Loi régionale 12 octobre 2009, n. 31 - Texte originel

Loi régionale n° 31 du 12 octobre 2009,

portant modification de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 (Réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste. Abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, °n° 74 du 16 décembre 1992 74).

(B.O. n° 43 du 27 octobre 2009)

Art. 1er

(Modification de l'art. 7 bis)

1. Au troisième alinéa de l'art. 7 bis de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 (Réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste. Abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, °n° 74 du 16 décembre 1992 74), les mots : « par les soins de la Région » sont remplacés par les mots : « par la structure régionale compétente ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 7 bis de la LR n° 44/1999 est remplacé comme suit :

« 4. Au cas où la vérification effectuée au sens du 3e alinéa ci-dessus révélerait des carences substantielles dans les connaissances en matière de protection de la sécurité des clients que la présente loi exige en vue de l'exercice de la profession de moniteur de ski en Vallée d'Aoste, la Région, sur proposition et avec le concours technique de l'AVMS, décide de soumettre l'intéressé soit à des mesures compensatoires, soit à un suivi. Les mesures compensatoires sont appliquées par l'AVMS, alors que le suivi est confié aux écoles de ski agréées qui œuvrent dans le domaine où la profession est exercée à titre non permanent. »

3. Après le quatrième alinéa de l'art. 7 bis de la LR n° 44/1999, tel qu'il résulte du deuxième alinéa ci-dessus, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 4 bis. Aux fins de l'application des 3e et 4e alinéas du présent article, l'AVMS dresse la liste des titres jugés valables pour l'exercice non permanent de la profession et l'actualise chaque année, avant de la transmettre à la structure régionale compétente au plus tard le 31 août. »

4. Le cinquième alinéa de l'art. 7 bis de la LR n° 44/1999 est abrogé.

5. Au sixième alinéa de l'art. 7 bis de la LR n° 44/1999, après les mots : « des mesures compensatoires », sont ajoutés les mots : « , ainsi que du suivi ».

6. Après le sixième alinéa de l'art. 7 bis de la LR n° 44/1999, tel qu'il résulte du cinquième alinéa ci-dessus, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 6 bis. Tout moniteur de ski étranger habilité à titre permanent au sens d'un arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme peut exercer temporairement sa profession en Vallée d'Aoste à condition :

a) Qu'il justifie toujours de l'habilitation à l'exercice de sa profession dans son État d'origine ;

b) Qu'il fréquente un cours de recyclage professionnel, suivant les modalités établies par la délibération du Gouvernement régional visée au 6e alinéa du présent article ;

c) Qu'il ait souscrit une police d'assurance de responsabilité civile valable en Italie aux fins de l'exercice de son activité. »

7. Le septième alinéa de l'art. 7 bis de la LR n° 44/1999 est abrogé.

Art. 2

(Modification de l'art. 8)

1. Après la lettre d du quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 44/1999, est insérée la lettre rédigée comme suit :

« d bis) Un volet portant sur la certification Eurosécurité ; »

2. Après la lettre d bis du quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 44/1999, telle qu'elle est insérée par le premier alinéa du présent article, est insérée la lettre rédigée comme suit :

« d ter) Uniquement pour les disciplines alpines visées à la lettre a) du premier alinéa de l'article 3 de la présente loi, un volet portant sur la certification Eurotest ; »

3. Le cinquième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 44/1999 est remplacé comme suit :

« 5. Pour réussir les épreuves relatives aux volets technique, pédagogique, théorico-culturel et linguistique, ainsi qu'au volet concernant la certification Eurosécurité, le candidat doit obtenir le minimum de points requis dans chacune des cinq épreuves. Pour réussir l'Eurotest, le candidat est évalué conformément aux paramètres établis à l'échelon européen. »

Art. 3

(Modification de l'art. 11)

1. À la lettre h du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 44/1999, les mots : « du service d'hygiène et de santé publique » sont remplacés par les mots : « de la structure sanitaire de l'Agence USL territorialement compétente ».

Art. 4

(Insertion de l'art. 14 bis)

1. Après l'art. 14 de la LR n° 44/1999, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 14 bis

(Uniforme)

1. Les moniteurs de ski inscrits au tableau professionnel régional doivent utiliser, dans l'exercice de leur activité, l'uniforme officiel choisi par l'AVMS. »

Art. 5

(Modification de l'art. 23)

1. Le premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 44/1999 est remplacé comme suit :

« 1. Les tarifs des prestations professionnelles des moniteurs et des écoles de ski de la Vallée d'Aoste sont fixés par l'AVMS et communiqués à la structure régionale compétente qui pourvoit à leur publication au Bulletin officiel de la Région. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 44/1999 est abrogé.

Art. 6

(Modification de l'art. 24)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 44/1999, les mots : « il informe les organes compétents de tout cas d'exercice illégal de la profession et en indique les responsables » sont remplacés par les mots : « il décide l'application des sanctions visées à l'article 25 en dressant des procès-verbaux attestant l'exercice illégal de la profession ou la violation des dispositions de la présente loi ».

Art. 7

(Modification de l'art. 25)

1. À la lettre a du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 44/1999, les mots : « visées à l'article 7 et aux 3e, 4e et 7e alinéas de l'article 7 bis » sont remplacés par les mots : « visées à l'article 7 et aux 3e et 4e alinéas de l'article 7 bis ».

2. Les lettres b et c du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 44/1999 sont abrogées.

Art. 8

(Modification de l'art. 28)

1. À la lettre a du premier alinéa de l'art. 28 de la LR n° 44/1999, les mots : « soumis à » sont remplacés par les mots : « soumis pour vérification à ».

2. À la lettre c du premier alinéa de l'art. 28 de la LR n° 44/1999, après les mots : « organisés par l'AVMS ou par la FISI. », sont insérés les mots : « Dans le cas de la formation pour entraîneurs techniques nationaux, le financement couvre uniquement les frais d'inscription à la sélection et aux cours y afférents. ».

Art. 9

(Disposition transitoire)

1. Lors de la première application de la présente loi, l'AVMS veille à l'accomplissement des tâches visées au quatrième alinéa bis de l'art. 7 bis de la LR n° 44/1999, tel qu'il a été inséré par le troisième alinéa de l'art. 1er ci-dessus, et ce, dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.