Loi régionale 30 juin 2010, n. 19 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 19 du 30 juin 2010,

portant mesures urgentes relatives aux structures, aux entreprises et aux opérateurs touristiques et modifiant des lois régionales en la matière.

(B.O. n° 30 du 20 juillet 2010)

Art. 1er

(Modification de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Normes de classement des établissements hôteliers) est ainsi remplacé :

« 4. Chacune des unités immobilières des résidences touristiques et hôtelières peut être composée de deux pièces ou plus dont une aménagée en cuisine-salle à manger-séjour ou en séjour-cuisine et les autres en chambre à coucher ou en séjour-chambre à coucher ou bien d'un studio équipé pour remplir toutes les fonctions susdites. ».

2. L'art. 7 bis de la LR n° 33/1984 est ainsi remplacé :

« Art. 7 bis

(Dispositions en matière de villages hôtels et de résidences touristiques et hôtelières)

1. La propriété des villages hôtels et des résidences touristiques et hôtelières peut être fractionnée, sans préjudice de la destination touristique de l'ensemble de la structure pour toute l'année et dans le respect des conditions concurrentes ci-après :

a) Tout propriétaire peut utiliser à titre exclusif son unité immobilière pendant 1/12e au plus de la période d'ouverture effective de l'ensemble de la structure, selon les modalités indiquées dans la convention visées à la lettre c) ci-dessous. Au cas où la convention passée entre les parties ne serait plus applicable, pour quelque raison que ce soit, le propriétaire concerné ne peut plus utiliser à titre exclusif son unité immobilière jusqu'à la passation d'une nouvelle convention ;

b) La gestion de la structure doit être confiée à une seule personne, qui doit, quant à elle, y pourvoir de manière unitaire ;

c) La gestion de la structure doit faire l'objet d'une convention signée avant la délivrance de l'autorisation d'urbanisme nécessaire pour les nouvelles constructions ou pour la transformation des structures existantes, ou au moment de ladite délivrance, et avant le fractionnement dans le cas de villages hôtels et de résidence touristiques et hôtelières existants. En l'absence de la convention susmentionnée, aucune activité d'accueil ne peut être exercée. La convention, qui doit être conclue pour au moins vingt ans entre les propriétaires et la Commune concernés, conformément à une convention-type approuvée par délibération du Gouvernement régional de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, et transcrite au Service de la publicité foncière aux frais et par les soins des propriétaires, doit prévoir ce qui suit :

1) L'engagement des propriétaires à respecter les obligations du gestionnaire ;

2) L'engagement des propriétaires à non exercer la faculté évoquée à la lettre a) du présent alinéa au cas où la convention signée ne serait plus applicable, pour quelque raison que ce soit ;

3) L'exclusion des tiers de l'exercice de la faculté évoquée à la lettre a) du présent alinéa en faveur des propriétaires ;

4) Le respect de l'obligation d'affectation hôtelière des villages hôtels et des résidences touristiques et hôtelières prévue par les documents de planification urbanistique ;

5) Le niveau minimum des services nécessaires pour qualifier l'exercice de l'activité d'accueil touristique dans l'ensemble de la structure ;

6) La possibilité, pour les parties, à l'issue de la dixième année de vie de la convention signée, d'actualiser le contenu de celle-ci à la suite d'un changement survenu dans les conditions économiques et sociales de la commune concernée ou pour des exigences de tout autre nature.

2. Sans préjudice des sanctions visées à l'art. 12 de la présente loi, en cas d'infraction à l'une des dispositions du premier alinéa du présent article ou aux obligations figurant dans la convention signée, les propriétaires et le gestionnaire sont solidairement passibles d'une sanction administrative pécuniaire dont le montant varie entre 25 000 et 1 250 000 euros. Les critères et les paramètres nécessaires aux fins de l'application de la sanction en cause sont établis par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la Commission du Conseil compétente, compte tenu, entre autres, de la différence de valeur entre l'unité de résidence temporaire et l'unité affectée à village hôtel ou à résidence touristique et hôtelière. ».

Art. 2

(Modification de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996)

1. Le premier alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières), est ainsi remplacé :

« 1. On entend par chambres d'hôtes les structures d'accueil dans lesquelles sont assurés le logement et éventuellement des services complémentaires, qui ont une capacité d'hébergement globale ne dépassant pas douze lits et sont composées de six chambres au maximum destinées aux clients, dont une aménagée en studio d'une superficie de 17,50 m2 au minimum plus salle de bains pouvant être équipé d'un coin cuisine. Les chambres en cause peuvent être situées dans trois bâtiments au plus, ou dans une portion de trois bâtiments, à condition qu'ils soient éloignés de 50 mètres au maximum l'un de l'autre. ».

Art. 3

(Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. Le titre de l'art. 90 bis de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) est ainsi remplacé : « Agrandissement des établissements de fourniture d'aliments et de boissons, des établissements hôteliers et des chambres d'hôtes ».

2. Le premier alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998 est ainsi remplacé :

«1. Les établissements de fourniture d'aliments et de boissons visés à la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996) peuvent subir des changements de destination des volumes ou des augmentations de ceux-ci, jusqu'à maximum 40 p. 100 du volume existant à la date du 31 mars 2010, sans préjudice du respect des conditions d'hygiène et de santé prévues par les dispositions en vigueur en la matière. ».

3. Le deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998 est ainsi remplacé :

«1. Les établissements hôteliers existants, tels qu'ils sont définis aux troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation du classement des établissements hôteliers), et les chambres d'hôtes existantes, telles qu'elles sont définies à l'art. 14 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 2006 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières), y compris ceux situés dans les zones du type A, peuvent faire l'objet d'agrandissements, jusqu'à 40 p. 100 au maximum du volume existant à la date du 31 mars 2010, pour satisfaire aux exigences d'amélioration et de renforcement des services offerts, ainsi que de mise aux normes hygiéniques, sanitaires et d'efficience énergétique et, éventuellement, pour augmenter leur capacité d'accueil. Ces dispositions s'appliquent également :

a) Aux établissements hôteliers tels qu'ils sont définis aux troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 de la LR n° 33/1984 qui, tout en ayant obtenu le classement régional aux termes de ladite loi et l'autorisation communale d'exploitation, ou pour lesquels la déclaration d'activité requise a été présentée, sont fermés ou ont temporairement cessé leur activité, à condition que la destination y afférente n'ait pas changé et qu'un plan de reprise de l'activité soit présenté à la structure régionale compétente en matière de tourisme dans un délai d'un an à compter de la date d'achèvement des travaux ;

b) Aux chambres d'hôtes qui, quoique ayant obtenu l'autorisation communale d'exploitation, ou pour lesquelles la déclaration d'activité requise a été présentée, sont définitivement ou temporairement fermées, à condition que la destination y afférente n'ait pas changé et qu'un plan de reprise de l'activité soit présenté à la structure régionale compétente en matière de tourisme dans un délai d'un an à compter de la date d'achèvement des travaux ;

c) Aux structures en cours de réalisation, autorisées par un permis de construire qui prévoit expressément la destination à usage d'établissement hôtelier ou de chambre d'hôtes et dont les travaux y afférents peuvent ne pas être terminés. En l'occurrence, le permis de construire doit avoir été délivré au plus tard le 31 mars 2010 et l'on entend par "volume existant" le volume faisant l'objet dudit permis. ».

4. Après le deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du troisième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«2 bis. Les agrandissements visés aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être effectués qu'une seule fois par unité immobilière. ».

5. Le deuxième alinéa de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998, est ainsi remplacé :

«2. Dans les résidences touristiques et hôtelières visées au quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1984 et faisant l'objet des actions indiquées au premier alinéa du présent article, la propriété des centres de bien-être ne peut être fractionnée pendant toute la période d'application de l'obligation d'affectation hôtelière du bâtiment concerné. L'interdiction de fractionnement est transcrite au Service de la publicité foncière territorialement compétent, aux frais et par les soins de l'intéressé, au plus tard à la fin des travaux. ».

6. Après l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. 90 quater

(Maisons et appartements pour les vacances)

1. La réalisation de maisons et d'appartements pour les vacances au sens du chapitre VII de la LR n° 11/1996 est autorisée uniquement dans les cas de réutilisation d'immeubles existants.

2. Les Communes peuvent établir les immeubles dont la destination d'usage ne peut être changée en maisons et appartements pour les vacances. En l'occurrence, la délibération du Conseil communal vaut modification du prg au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 14 de la présente loi.

3. Les changements de destination d'usage autorisés au sens du présent article ne sont pas pris en compte aux fins du contrôle des équilibres fonctionnels fixés par le prg. ».

7. Après l'art. 90 quater de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du sixième alinéa du présent article, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 90 quinquies

(Suivi des travaux d'agrandissement)

1. Les travaux prévus par les premier et deuxième alinéas de l'art. 90 bis et par le premier alinéa de l'art. 90 ter sont inscrits dans la banque de données immobilières informatisée instituée au sens de l'art. 12 de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 (Mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modifiant les lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994), selon les modalités fixées pour les travaux effectués aux termes de ladite loi. ».

8. Après l'art. 90 quinquies de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du septième alinéa du présent article, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 90 sexies

(Contrôle des équilibres fonctionnels des nouveaux villages hôtels et résidences touristiques et hôtelières en propriété fractionnée)

1. La construction de nouveaux villages hôtels ou résidences touristiques et hôtelières en propriété fractionnée au sens de l'art. 7 bis de la LR n° 33/1984 n'est pas prise en compte aux fins du contrôle des équilibres fonctionnels fixés par le prg. ».

Art. 4

(Modification de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001)

1. L'art. 10 de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001, portant réforme de l'organisation touristique régionale, modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales) et abrogation des lois régionales n° 9 du 29 janvier 1987, °n° 4 du 2 mars 1992 4, n° 33 du 24 juin 1992, n° 1 du 12 janvier 1994 et n° 35 du 28 juillet 1994, est ainsi remplacé :

« Art. 10

(Reconnaissance des groupements d'opérateurs touristiques)

1. La Région reconnaît, aux fins visées au chapitre IV de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales), les groupements d'opérateurs touristiques, temporaires ou non et sous quelque forme qu'ils soient constitués, dont l'activité porte sur la réalisation de projets de développement touristique et de promotion et de commercialisation des produits et des services offerts par les opérateurs membres du groupement.

2. Peuvent demander la reconnaissance visée au premier alinéa du présent article :

a) Les groupements par zone définis sur la base des domaines touristiques identifiés par l' « Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo » ou les groupements par station dans les communes les plus touristiques, uniquement pour ce qui est des lignes de produits spécifiques et stratégiques, aux fins de la réalisation de plans d'activité visant à valoriser l'offre, la promotion et la commercialisation du produit touristique ;

b) Les groupements par produit, aux fins du développement, de la promotion et de la commercialisation d'un ou de plusieurs produits touristiques à l'échelle régionale.

3. Afin d'obtenir la reconnaissance en cause, les groupements d'opérateurs touristiques visés au deuxième alinéa du présent article doivent réunir les conditions minimales requises, fixées par délibération du Gouvernement régional, sur avis de la Commission du Conseil compétente, compte tenu des éléments suivants :

a) Pour les groupements par zone, de la représentativité numérique des entreprises touristiques de la zone concernée ;

b) Pour les groupements par station, de la représentativité numérique des entreprises touristiques de la zone concernée et de l'importance particulière de la station, par rapport au reste du territoire régional, pour ce qui est du produit touristique considéré ;

c) Pour les groupements par produit, du nombre d'entreprises touristiques groupées et de la couverture du territoire régional concerné par la ligne de produit considérée.

4. La reconnaissance est accordée à la demande du groupement intéressé, par acte du dirigeant compétent en matière de promotion et de marketing touristique et pour cinq ans.

5. Au cas où, à la suite des contrôles effectués, les déclarations faites par les groupements dans la demande qu'ils ont présentée au sens du quatrième alinéa du présent article s'avèreraient être fausses ou dès lors qu'au cours des cinq ans de validité de la reconnaissance toutes les conditions minimales requises au sens du troisième alinéa ne sont plus remplies, la structure régionale compétente en matière de promotion et de marketing touristique procède au retrait de la reconnaissance.

6. Les groupements reconnus sont tenus de communiquer leur dissolution ou tout changement au niveau des conditions minimales évoquées au troisième alinéa du présent article à la structure régionale compétente en matière de promotion et de marketing touristique, et ce, dans un délai de quinze jours.

7. Le Gouvernement régional fixe par délibération les autres obligations ou aspects, procéduraux et non, relatifs à la reconnaissance visée au présent article et au retrait de celle-ci, y compris les modalités et les délais de présentation des demandes, ainsi que la documentation à annexer à celles-ci.

8. Pour vendre directement au public les produits de leurs membres, les groupements reconnus ne sont pas tenus d'être en possession de l'autorisation d'exercer prévue pour les agences de voyage et de tourisme. ».

Art. 5

(Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001)

1. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales), après les mots : « Remise en état » il est inséré une virgule, suivie du mot : « agrandissement ».

2. À la lettre d) du premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2001, après les mots : « à l'activité d'accueil touristique » sont insérés les mots : « et d'ouvrages de protection et de sécurisation ».

3. La lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2001 est ainsi remplacée :

« b) L'achat, le cas échéant par la cession de parts sociales :

1) De bâtiments ou de portions de bâtiments, limitativement aux établissements hôteliers ;

2) De terrains servant à la réalisation ou à l'agrandissement de structures hôtelières, limitativement à la superficie nécessaire, d'un point de vue urbanistique, à la réalisation de nouvelles surfaces ou de nouveaux volumes ;

3) De terrains servant à la réalisation de nouveaux centres d'hébergement de plein air, limitativement à la superficie occupée par le centre à réaliser ;

4) De terrains et de bâtiments faisant partie de centres d'hébergement de plein air existants et classés au sens de la législation régionale en vigueur en la matière, représentant au moins un tiers de la superficie du centre en cause et comprenant les bâtiments abritant les services généraux ;

5) De terrains et de bâtiments faisant partie de centres d'hébergement de plein air existants et classés au sens de la législation régionale en vigueur en la matière, à condition que le demandeur soit déjà propriétaire des bâtiments abritant les services généraux et de terrains représentant au moins un tiers de la superficie du centre en cause ; ».

4. À la fin du quatrième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 19/2001, il est ajouté une virgule, suivie des mots : « tout comme, pour ce qui est des villages hôtels ou des résidences touristiques et hôtelières en propriété fractionnée au sens de l'art. 7 bis de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation du classement des établissements hôteliers), toutes les dépenses relatives aux unités immobilières et aux portions de bâtiment faisant l'objet du fractionnement en cause. ».

5. Au troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2001, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois ».

6. Le premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 19/2001 est ainsi remplacé :

« 1. La dépense admissible aux fins de l'octroi d'un prêt bonifié est fixée à 100 000 euros au minimum et, au titre de la même structure et d'une période de trois ans, à 10 millions d'euros au maximum. ».

7. À la fin du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 19/2001, sont ajoutés les mots : « ou pour la réalisation d'ouvrages de protection et de sécurisation. ».

8. La lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 19/2001 est ainsi remplacée :

« b) L'achat, le cas échéant par la cession de parts sociales :

1) De bâtiments, ou de portions de bâtiments, limitativement aux sujets énumérés aux lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi ;

2) De terrains servant à la réalisation ou à l'agrandissement de structures destinées à l'exercice d'une activité commerciale ou à la fourniture d'aliments et de boissons, limitativement à la superficie nécessaire, d'un point de vue urbanistique, à la réalisation de nouvelles surfaces ou de nouveaux volumes ; ».

9. Au troisième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 19/2001, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois ».

10. Le premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 19/2001 est ainsi remplacé :

« 1. La dépense admissible aux fins de l'octroi d'un prêt bonifié est fixée à 50 000 euros au minimum et, au titre de la même structure et d'une période de trois ans, à 3 millions d'euros au maximum. ».

11. L'art. 13 de la LR n° 19/2001 est ainsi remplacé :

« Art. 13

(Bénéficiaires)

12. Les groupements d'opérateurs touristiques reconnus au sens de l'art. 10 de la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001, portant réforme de l'organisation touristique régionale, modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (Principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales) et abrogation des lois régionales n° 9 du 29 janvier 1987, °n° 4 du 2 mars 1992 4, n° 33 du 24 juin 1992, n° 1 du 12 janvier 1994 et n° 35 du 28 juillet 1994, peuvent bénéficier des aides visées à l'art. 15 de la présente loi. ».

12. L'art. 14 de la LR n° 19/2001 est ainsi remplacé :

« Art. 14

(Initiatives recevables)

1. Aux fins visées à l'art. 15 de la présente loi, les initiatives recevables doivent porter sur la réalisation de projets de développement touristique, de marketing, de promotion et de commercialisation de produits touristiques. Elles doivent être structurées en projets organiques indiquant, entre autres :

a) Les objectifs à poursuivre et les résultats attendus ;

b) Les marchés et les segments de clientèle intéressés ;

c) Les actions programmées, leur durée et les modalités d'organisation y afférentes ;

d) Les canaux de vente sélectionnés pour les produits touristiques proposés ;

e) Un plan financier détaillé, assorti de l'indication analytique des dépenses au titre de chaque ligne d'intervention ainsi que des ressources financières disponibles pour la réalisation du projet, en sus de la subvention régionale éventuelle. ».

13. L'art. 15 de la LR n° 19/2001 est ainsi remplacé :

« Art. 15

(Subventions à fonds perdu)

1. La dépense admissible aux fins des subventions à fonds perdu est fixée à 10 000 euros au minimum et à 135 000 euros au maximum. Lesdits montants sont net d'impôts.

2. Les subventions à fonds perdu sont accordées en régime d'aide de minimis, dans le respect de la législation communautaire en vigueur pour ce qui est de l'application des art. 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

3. Les subventions en cause sont accordées jusqu'à concurrence d'un maximum de 50 p. 100 des dépenses jugées admissibles.

4. Les subventions à fonds perdu peuvent également être octroyées par anticipation, sur présentation d'une caution bancaire ou d'une police d'assurance d'un montant équivalant au moins à la somme à octroyer.

5. Les subventions en cause peuvent être octroyées pour couvrir uniquement les dépenses supportées dans l'année solaire qui précède la présentation de la demande.

6. Les groupements qui souhaitent bénéficier des subventions en cause doivent présenter à la structure régionale compétente en matière de promotion et de marketing touristique, au plus tard le 15 novembre de chaque année, délai de rigueur, une demande ad hoc assortie du projet visé à l'art. 14 de la présente loi et du plan financier y afférent.

7. En fonction des demandes déposées et sur la base des critères de priorité fixés par délibération du Gouvernement régional, la structure régionale compétente en matière de promotion et de marketing touristique dresse des classements ad hoc.

8. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les dispositions relatives aux dépenses admissibles aux fins de l'octroi des subventions visées au présent chapitre, ainsi que les autres obligations ou aspects, procéduraux et non, relatifs à l'octroi et à l'annulation desdites subventions, y compris les justificatifs de dépense à déposer aux fins du versement de la subvention. ».

14. À la fin du cinquième alinéa ter de l'art. 23 de la LR n° 19/2001, est ajoutée la phrase : « Ladite autorisation entraîne la non-application de la sanction administrative pécuniaire prévue par l'art. 26 de la présente loi. ».

15. La lettre a) du troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 19/2001 est ainsi remplacée :

« a) Le montant de la subvention en capital octroyée, calculé au prorata de la période de non-utilisation du bien concerné et majoré des intérêts calculés au sens des dispositions du quatrième alinéa du présent article. ».

16. Après le quatrième alinéa bis de l'art. 25 de la LR n° 19/2001 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 ter. Le fractionnement de la propriété, au sens de l'art. 7 bis de la LR n° 33/1984, de villages hôtels et de résidences touristiques et hôtelières existants au 30 juin 2010 entraîne l'annulation de la subvention accordée avant ladite date et l'application de la sanction administrative pécuniaire visée à l'art. 26 de la présente loi. ».

Art. 6

(Modification de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 (Mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modifiant les lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994) est ainsi remplacé :

« 2. La présente loi s'applique au patrimoine bâti destiné aux usages évoqués aux lettres c), d), d bis) et e) - à l'exclusion des usages industriels - f) et g) - à l'exclusion des établissements visés aux premier et deuxième alinéas de l'art. 90 bis - et i) du deuxième alinéa de l'art. 73 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste). ».

Art. 7

(Dispositions transitoires)

1. La délibération du Gouvernement régional prévue par la lettre c) du premier alinéa de l'art. 7 bis de la LR n° 33/1984, tel qu'il résulte du deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi, est approuvée dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci.

2. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les Communes fixent, par délibération du Conseil communal, les critères, les modalités, les conditions et les paramètres nécessaires aux fins de l'identification des établissements de fourniture d'aliments et de boissons pouvant bénéficier des augmentations des volumes visées au premier alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi. Dans l'attente de l'approbation des actes communaux en cause, les établissements de fourniture d'aliments et de boissons qui entendent augmenter des volumes au sens dudit article peuvent déposer leur demande à la Commune concernée, assortie d'un plan et d'un rapport illustrant les travaux et motivant leur importance d'un point de vue touristique. La Commune décide quant à l'accueil ou au rejet de ladite demande dans un délai de soixante jours. Passé ce délai, le silence de la Commune vaut réponse positive.

3. (1)

4. Les délibérations du Gouvernement régional visées aux troisième et septième alinéas de l'art. 10 de la LR n° 6/2001, tel qu'il résulte de l'art. 4 de la présente loi, et au huitième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 19/2001, tel qu'il résulte du douzième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, sont approuvées dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci.

5. Les arrêtés portant reconnaissance des consortiums et des associations de professionnels du tourisme adoptés au sens de l'art. 10 de la LR n° 6/2001 avant l'entrée en vigueur de la présente loi cessent de produire leurs effets à compte du 31 octobre 2010.

6. Au titre de 2010, la demande visée au sixième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 19/2001, tel qu'il résulte du douzième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, doit être présentée au plus tard le 15 décembre, délai de rigueur.

7. Les dispositions des premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, quatorzième et quinzième alinéas de l'art. 5 de la présente loi s'appliquent également aux demandes de subvention déjà présentées et dont l'accueil n'a pas encore fait l'objet d'un acte administratif à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

8. Le délai visé au troisième alinéa de l'art. 25 de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980), déjà modifié au sens du huitième alinéa de l'art. 31 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de dispositions régionales) est reporté au 31 décembre 2014. Dans l'attente de cette régularisation et, en tout état de cause, dans le délai susdit, le titulaire du centre d'hébergement de plein air n'est pas passible de la sanction visée au deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 8/2002, et ce, limitativement aux infractions visées au premier alinéa de l'art. 3 de ladite loi.

Art. 8

(Abrogations)

1. Les dispositions ci-après sont abrogées :

a) Le troisième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 19/2001 ;

b) L'art. 46 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 ;

c) Le deuxième alinéa de l'art. 33 et l'art. 38 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 ;

d) Le deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 18/2009.

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa abrogé par le 3e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011.