2. Le Tableau d'affichage de la Région remplit simplement la fonction d'informer le public de tous les actes qui y sont publiés, sauf disposition contraire de la loi.

3. Par les publications visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, la Région favorise le droit d'accès aux documents administratifs selon les modalités fixées par la loi régionale n° 19 du 6 aout 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) et dans le respect des dispositions en matière de protection de la vie privée des tiers fixées par le décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données personnelles).

Art. 2

(Modalités de publication au BOR)

1. À compter du 1er janvier 2011, le BOR est exclusivement diffusé sous format numérique sur le site institutionnel de la Région, selon des modalités qui garantissent l'authenticité, l'intégrité et la conservation des actes publiés.

Art. 3

(Consultation et conservation)

1. La consultation du BOR sur le site institutionnel de la Région est libre et gratuite.

2. La consultation gratuite du BOR par voie télématique est garantie auprès des bibliothèques du Système régional des bibliothèques institué par la loi régionale n° 28 du 17 juin 1992 (Institution du Système régional des bibliothèques et nouvelles dispositions en matière de bibliothèques régionales, communales ou d'intérêt local. Abrogation de lois régionales) et des BOR eaux communaux.

3. Un original sur papier de chaque numéro du BOR est conservé par la structure régionale chargée de sa production, ci-après dénommée « structure compétente », et ce, entre autres, afin que les intéressés puissent le consulter.

4. La délivrance d'une copie d'un numéro du BOR entraîne, pour le demandeur, le paiement des frais de reproduction, selon les modalités et les tarifs fixés par l'art. 10 du règlement régional n° 2 du 28 février 2008 (Nouvelle réglementation des modalités d'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et des cas d'exclusion y afférents).

5. Les intéressés peuvent également demander à la structure compétente de leur adresser, par voie postale, une copie d'un numéro du BOR ou des extraits de celui-ci, contre paiement du tarif fixé au sens du quatrième alinéa du présent article.

Art. 4

(Organisation)

1. Le BOR comprend trois parties. La première contient :

a) Les modifications de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et les dispositions d'application y afférentes ;

b) Les lois et les règlements régionaux ;

c) Les sentences et les ordonnances de la Cour constitutionnelle relatives aux lois régionales et aux lois étatiques ayant une incidence sur la législation régionale, les décisions relatives aux conflits de compétence entre l'État et la Région et les questions de légitimité constitutionnelle des lois régionales soulevées par le Gouvernement italien ;

d) Les actes relatifs aux référendums qui doivent être publiés au sens de la législation en vigueur en la matière.

2. La deuxième contient :

a) Les délibérations ayant un caractère général et émanant du Conseil régional et du Gouvernement régional ;

b) Les arrêtés et les autres actes ayant un caractère général et émanant des organes compétents de l'Administration régionale ;

c) Les actes des dirigeants de l'Administration régionale et les autres actes, éventuellement d'autres administrations, dont la publication est prévue par des lois ou des règlements étatiques ou régionaux ;

d) Les avis et les communications ayant un caractère général et émanant de la Région, des collectivités locales et des autres personnes morales de droit public ou privé.

3. La troisième partie contient les avis de marché et de concours de la Région, des collectivités locales et des autres personnes morales de droit public ou privé, ainsi que les résultats des marchés et les listes d'aptitude des concours susdits.

4. En sus des actes qui doivent être publiés au sens des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, sont également publiés au BOR tous les actes dont la publication est jugée nécessaire par l'organe qui les a adoptés.

5. Toute autre décision quant à la répartition interne, à la mise en page et à la présentation graphique du BOR fait l'objet d'un acte du dirigeant de la structure compétente.

Art. 5

(Publication)

1. Le BOR paraît hebdomadairement, sauf éditions extraordinaires, et tous les actes sont publiés en italien et en français, dans le respect des dispositions de l'art. 38 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste.

2. Le texte officiel des actes publiés est celui qui a été rédigé dans la langue dans laquelle ces derniers ont été adoptés.

3. Les structures régionales compétentes, les autres administrations et les personnes morales de droit public ou privé qui entendent publier leurs actes au BOR doivent le demander à la structure compétente ; leur demande de publication doit être assortie des actes devant être publiés et contenir les références des dispositions qui en exigent la publication.

4. Les actes publiés au BOR doivent être conformes aux textes transmis aux fins de la publication.

5. Les actes sont publiés par extrait, soit sans préambule ni annexes et doivent parvenir rédigés sous cette forme à la structure compétente. La publication intégrale n'est prévue que sur demande.

6. À compter du 1er janvier 2011, la publication des actes des collectivités locales ou d'autres personnes morales de droit public ou privé obligatoire par loi ou par règlement est gratuite, mais lorsque ladite publication n'est pas obligatoire, le coût y afférent est à la charge du demandeur. Le coût de la publication des actes régionaux reste à la charge de la Région.

7. Tout autre critère, modalité et condition de publication, y compris les coûts visés au sixième alinéa du présent article, est établi par acte du dirigeant de la structure compétente.

Art. 6

(Correction des fautes)

1. Au cas où des fautes seraient constatées dans des actes non encore publiés, la structure compétente suspend la publication de ces derniers, dans l'attente de recevoir le texte corrigé.

2. Au cas où des fautes seraient constatées dans des actes déjà publiés, la structure compétente publie aussitôt un avis de rectification portant la partie de l'acte contenant la faute et la partie corrigée ou, en tant que de besoin, l'acte corrigé en entier.

Art. 7

(Délais de publication)

1. La publication au BOR est effectuée dans les trente jours qui suivent la réception de la demande y afférente. Dans ledit délai, la structure régionale compétente en matière de promotion de la langue française procède à la traduction des actes dans la langue officielle autre que celle dans laquelle chaque acte a été approuvé.

2. Au cas où, du fait de la complexité particulière d'un acte, les délais de traduction entraîneraient le dépassement du délai visé au premier alinéa du présent article, le dirigeant de la structure compétente peut faire publier ledit acte dans la langue dans laquelle il a été approuvé et renvoyer la publication de la traduction y afférente. En l'occurrence, l'acte en cause est de nouveau publié, dans sa version italienne ou française, sans préjudice du fait que les effets légaux qu'il entraîne courent à compter de la date de sa première publication.

Art. 8

(Formules de promulgation des lois)

1. L'acte de promulgation des lois régionales comporte, dans l'ordre, les formules ci-après :

a) Attestation de la procédure suivie ;

b) Entête ;

c) Publication ;

d) Exécution.

2. La formule d'attestation de la procédure suivie est établie comme suit : « Le Conseil régional a approuvé ».

3. La formule d'entête, qui précède le texte de la loi, est établie comme suit : « Le président de la Région promulgue la loi dont la teneur suit ».

4. Exception faite pour les cas de déclaration d'urgence, la formule de publication, qui suit le texte de la loi, est établie comme suit : « La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région ».

5. En cas de déclaration d'urgence, la formule de publication, qui suit le texte de la loi, est établie comme suit : « La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région ».

6. La formule d'exécution, qui suit la formule de publication de la loi, est établie comme suit : « Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste ».

7. La formule d'exécution est suivie de la date de promulgation et de la signature du président de la Région.

8. En vue de la publication au BOR, les structures compétentes du Conseil régional doivent mentionner synthétiquement, après la date de promulgation et la signature visées au septième alinéa du présent article, la procédure d'approbation de la loi, les organes y ayant participé, ainsi que la date et l'éventuel numéro d'adoption des actes relatifs à la procédure en question.

Art. 9

(Formules de promulgation des règlements)

1. L'acte de promulgation des règlements régionaux comporte, dans l'ordre, les formules ci-après :

a) Attestation de la procédure suivie ;

b) Entête ;

c) Publication ;

d) Exécution.

2. La formule d'attestation de la procédure suivie est établie comme suit : « Le Conseil régional a approuvé ».

3. La formule d'entête, qui précède le texte du règlement, est établie comme suit : « Le président de la Région promulgue le règlement dont la teneur suit ».

4. La formule de publication, qui suit le texte du règlement, est établie comme suit : « Le présent règlement est publié au Bulletin officiel de la Région ».

5. La formule d'exécution, qui suit la formule de publication du règlement, est établie comme suit : « Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer comme règlement de la Région autonome Vallée d'Aoste ».

6. La formule d'exécution est suivie de la date de promulgation et de la signature du président de la Région.

7. En vue de la publication au BOR, les structures compétentes du Conseil régional doivent mentionner synthétiquement, après la date de promulgation et la signature visées au sixième alinéa du présent article, la procédure d'approbation du règlement, les organes y ayant participé, ainsi que la date et l'éventuel numéro d'adoption des actes relatifs à la procédure en question.

Art. 10

(Directeur responsable du BOR)

1. Le directeur responsable du BOR est nommé par arrêté du président de la Région, au sens de l'art. 3 de la loi n° 47 du 8 février 1948 portant dispositions en matière de presse.

Art. 11

(Tableau d'affichage de la Région)

1. Tous les actes qui ne doivent pas être publiés au BOR sont publiés au Tableau d'affichage de la Région, sauf dispositions contraires de la loi et sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'art. 10 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste).

2. Sauf dispositions contraires de la loi, les actes en cause sont publiés au Tableau d'affichage de la Région pendant quinze jours consécutifs, afin que toute personne intéressée puisse en prendre connaissance.

3. Toute autre modalité relative à la publication des actes au Tableau d'affichage de la Région est établie par acte du dirigeant de la structure compétente.

Art. 12

(Modalités de publication des actes administratifs de la Région et des collectivités locales)

1. Les obligations de publication, à des fins de publicité légale, des actes administratifs de la Région et des collectivités locales sont respectées suivant les modalités visées au premier alinéa de l'art. 32 de la loi n° 69 du 18 juin 2009 (Dispositions en matière d'essor économique, de simplification, de compétitivité et de procès civil) et à compter de la date indiquée au cinquième alinéa dudit article.

Art. 13

(Abrogations)

1. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) La loi régionale n° 7 du 3 mars 1994 ;

b) L'art. 24 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006 ;

Art. 14

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 50 000 euros par an à compter de 2011.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.3.1.10 (Dépenses pour les services et dépenses générales).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits inscrits au budget susmentionné, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.3.1.13 (Mandats de conseil, d'étude et de collaboration technique).

4. Les recettes dérivant de l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'art. 3 et du sixième alinéa de l'art. 5 de la présente loi sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.