Loi régionale 23 avril 1979, n. 25 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 25 du 23 avril 1979,

portant titularisation des enseignants des écoles primaires et des instituts et écoles secondaires de la Région.

(B.O. n° 5 du 18 mai 1979)

Art. 1

A compter du début de l'année scolaire 1977-1978, et seulement pour les effets juridiques, les enseignants des écoles primaires, chargés de cours d'une durée limitée, en service dans les écoles de la Région à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 463 du 9 août 1978, sont titularisé d'après l'article 1 de la loi régionale n° 23 du 26 avril 1977.

Art. 2

Le personnel enseignant en service dans les écoles de la Région, à la date de l'entrée en vigueur du D.P.R. n° 861 du 31 octobre 1975, qui résulte inscrit au classement des lauréats du concours ouvert par arrêté ministériel en date du 5 mai 1973, est, en application du dernier alinéa de l'article 7 du D.P.R. n° 861 du 31 octobre 1975, titularisé conformément à l'art. 1 de la loi régionale no 23 du 26 avril 1977, après avoir renoncé à être titulaire de 1'Etat dans le poste correspondant.

Art. 3

Selon les modalités, les critères et les procédures visés à l'art. 13 de la loi n° 463 du 9 août 1978 sont titularisés conformément à l'article 1 de la loi n° 23 di1 26 avril 1977 et ce:

a) à compter du début de l'année scolaire 1977/1978, seulement pour les effets juridiques, les enseignants en service dans les écoles secondaires de la Région, à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 463 du 9 août 1978, inscrits sur les listes jusqu'à épuisement du classement prévus par les lois n° 831 du 28 juillet 1961, n° 603 du 25 juillet 1966, n° 468 du 2 avril 1968 et n° 1074 du 6 décembre 1971 et ses modifications et intégrations ultérieures, s'ils renoncent à la faculté prévue par l'art. 13, 3ème alinéa, de la loi no 463 du 9 août 1978, tout en maintenant les opérations accomplies aux termes du 3ème alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 23 du 26 avril 1977;

b) à compter du début de l'année scolaire 1978-1979, seulement pour les effets juridiques, les enseignants chargés de cours dont la durée est limitée, dans les écoles secondaires de la Région à la date de l'entrée en vigueur de la loi no 463 du 9 août 1978, aux termes des alinéas 13, 16 et 20 de l'art. 13 de la loi n° 463 du 9 août 1978.

Aux termes du précédent alinéa, sont compris les enseignants qui, en service dans les écoles et instituts de 1'Etat fonctionnant sur le reste du territoire de l'Etat, à la date de l'entrée en vigueur de la loi no 463 du 9 août 1978, ont été mutés dans les écoles et instituts de la Région, avec effet juridique à partir du début de l'année scolaire 1978-1979. Au contraire sont exclus les enseignants mutés dans les écoles et instituts fonctionnant sur le reste du territoire de l'Etat, avec effet juridique partant du début de l'année scolaire 1978-1979, même si l'affectation à leur poste à été attribuée à compter du début de l'année scolaire suivante.

L'attribution d'un poste aux enseignants devenus titulaires aux termes du précédent l'alinéa est distribuée selon l'ordre de priorité visé à l'art.13 de la loi n° 463 du 9 août 1978 et, réservé au personnel visé à la lettre b) du présent article, selon les modalités qui seront fixées par une ordonnance de l'Assesseur régional à l'instruction publique.

Art. 4

Le personnel enseignant, en service dans les écoles de la Région à la date d'entrée en vigueur du D.P.R. n° 861 du 31 octobre 1975 et qui a le droit d'être titulaire dans les postes régionaux, aux termes des articles 2 et 3, lettre a) de la présente loi, est dispensé du contrôle, visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 23 du 26 avril 1977, de vérification de la parfaite connaissance de la langue française.

Au personnel enseignant, qui a le droit d'être titulaire dans les postes régionaux aux termes des articles 1 et 3 de la présente loi et qui possède les qualités requises par les dispositions régionales en vigueur relatives à la connaissance de la langue française, on applique les dispositions visées au 7ème alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 23 du 26 avril 1977.

Art. 5

La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3ème alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.