Loi régionale 29 mars 2010, n. 12 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 12 du 29 mars 2010,

portant nouvelles dispositions en matière de droits pour la délivrance des permis de pêche sur le territoire régional et abrogation des lois régionales n° 30 du 23 mai 1973 et n° 13 du 1er juin 1982.

(B.O. n° 15 du 13 avril 2010)

Art. 1er

(Permis de pêche)

1. Ont vocation à exercer la pêche dans les eaux du territoire régional les titulaires de l'un des permis de pêche visés au point 18 du titre II du décret législatif n° 230 du 22 juin 1991 (Approbation du tarif des droits applicables aux concessions régionales au sens de l'art. 3 de la loi n° 281 du 16 mai 1970, tel qu'il résulte de l'art. 4 de la loi n° 158 du 14 juin 1990) et indiqués ci-après :

a) Permis du type A, pour la pêche professionnelle à l'aide de tout matériel autorisé, réservé aux personnes qui souhaitent exercer la pêche en tant qu'activité professionnelle exclusive ou principale et qui sont inscrites sur les listes prévues par la loi n° 250 du 13 mars 1958 (Aides aux pêcheurs de la petite pêche en mer et en eaux intérieures) ;

b) Permis du type B, pour la pêche sportive à la canne - avec ou sans moulinet et avec un ou plusieurs hameçons - et à la balance, avec une balance de 1,5 m de côté au plus ;

c) Permis du type D, réservé aux étrangers, pour la pêche sportive à la canne - avec ou sans moulinet et avec un ou plusieurs hameçons - et à la balance, avec une balance de 1,5 m de côté au plus.

2. Les permis de pêche du type A et B consistent dans le reçu du versement du droit régional de concession y afférent. Ledit reçu doit porter les données nominatives du titulaire ainsi que la raison du versement (permis de pêche) et doit être exhibé avec une pièce d'identité en cours de validité.

3. Le permis de pêche du type D consiste dans une carte délivrée par le Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste. Ladite carte porte un numéro progressif et les données nominatives du titulaire et doit être exhibée avec une pièce d'identité en cours de validité.

4. Les permis de pêche du type A et B ont une validité annuelle, alors que les permis du type D sont valables pour trois mois.

5. Les permis de pêche délivrés dans les autres régions et dans les provinces de Trente et de Bolzano sont valables sur le territoire régional.

6. Ne sont pas tenues de justifier d'un permis de pêche dans l'exercice de leurs fonctions les personnes suivantes :

a) Les préposés aux centres d'aquaculture et de pêche sportive, dans l'enceinte desdits centres ;

b) Les personnels de la Région et des établissements ou organisations de pêche, justifiant d'une autorisation de capture d'espèces piscicoles à des fins scientifiques, de repeuplement ou de réintroduction, délivrée par la Région ;

c) Les chercheurs justifiant d'une autorisation de pêche scientifique régulièrement délivrée par la Région;

c bis) Les titulaires d'un permis de pêche valable pour un jour, une semaine ou quinze jours. (1)

Art. 2

(Tarif des droits de concession)

1. À compter du 1er janvier 2011, les droits régionaux de concession pour la délivrance des permis pour l'exercice de la pêche sur le territoire régional sont fixés comme suit :

a) 31,50 euros, pour les permis du type A ;

b) 16,00 euros, pour les permis du type B ;

c) 8,50 euros, pour les permis du type D.

2. Les montants visés au premier alinéa du présent article sont périodiquement actualisés par délibération du Gouvernement régional.

Art. 3

(Modalités de recouvrement)

1. Aux fins du recouvrement des droits régionaux de concession visés à la présente loi, il est fait application des dispositions en vigueur pour le recouvrement des droits de concession dus à la Région.

Art. 4

(Abrogation et applicabilité)

1. Sont abrogées les dispositions suivantes :

a) La loi régionale n° 30 du 23 mai 1973 (Institution des droits de concession pour la délivrance des permis d'exercer la pêche sur le territoire de la Région Vallée d'Aoste) ;

b) La loi régionale n° 13 du 1er juin 1982 (Révision des droits de concession pour la délivrance des permis d'exercer la pêche sur le territoire de la Région Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 30 du 23 mai 1973) ;

a) L'art. 23 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1995 (Loi de finances 1995/1997).

2. L'art. 1er de la LR n° 30/1973, tel qu'il résulte de l'art. 1er de la LR n° 13/1982, et l'art. 23 de la LR n° 1/1995 demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 2010.

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Lettre ajoutée par le 3e alinéa de l'article 36 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.