Loi régionale 23 décembre 2009, n. 50 - Texte originel

Loi régionale n° 50 du 23 décembre 2009,

portant modification de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en matière d'actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie).

(B.O. n° 52 du 29 décembre 2009)

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er)

1. Le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en matière d'actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie) est remplacé comme suit :

« 1. Par la présente loi, la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta réglemente les procédures d'approbation des outils de programmation énergétique et environnementale et encourage la réalisation des initiatives visant aux fins y afférentes, compte tenu de l'exigence de diversification des sources d'énergie et de renforcement de l'efficience et de la rationalité de l'utilisation des sources conventionnelles, par la réduction de la diffusion dans l'atmosphère des gaz qui polluent et altèrent le climat, et ce, afin de promouvoir :

a) Le recours, tant dans les installations fixes que dans les solutions de mobilité légère, aux technologies susceptibles de permettre une économie d'énergie ;

b) Le recours aux technologies susceptibles de permettre l'exploitation des sources d'énergie renouvelables ;

c) La réalisation d'installations de démonstration et d'activités pédagogiques spécialisées ;

d) La réalisation d'initiatives visant à l'évaluation des prestations énergétiques des bâtiments et à la planification des mesures d'augmentation de l'efficience énergétique qui s'ensuivent. »

2. Le troisième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 3/2006 est remplacé comme suit :

« 3. Pour les buts visés au premier alinéa du présent article, la présente loi réglemente l'octroi de subventions visant à encourager les initiatives évoquées au premier alinéa de l'art. 5 et aux articles 6, 6 ter et 6 quater de la présente loi. »

Art. 2

(Remplacement de l'art. 2)

1. L'art. 2 de la LR n° 3/2006 est remplacé comme suit :

« Art. 2

(Programmation énergétique et environnementale)

1. Dans le cadre des objectifs fixés par les protocoles internationaux sur les changements climatiques et des orientations en matière de politique communautaire et nationale de l'environnement, la Région adopte et met à jour les outils de programmation énergétique et environnementale, afin de favoriser prioritairement, par l'exploitation des ressources locales, l'adoption de mesures susceptibles de réduire la consommation d'énergie et les émissions dans l'atmosphère, et ce, par la promotion du recours aux sources d'énergie renouvelables et aux techniques d'économie d'énergie, en vue de l'utilisation rationnelle de l'énergie.

2. La programmation se concrétise, notamment, dans le plan énergétique et environnemental, élaboré compte tenu des différents plans sectoriels régionaux et concernant :

a) L'évaluation de l'importance structurelle des besoins et des ressources énergétiques régionales, répartie par type de vecteur énergétique et compte tenu des évolutions prévisibles ;

b) L'état de réalisation des actions en cours ;

c) Le développement de systèmes énergétiques locaux efficients ;

d) L'estimation des ressources financières globales nécessaires, à destiner à la réalisation des objectifs de programmation énergétique et environnementale.

3. Le plan énergétique et environnemental est approuvé par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional, et mis à jour périodiquement, compte tenu de l'évolution des conditions qui influent sur le développement durable de la région. Chaque année, le Gouvernement régional présente au Conseil régional un rapport sur l'état d'application du plan en cause.

4. Pour la définition des contenus du plan énergétique et environnemental, le Gouvernement régional encourage les consultations avec les associations catégorielles, aux fins d'une analyse adéquate des secteurs spécifiques de compétence, ainsi qu'avec le Conseil permanent des collectivités locales, chaque fois que les actions de programmation ont des retombées directes sur les établissements concernés. »

Art. 3

(Insertion de l'art. 2 bis)

1. Après l'art. 2 de la LR n° 3/2006, tel qu'il résulte de l'art. 2 de la présente loi, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 2 bis

(Gestion des données énergétiques régionales)

1. La collecte, l'analyse, la vérification, le traitement et la diffusion des données en matière d'énergie concernant le territoire régional et servant à la réalisation et à l'application des outils de programmation énergétique et environnementale sont confiés à la structure régionale compétente en matière de planification énergétique, ci-après dénommée « structure compétente ». Les données en cause sont mises à la disposition de la structure régionale compétente en matière d'environnement aux fins institutionnelles de celle-ci.

2. La structure compétente peut confier la gestion des données visées au premier alinéa ci-dessus au Centre d'observation et d'activité sur l'énergie mentionné à l'art. 3 de la présente loi. »

Art. 4

(Nouvelle dénomination du Centre avancé d'observation sur les énergies de flux et sur l'énergie de réseau. Modification de l'art. 3)

1. Au premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 3/2006, les mots : « Centre avancé d'observation sur les énergies de flux et sur l'énergie de réseau, ci-après dénommé « Centre d'observation », dont les activités sont organisées en accord avec la structure compétente » sont remplacés par les mots : « Centre d'observation et d'activité sur l'énergie (COA Énergie), dont les activités sont organisées sur la base des orientations formulées en matière de programmation énergétique et environnementale et suivant les indications et les objectifs établis par délibération du Gouvernement régional. ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 3/2006 est remplacé comme suit :

« 2. Pour les buts visés au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions avec la société Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (FINAOSTA SpA) et avec l'Agence régionale pour la protection de l'environnement de la Vallée d'Aoste (ARPE VdA), en tant que centre de compétence technique. Le Gouvernement régional est par ailleurs autorisé à conclure des conventions avec des établissements, institutions et organismes divers qui œuvrent à l'échelon scientifique ou économique dans les secteurs liés à celui de l'énergie. »

3. Le troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 3/2006 est remplacé comme suit :

« 3. Finaosta SpA et ArpE VdA peuvent faire appel, pour les aspects particulièrement complexes, à des établissements, institutions ou organismes divers qui œuvrent à l'échelon scientifique ou économique également dans les secteurs liés à celui de l'énergie. »

4. Après le troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 3/2006, tel qu'il résulte du troisième alinéa ci-dessus, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. Dans les limites des dispositions visées à l'art. 2 de la présente loi, le COA Énergie :

a) Organise les actions prévues aux fins de l'application des dispositions régionales en matière de rendement énergétique des bâtiments ;

b) Définit et organise les actions jugées nécessaires aux fins de l'application du plan énergétique et environnemental et de tout autre outil de programmation énergétique adopté par la Région ;

c) Encourage l'activité de suivi et les études spécialisées visant à la mise à jour des outils de programmation énergétique et environnementale ;

d) Organise la collecte et la mise à jour de données statistiques significatives et des données caractéristiques du fonctionnement des technologies présentes sur le marché, eu égard notamment à l'évolution des solutions en matière de réseaux utilisables sur le territoire régional ;

e) Réalise des initiatives d'information et de formation dans les secteurs concernés par les outils de programmation énergétique et environnementale, en accord également avec la structure régionale compétente en matière d'environnement ;

f) Fournit aux collectivités locales l'assistance nécessaire à la détermination des différentes opportunités d'exploitation énergétique ;

g) Organise les actions visant à la réalisation des installations de démonstration et des installations-pilotes ou expérimentales au sens du premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi ;

h) Réalise les laboratoires pédagogiques spécialisés au sens de l'art. 6 bis de la présente loi ;

i) Exerce les fonctions techniques et administratives prévues dans le cadre de l'instruction des demandes de subventions visées au deuxième alinéa de l'art. 6 et à l'art. 6 ter de la présente loi ;

j) Exerce les fonctions techniques et administratives prévues dans le cadre de l'instruction des demandes de subvention au sens de l'art. 13 de la présente loi. »

Art. 5

(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 3/2006 est remplacé comme suit :

« Art. 4

(Initiatives de formation et d'information)

1. La structure compétente met en place, les associations catégorielles entendues, des initiatives de formation et d'information, dans le but de sensibiliser les usagers et les catégories professionnelles aux applications visant à l'économie d'énergie, ainsi que des initiatives visant à la réalisation de systèmes et d'installations éligibles aux subventions visées à la présente loi.

2. Les initiatives visées au premier alinéa du présent article peuvent concerner, entre autres, l'organisation de centres préposés à la communication et à l'assistance technique. »

Art. 6

(Modification de l'art. 5)

1. Au premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 3/2006, après les mots : « les initiatives réalisées » sont insérés les mots : « par les collectivités locales et par les particuliers dans le secteur du bâtiment résidentiel ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 3/2006 est abrogé.

3. Au cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 3/2006, les mots : « , l'importance de l'économie conventionnelle annuelle d'énergie primaire liée aux dépenses d'investissement en fonction du type du système installé » sont supprimés.

4. Le sixième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 3/2006 est abrogé.

Art. 7

(Remplacement de l'art. 6)

1. L'art. 6 de la LR n° 3/2006 est remplacé comme suit :

« Art. 6

(Installations de démonstration et installations-pilotes ou expérimentales)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région encourage, par l'intermédiaire du COA Énergie, la réalisation d'installations de démonstration et d'installations-pilotes ou expérimentales pour l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, des techniques d'efficience énergétique ou de systèmes et installations à faible consommation d'énergie spécifique.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la Région octroie des subventions aux collectivités locales et aux particuliers qui réalisent les installations en cause, jusqu'à concurrence de 70 p. 100 au maximum de la dépense éligible supportée et documentée.

3. Les installations visées au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées directement par la Région, éventuellement par l'intermédiaire des particuliers œuvrant dans le secteur de l'énergie ou dans les secteurs liés à celui-ci, chargés de la réalisation des actions sur la base de conventions ad hoc, approuvées par délibération du Gouvernement régional. La réalisation des installations en cause, lorsque ces dernières concernent l'énergie éolienne, et des centres territoriaux pour la sensibilisation des usagers à l'utilisation de la traction électrique dans la mobilité légère est subordonnée à l'accord des collectivités locales intéressées.

4. Les conventions visées au troisième alinéa du présent article fixent le montant et les modalités du concours financier des parties, les modalités de gestion des installations et, en fonction du type d'intervention, la méthode de suivi des prestations énergétiques. En tout état de cause, le suivi est entièrement à la charge de la partie responsable de la gestion de l'installation en question.

5. Les conventions susmentionnées établissent, par ailleurs, l'ampleur du concours financier de la Région qui, selon le type d'installation, peut arriver à couvrir intégralement les dépenses dérivant de la réalisation des actions. En cette dernière occurrence, la Région est la propriétaire des installations réalisées.

6. Dans les cas visés au troisième alinéa du présent article, la Région fait appel au COA Énergie pour vérifier si les obligations du partenaire ayant réalisé l'installation ont été respectées et si les résultats énergétiques attendus ont été obtenus. Le COA Énergie informe périodiquement la structure compétente de l'état d'application des actions qui font l'objet de la convention en cause.

7. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 18 de la présente loi, les installations réalisées par les collectivités locales doivent être achevées dans les cinq ans qui suivent la date d'adoption de l'acte portant octroi de la subvention. »

Art. 8

(Insertion de l'art. 6 bis)

1. Après l'art. 6 de la LR n° 3/2006, tel qu'il résulte de l'art. 7 ci-dessus, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 6 bis

(Laboratoires pédagogiques spécialisés)

1. Aux fins des objectifs de programmation énergétique et environnementale, la Région encourage les initiatives visant à la formation de professionnels qualifiés susceptibles d'être employés dans le cadre des actions du secteur de l'énergie, éventuellement par le lancement de projets scolaires ad hoc pour l'expérimentation de technologies et de systèmes énergétiques avancés dans les laboratoires pédagogiques spécialisés.

2. Les initiatives visées au premier alinéa du présent article sont lancées à la suite de la passation d'une entente entre la structure compétente et la Surintendance régionale des écoles, avec la collaboration des institutions scolaires régionales et agréées de l'enseignement technique et professionnel dont l'orientation pédagogique concerne le secteur de l'énergie.

3. Les institutions scolaires qui manifestent leur intérêt pour les initiatives visées au premier alinéa du présent article passent une convention ad hoc avec la Région relative à la réalisation et aux modalités d'utilisation des laboratoires pédagogiques spécialisés.

4. Le COA Énergie aménage les laboratoires pédagogiques spécialisés et informe périodiquement la structure compétente de l'état d'application des actions lancées.

5. Les laboratoires pédagogiques spécialisés sont une dotation des institutions scolaires concernées et peuvent faire l'objet de conventions entre lesdites institutions et d'autres partenaires en vue de leur utilisation en dehors des activités scolaires.

6. Aux fins de l'évaluation des résultats, les institutions scolaires informent le COA Énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, des actions expérimentales réalisées. »

Art. 9

(Insertion de l'art. 6 ter)

1. Après l'art. 6 bis de la LR n° 3/2006, tel qu'il a été inséré par l'art. 8 ci-dessus, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 6 ter

(Diagnostics énergétiques)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi et compte tenu des objectifs établis par les dispositions régionales en vigueur en matière de rendement énergétique dans le bâtiment, la Région octroie des subventions aux collectivités locales et aux particuliers pour la réalisation, dans le secteur du bâtiment résidentiel, de diagnostics énergétiques et d'analyses techniques et économiques concernant les installations de chauffage urbain, ainsi que de production, de récupération, de transport et de distribution de la chaleur de cogénération.

2. Les actions visées au premier alinéa du présent article sont examinées par le COA Énergie qui se prononce sur la fiabilité des évaluations et sur l'éligibilité des dépenses.

3. En vue des actions visées au premier alinéa du présent article, les subventions peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la dépense éligible documentée. »

Art. 10

(Insertion de l'art. 6 quater)

1. Après l'art. 6 ter de la LR n° 3/2006, tel qu'il a été inséré par l'art. 9 ci-dessus, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 6 quater

(Mesures de réduction des besoins en énergie dans le tertiaire)

1. Aux fins des objectifs visés à l'art. 1er de la présente loi et de l'interconnexion des chaînes énergétiques, la Région octroie des subventions pour la réalisation d'initiatives de réduction des besoins en énergie dans le tertiaire, dans le cadre de la réorganisation de la logistique pour la distribution des marchandises dans les aires urbaines.

2. Peuvent bénéficier des subventions visées au présent article les collectivités locales et les particuliers, sur présentation à la structure compétente d'une demande ad hoc assortie d'un avant-projet et d'un rapport technique et financier. Les particuliers doivent, par ailleurs, documenter la passation d'une convention avec la collectivité locale concernée.

3. Les subventions sont octroyées en capital, en vue des initiatives qui, d'une part, sont destinées à augmenter les prestations énergétiques des bâtiments par rapport aux paramètres établis par les dispositions en vigueur et, d'autre part, comportent l'exploitation des sources d'énergie renouvelables.

4. Les subventions sont octroyées en capital même dans le cas d'initiatives comportant l'utilisation de moyens de transport à traction électrique ou fonctionnant à l'aide de vecteurs énergétiques alternatifs, à condition que les systèmes d'alimentation y afférents utilisent des sources d'énergie renouvelables.

5. Aux fins de la réalisation des initiatives visées au premier alinéa du présent article, les subventions peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de la dépense éligible documentée. »

Art. 11

(Modification de l'art. 8)

1. Au premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 3/2006, après les mots : « emprunts bonifiés », sont ajoutés les mots : « ainsi que des initiatives visées aux art. 6 ter et 6 quater par l'octroi de subventions en capital ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 3/2006 est abrogé.

Art. 12

(Modification de l'art. 9)

1. Le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 3/2006 est remplacé comme suit :

« 1. Le seuil de la dépense éligible permettant de bénéficier des subventions en capital se chiffre à 2 000 euros et le plafond de ladite dépense à 50 000 euros. Au cas où la dépense éligible dépasserait ledit plafond, la subvention est octroyée jusqu'à concurrence de celui-ci. »

Art. 13

(Modification de l'art. 10)

1. Au premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 3/2006, les mots : « , sur une période de trois ans, » sont supprimés.

2. Après le premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 3/2006, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa ci-dessus, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Limitativement aux initiatives visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi, le plafond de dépense éligible est fixé à 75 000 euros. Au cas où la dépense éligible dépasserait ledit plafond, la subvention est octroyée jusqu'à concurrence de celui-ci. »

3. Au deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 3/2006, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa et au premier alinéa bis ».

4. Au troisième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 3/2006, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans ».

Art. 14

(Remplacement de l'art. 11)

1. L'art. 11 de la LR n° 3/2006 est remplacé comme suit :

« Art. 11

(Types de procédures d'instruction)

1. Les demandes de subvention au sens de la présente loi sont soumises :

a) À l'instruction automatique, lorsqu'elles concernent une subvention en capital ;

b) À l'instruction d'évaluation, lorsqu'elles concernent une subvention en intérêt ou un emprunt bonifié ou, en tout état de cause, la réalisation d'une nouvelle construction, l'augmentation des volumes et la démolition et reconstruction d'un bâtiment, même lorsque ces derniers travaux sont prévus dans le cadre d'un projet de réhabilitation. »

Art. 15

(Modification de l'art. 13)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 3/2006, les mots : « structure compétente » sont remplacés par les mots : « structure régionale compétente en matière de développement du secteur de l'énergie ».

Art. 16

(Modification de l'art. 14)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 3/2006, les mots : « structure compétente » sont remplacés par les mots : « structure régionale compétente en matière de développement du secteur de l'énergie ».

Art. 17

(Modification de l'art. 17)

1. Au premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 3/2006, les mots : « structure compétente » sont remplacés par les mots : « structure régionale compétente en matière de développement du secteur de l'énergie ».

Art. 18

(Modification de l'art. 18)

1. À la lettre a du premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 3/2006, les mots : « des premier et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

2. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 3/2006, sont ajoutés les mots : « ou, pour ce qui est des travaux visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 11 de la présente loi, dans le délai prévu par le permis de construire. ».

Art. 19

(Dispositions transitoires)

1. Le septième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 3/2006, tel qu'il résulte de l'art. 7 de la présente loi, s'applique aux actions financées et non achevées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 3/2006, sont jugées éligibles - suivant les paramètres techniques et économiques établis par le cinquième alinéa de l'art. 5 de ladite loi, tel qu'il a été modifié par le troisième alinéa de l'art. 6 de la présente loi - les demandes de subvention relatives à l'installation de générateurs à biomasse ligneuse, pour ce qui est des dépenses supportées après le 1er juin 2006 et à condition que lesdites demandes aient déjà été présentées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou qu'elles le soient au plus tard le soixantième jour après ladite date.

3. À compter du 1er janvier 2010, la LR n° 3/2006 ne s'applique plus - exception faite pour son art. 6, tel qu'il résulte de l'art. 7 de la présente loi - aux établissements hôteliers et para-hôteliers.

Art. 20

(Disposition de coordination)

1. Les mots : « Centre avancé d'observation sur les énergies de flux et sur l'énergie de réseau » sont remplacés, partout où ils apparaissent dans la LR n° 3/2006, par les mots : « Centre d'observation et d'activité sur l'énergie (COA Énergie) », assortis de l'article ou de la préposition articulée nécessaire selon le contexte.

Art. 21

(Financement supplémentaire au titre de l'art. 5)

1. Aux fins visées à l'art. 5 de la LR n° 3/2006, tel qu'il a été modifié par l'art. 6 de la présente loi, et à l'art. 19 ci-dessus, est autorisée au titre de 2009 une dépense supplémentaire se chiffrant à 1 800 000 euros.

Art. 22

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application des articles 8, 10, 19 et 21 de la présente loi est établie à 1 800 000 euros au titre de 2009, à 1 500 000 euros au titre de 2010 et à 1 000 000 d'euros à compter de 2011.

2. Pour ce qui est du budget prévisionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, la dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.15 (Actions dans le secteur des ressources énergétiques) et est financée par l'utilisation des ressources inscrites auxdits budgets comme suit :

a) pour 2009 :

1. Au titre de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux) et des fonds prévus à l'annexe n° 1, et notamment :

1.1 Sur le chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur les crédits visés au point B.1.1 (Récupération et valorisation des déchets forestiers et ligneux - Mesures en matière de thermovalorisation), quant à 300 000 euros, au point B.2.1 (Réforme de l'organisation touristique régionale), quant à 300 000 euros, et au point B.2.2 (Dispositions pour la réalisation d'actions et d'initiatives de la Région en vue de la promotion de la pratique des sports), quant à 200 000 euros ;

1.2 Sur le chapitre 69020 (Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement), à valoir sur les crédits visés au point B.1.3 (Mesures régionales de soutien des entreprises industrielles et artisanales), quant à 480 000 euros et au point B.1.4 (Application du plan énergétique et environnemental), quant à 20 000 euros ;

2. Au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.15 (Actions dans le secteur des ressources énergétiques), sur le chapitre 33793 (Dépenses pour le fonctionnement du Centre avancé d'observation sur les énergies de flux et sur l'énergie de réseau, relativement à l'application des dispositions en matière de rendement énergétique des bâtiments), quant à 500 000 euros ;

b) pour 2010, au titre de l'objectif programmatique 3.1 et des fonds prévus à l'annexe n° 1, sur le chapitre 69020 à valoir sur les crédits visés au point B.1.3, quant à 500 000 euros, et au point B.1.4, quant à 1 000 000 d'euros ;

c) pour 2011, au titre de l'objectif programmatique 3.1 et des fonds prévus à l'annexe n° 1, sur le chapitre 69020 à valoir sur les crédits visés au point B.1.4, quant à 1 000 000 d'euros.

3. Pour ce qui est du budget pluriannuel 2010/2012 de la Région, la dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense au titre de l'unité prévisionnelle de base 1.11.7.20 (Aides aux investissements pour l'exploitation rationnelle et la valorisation des ressources énergétiques) et est financée par l'utilisation des ressources inscrites à l'unité prévisionnelle de base 1.16.2.20 (Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement), à valoir, quant à 500 000 euros pour 2010, sur les crédits prévus à cet effet au point A.1 (Mesures régionales de soutien des entreprises industrielles et artisanales), et quant à 1 000 000 d'euros par an, sur les crédits prévus à cet effet au point A.3 (Application du plan énergétique et environnemental) de l'annexe n° 2/B du budget en cause.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 23

(Effets de la présente loi)

1. Les dispositions visées aux articles 7, 8 et 10 et au deuxième alinéa de l'art. 11 de la présente loi déploient leurs effets à compter du 1er janvier 2010.

Art. 24

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.