Loi régionale 15 février 2010, n. 4 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 4 du 15 février 2010,

portant aides régionales pour les dépenses d'énergie domestique et modifiant la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010.

(B.O. n° 9 du 2 mars 2010)

CHAPITRE Ier

Aides régionales pour les dépenses d'énergie domestique

Art. 1er

(Finalité)

1. Afin d'aider les familles valdôtaines à supporter les frais liés aux besoins en énergie, qui sont plus élevés en zone de montagne, la présente loi réglemente les aides régionales visant à financer une partie des dépenses d'énergie engagées par les titulaires d'un contrat de fourniture d'énergie pour leur résidence principale, lorsque celle-ci est située en Vallée d'Aoste, d'après les registres de la population.

2. Les aides visées au premier alinéa du présent article prennent la forme d'une subvention annuelle destinée à financer l'achat d'énergie électrique. (1)

Art. 2

(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier de la subvention annuelle au sens du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, les personnes qui achètent l'énergie électrique, jusqu'à concurrence de 6 kW nominaux de puissance engagée. (2)

2. Il peut être dérogé au plafond visé au premier alinéa du présent article si les clients intéressés joignent à leur demande les pièces justificatives servant à prouver qu'une puissance supérieure est nécessaire au fonctionnement des équipements sanitaires et de mobilité destinés aux personnes handicapées, ainsi que des équipements médicaux et thérapeutiques à alimentation électrique, indispensables à la survie des personnes qui se trouvent dans de graves conditions de santé.

Art. 3

(Octroi de la subvention) (3)

1. Pour bénéficier de l'aide en question, les intéressés doivent présenter à la structure régionale compétente en matière de développement du secteur énergétique, ci-après dénommée « structure compétente », une demande ad hoc, établie selon le modèle approuvé par délibération du Gouvernement régional et attestant qu'ils réunissent les conditions requises par la présente loi. Par ailleurs, ils doivent s'engager à communiquer, par écrit et sans délai, tout changement des conditions susdites.

2. Le montant de la subvention correspond à 30 p. 100 de la dépense globale supportée au cours de l'année pour l'énergie, le coût y afférent étant fixé périodiquement par l'Autorité pour l'énergie électrique et le gaz dans le cadre du prix de référence.

2bis. À compter du 1er janvier 2014, la subvention ne peut être octroyée que si son montant annuel s'élève à 15 euros au moins. En ce qui concerne 2012 et 2013, le versement de la subvention est reporté à l'année suivante lorsque le montant annuel est inférieur à 15 euros ; au cas où le total des montants des subventions dues au titre des deux années serait inférieur à 15 euros, les aides sont cumulées et versées en une seule tranche. (4)

3. La subvention en cause est versée directement aux bénéficiaires et le montant y afférent est calculé sur la base des données relatives à la consommation de chaque demandeur, transmises à la structure compétente par les sociétés de distribution d'énergie électrique œuvrant sur le territoire régional.

4. Les modalités et la fréquence de transmission des données visées au troisième alinéa du présent article sont établies par une convention dont le modèle-type est approuvé par délibération du Gouvernement régional. Ladite convention fixe également le coût des activités de traitement et de transmission desdites données, qui est à la charge du budget régional».

Art. 3 bis

(Retrait et déchéance) (5)

1. Les aides visées à la présente loi sont retirées lorsque les contrôles effectués par la structure compétente, éventuellement au hasard, prouvent la non-véracité des déclarations des bénéficiaires ou la violation des dispositions énoncées à la présente loi.

2. En cas de retrait, l'aide - majorée des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période pendant laquelle elle a été perçue - est restituée dans les soixante jours qui suivent la date de notification de l'acte y afférent.

3. Au cas où les aides visées à la présente loi ne seraient pas perçues dans les neuf mois suivant la notification de l'acte d'octroi, les bénéficiaires sont déclarés déchus de leur droit de les percevoir.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux aides octroyées à titre de concours au paiement des coûts supportés à compter de 2012.

Art. 4

(Dispositions transitoires)

1. Les conventions passées au sens du deuxième alinéa de l'art. 38 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010) et de l'art. 8 de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) sont reconduites pour trois ans, à compter du 1er janvier 2010, sauf dispositions contraires adoptées par les entreprises visées au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi et communiquées dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci. Les demandes déjà présentées à ladite date demeurent valables et le rabais visé au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi est appliqué à compter du 1er janvier 2010 (le montant y afférent figurera au plus tard sur la troisième facture qui suit ladite date).

2. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, le rabais visé au deuxième alinéa de l'art. 1er est appliqué, à compter du 1er janvier 2010, aux clients qui présentent la demande y afférente au plus tard le 30 juin 2010.

Art. 5

(Abrogations)

1. L'art. 38 de la LR n° 9/2008 et l'art. 8 de la LR n° 1/2009 sont abrogés.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 2 000 000 d'euros par an à compter de 2010.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.08.02.11 (Autres mesures d'aide sociale), et financée par les crédits inscrits dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.16.02.10 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur les fonds prévus à cet effet au point E.3. (Maîtrise des dépenses d'énergie électrique) de l'annexe 2/A dudit budget.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

CHAPITRE II

Modification de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010 et disposition finale

Art. 7

(Modification de l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010)

1. À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010 portant prorogation, au titre de 2010, des dispositions de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 (Mesures extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises) et adoption de mesures supplémentaires, les mots : « pour un montant égal à la somme due pour 2009 » sont supprimés.

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens de l'article 1 de la loi régionale n° 24 du 24 octobre 2011.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens de l'article 2 de la loi régionale n° 24 du 24 octobre 2011.

(3) Article résultant du remplacement effectué aux sens de l'article 3 de la loi régionale n° 24 du 24 octobre 2011.

(4) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 20 du 18 décembre 2013.

(5) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.