Règlement régional 23 décembre 2009, n. 3 - Texte originel

Règlement régional n° 3 du 23 décembre 2009,

portant nouvelles dispositions en matière de conduite et d'immatriculation des véhicules et des embarcations du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et de la Protection civile de la Région autonome Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 5 du 2 février 2010)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er - Objet et finalité

Art. 2 - Fonctions

chapitre II

DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONDUITE DES VÉHICULES DU CORPS VALDÔTAIN DES SAPEURS-POMPIERS

Art. 3 - Autorisation de conduire les véhicules de service

Art. 4 - Définitions

Art. 5 - Délivrance de l'autorisation de conduire les véhicules de service

CHAPITRE III

DISPOSItions en matière de conduite des véhicules du corps forestier

Art. 6 - Autorisation de conduire les véhicules de service

Art. 7 - Délivrance de l'autorisation de conduire les véhicules de service

CHAPITRE IV

dispositions en matière de conduite des véhicules de la Protection civile de la Vallée d'Aoste

Art. 8 - Autorisation de conduire les véhicules de service

Art. 9 - Délivrance de l'autorisation de conduire les véhicules de service

CHAPITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 10 - Délivrance de l'autorisation de conduire les véhicules de service

Art. 11 - Cours de formation et de recyclage

Art. 12 - Examen d'aptitude

Art. 13 - Jury

Art. 14 - Tableau

Art. 15 - Vérification des conditions physiques et psychologiques

Art. 16 - Liste des conducteurs

Art. 17 - Autorisations spéciales temporaires

Art. 18 - Période de validité et renouvellement de l'autorisation de conduire les véhicules de service

Art. 19 - Suspension de l'autorisation de conduire les véhicules de service

Art. 20 - Révocation et déclassement de l'autorisation de conduire les véhicules de service

Art. 21 - Immatriculation

Art. 22 - Registre des véhicules

Art. 23 - Contrôles périodiques

Art. 24 - Plaques

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 25 - Dispositions transitoires

chapitre ier

dispositions générales

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. Au sens du onzième alinéa de l'art. 138 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route) et de l'art. 7 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale au titre de 2007. Modification de lois régionales et d'autres dispositions), le présent règlement fixe les dispositions en matière de conduite et d'immatriculation des véhicules et des embarcations dont disposent :

a) Le Corps valdôtain des sapeurs-pompiers ;

b) Le Corps forestier de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommé « Corps forestier » ;

c) La structure régionale compétente en matière de protection civile, ainsi que les associations de bénévoles œuvrant dans le secteur de la protection civile sur la base d'une convention avec la Région, limitativement, pour ces dernières, aux véhicules dont la liste est établie par acte du directeur de ladite structure.

Art. 2

(Fonctions)

1. Au sens de l'art. 7 de la LR n° 4/2007, la structure régionale compétente en matière de réglementation technique des véhicules assure le lien et la coordination entre les structures régionales visées au premier alinéa de l'art. 1er du présent règlement et exerce les fonctions administratives et techniques y afférentes, qui sont établies par délibération du Gouvernement régional.

2. Dans l'attente de l'adoption de la délibération visée au premier alinéa ci-dessus, l'exercice desdites fonctions est assuré par les structures régionales visées au premier alinéa de l'article 1er du présent règlement, chacune en ce qui la concerne.

chapitre II

dispositions en matière de CONDUITE DES VEHICULES DU CORPS VALDOTAIN DES SAPEURS-POMPIERS

Art. 3

(Autorisation de conduire les véhicules de service)

1. Les autorisations de conduire les véhicules de service du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, établies conformément au modèle approuvé par délibération du Gouvernement régional, sont réparties selon les catégories suivantes :

a) Première catégorie : habilitation à conduire les véhicules automobiles à deux roues, les engins mécaniques et les véhicules dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes et qui comportent 8 places assises au maximum, en sus de celle du conducteur, y compris s'ils sont attelés d'une remorque légère (à savoir une remorque n'excédant pas le poids à vide du véhicule tracteur) et à condition que le poids total en charge de l'ensemble véhicule/remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes ;

b) Deuxième catégorie : habilitation à conduire les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, y compris s'ils sont attelés d'une remorque dont le poids est inférieur à 1,5 tonne, ainsi que les engins mécaniques dont le poids total est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exclusion des véhicules pour lesquels l'autorisation de troisième catégorie est exigée ;

c) Troisième catégorie : habilitation à conduire les autobus et les autres véhicules automobiles destinés au transport de personnes et comportant plus de 8 places assises, en sus de celle du conducteur, y compris s'ils sont attelés d'une remorque dont le poids est inférieur à 1,5 tonne ;

d) Quatrième catégorie : habilitation à conduire les véhicules automobiles relevant de la première, de la deuxième ou de la troisième catégorie lorsqu'ils sont attelés d'une remorque autre que celle prévue au titre de chacune desdites catégories, les semi-remorques affectés au transport de personnes, ainsi que les autres semi-remorques, à condition que le conducteur soit habilité à conduire les véhicules automobiles pour lesquels l'autorisation de deuxième catégorie est exigée, et les autobus articulés, à condition que le conducteur soit habilité à conduire les véhicules automobiles pour lesquels l'autorisation de troisième catégorie est exigée.

2. Les autorisations de conduire les embarcations de service du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, établies conformément au modèle approuvé par délibération du Gouvernement régional, sont réparties selon les catégories suivantes :

a) Première catégorie : habilitation à conduire les embarcations d'une longueur hors tout égale ou inférieure à 10 mètres, dont les moteurs ont une puissance totale égale ou inférieure à 60 kilowatts (81,6 ch) et qui peuvent naviguer jusqu'à 6 milles de la côte et dans les eaux intérieures ;

b) Deuxième catégorie : habilitation à conduire les embarcations d'une longueur hors tout égale ou inférieure à 14 mètres, dont les moteurs hors-bord ou in-bord ont une puissance totale maximale égale ou inférieure à 900 kilowatts (450 kilowatts au plus pour chaque axe) et qui peuvent naviguer jusqu'à 12 milles de la côte et dans les eaux intérieures ;

3. En vertu et dans le respect des accords préalables passés entre la Région et les organes de l'État compétents en matière de services anti-incendie ou les organes des corps ou services correspondants des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes, les autorisations de conduire les véhicules de service visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, habilitent à conduire les véhicules et les embarcations du Corps national des sapeurs-pompiers ou des corps et services correspondants des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes.

Art. 4

(Définitions)

1. Au sens du présent chapitre, l'on entend par :

a) Remorque légère : toute remorque jusqu'à 0,75 tonne de poids total autorisé en charge ;

b) Embarcation à moteur : toute embarcation dont la longueur hors tout est égale ou inférieure à 7,50 mètres ;

c) Bateau à moteur : toute embarcation dont la longueur hors tout est supérieure à 7,50 mètres ;

d) Engin nautique spécial : tout engin flottant à moteur qui présente des caractéristiques ou fournit des prestations spéciales, comme par exemple les véhicules amphibies, les aéroglisseurs (hovercrafts) et les motos d'eau ;

e) Véhicule amphibie : tout véhicule tout terrain avec coque étanche, homologué sur route et doté d'une hélice, d'une pompe-hélice ou d'un autre propulseur lui permettant de se déplacer sur l'eau.

Art. 5

(Délivrance de l'autorisation de conduire les véhicules de service)

1. L'autorisation de conduire les véhicules de service peut être délivrée par les responsables des structures de direction du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers aux professionnels du secteur opérationnel et technique et aux volontaires opérationnels et de soutien âgés de dix-huit ans au moins qui ont réussi le cours de formation visé au premier alinéa de l'art. 11 du présent règlement ou sont titulaires d'un permis de conduire ou d'un permis bateau, compte tenu des correspondances ci-après :

a) Permis de conduire du type B : autorisation de conduire les véhicules de service de première catégorie ;

b) Permis de conduire des types B et E : autorisation de conduire les véhicules de service de première et de quatrième catégorie ;

c) Permis de conduire du type C : autorisation de conduire les véhicules de service de première et de deuxième catégorie ;

d) Permis de conduire des types C et E : autorisation de conduire les véhicules de service de première, de deuxième et de quatrième catégorie ;

e) Permis de conduire du type D : autorisation de conduire les véhicules de service de première, de deuxième et de troisième catégorie ;

f) Permis de conduire des types D et E : autorisation de conduire les véhicules de service de première, de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie ;

g) Permis bateau autorisant à commander et à conduire les bateaux de plaisance pouvant naviguer jusqu'à douze milles de la côte : autorisation de conduire les embarcations de service de deuxième catégorie.

2. Les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers titulaires de l'une des autorisations visées aux lettres b), c) et d) du premier alinéa de l'art. 3 du présent règlement ne peuvent conduire les véhicules de service lors des interventions d'urgence que s'ils ont réussi le cours de formation prévu à cet effet et dont le programme est approuvé par acte du dirigeant compétent.

3. La réussite du cours de formation visé au deuxième alinéa du présent article n'est pas exigée pour conduire les véhicules :

a) Visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 du présent règlement, pour les personnels titulaires d'une autorisation de conduire les véhicules de service de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie ;

b) Visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 du présent règlement, pour les personnels titulaires d'une autorisation de conduire les véhicules de service de troisième et de quatrième catégorie ;

c) Visés à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 du présent règlement, pour les personnels titulaires d'une autorisation de conduire les véhicules de service de quatrième catégorie.

4. Aux fins de la conduite des véhicules indiqués ci-après, les personnels titulaires d'une autorisation de conduire les embarcations de service doivent également réussir le cours de formation prévu à cet effet et dont le programme est approuvé par acte du dirigeant compétent :

a) Véhicules amphibies, aéroglisseurs (hovercrafts), motos d'eau et autres véhicules spéciaux ;

b) Bateaux dont les caractéristiques techniques et structurelles et les moteurs leur permettent d'atteindre une vitesse de plus de 40 nœuds en charge.

5. L'autorisation de conduire les véhicules de service de première catégorie peut par ailleurs être délivrée, pour des exigences de service, aux professionnels appartenant au secteur administratif et comptable du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et aux volontaires honoraires dudit Corps titulaires d'un permis de conduire.

6. Les personnels du Corps national des sapeurs-pompiers et des corps ou services correspondants des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes titulaires d'une autorisation de conduire les véhicules de service sont habilités, suivant les modalités et les limites prévues par leurs organismes d'appartenance, à conduire les véhicules ou les embarcations du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

CHAPITRE III

DISPOSItions en matière de conduite des véhicules du corps forestier

Art. 6

(Autorisation de conduire les véhicules de service)

1. Les autorisations de conduire les véhicules de service du Corps forestier, établies conformément au modèle approuvé par délibération du Gouvernement régional, sont réparties selon les catégories suivantes :

a) Première catégorie : habilitation à conduire les véhicules automobiles à deux roues dont le poids à vide ne dépasse pas 400 kilos et dont le poids total ne dépasse pas 1 300 kilos ;

b) Deuxième catégorie : habilitation à conduire les véhicules automobiles à deux roues - exception faite des motocycles - et les véhicules dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes et qui comportent huit places assises au maximum, en sus de celle du conducteur, y compris s'ils sont attelés d'une remorque légère (à savoir une remorque n'excédant pas le poids à vide du véhicule tracteur) et à condition que le poids total en charge de l'ensemble véhicule/remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes ;

c) Troisième catégorie : habilitation à conduire les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, y compris s'ils sont attelés d'une remorque légère, exception faite des véhicules relevant de la quatrième catégorie ;

d) Quatrième catégorie : habilitation à conduire les autobus et les autres véhicules automobiles destinés au transport de personnes et comportant plus de huit places assises, en sus de celle du conducteur, y compris s'ils sont attelés d'une remorque légère ;

e) Cinquième catégorie : habilitation à conduire les véhicules automobiles relevant de la deuxième, de la troisième ou de la quatrième catégorie lorsqu'ils sont attelés d'une remorque autre que celle prévue au titre de chacune desdites catégories, les semi-remorques affectés au transport de personnes et les autobus articulés, à condition que le conducteur soit habilité à conduire les véhicules automobiles pour lesquels l'autorisation de quatrième catégorie est exigée. L'autorisation de conduire les véhicules de service de cinquième catégorie, délivrée au sens du premier alinéa de l'art. 11 du présent règlement, habilite à conduire les véhicules relevant de la deuxième catégorie - pour lesquels le conducteur doit être habilité - lorsqu'ils sont attelés d'une remorque autre que celle prévue au titre de la catégorie en cause ;

f) Sixième catégorie : habilitation à conduire les véhicules spéciaux, tels que les motoneiges, les quads à chenilles et les véhicules ne relevant pas des catégories visées aux lettres a), b), c), d) et g) ci-dessus, limitativement au véhicule indiqué sur l'autorisation.

Art. 7

(Délivrance de l'autorisation de conduire les véhicules de service)

1. L'autorisation de conduire les véhicules de service peut être délivrée aux personnels du Corps forestier visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002 (Nouvelles dispositions relatives à l'organisation juridique et au fonctionnement du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et au statut du personnel y afférent. Modification de la loi n° 45 du 23 octobre 1995 et abrogation de lois régionales en matière de personnel forestier), âgés de dix-huit ans au moins qui ont réussi le cours de formation visé au premier alinéa de l'art. 11 du présent règlement ou sont titulaires d'un permis de conduire, compte tenu des correspondances ci-après :

a) Permis de conduire du type A : autorisation de conduire les véhicules de service de première catégorie ;

b) Permis de conduire du type B : autorisation de conduire les véhicules de service de deuxième catégorie ;

c) Permis de conduire du type C : autorisation de conduire les véhicules de service de troisième catégorie ;

d) Permis de conduire du type D : autorisation de conduire les véhicules de service de quatrième catégorie ;

e) Permis de conduire du type E : autorisation de conduire les véhicules de service de cinquième catégorie.

2. Pour obtenir l'autorisation de conduire les véhicules de service de sixième catégorie, les personnels concernés doivent réussir le cours de formation prévu à cet effet et dont le programme est approuvé par acte du Commandant du Corps forestier.

3. Pour obtenir l'autorisation de conduire les véhicules de service, les personnels visés au premier alinéa du présent article doivent par ailleurs participer à un cours de formation sur la conduite en tout-terrain et sur l'utilisation des équipements opérationnels installés sur lesdits véhicules, cours dont le programme est approuvé par acte du commandant du Corps forestier.

4. L'autorisation de conduire les véhicules de service peut par ailleurs être délivrée aux personnels du Corps forestier indiqués ci-après :

a) Personnels affectés à la cellule de lutte contre l'incendie de forêt ;

b) Personnels affectés au garage du Corps forestier, limitativement aux véhicules dudit Corps devant subir des réparations ou des entretiens ;

c) Personnels exerçant une activité administrative et comptable, limitativement aux véhicules indiqués sur l'autorisation en cause.

5. Les personnels du Corps forestier visés au premier alinéa et à la lettre a) du quatrième alinéa du présent article et titulaires d'une autorisation de conduire les véhicules de service ne peuvent conduire lesdits véhicules lors des interventions d'urgence que s'ils ont réussi le cours de formation prévu à cet effet et dont le programme est approuvé par acte du commandant du Corps forestier.

CHAPITRE IV

dispositions en matière de conduite des véhicules de la Protection civile de la Vallée d'Aoste

Art. 8

(Autorisation de conduire les véhicules de service)

1. Les autorisations de conduire les véhicules de la structure régionale compétente en matière de protection civile et des associations de bénévoles visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 1er du présent règlement, établies conformément au modèle approuvé par délibération du Gouvernement régional, sont réparties selon les catégories suivantes :

a) Première catégorie : habilitation à conduire les véhicules automobiles à deux roues dont le poids à vide ne dépasse pas 400 kilos et dont le poids total ne dépasse pas 1 300 kilos ;

b) Deuxième catégorie : habilitation à conduire les véhicules automobiles à deux roues et les véhicules dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes et qui comportent huit places assises au maximum, en sus de celle du conducteur, y compris s'ils sont attelés d'une remorque légère (à savoir une remorque n'excédant pas le poids à vide du véhicule tracteur) et à condition que le poids total en charge de l'ensemble véhicule/remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes ;

c) Troisième catégorie : habilitation à conduire les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, y compris s'ils sont attelés d'une remorque légère, à l'exclusion des véhicules pour lesquels l'autorisation de quatrième catégorie est exigée ;

d) Quatrième catégorie : habilitation à conduire les autobus et les autres véhicules automobiles destinés au transport de personnes et comportant plus de huit places assises, en sus de celle du conducteur, y compris s'ils sont attelés d'une remorque légère ;

e) Cinquième catégorie : habilitation à conduire les véhicules automobiles relevant de la deuxième, de la troisième ou de la quatrième catégorie lorsqu'ils sont attelés d'une remorque autre que celle prévue au titre de chacune desdites catégories, les semi-remorques affectés au transport de personnes, ainsi que les autres semi-remorques, à condition que le conducteur soit habilité à conduire les véhicules automobiles pour lesquels l'autorisation de troisième catégorie est exigée, et les autobus articulés, à condition que le conducteur soit habilité à conduire les véhicules automobiles pour lesquels l'autorisation de quatrième catégorie est exigée ;

f) Sixième catégorie : habilitation à conduire les véhicules spéciaux, tels que les motoneiges, les chariots à moteur, les engins mécaniques, les machines agricoles, les systèmes de levage et tout autre véhicule ne relevant pas des catégories visées aux lettres a), b), c), d) et e) du présent alinéa, limitativement au véhicule indiqué sur l'autorisation en cause.

Art. 9

(Délivrance de l'autorisation de conduire les véhicules de service)

1. L'autorisation de conduire les véhicules de service peut être délivrée aux dirigeants et aux personnels de la structure régionale compétente en matière de protection civile, ainsi qu'aux organes, dirigeants et personnels des structures régionales exerçant des fonctions ou des activités de protection civile, âgés de dix-huit ans au moins qui ont réussi le cours de formation visé au premier alinéa de l'art. 11 du présent règlement ou sont titulaires d'un permis de conduire, compte tenu des correspondances ci-après :

a) Permis de conduire du type A : autorisation de conduire les véhicules de service de première catégorie ;

b) Permis de conduire du type B : autorisation de conduire les véhicules de service de deuxième catégorie ;

c) Permis de conduire du type C : autorisation de conduire les véhicules de service de troisième catégorie ;

d) Permis de conduire du type D : autorisation de conduire les véhicules de service de quatrième catégorie ;

e) Permis de conduire du type E : autorisation de conduire les véhicules de service de cinquième catégorie.

2. L'autorisation de conduire les véhicules de service peut par ailleurs être délivrée, dans le respect du nombre établi par acte du dirigeant compétent, aux personnels des associations de bénévoles visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 1er du présent règlement âgés de dix-huit ans au moins qui ont réussi le cours de formation visé au premier alinéa de l'art. 11 du présent règlement ou sont titulaires d'un permis de conduire, compte tenu des correspondances visées au premier alinéa ci-dessus.

3. Pour obtenir l'autorisation de conduire les véhicules de service de sixième catégorie, les personnels concernés doivent réussir le cours de formation prévu à cet effet et dont le programme est approuvé par acte du dirigeant compétent.

4. Pour obtenir l'autorisation de conduire les véhicules de service, les personnels visés aux premier et deuxième alinéas du présent article titulaires d'un permis de conduire doivent, en tout état de cause, réussir une épreuve pratique de conduite, évaluée par un moniteur agréé au sens de l'art. 14 du présent règlement.

5. Les personnels titulaires d'une autorisation de conduire les véhicules de service ne peuvent conduire lesdits véhicules lors des interventions d'urgence que s'ils ont réussi le cours de formation prévu à cet effet et dont le programme est approuvé par le dirigeant compétent. En cette occurrence, les véhicules doivent être dotés des dispositifs permanents ou mobiles de signalisation sonore et lumineuse de couleur bleue.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 10

(Délivrance de l'autorisation de conduire les véhicules de service)

1. Toute demande de délivrance de l'autorisation de conduire les véhicules de service doit être présentée à la structure régionale compétente, assortie de la documentation suivante :

a) Copie du permis de conduire ou du permis bateau, en cous de validité ;

b) Photo d'identité du demandeur ;

c) Certificat médical délivré au sens du premier alinéa de l'art. 15 du présent règlement, si le demandeur n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis bateau.

Art. 11

(Cours de formation et de recyclage)

1. Aux fins de la délivrance de l'autorisation de conduire les véhicules de service, les intéressés qui ne sont pas titulaires du permis de conduire correspondant sont tenus de participer à un cours de formation, dont le programme est approuvé par acte du dirigeant compétent, et de réussir l'examen final y afférent.

2. Tous les cours de formation prévus par le présent règlement sont donnés, pour ce qui est de la partie théorique et de la partie pratique, respectivement par des enseignants et des moniteurs nommés par le dirigeant compétent parmi les personnes immatriculées au tableau visé à l'art. 14 ci-dessous.

3. Aux fins de l'enseignement de matières spécifiques, le dirigeant compétent peut faire appel à des formateurs non immatriculés au tableau visé à l'art. 14 du présent règlement.

4. Par ailleurs, les enseignants et les moniteurs évoqués au deuxième alinéa ci-dessus assurent les cours d'habilitation pour devenir moniteurs et enseignants.

5. Les véhicules utilisés pendant les exercices de conduite doivent porter la mention « auto-école » au sens du quatrième alinéa de l'art. 122 du décret législatif n° 285/1992 et du deuxième alinéa de l'art. 334 du décret du président de la République n° 495 du 16 décembre 1992 (Règlement d'application du nouveau code de la route).

6. Pendant les exercices pratiques de conduite, les intéressés sont autorisés à conduire les véhicules ou les embarcations relevant de la catégorie au titre de laquelle ils entendent obtenir l'autorisation, à condition qu'ils soient munis de l'attestation d'inscription au cours de formation et que les exercices soient effectués avec un moniteur ou des personnels titulaires, depuis dix ans au moins, de l'autorisation de conduire les véhicules de service de la catégorie correspondante ou d'une catégorie supérieure.

7. Afin de garantir une préparation effective des titulaires des autorisations de conduire les véhicules de service, ainsi que des enseignants et des moniteurs, tous les dirigeants compétents peuvent organiser des cours de recyclage, et ce, par un acte fixant également les modalités de déroulement y afférentes.

8. Les dirigeants compétents favorisent la participation des personnels intéressés aux cours de formation et de recyclage organisés par d'autres structures régionales, dans le respect du nombre de participants prévu et compte tenu des programmes proposés.

Art. 12

(Examen d'aptitude)

1. Sont admis à l'examen d'aptitude à la conduite des véhicules de service les personnels qui ont participé aux cours théoriques et ont effectué les heures de conduite prévues par le programme du cours de formation.

2. L'examen d'aptitude consiste dans :

a) Une épreuve théorique ;

b) Une épreuve pratique de conduite d'un véhicule ou d'une embarcation relevant de la catégorie au titre de laquelle l'autorisation est requise. Les véhicules utilisés lors de ladite épreuve sont à double commande ;

c) Une épreuve pratique d'utilisation des équipements et des dispositifs fixes installés sur les véhicules ou sur les embarcations relevant de la catégorie au titre de laquelle l'autorisation est requise.

3. Les notes de chacune des épreuves visées au deuxième alinéa du présent article sont exprimées en dixièmes. Pour obtenir l'aptitude à la conduite, tout candidat doit obtenir une note globale d'au moins sept dixièmes et, à chaque épreuve, une note d'au moins six dixièmes.

4. Les candidats ayant échoué à une ou à plusieurs épreuves ne sont pas reconnus aptes à la conduite et ne peuvent se présenter à nouveau auxdites épreuves que lorsque trente jours au moins se sont écoulés depuis l'examen précédent.

5. Le dirigeant de la structure compétente délivre aux personnels reconnus aptes l'autorisation de conduire les véhicules ou les embarcations de service relevant de la catégorie correspondante.

6. Si l'épreuve visées à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article a lieu sous la forme écrite, il est fait application des dispositions de l'art. 8 de la loi régionale n° 8 du 12 mai 2009 (Dispositions en matière de troubles spécifiques de l'apprentissage).

Art. 13

(Jury)

1. Le jury de l'examen pour la délivrance de l'autorisation de conduire les véhicules de service, nommé par acte du dirigeant compétent, est composé comme suit :

a) Le dirigeant compétent, ou son remplaçant, en qualité de président ;

b) Au moins deux moniteurs ou enseignants immatriculés au tableau visé à l'art. 14 du présent règlement.

2. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la structure régionale compétente.

Art. 14

(Tableau)

1. Le tableau des enseignants et des moniteurs de conduite agréés aux fins de la formation théorique et pratique pour la délivrance de l'autorisation de conduire les véhicules de service est créé au sein de la structure régionale compétente en matière de réglementation technique des véhicules.

2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les conditions d'immatriculation audit tableau, les modalités d'organisation et de mise à jour ainsi que tout autre aspect concernant la tenue de celui-ci.

3. Jusqu'à la création du tableau visé au premier alinéa ci-dessus, les structures régionales énumérées au premier alinéa de l'art. 1er du présent règlement peuvent faire appel :

a) Aux moniteurs et enseignants agréés par lesdites structures ;

b) Aux enseignants et moniteurs des auto-écoles ;

c) Aux moniteurs de conduite militaires ;

d) Aux formateurs en conduite de la Croix-Rouge italienne ;

e) Aux moniteurs de conduite en tout-terrain ;

f) Aux formateurs visés au troisième alinéa de l'art. 11 du présent règlement.

Art. 15

(Vérification des conditions physiques et psychologiques)

1. La délivrance de l'autorisation de conduire les véhicules de service est subordonnée à la vérification du respect des conditions physiques et psychologiques requises par la législation en vigueur pour la délivrance du permis de conduire ou du permis bateau correspondant, au sens de l'art. 119 du décret législatif n° 258/1992 et de l'art. 36 du décret du ministre des infrastructures et des transports n° 146 du 29 juillet 2008 (Règlement d'application de l'art. 65 du décret législatif n° 171 du 18 juillet 2005 portant code de la navigation de plaisance).

2. La vérification des conditions physiques et psychologiques n'est pas nécessaire si l'intéressé est titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis bateau en cours de validité.

3. Lorsque des circonstances objectives laissent présumer une détérioration de l'état physique ou psychologique du titulaire de l'autorisation de conduire les véhicules de service, le dirigeant compétent peut décider, à tout moment, de soumettre ce dernier à des investigations médico-légales.

Art. 16

(Liste des conducteurs)

1. Une liste des personnels titulaires de l'autorisation de conduire les véhicules de service est établie auprès de chaque structure régionale.

2. La liste visée au premier alinéa du présent article précise, pour chaque personne qui y figure :

a) Le numéro et la date de délivrance de l'autorisation ;

b) Le type d'habilitation visé à l'autorisation ;

c) Si l'autorisation a été délivrée à la suite d'un examen d'aptitude ou de la conversion du permis de conduire correspondant ;

d) Les prescriptions techniques ainsi que les restrictions de conduite ;

e) Les renouvellements de l'autorisation ;

f) Les sinistres qui se sont produits perdant la période de validité de l'autorisation, ainsi que tout retrait, suspension et révision de celle-ci.

Art. 17

(Autorisations spéciales temporaires)

1. Tout dirigeant compétent peut, en cas de nécessité motivée, délivrer aux personnels titulaires d'un permis de conduire des autorisations spéciales, temporaires et nominatives de conduire les véhicules et les embarcations de la structure régionale dont il est responsable, dans le respect des correspondances visées au premier alinéa de l'art. 5, au premier alinéa de l'art. 7 et au premier alinéa de l'art. 9 du présent règlement. Par ailleurs, il pourvoit à la suspension et à la révocation desdites autorisations au sens des art. 19 et 20 du présent règlement.

2. Une liste des personnels titulaires des autorisations visées au premier alinéa ci-dessus est établie auprès de chaque structure régionale.

Art. 18

(Période de validité et renouvellement de l'autorisation de conduire les véhicules de service)

1. La période de validité de l'autorisation de conduire les véhicules de service coïncide avec celle du permis de conduire en vertu duquel celle-ci a été accordée.

2. L'autorisation de conduire les véhicules de service de sixième catégorie est valable pendant dix ans à compter de la date de sa délivrance.

3. Aux fins du renouvellement de l'autorisation de conduire les véhicules de service, l'intéressé doit présenter à la structure régionale compétente une copie de son permis de conduire renouvelé ou bien une copie du certificat médical délivré aux fins du renouvellement dudit permis. Les personnes titulaires uniquement de l'autorisation de conduire les véhicules de service doivent présenter le certificat médical requis pour le renouvellement du permis de conduire correspondant. Le renouvellement de l'autorisation de conduire les véhicules de service est attesté par l'établissement d'un nouveau document.

4. Aux fins du renouvellement de l'autorisation de conduire les véhicules de service de sixième catégorie, l'intéressé est tenu de réussir une épreuve pratique de conduite ou d'utilisation du véhicule.

5. Les titulaires d'une autorisation de conduire les véhicules de service doivent communiquer sans délai au dirigeant compétent toute modification de leur permis de conduire.

6. L'autorisation de conduire les véhicules de service permet de conduire à l'étranger uniquement si son titulaire justifie du permis de conduire correspondant.

Art. 19

(Suspension de l'autorisation de conduire les véhicules de service)

1. Le dirigeant compétent peut pourvoir à la suspension de l'autorisation de conduire les véhicules de service, à l'initiative ou sur signalement des autorités de sécurité publique, si le titulaire de ladite autorisation a provoqué, pendant des interventions d'urgence, des dommages à des personnes ou à des biens pour incapacité, négligence, imprudence, non-respect des dispositions en matière de conduite ou d'utilisation des véhicules ou violation grave du décret législatif n° 258/1992. Dans ces cas, la période de suspension de l'autorisation de conduire les véhicules de service ne peut dépasser un an.

2. Le dirigeant compétent peut pourvoir à la suspension de l'autorisation de conduire les véhicules de service si le titulaire de celle-ci a violé, pendant des interventions non urgentes, l'une des dispositions du titre V du décret législatif n° 285/1992 et du DPR n° 495/1992, et ce, pour la période prévue par ceux-ci.

3. Le dirigeant compétent peut pourvoir à la suspension de l'autorisation de conduire les véhicules de service en cas de suspension du permis de conduire, au sens de l'art. 129 du décret législatif n° 285/1992, ou du permis bateau, au sens de l'art. 40 du décret du ministre des infrastructures et des transports n° 146/2008, et ce, pour une période correspondante. À cette fin, le titulaire de l'autorisation de conduire les véhicules de service doit immédiatement communiquer la suspension de son permis de conduire ou de son permis bateau au dirigeant compétent et préciser les références de l'acte y afférent.

4. Le dirigeant compétent peut par ailleurs pourvoir à la suspension de l'autorisation de conduire les véhicules de service en cas de suspension du service ou de perte temporaire des conditions physiques et psychologiques du titulaire de celle-ci.

5. En cas de suspension, le titulaire de l'autorisation de conduire les véhicules de service est tenu de remettre celle-ci à la structure régionale compétente, qui en assure la garde, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de l'acte y afférent.

6. À l'issue de la période de suspension et avant de recouvrer son autorisation, le titulaire peut être soumis à des investigations d'ordre technique, physique ou psychologique, sur décision du dirigeant compétent.

Art. 20

(Révocation et déclassement de l'autorisation de conduire les véhicules de service)

1. Le dirigeant compétent pourvoit à la révocation de l'autorisation de conduire les véhicules de service lorsque le titulaire de celle-ci cesse d'être en service actif, ne fait plus partie de l'une des associations de bénévoles visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 1er du présent règlement ou ne réunit plus, de manière définitive, les conditions physiques et psychologiques requises.

2. Le dirigeant compétent pourvoit à la révocation de l'autorisation de conduire les véhicules de service en cas de révocation du permis de conduire du titulaire de celle-ci, au sens de l'art. 130 bis du décret législatif n° 285/1992.

3. En cas de récidive des infractions visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 19 du présent règlement, l'autorisation de conduire les véhicules de service peut être révoquée. En cette occurrence, une nouvelle autorisation ne peut être accordée que lorsque deux ans au moins se sont écoulés à compter de l'adoption de l'acte de révocation et le dirigeant compétent peut décider de faire subir à l'intéressé des investigations d'ordre technique, physique ou psychologique, et ce, même si la nouvelle autorisation est demandée en vertu de la possession du permis de conduire correspondant.

4. En cas de révocation, le titulaire de l'autorisation de conduire les véhicules de service est tenu de remettre celle-ci à la structure régionale compétente, qui en assure la destruction, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de l'acte y afférent.

5. Au cas où les raisons qui ont entraîné l'adoption de l'acte de révocation de l'autorisation ne subsisteraient plus, l'intéressé peut obtenir une nouvelle autorisation s'il réunit les conditions physiques et psychologiques requises.

6. Le dirigeant compétent peut délivrer au titulaire d'une autorisation qui né répondrait plus aux conditions physiques ou psychologiques requises une autorisation de catégorie inférieure, si l'intéressé réunit les conditions requises au titre de celle-ci.

7. Les titulaires d'une autorisation de conduire les véhicules de service doivent communiquer sans délai le déclassement de leur permis de conduire au dirigeant compétent.

Art. 21

(Immatriculation)

1. Les dirigeants compétents décident l'immatriculation des véhicules de service sur la base de la documentation suivante :

a) Déclaration de conformité du véhicule homologué ou certificat de conformité CE du constructeur ou encore certificat d'approbation visé au premier alinéa de l'art. 76 du décret législatif n° 285/1992 ;

b) Certificat d'origine portant les données techniques et certificat attestant l'exécution correcte des opérations d'aménagement du véhicule, conformément aux instructions de montage du constructeur du châssis, uniquement si celui-ci est aménagé ou transformé par un autre constructeur ;

c) Copie de l'acte d'homologation, assorti des fiches portant toutes les caractéristiques techniques du véhicule et conforme aux modèles délivrés par le bureau compétent en matière d'homologation des véhicules civils ;

d) Déclaration de conformité CE délivrée par le constructeur, en cas de véhicules grande échelle ou d'autogrues ;

e) Copie du certificat de propriété ou du contrat de vente enregistré ou encore du contrat de prêt à usage.

2. Aux fins de l'immatriculation des véhicules du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, la documentation suivante est exigée :

a) Certificat d'essai indiquant le genre, la marque et le type de véhicule et attestant le respect de la législation en vigueur en matière de circulation routière. Ledit certificat doit par ailleurs indiquer le résultat du test technique et fonctionnel qui doit être effectué, sur le véhicule et sur les éventuels équipements fixes, avant l'immatriculation et par des techniciens désignés par le dirigeant compétent ;

b) Copie du certificat d'immatriculation portant les données caractéristiques du véhicule.

3. Toute demande d'immatriculation d'un véhicule déjà immatriculé comme véhicule civil doit être assortie de la carte grise et du certificat de propriété.

4. En cas de véhicules spéciaux non parfaitement conformes à la législation en matière de circulation routière, le document visé à la lettre a) du premier alinéa du présent article peut être remplacé par un certificat d'approbation rédigé sur la base des vérifications et des tests effectués par un organisme de certification œuvrant à l'échelon communautaire.

5. Pour des exigences de service particulières, la double immatriculation des véhicules au Registre public des véhicules automobiles (PRA) et au Registre des véhicules visé à l'art. 22 du présent règlement est autorisée. En cette occurrence, il est possible d'utiliser les plaques spéciales y afférentes, qui doivent être accompagnées des documents d'immatriculation.

6. Les pièces visées aux lettres a), b) et d) du premier alinéa du présent article sont conservées à la structure compétente qui les rend disponible lorsque l'organisme propriétaire décide d'aliéner le véhicule à la fin de son cycle opérationnel ou de l'immatriculer comme véhicule civil.

7. Le dirigeant compétent peut demander que des documents supplémentaires ou substitutifs lui soient présentés, en fonction de la spécificité des véhicules à immatriculer.

8. Après avoir contrôlé si la documentation visée aux premier et deuxième alinéas du présent article est complète et régulière, le dirigeant compétent délivre, pour les véhicules à moteur et pour leurs remorques, la carte grise conforme aux modèles approuvés par délibération du Gouvernement régional et attribue auxdits véhicules la plaque y afférente.

Art. 22

(Registre des véhicules)

1. Chaque structure régionale compétente veille à la tenue du Registre des véhicules et des embarcations dont elle dispose.

2. Le Registre des véhicules indique, en regard de chaque plaque d'immatriculation, les données de la carte grise, la date d'immatriculation et le titre attestant la disponibilité du véhicule.

3. Par ailleurs, chaque structure régionale compétente veille à la tenue du Registre de ses véhicules historiques, à savoir des véhicules immatriculés depuis plus de trente ans et qui ne sont plus en service. Les véhicules immatriculés au Registre des véhicules historiques ne sont pas soumis au contrôle technique périodique et, pour circuler sur route, ils doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le dirigent compétent.

4. Les véhicules et les embarcations de service déclarés hors d'usage par acte du dirigeant compétent peuvent être utilisés, avant leur démolition au sens du deuxième alinéa de l'art. 26 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste), pour les exercices d'entraînement et les simulations.

Art. 23

(Contrôles périodiques)

1. Les dirigeants compétents pourvoient aux contrôles des véhicules de service, selon la périodicité suivante :

a) Chaque année, à compter de la date de la première immatriculation, pour les véhicules dont le poids total dépasse 3,5 tonnes, pour les véhicules de plus de neuf places (conducteur compris) destinés au transport de personnes et pour les véhicules affectés au transport de malades ;

b) Quatre ans après la date de la première immatriculation et, ensuite, tous les deux ans, pour les véhicules dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes.

2. Aux fins desdits contrôles techniques, le dirigeant compétent peut faire appel à des personnels techniques de l'Administration régionale, d'autres administrations publiques ou de garages agréés. Un procès-verbal doit être rédigé pour chaque véhicule contrôlé.

Art. 24

(Plaques)

1. Les plaques des véhicules de service, y compris les plaques d'essai, sont conformes aux modèles approuvés par délibération du Gouvernement régional.

2. À la suite des notations nécessaires sur le registre des véhicules, chaque plaque peut être attribuée à des véhicules différents.

3. L'apposition, sur les remorques, d'une plaque reproduisant le numéro du véhicule tracteur n'est pas exigée lorsque celui-ci figure au Registre des véhicules visé à l'art. 22 du présent règlement.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 25

(Dispositions transitoires)

1. Dans l'attente de l'approbation, par le Gouvernement régional, des modèles des autorisations de conduire les véhicules de service, des plaques de ces derniers et des documents visés au huitième alinéa de l'art. 21 du présent règlement, les modèles utilisés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement demeurent valables.

2. Les autorisations de conduire les véhicules de service déjà délivrées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement par le Corps forestier et par la structure régionale compétente en matière de protection civile demeurent valables jusqu'à leur expiration.

3. Les autorisations ministérielles déjà délivrées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement aux personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers demeurent valables jusqu'à la délivrance des autorisations au sens du présent règlement.

4. Les titulaires d'une autorisation qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ont conduit des véhicules de services dans le cadre d'interventions d'urgence pendant une période de six mois au moins, attestée par le dirigeant compétent, ne sont pas tenus de participer aux cours de formation visés au deuxième alinéa de l'art. 5, au cinquième alinéa de l'art. 7 et au cinquième alinéa de l'art. 9 du présent règlement.

5. Les dispositions du quatrième alinéa ci-dessus s'appliquent également aux volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers qui ont conduit des véhicules du même type que ceux en dotation. Une mention ad hoc doit figurer à la rubrique « Restrictions » de l'autorisation délivrée au sens du présent règlement.