Loi régionale 7 décembre 2009, n. 44 - Texte originel

Loi régionale n° 44 du 7 décembre 2009,

portant institution du groupement européen de coopération territoriale Eurorégion Alpes Méditerranée - Euroregione Alpi Mediterraneo (GECT ALPMED).

(B.O. n° 51 du 22 décembre 2009)

Art. 1er

(Objet et fins)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta, avec les Régions Piémont, Ligurie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, met en œuvre une stratégie conjointe pour le développement économique et social et pour une promotion commune auprès des institutions européennes, dans le but de renforcer les liens économiques, sociaux et culturels entre les populations des territoires en cause.

2. Conformément au règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) et aux principes des dispositions étatiques en vigueur en la matière, la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et les autres Régions visées au premier alinéa du présent article instituent un instrument de coopération au niveau communautaire dénommé « groupement européen de coopération territoriale Eurorégion Alpes Méditerranée - Euroregione Alpi Mediterraneo (GECT ALPMED) », afin de faciliter la coopération entre ses membres, dans le but de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale.

Art. 2

(Constitution du GECT ALPMED)

1. Aux fins visées à la présente loi, le président de la Région est autorisé à passer, avec les Régions indiquées au premier alinéa de l'art. 1er ci-dessus, la convention et à approuver les statuts relatifs au GECT ALPMED tels qu'ils figurent à l'annexe A de la présente loi, en vue notamment de garantir le fonctionnement correct dudit groupement par la définition de fonctions, des attributions et des modalités de fonctionnement de celui-ci.

2. Afin de réaliser ses objectifs, le GECT ALPMED exerce les fonctions suivantes :

a) Promotion, définition et mise en œuvre de projets de coopération territoriale ;

b) Promotion des intérêts de l'Eurorégion Alpes Méditerranée vis-à-vis des États et des institutions européennes ;

c) Recherche et gestion des moyens de financement disponibles ;

d) Adhésion à tout organisme, association et réseau en lien avec les objectifs de coopération territoriale du GECT ALPMED ;

e) Gestion de programmes opérationnels dans le cadre de la coopération territoriale européenne ;

f) Lancement de toute autre action de coopération pour le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale.

Art. 3

(Nature juridique et siège)

1. Le GECT ALPMED est doté de la personnalité morale, a son siège en France et est régi par le règlement (CE) n° 1082/2006 et, subsidiairement, par les dispositions de la convention et des statuts ainsi que par le droit français.

2. Le GECT ALPMED dispose d'un bureau de représentation à Bruxelles.

3. Aux fins du fonctionnement du GECT ALPMED, les Régions visées au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi contribuent au financement dudit groupement en parties égales.

Art. 4

(Convention et statuts)

1. Le GECT ALPMED fait l'objet d'une convention et de statuts approuvés à l'unanimité de ses membres.

2. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter, la Commission du Conseil régional compétente en la matière entendue, les modifications de la convention ou des statuts susceptibles de s'avérer nécessaires à l'issue des procédures d'approbation de la participation au GECT ALPMED du ressort de l'État au sens de l'art. 4 du règlement (CE) n° 1082/2006 et de l'art. 6 de la présente loi, ainsi que les modifications qui seront approuvées par les membres du groupement en cause suivant la procédure visée audit art. 4 du règlement (CE) n° 1082/2006.

Art. 5

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 3 de la présente loi est établie à 50 000 euros par an à compter de 2010.

2. Pour ce qui est du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, la dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.17 (Programmes cofinancés) et est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des ressources inscrites au titre de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux), chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur les crédits prévus à cet effet au point B.2.1 (Réforme de l'organisation touristique régionale) de l'annexe n° 1 du budget en cause.

3. Pour ce qui est du budget pluriannuel 2010/2012 de la Région, la dépense visée au premier alinéa ci-dessus est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense au titre de l'unité prévisionnelle de base 1.11.9.12 (Dépenses ordinaires supplémentaires en vue des programmes communautaires) et est financée par l'utilisation des ressources inscrites à l'unité prévisionnelle de base 1.16.2.10 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur les crédits prévus à cet effet au point E.1 (Institution du Groupement européen de coopération territoriale - GECT) du budget en cause.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 6

(Disposition finale)

1. La participation de la Région au GECT ALPMED est subordonnée à la conclusion des procédures d'approbation du ressort de l'État visées à l'art. 4 du règlement (CE) n° 1082/2006.

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

ANNEXES (Omissis)