Loi régionale 23 novembre 2009, n. 39 - Texte originel

Loi régionale n° 39 du 23 novembre 2009,

portant modification des lois régionales n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du Conseil communal) et n° 34 du 24 octobre 1997 (Dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal - Opérations de vote et de dépouillement au moyen de machines à voter électroniques).

(B.O. N° 49 du 9 décembre 2009)

Chapitre Ier

Modification de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995

Art. 1er

(Modification de l'art. 14 bis)

1. L'intitulé de l'art. 14 bis de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal) est remplacé comme suit : « Causes s'opposant à la candidature ».

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 14 bis de la LR n° 4/1995, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 2 bis. Pour ce qui est des causes s'opposant à la candidature aux mandats de syndic, de vice-syndic et de conseiller communal, il est fait application des dispositions de l'art. 58 du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 (Texte unique des lois sur l'organisation des collectivités locales). »

Art. 2

(Modification de l'art. 18)

1. Au troisième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 4/1995, les mots : « , tel qu'il a été remplacé par l'art. 2 de la LR n° 22/2001 » sont supprimés.

Art. 3

(Modification de l'art. 25)

1. La lettre a du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 4/1995 est abrogée.

2. Après le premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 4/1995, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Ne peuvent, par ailleurs, exercer ni les fonctions de président ni celles de secrétaire ceux qui ont 70 ans révolus à la date des élections. »

Art. 4

(Modification de l'art. 30)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 4/1995, après le mot : « symboles » sont insérés les mots : « , d'un diamètre de 3 cm, ».

Art. 5

(Modification de l'art. 33)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit :

« 5. Dans les cas visés au 1er alinéa du présent article, seule la signature d'électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune peut être apposée sur des formulaires spéciaux portant le symbole de la liste, le chiffre arabe progressif correspondant à chaque candidat, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance des déposants ; ladite signature doit être authentifiée par l'un des préposés visés à l'article 14 de la loi n° 53/1990. La commune sur les listes électorales de laquelle les électeurs sont inscrits doit être indiquée. Les déposants ne sachant ou ne pouvant pas signer lesdits formulaires à cause d'un empêchement physique peuvent faire leur déclaration oralement en présence de deux témoins, devant notaire ou devant le secrétaire communal ou un autre fonctionnaire délégué à cet effet par le syndic. Le procès-verbal de la déclaration susdite est joint à la liste. L'éventuel honoraire dû au notaire ou au greffier est fixé aux termes des dispositions étatiques en vigueur. »

2. Le septième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995 est abrogé.

3. Au huitième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995, les mots : « l'alinéa 1er de l'article 15 de la loi n° 55/1990, modifiée » sont remplacés par les mots : « l'article 58 du décret législatif n° 267/2000 ».

4. Le dixième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit :

« 10. La présentation en plusieurs exemplaires du symbole de la liste, même figuré, est exigée : trois exemplaires d'un diamètre de 10 cm, en vue de la reproduction sur les affiches des listes des candidats, et trois exemplaires d'un diamètre de 2 cm, en vue de la reproduction sur les bulletins de vote. »

Art. 6

(Modification de l'art. 34)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit :

« 4. Seule la signature d'électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune peut être apposée sur des formulaires spéciaux portant le symbole de la liste, le chiffre arabe progressif correspondant à chaque candidat, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance des déposants ; ladite signature doit être authentifiée par l'un des préposés visés à l'article 14 de la loi n° 53/1990. La commune sur les listes électorales de laquelle les électeurs sont inscrits doit être indiquée. Les déposants ne sachant ou ne pouvant pas signer lesdits formulaires à cause d'un empêchement physique peuvent faire leur déclaration oralement en présence de deux témoins, devant notaire ou devant le secrétaire communal ou un autre fonctionnaire délégué à cet effet par le syndic. Le procès-verbal de la déclaration susdite est joint à la liste. L'éventuel honoraire dû au notaire ou au greffier est fixé aux termes des dispositions étatiques en vigueur. »

2. Au sixième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 4/1995, les mots : « l'alinéa 1er de l'article 15 de la loi n° 55/1990, modifiée » sont remplacés par les mots : « l'article 58 du décret législatif n° 267/2000 ».

3. Le huitième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit :

« 8. La présentation en plusieurs exemplaires du symbole de la liste, même figuré, est exigée : trois exemplaires d'un diamètre de 10 cm, en vue de la reproduction sur les affiches des listes des candidats, et trois exemplaires d'un diamètre de 2 cm, en vue de la reproduction sur les bulletins de vote. »

Art. 7

(Modification de l'art. 35)

1. À la fin de la lettre b du premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 4/1995, est ajoutée la phrase rédigée comme suit : « en l'occurrence, la commission électorale impartit un délai de 24 heures au plus pour la présentation d'un nouveau symbole ; ».

2. À la lettre c du premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 4/1995, les mots : « au premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 55/1990, modifiée » sont remplacés par les mots : « à l'article 58 du décret législatif n° 267/2000 ».

3. Après la lettre g du premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 4/1995, est insérée la lettre rédigée comme suit :

« g bis) attribue un numéro progressif à chaque candidat, suivant l'ordre d'inscription sur la liste y afférente ; ».

Art. 8

(Modification de l'art. 37)

1. Au premier alinéa de l'art. 37 de la LR n° 4/1995, après les mots : « deux représentants », sont insérés les mots : « , dont un titulaire et un suppléant, ».

Art. 9

(Modification de l'art. 41)

1. Le premier alinéa de l'art. 41 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit :

« 1. Le vote est exprimé par l'électeur qui se présente personnellement au bureau électoral. Tout électeur atteint d'un handicap qui lui empêche de quitter son habitation a le droit de voter à domicile au sens des dispositions étatiques en vigueur. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit :

« 2. Les aveugles, les infirmes amputés des mains, paralysés ou atteints d'une autre grave invalidité exercent leur droit de vote avec l'aide d'un citoyen inscrit sur les listes électorales d'une commune de la République qu'ils choisissent librement pour les accompagner. »

3. Au huitième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 4/1995, les mots : « l'Unité sanitaire locale » sont remplacés par les mots : « l'Agence régionale sanitaire USL ».

Art. 10

(Modification de l'art. 53)

1. Le troisième alinéa de l'art. 53 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit :

« 3. Chaque électeur peut voter un candidat au mandat de syndic et un au mandat de vice-syndic de la même liste en cochant le symbole y afférent. S'il raye d'une croix le symbole d'une liste et le nom des candidats au mandat de syndic et de vice-syndic associés à la liste choisie, son vote est tenu pour valable. Il peut également exprimer trois votes préférentiels pour les candidats au mandat de conseiller communal compris dans la même liste des candidats au mandat de syndic et de vice-syndic qu'il a choisis, en écrivant leur nom sur les lignes prévues à cet effet sous le symbole de la liste. Il peut également indiquer le chiffre arabe correspondant aux candidats qu'il veut voter. Tout autre signe ou indication est interdit. »

2. Au septième alinéa de l'art. 53 de la LR n° 4/1995, après les mots : « le plus grand nombre de voix compte » sont insérés les mots : « , lors de la proclamation des élus, ».

Art. 11

(Modification de l'art. 54)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 4/1995, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

2. À la fin du troisième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 4/1995, est ajoutée la phrase rédigée comme suit : « Il peut indiquer le chiffre arabe correspondant aux candidats qu'il veut voter. »

3. Au dixième alinéa de l'art. 54 de la LR n° 4/1995, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Art. 12

(Modification de l'art. 59)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 59 de la LR n° 4/1995, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

2. À la fin du troisième alinéa de l'art. 59 de la LR n° 4/1995, est ajoutée la phrase rédigée comme suit : « Il peut indiquer le chiffre arabe correspondant aux candidats qu'il veut voter. »

3. Au neuvième alinéa de l'art. 59 de la LR n° 4/1995, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Art. 13

(Modification de l'art. 60)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 60 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit :

« 2. Si le nombre de votants est inférieur au pourcentage visé à l'alinéa 1er du présent article ou si l'unique liste présentée n'obtient pas un nombre de voix valables supérieur à cinquante pour cent des votants, l'élection est nulle. En l'occurrence, le président de la Région prend un arrêté fixant la date des nouvelles élections, qui doivent avoir lieu dans les soixante jours suivants, et un arrêté portant nomination d'un commissaire chargé d'exercer les fonctions qui lui sont confiées par ledit acte. »

Art. 14

(Modification de l'art. 62)

1. Au troisième alinéa de l'art. 62 de la LR n° 4/1995, après les mots : « et éventuellement le prénom », sont insérés les mots : « ou le chiffre arabe ».

Art. 15

(Modification de l'art. 73)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 73 de la LR n° 4/1995 est abrogé.

Art. 16

(Insertion de l'art. 81 bis)

1. Après l'art. 81 de la LR n° 4/1995, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 81 bis

(Renvoi aux dispositions étatiques)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application des dispositions étatiques pour l'élection des organes des administrations communales, pour autant qu'elles soient compatibles. »

Art. 17

(Dispositions de coordination)

1. Les mots : « président du Gouvernement régional » sont remplacés, partout où ils apparaissent, par les mots : « président de la Région », assortis de l'article ou de la préposition articulée nécessaire selon le contexte.

2. Les mots : « présidence du Gouvernement régional » sont remplacés, partout où ils apparaissent, par les mots : « Présidence de la Région », assortis de l'article ou de la préposition articulée nécessaire selon le contexte.

3. Les mots : « service électoral et du registre de la population de la présidence du Gouvernement régional » sont remplacés, partout où ils apparaissent, par les mots : « structure régionale compétente », assortis de l'article ou de la préposition articulée nécessaire selon le contexte.

Art. 18

(Annexes)

1. Les annexes A et B de la LR n° 4/1995 sont remplacées par les annexes A et B de la présente loi.

Chapitre II

Modification de la loi régionale n° 34 du 24 octobre 1997

Art. 19

(Modification de l'art. 3)

1. À la lettre n du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 34 du 24 octobre 1997 (Dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal - Opérations de vote et de dépouillement au moyen de machines à voter électroniques), le mot : « deux » est remplacé, partout où il apparaît, par le mot : « trois ».

2. À la lettre o du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 34/1997, le mot : « deux » est supprimé.

Chapitre III

Dispositions finales

Art. 20

(Disposition finale)

1. Les dispositions visées à la présente loi s'appliquent à compter des premières élections communales suivant l'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 21

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.