Loi régionale 4 août 2009, n. 30 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 30 du 4 août 2009,

portant nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion.

(B.O. n° 35 du 1° septembre 2009)

TABLE DES MATIÈRES

TITRES Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE BUDGET ET DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objet

Art. 2 - Coopération entre l'État et les Régions

Art. 3 - Planification financière

Art. 4 - Systèmes d'information et trésorerie régionale

CHAPITRE II

BUDGET PRÉVISIONNEL

Art. 5 - Définition et durée du budget prévisionnel

Art. 6 - Nature du budget

Art. 7 - Équilibre du budget

Art. 8 - Annualité du budget

Art. 9 - Universalité du budget

Art. 10 - Montants bruts du budget

Art. 11 - Structure du budget

Art. 12 - Récapitulatifs et annexes du budget

Art. 13 - Classification des recettes

Art. 14 - Classification des dépenses

Art. 15 - Prévision des recettes du budget

Art. 16 - Prévision des dépenses du budget

Art. 17 - Prévisions relatives aux financements de l'État

Art. 18 - Exécution provisoire du budget

CHAPITRE III

(BUDGET DE CAISSE ET BUDGET DE GESTION)

Art. 19 - Budget de caisse

Art. 20 - Budget de gestion

CHAPITRE IV

LOIS DE DÉPENSES

Art. 21 - Principes généraux

Art. 22 - Lois pluriannuelles de dépenses et lois à caractère pluriannuel permanent

Art. 23 - Avis sur les actes normatifs et attestations de couverture financière

Art. 24 - Loi de finances

Art. 25 - Lois reliées à la planification stratégique

CHAPITRE V

RECTIFICATIONS DU BUDGET

Art. 26 - Fonds de réserve pour les dépenses obligatoires

Art. 27 - Fonds de réserve pour les dépenses imprévues

Art. 28 - Fonds globaux

Art. 29 - Autres rectifications du budget par acte administratif

Art. 30 - Modalités d'inscription au budget des sommes relatives au concours de la Région au rééquilibrage des finances publiques de l'Italie

Art. 31 - Réajustement du budget

Art. 32 - Loi régionale de rectification du budget

Art. 33 - Interdiction de transfert de crédit

CHAPITRE VI

BUDGETS DES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE LA REGION - RECETTES ET DEPENSES DES COLLECTIVITES LOCALES AU TITRE DES FONCTIONS DELEGUEES

Art. 34 - Budgets des établissements dépendant de la Région

Art. 35 - Recettes et dépenses des collectivités locales au titre des fonctions déléguées

CHAPITRE VII

OPÉRATIONS DE CRÉDIT ET GARANTIES

Art. 36 - Emprunts, emprunts obligataires et toute autre opération d'endettement

Art. 37 - Avances de trésorerie

Art. 38 - Garanties données par la Région

CHAPITRE VIII

GESTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES

Art. 39 - Dispositions générales

Art. 40 - Constatation des recettes

Art. 41 - Recouvrement des recettes

Art. 41 bis - Régularisation

Art. 41 ter - Dispositions en matière d'intérêts moratoires

Art. 41 quater - Récupération des frais de notification

Art. 42 - Renonciation au recouvrement des recettes régionales de moindre importance et arrondissement du montant des versements fiscaux

Art. 43 - Recouvrement des recettes par mensualités

Art. 43 bis - Échelonnement des dettes fiscales

Art. 44 - Compensation comptable des créances et des dettes

Art. 45 - Encaissement des recettes

Art. 46 - Enregistrement des recettes

Art. 47 - Engagements de dépenses

Art. 48 - Contrôle de régularité comptable des actes d'engagement de dépenses

Art. 49 - Liquidation des dépenses

Art. 50 - Ordonnancement des dépenses

Art. 51 - Enregistrement des paiements

Art. 52 - Paiement des titres de dépenses

Art. 53 - Restes à recouvrer

Art. 54 - Nouvelle constatation des restes à recouvrer

Art. 55 - Restes à payer

Art. 56 - Nouvelle constatation des restes à payer

Art. 57 - Économies de dépenses

Art. 58 - Économat

Art. 59 - Responsabilité de caisse

Art. 60 - Autonomie comptable du Conseil régional

CHAPITRE IX

COMPTES

Art. 61 - Élaboration et présentation des comptes

Art. 62 - Compte administratif

Art. 63 - Résultats du compte administratif

Art. 64 - Compensation du déficit du compte administratif

Art. 65 - Compte de patrimoine

Art. 66 - Comptes des organismes et des établissements dépendant de la Région

Art. 67 - Comptes des collectivités locales

CHAPITRE X

SERVICE DE TRÉSORERIE

Art. 68 - Service de trésorerie

Art. 69 - Responsabilité du trésorier

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 70 - Renvoi

Art. 71 - Réaffectation des restes à payer périmés

Art. 72 - Attribution d'aides régionales

Art. 73 - Abrogations

Art. 74 - Dispositions transitoires et finales

TITRE II

PRINCIPES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE STRATÉGIQUE ET DE CONTRÔLE DE GESTION

Art. 75 - Objet

Art. 76 - Contrôle stratégique

Art. 77 - Contrôle de gestion

Art. 78 - Procédures d'application

TITRE Ier

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE BUDGET ET DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet)

1. Le présent titre fixe les dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta, au sens des dispositions de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 et de la lettre f) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), de l'art. 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 (Modification du Titre V de la Partie II de la Constitution), de la loi n° 690 du 26 novembre 1981 (Révision de l'organisation financière de la Région Vallée d'Aoste) et du décret législatif n° 431 du 28 décembre 1989 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de finances régionales et communales).

Art. 2

(Coopération entre l'État et les Régions)

1. La Région et l'État se transmettent réciproquement et sur demande tout renseignement utile à l'exercice de leurs fonctions en la matière visée au présent titre et établissent de concert les modalités relatives à l'utilisation commune des systèmes d'information respectifs et à la mise en place de toute autre forme de collaboration.

2. La Région encourage et décide de concert avec les autres Régions l'échange d'information et la mise en place de toute autre forme de collaboration, pour ce qui est notamment de la répartition des recettes et des dépenses du budget, suivant des critères d'homogénéité.

3. La Région concourt à la réalisation des objectifs de convergence et de stabilité découlant de l'appartenance de l'Italie à l'Union européenne et œuvre dans le respect des limites qui découlent de cette appartenance.

Art. 3

(Planification financière)

1. Aux fins de l'application des politiques régionales pendant la période du budget et de la réalisation des objectifs généraux au cours de cette même période, la Région adopte la méthode de la planification financière.

2. À compter de l'exercice financier 2010, pour la réalisation des objectifs visés au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional, après avoir évalué le cadre socio-économique général, présente au Conseil régional le projet de loi budgétaire. Le budget est constitué par des unités prévisionnelles de base regroupant des chapitres cohérents entre eux et mettant en évidence les lignes de la planification financière.

Art. 4

(Systèmes d'information et trésorerie régionale)

1. La Région fait appel à des systèmes d'information pour l'élaboration du budget et des comptes, ainsi que pour les opérations comptables et la gestion financière et patrimoniale visée au présent titre. À cette fin, la Région a également recours au service de trésorerie régionale qui peut se connecter auxdits systèmes d'information pour les opérations qui lui sont confiées et pour l'établissement des comptes de caisse journaliers et périodiques.

CHAPITRE II

BUDGET PRÉVISIONNEL

Art. 5

(Définition et durée du budget prévisionnel)

1. Le budget prévisionnel, ci-après dénommé « budget », se compose du budget annuel et du budget pluriannuel et représente l'outil financier de programmation de la Région. Le budget est établi en comptabilité d'exercice et couvre une période non inférieure à trois ans. Les crédits inscrits au budget annuel correspondent aux crédits relatifs à la première année du budget pluriannuel.

2. Au plus tard le 31 octobre de chaque année, le Gouvernement régional soumet à l'approbation du Conseil régional le projet de loi budgétaire et lui présente un rapport illustrant, entre autres, les critères adoptés pour l'établissement des prévisions de recettes et de dépenses.

Art. 6

(Nature du budget)

1. Le budget représente l'ensemble des ressources que la Région envisage d'acquérir et d'utiliser pendant la période considérée, sur la base de la législation nationale et régionale en vigueur en la matière, ainsi que des dispositions qu'elle prévoit d'adopter au cours de la période susdite.

2. Le budget est notamment le document dans lequel il y a lieu de vérifier la disponibilité des ressources nécessaires à la couverture financière des nouvelles dépenses ou des dépenses supplémentaires prévues par des lois régionales au titre de la période considérée.

3. L'adoption du budget vaut autorisation de recouvrer les recettes et de liquider les dépenses, limitativement à la première année considérée.

Art. 7

(Équilibre du budget)

1. Dans le budget, le total des dépenses dont l'engagement est autorisé, majoré de l'éventuel déficit présumé, doit correspondre au total des recettes dont la constatation est prévue, majoré de l'éventuel excédent présumé.

2. Aux fins de l'équilibre du budget, le total des recettes comprend les opérations d'endettement autorisées par la loi budgétaire.

3. Dans le budget, le total des dépenses courantes et des dépenses de remboursement d'emprunts, d'emprunts obligataires et de toute autre opération d'endettement ne peut dépasser le total des recettes courantes.

Art. 8

(Annualité du budget)

1. L'exercice financier a une durée d'un an et coïncide avec l'année solaire.

Art. 9

(Universalité du budget)

1. Toutes les recettes et toutes les dépenses de la Région doivent être portées au budget.

2. Toute gestion de crédits hors budget est interdite, exception faite de la gestion des crédits alloués par l'État pour les comptabilités spéciales du Trésor public.

Art. 10

(Montants bruts du budget)

1. Toutes les recettes de la Région sont inscrites au budget, avant déduction des frais de recouvrement et de tout autre frais y afférent.

2. Toutes les dépenses à la charge de la Région sont inscrites au budget intégralement, sans déduction des recettes y afférentes.

Art. 11

(Structure du budget)

1. Le budget se compose:

a) De l'état prévisionnel des recettes;

b) De l'état prévisionnel des dépenses;

c) Du tableau général récapitulatif.

2. Le budget est organisé, pour les recettes et pour les dépenses, en unités prévisionnelles de base.

3. Pour chaque unité prévisionnelle de base, le budget indique le montant des recettes que l'on prévoit de constater et des dépenses dont on prévoit d'autoriser l'engagement au cours des exercices auxquels le budget se rapporte.

4. Le solde financier positif présumé à la fin de l'exercice précédent est porté en recettes.

5. Le solde financier négatif présumé à la fin de l'exercice précédent est porté en dépenses.

6. Les états prévisionnels et le tableau général récapitulatif sont approuvés par des articles distincts et successifs de la loi budgétaire.

7. La loi budgétaire établit, par ailleurs, le total des recettes dont le recouvrement est prévu et le total des dépenses dont le paiement est autorisé, compte tenu du volume global du budget, exception faite des mouvements financiers relatifs aux avances de caisse et des postes comptables qui n'entraînent aucun mouvement de trésorerie effectif.

8. Le total des dépenses visées au septième alinéa du présent article ne peut dépasser le total des recettes dont le recouvrement est prévu, compte tenu des soldes de caisse initiaux présumés.

9. La loi budgétaire fixe le montant présumé des restes à payer et des restes à recouvrer compte tenu du volume global du budget.

Art. 12

(Récapitulatifs et annexes du budget)

1. Le tableau général récapitulatif du budget indique les recettes réparties par titres et les dépenses réparties par fonctions-objectifs.

2. Le budget présente:

a) Le récapitulatif des recettes réparties par macro-aires et par aires homogènes;

b) Le récapitulatif des dépenses réparties par fonctions-objectifs et par aires homogènes;

c) Le récapitulatif des recettes et des dépenses réparties par titres et par catégories économiques;

d) Le récapitulatif des dépenses réparties suivant leur classification fonctionnelle;

e) Le tableau démonstratif de l'excédent ou du déficit budgétaires présumés.

3. Sont annexés au budget:

a) Un tableau dans lequel sont indiqués distinctement, pour chaque unité prévisionnelle de base, les crédits destinés à la couverture des dépenses courantes et les crédits destinés à la couverture des dépenses d'investissement, et ce, tant en cas de financement par des fonds alloués par l'État ou par l'Union européenne ou par des fonds régionaux qu'en cas de recours au crédit;

b) La liste des propositions et des projets de lois régionales financées par les fonds globaux;

c) La liste des cautions principales ou subsidiaires fournies par la Région.

Art. 13

(Classification des recettes)

1. Les recettes prévues au budget sont réparties selon les titres indiqués ci-après, en fonction de leur provenance:

a) Titre Ier: recettes dérivant des impôts régionaux et du produit des impôts du Trésor public partiellement ou entièrement dévolu à la Région;

b) Titre II: recettes dérivant des aides et des financements de l'Union européenne, de l'État et d'autres acteurs;

c) Titre III: recettes non fiscales.

d) Titre IV: recettes dérivant de l'aliénation de bien patrimoniaux, des transferts de capitaux et du remboursement de crédits;

e) Titre V: recettes dérivant des emprunts, des emprunts obligataires et de toute autre opération d'endettement;

f) Titre VI: recettes pour les comptabilités spéciales, comprenant les mouvements d'ordre.

2. Les recettes visées au premier alinéa du présent article sont classées en catégories, selon la nature des sources, ainsi qu'en unités prévisionnelles de base.

3. D'autres tableaux des recettes peuvent figurer dans des annexes spéciales du budget.

Art. 14

(Classification des dépenses)

1. Les dépenses prévues au budget sont réparties comme suit:

a) Partie I: dépenses pour l'activité de la Région;

b) Partie II: dépenses pour les comptabilités spéciales, comprenant les mouvements d'ordre.

2. Dans la Partie I, les dépenses sont réparties en:

a) Fonctions-objectifs, établies compte tenu de l'exigence de définir les politiques publiques sectorielles et de mesurer le résultat des activités administratives, même en termes de services finaux fournis aux citoyens, lorsque cela est possible;

b) Aires homogènes;

c) Unités prévisionnelles de base.

3. Les unités prévisionnelles de base représentent les unités fondamentales de la dépense. Une unité prévisionnelle de base ne peut comprendre à la fois les dépenses courantes, les dépenses d'investissement et les dépenses relatives au remboursement des emprunts, des emprunts obligataires et de toute autre opération d'endettement.

4. D'autres tableaux des dépenses peuvent figurer dans des annexes spéciales du budget.

Art. 15

(Prévision des recettes du budget)

1. Dans le budget, les recettes sont prévues en fonction de leur nature, de leur provenance et de la modalité de leur constatation, sur la base de leur classification, conformément à la législation en vigueur en la matière et compte tenu de l'évolution des recettes fiscales de l'État, telles qu'elles figurent aux prévisions des organes compétents de ce dernier.

2. Les recettes relatives aux impôts régionaux et aux impôts ou quotes-parts d'impôts du Trésor public sont prévues compte tenu de l'évolution du produit desdits impôts au cours des trois années qui précèdent l'année à laquelle le budget se rapporte.

3. Les recettes découlant des financements de l'État ou de l'Union européenne sont prévues sur la base des critères visés à la législation en vigueur en la matière ou établis par les organes nationaux et communautaires compétents. À défaut desdits critères, il est fait référence, en cas de financements pluriannuels, au montant du dernier financement communiqué à la Région.

4. Les recettes découlant des emprunts, des emprunts obligataires et de toute autre opération d'endettement sont prévues tant globalement que distinctement.

Art. 16

(Prévision des dépenses du budget)

1. Dans le budget, les dépenses sont prévues, sur la base de leur classification, selon les montants indispensables pour la réalisation des activités ou des actions qui, au sens de la législation nationale et régionale en vigueur, entraînent des engagements de dépenses au cours de l'exercice auquel le budget se rapporte.

2. Le budget doit, en tout état de cause, prévoir les sommes correspondant aux engagements effectués sur l'exercice financier auquel le budget se rapporte. Le budget distingue par ailleurs les engagements effectués des sommes disponibles pour les nouvelles actions.

3. Les dépenses pour l'application des lois en vigueur, ainsi que les dépenses pour le fonctionnement courant des organes et des bureaux régionaux, sont indiquées seules ou groupées, compte tenu des variations des prix prévues. Les dépenses relatives au personnel sont fixées en fonction également des futures conventions collectives.

4. Le budget doit prévoir les dépenses destinées à faire face aux frais d'amortissement des emprunts contractés, des emprunts obligataires lancés et de toute autre opération d'endettement réalisées, ou qu'il est prévu de contracter, de lancer ou de réaliser, pendant le délai de validité du budget.

5. Le budget indique également de manière distincte les dépenses dérivant des mesures législatives que l'on prévoit d'adopter au cours de la première année d'exécution dudit budget.

Art. 17

(Prévisions relatives aux financements de l'État)

1. Tous les fonds alloués, à quelque titre que ce soit, par l'État à la Région sont inscrits au budget, sans obligation d'affectation spécifique.

2. En cas de fonds alloués par l'État pour l'exercice des fonctions administratives déléguées, ainsi que de fonds à affectation obligatoire, les crédits y afférents sont inscrits au budget régional selon les montants nécessaires pour faire front aux engagements prévus au titre de l'exercice auquel le budget se rapporte, sans préjudice de l'obligation de compenser les crédits inférieurs aux financements reçus par des crédits supplémentaires inscrits au titre des exercices suivants.

3. En cas de fonds alloués par l'État pour l'exercice des fonctions administratives déléguées et dans les autres cas visés au premier alinéa du présent article, la Région a la faculté d'inscrire au budget, en recettes et en dépenses, des sommes supérieures, sans préjudice, en cas de délégation de fonctions, du respect des dispositions des lois nationales réglementant lesdites fonctions.

4. Par ailleurs, au cas où la Région aurait dépensé, au cours d'un exercice, des sommes supérieures au financement accordé par l'État pour un objectif donné, elle a la faculté de compenser la dépense supplémentaire en cause par une dépense inférieure au financement accordé par l'État pour le même objectif au titre des exercices suivants.

5. Les dépenses financées par les crédits alloués par l'État sont, en règle générale, inscrites à des chapitres ad hoc et distinctes des dépenses financées par les fonds régionaux.

Art. 18

(Exécution provisoire du budget)

1. Le Conseil régional peut autoriser par loi l'exécution provisoire du budget pendant une période ne dépassant pas quatre mois, sur la base de la première année du budget présenté par le Gouvernement régional. Si le budget n'a pas encore été soumis au Conseil régional ou a été rejeté par celui-ci et si le Gouvernement régional ne l'a pas encore représenté, l'exécution provisoire est autorisée sur la base de la première année du dernier budget approuvé et de ses rectifications.

2. Pendant la période d'exécution provisoire du budget, sont autorisés la constatation et le recouvrement des recettes, sans limites de montant, ainsi que l'engagement et le paiement des dépenses, dont le montant ne doit pas dépasser les douzièmes des prévisions du budget établi au sens du premier alinéa du présent article correspondant aux mois de l'exécution provisoire autorisée.

3. La limite visée au deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas aux dépenses obligatoires prévues par la loi qui ne sont pas susceptibles d'être engagées ou payées en douzièmes.

CHAPITRE III

(BUDGET DE CAISSE ET BUDGET DE GESTION)

Art. 19

(Budget de caisse)

1. Dans les trente jours qui suivent l'approbation du budget, le Gouvernement régional approuve le budget de caisse de la première année dudit budget, qui contient également un fonds de réserve. Le total des recettes dont le recouvrement est prévu et le total des dépenses dont le paiement est autorisé sont fixés compte tenu des limites des volumes globaux établis par la loi budgétaire.

2. Les modalités de gestion du budget de caisse sont établies par délibération du Gouvernement régional.

3. Lorsque le Gouvernement régional procède, par délibération, aux rectifications du budget visées à l'art. 29 de la présente loi, il peut également rectifier le total des recouvrements prévus et des paiements autorisés, mais sans dépasser le montant des recettes supplémentaires recouvrées.

4. Le prélèvement de crédits du fonds de réserve et les rectifications du budget de caisse sont décidés par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de gestion des dépenses.

5. Les recettes découlant des emprunts, des emprunts obligataires et de toute autre opération d'endettement sont inscrites au budget de caisse, jusqu'à concurrence des montants autorisés ou définitifs, mais non recouvrés, selon le montant nécessaire pour compenser la différence entre les dépenses et le total des recettes dudit budget.

6. Aux fins du contrôle des flux de caisse et de l'optimisation de la gestion de trésorerie, ainsi que du respect des ententes avec l'État en matière de réduction des besoins financiers, le Gouvernement régional peut introduire, même en cours d'exercice, des restrictions supplémentaires à la gestion de caisse et des dispositions spécifiques de rationalisation, de contrôle et de limitation des paiements.

7. Aux fins d'une gestion équilibrée et coordonnée des liquidités de la Région et des liquidités des collectivités, acteurs et organismes destinataires permanents de virements à la charge du budget régional, les versements prévus par les lois régionales sont effectués, même par dérogation aux dispositions de ces dernières, en fonction de la situation de caisse et de la nature et de l'évolution des besoins financiers desdits établissements, acteurs et organismes.

Art. 20

(Budget de gestion)

1. Dans les trente jours qui suivent l'approbation du budget, le Gouvernement régional approuve le budget de gestion qui précise les agrégats financiers du budget et représente l'outil comptable et financier de gestion et d'établissement des comptes. Dans le budget de gestion, les unités prévisionnelles de base, tant en recettes qu'en dépenses, sont réparties en un ou plusieurs chapitres et détails, le chapitre représentant l'unité fondamentale de classification du budget de gestion.

2. Le budget de gestion se compose:

a) De l'état prévisionnel des recettes;

b) De l'état prévisionnel des dépenses.

3. Dans l'état prévisionnel des dépenses:

a) Les dépenses découlant de l'amortissement des emprunts, des emprunts obligataires et de toute autre opération d'endettement respectivement contractés, lancés et réalisées sont séparées des dépenses découlant de l'amortissement des emprunts, des emprunts obligataires et de toute autre opération d'endettement qu'il est prévu de contracter, de lancer et de réaliser pendant le délai de validité du budget;

b) Les dépenses pour les annuités découlant des plafonds d'engagement précédemment autorisés sont séparées des dépenses découlant des plafonds d'engagement relatifs à l'attribution d'aides au cours de l'exercice financier auquel le budget se rapporte.

4. Le budget de gestion attribue la totalité ou une partie des crédits en recettes et en dépenses aux structures régionales compétentes.

5. Un ou plusieurs objectifs de gestion groupant les détails de dépenses en fonction de leur finalité sont établis pour chaque structure régionale.

6. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités d'approbation des rectifications de compensation entre les chapitres relevant de la même unité prévisionnelle de base ou entre les détails relevant du même chapitre, dans le respect des plafonds de dépenses fixés par la loi et de la règle de l'obligation d'affectation en cas de dépenses financées par des crédits à affectation obligatoire.

CHAPITRE IV

LOIS DE DÉPENSES

Art. 21

(Principes généraux)

1. Les lois régionales qui prévoient de nouvelles dépenses, des dépenses supplémentaires ou des recettes inférieures aux prévisions doivent indiquer le montant et les moyens nécessaires à la couverture de celles-ci, sur la base du budget en vigueur à la date de leur approbation.

2. Les lois régionales qui prévoient de nouvelles dépenses courantes ou des dépenses courantes supplémentaires doivent en assurer la couverture par l'inscription de nouvelles recettes courantes ou par la réduction des dépenses courantes.

3. Si le budget de l'exercice qui suit l'exercice considéré a déjà été présenté au Conseil régional, les lois régionales en cause précisent les dépenses et les moyens financiers pour couvrir ces dernières, compte tenu du budget susmentionné.

Art. 22

(Lois pluriannuelles de dépenses et lois à caractère pluriannuel permanent)

1. Les lois pluriannuelles de dépenses en capital fixent le montant de la dépense globale et la répartition de celle-ci au cours des exercices considérés. La loi de finances peut, chaque année, modifier les quotes-parts prévues au titre de chacun des exercices relevant du budget.

2. Les lois de dépenses à caractère pluriannuel permanent fixent le montant de la dépense annuelle prévue pour chacun des exercices relevant du budget, ainsi que le montant de la dépense en période de plein fonctionnement.

3. Les lois régionales qui autorisent l'attribution d'aides en annuités établissent, pour chaque plafond d'engagement, le montant, le délai, la durée maximale et la couverture y afférents. L'inscription au budget des annuités qui suivent la première peut avoir lieu même selon des montants inférieurs aux montants autorisés, en fonction des engagements de dépenses effectués.

Art. 23

(Avis sur les actes normatifs et attestations de couverture financière)

1. Les actes normatifs qui ont des conséquences financières doivent être assortis d'un rapport technique, dont le modèle est approuvé par délibération du Gouvernement régional. Ledit rapport doit préciser:

a) Le montant, pour chaque année, des dépenses découlant de chacune des dispositions des actes en cause, tant en termes de recettes inférieures aux prévisions qu'en termes de nouvelles dépenses ou de dépenses supplémentaires;

b) Les données et les méthodes utilisées pour la quantification desdites dépenses, les sources et tout autre élément utile aux fins du contrôle technique;

c) La couverture des dépenses et la motivation y afférente;

d) L'évaluation des effets financiers des actes en cause.

2. Le rapport technique visé au premier alinéa du présent article n'est pas nécessaire aux propositions de loi émanant de l'initiative du Conseil, aux lois budgétaires, aux lois de rectification y afférentes, aux lois de réajustement et aux lois relatives aux comptes et aux propositions de loi d'initiative populaire qui comportent des conséquences financières. (01)

3. Sur la base des dispositions du premier alinéa du présent article, la structure régionale compétente en matière de budget exprime un avis obligatoire sur le volet financier de la loi.

4. Dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, l'avis des commissions du Conseil compétentes est précédé de l'avis de la commission compétente en matière de budget attestant la compatibilité des propositions de loi avec les budgets annuel et pluriannuel de la Région. Avant de s'exprimer, ladite commission demande l'avis visé au troisième alinéa du présent article à la structure régionale compétente en matière de budget, et ce, après avoir entendu le président de la Région, qui représente le Gouvernement régional, en vue de l'éventuel repérage des ressources financières nécessaires à la couverture des dépenses découlant des propositions de loi en cause.

5. La structure régionale compétente en matière de budget délivre, par ailleurs, l'attestation obligatoire de couverture financière des dépenses découlant des arrêtés du président de la Région, alors que le Collège des commissaires aux comptes délivre ladite attestation pour les dépenses découlant des conventions collectives du personnel régional à la charge du budget régional. (02)

Art. 24

(Loi de finances)

1. Afin d'adapter les dépenses du budget aux objectifs de politique économique et de permettre, en tout état de cause, l'équilibre du budget, le Gouvernement régional peut présenter au Conseil régional, parallèlement au projet de loi budgétaire ou au projet de loi de réajustement du budget, un projet de loi de finances portant modifications de certaines dispositions législatives ayant des retombées sur le budget. La loi de finances vise à produire des effets financiers à compter de la première année du budget et ne peut porter aucune disposition de réforme organique d'un secteur donné.

Art. 25

(Lois reliées à la planification stratégique)

1. Le Gouvernement régional peut présenter au Conseil régional, parallèlement au projet de loi budgétaire ou au projet de loi de réajustement du budget et au projet de loi de finances, un ou plusieurs projets de loi reliés aux lignes de la planification stratégique, et ce, à compter de la première année du budget.

CHAPITRE V

RECTIFICATIONS DU BUDGET

Art. 26

(Fonds de réserve pour les dépenses obligatoires)

1. Les crédits inscrits au budget et au budget de gestion y afférent comprennent un ou plusieurs fonds de réserve d'où sont prélevées, par délibération du Gouvernement régional, les sommes nécessaires pour compléter les crédits servant à payer les dépenses obligatoires, compte tenu des engagements effectués et des engagements que l'on prévoit d'effectuer avant la fin de l'exercice.

2. Les fonds évoqués au premier alinéa du présent article sont distingués selon qu'ils sont destinés au paiement des dépenses courantes ou au paiement des dépenses en capital.

3. La liste des chapitres concernant les dépenses obligatoires est annexée au budget de gestion.

4. En tout état de cause, les dépenses obligatoires comprennent les dépenses de personnel, les dépenses pour l'amortissement des emprunts, des emprunts obligataires et de toute autre opération d'endettement et les dépenses prévues pour les garanties régionales.

Art. 27

(Fonds de réserve pour les dépenses imprévues)

1. Les crédits inscrits au budget et au budget de gestion y afférent comprennent un ou plusieurs fonds de réserve d'où sont prélevées les sommes nécessaires pour payer les dépenses qui ne figurent pas sur la liste des chapitres concernant les dépenses obligatoires et qui étaient imprévisibles au moment de l'approbation du budget, qui présentent un caractère de nécessité absolue, ne s'étalent pas sur les budgets à venir et ne peuvent être correctement financées par les crédits du budget en cause.

2. Les fonds évoqués au premier alinéa du présent article sont distingués selon qu'ils sont destinés au paiement des dépenses courantes ou au paiement des dépenses en capital.

3. Les prélèvements des crédits visés au premier alinéa du présent article sont autorisés par délibération du Gouvernement régional, tout comme l'inscription des crédits en cause sur les chapitres des dépenses existants ou sur des chapitres nouveaux.

4. La liste des dépenses pour lesquelles il est possible de prélever des crédits du fonds de réserve pour les dépenses imprévues est annexée au budget de gestion.

Art. 28

(Fonds globaux)

1. Les crédits inscrits au budget et au budget de gestion y afférent comprennent un ou plusieurs fonds globaux destinés à couvrir les dépenses découlant de l'application des lois régionales qui entrent en vigueur après la présentation au Conseil régional du budget en cause.

2. Les fonds globaux sont distingués selon qu'ils sont destinés au paiement des dépenses courantes ou au paiement des dépenses en capital.

3. Les fonds globaux ne peuvent être utilisés que pour le prélèvement de crédits destinés à être inscrits sur de nouveaux chapitres ou à augmenter les ressources des chapitres existants, et ce, après l'entrée en vigueur des lois régionales qui autorisent les dépenses y afférentes.

4. Les ressources des fonds globaux non utilisées à la fin de l'exercice financier représentent des économies de dépenses.

Art. 29

(Autres rectifications du budget par acte administratif)

1. Le Gouvernement régional est autorisé, sans préjudice des éventuelles limites fixées par la loi budgétaire, à délibérer, en cours d'exercice, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires aux fins de l'inscription:

a) Des recettes découlant des financements de l'État ou de l'Union européenne ou d'autres recettes à affectation obligatoire aux termes de la loi, ainsi que des dépenses y afférentes, lorsque celles-ci sont impérativement régies par la loi;

b) Des recettes découlant des financements d'organismes, d'associations, de sociétés et de particuliers destinés aux manifestations et aux initiatives de nature culturelle, artistique ou sportive organisées par la Région, et ce, afin de favoriser la participation d'acteurs externes à la dépense régionale et la limitation de celle-ci.

2. Les dépenses engendrées par les recettes évoquées au premier alinéa du présent article, découlant de financements à affectation obligatoire, et non engagées avant la fin de l'exercice considéré peuvent être inscrites au titre de l'exercice suivant, par délibération du Gouvernement régional. Lesdites dépenses ne sont pas prises en compte aux fins de l'équilibre budgétaire jusqu'à l'approbation des comptes du dernier exercice considéré.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget prévues par les lois régionales qui entrent en vigueur après la présentation du budget au Conseil régional et qui entraînent des dépenses dont la couverture est prévue au budget.

4. Les lois qui comportent de nouvelles dépenses ou des dépenses supplémentaires peuvent autoriser le Gouvernement régional à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

5. Des transferts des crédits inscrits au budget et au budget de gestion y afférent peuvent être prévus par délibération du Gouvernement régional, dans le respect des plafonds de dépenses fixés par loi et de la règle de l'obligation d'affectation en cas de dépenses financées par des crédits à affectation obligatoire, d'une unité prévisionnelle de base à une autre, à savoir:

a) Dans le cadre de la même aire homogène;

b) Dans le cadre de la même fonction-objectif, dans le respect du plafond de 20 p. 100 du total des crédits initiaux de l'aire homogène, exclusivement entre chapitres appartenant à la même partie selon la classification des dépenses.

6. Les actes administratifs portant rectification des documents comptables sont publiés sur le site institutionnel de la Région. Par ailleurs, les actes portant rectification du budget prévisionnel sont transmis au Conseil régional dans les quinze jours qui suivent leur adoption, à l'exclusion de ceux qui concernent la mission 99 (Services pour le compte de tiers). (03)

7. Toute autre rectification du budget doit être autorisée par loi régionale, à l'exclusion des rectifications relatives aux chapitres des mouvements d'ordre et des comptabilités spéciales, ainsi que des prélèvements des fonds de réserve.

Art. 30

(Modalités d'inscription au budget des sommes relatives au concours de la Région au rééquilibrage des finances publiques de l'Italie)

1. La loi de finances peut autoriser l'inscription de crédits, en recettes et dépenses, dans le cadre des mouvements d'ordre du budget, aux fins concours de la Région au rééquilibrage des finances publiques.

2. À la suite de la réalisation des objectifs des finances publiques liés au pacte de stabilité, le Gouvernement régional peut procéder par délibération, après présentation d'un rapport à la commission permanente du Conseil compétente, aux rectifications nécessaires de la partie recettes et de la partie dépenses du budget et prévoit, en tant que de besoin, l'institution d'unités prévisionnelles de base ad hoc ainsi que des chapitres de recettes et de dépenses. (1)

Art. 31

(Réajustement du budget)

1. Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Gouvernement régional présente au Conseil régional un projet de loi de réajustement des crédits inscrits au budget.

2. Par le projet de loi évoqué au premier alinéa du présent article, il est procédé:

a) À l'actualisation de la somme prévue par la loi budgétaire pour les restes à recouvrer et les restes à payer;

b) À l'actualisation de l'excédent ou du déficit de l'exercice précédent.

3. Par le projet de loi évoqué au premier alinéa du présent article, il peut être procédé à toute autre rectification qui s'avérerait nécessaire, dans le respect de l'équilibre du budget.

Art. 32

(Loi régionale de rectification du budget)

1. Toute rectification des recettes et des dépenses figurant au budget peut être autorisée par loi régionale.

2. La loi régionale de rectification du budget peut autoriser l'augmentation ou la réduction des crédits des fonds de réserve et des fonds globaux, ainsi que les modifications des listes y afférentes.

3. La loi régionale de rectification du budget peut autoriser la souscription à des emprunts ou l'émission d'emprunts obligataires et la réalisation de toute autre opération d'endettement, à condition qu'elle en indique les modalités et les conditions, au sens de l'art. 36 de la présente loi, et sans préjudice des limites et des obligations fixées par celui-ci.

4. Les rectifications visées au présent article ne peuvent être approuvées après le 30 novembre de l'exercice auquel le budget se rapporte.

Art. 33

(Interdiction de transfert de crédits)

1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, aucun transfert de crédits d'une unité prévisionnelle de base à une autre ne peut être autorisé par acte administratif.

2. En tout état de cause, sont interdits:

a) Les transferts des crédits des unités prévisionnelles de base relatives aux dépenses pour l'exercice de fonctions administratives déléguées par l'État à la Région vers les unités prévisionnelles de base relatives à d'autres dépenses;

b) Les transferts des crédits des unités prévisionnelles de base relatives aux dépenses dont le financement est prévu par des crédits à affectation obligatoire alloués par l'État vers les unités prévisionnelles de base relatives à d'autres dépenses.

CHAPITRE VI

BUDGETS DES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE LA REGION - RECETTES ET DEPENSES DES COLLECTIVITES LOCALES AU TITRE DES FONCTIONS DELEGUEES

Art. 34

(Budgets des établissements dépendant de la Région)

1. Les budgets des établissements dépendant de la Région sont approuvés chaque année dans les délais et dans les formes fixées par les lois régionales et sont publiés sur le site institutionnel de celle-ci. (1a0)

2. Dans les budgets des établissements dépendant de la Région les dépenses sont classées et réparties selon des critères analogues aux critères adoptés pour l'établissement du budget régional.

Art. 35

(Recettes et dépenses des collectivités locales au titre des fonctions déléguées)

1. Un récapitulatif des prévisions des dépenses que les collectivités locales doivent supporter au titre du même exercice financier pour l'exercice des fonctions que la Région leur délègue est fourni en annexe au budget régional.

2. Les dépenses évoquées au premier alinéa du présent article sont classées selon les critères prescrits pour la classification des dépenses du budget régional, ainsi que selon leur classification en dépenses courantes et en dépenses d'investissement.

3. Les sommes allouées par la Région aux collectivités locales pour l'exercice des fonctions déléguées sont inscrites aux budgets desdites collectivités locales, conformément à la classification prévue par les dispositions en vigueur, dans une catégorie instituée à cet effet sous un titre ad hoc et, dans le cadre de celle-ci, dans les ressources portant des dénominations susceptibles de définir précisément la fonction déléguée considérée.

4. Dans les budgets des collectivités locales, les dépenses pour l'exercice des fonctions déléguées par la Région sont inscrites conformément à la classification prévue par les dispositions en vigueur pour le budget desdites collectivités locales. Les fonctions déléguées en cause constituent des centres de coût spécifiques dans le cadre du plan d'exécution de la gestion visé à l'art. 31 du règlement régional n° 1 du 3 février 1999 portant organisation financière et comptable des collectivités locales de la Vallée d'Aoste.

5. Les lois régionales qui prévoient la délégation de fonctions aux collectivités locales établissent des formes de collaboration appropriées aux fins de l'exercice desdites fonctions et la possibilité, pour la Région, de procéder à des contrôles quant à l'affectation des fonds alloués, ainsi que les modalités de compte rendu.

CHAPITRE VII

OPERATIONS DE CREDIT ET GARANTIES

Art. 36

(Emprunts, emprunts obligataires et toute autre opération d'endettement)

1. La Région peut contracter des emprunts, lancer des emprunts obligataires et réaliser toute autre opération d'endettement, dans les formes et les conditions prévues par la législation nationale, à condition que les dépenses d'amortissement y afférentes soient couvertes par les crédits inscrits à son budget.

2. Le remboursement des emprunts, des emprunts obligataires et des autres dettes est garanti par la Région du fait de l'inscription à son budget, dans le cadre d'unités prévisionnelles de base spécifiques et pour toute la durée de chaque dette, des sommes nécessaires au paiement des mensualités d'amortissement y afférentes. Pour garantir le paiement desdites dépenses, la Région donne au trésorier régional une délégation de paiement à valoir sur ses recettes.

3. La souscription de nouveaux emprunts, l'émission de nouveaux emprunts obligataires ou la réalisation de toute autres nouvelles opérations d'endettement ne peuvent être autorisées si le Conseil régional n'a pas approuvé les comptes relatifs à la deuxième année précédant l'année budgétaire à laquelle les nouvelles dettes se rapportent.

4. L'autorisation de contracter des emprunts, de lancer des emprunts obligataires et de réaliser toute autre opération d'endettement, accordée par la loi budgétaire ou par des lois de rectification du budget, cesse de produire effet à la fin de l'exercice auquel le budget se rapporte.

5. Les lois évoquées au quatrième alinéa du présent article doivent préciser la durée minimum de l'endettement et le taux d'intérêt maximum y afférent. En cas de taux variable, le montant maximum, autorisé par la loi, se réfère au taux initial, en vigueur au moment de la réalisation de l'opération.

6. Les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes au titre d'emprunts, d'emprunts obligataires ou d'autres opérations d'endettement autorisés mais non contractés, ni lancés ni réalisées avant la fin de l'exercice, constituent des recettes non recouvrées par rapport aux prévisions.

7. Si les recettes relatives à des emprunts, à des emprunts obligataires ou à toute autre opération d'endettement respectivement contractés, lancés ou réalisées avant la fin de l'exercice, même sous condition, ne sont pas recouvrées, elles sont inscrites au nombre des restes à recouvrer.

8. Il est procédé à la souscription à des emprunts, à l'émission d'emprunts obligataires ou à la réalisation de toute autre opération d'endettement en fonction des exigences de caisse de la Région.

Art. 37

(Avances de trésorerie)

1. Pour faire face à des manques temporaires de liquidités, le Gouvernement régional est autorisé à demander au trésorier régional une avance de trésorerie d'un montant qui n'excède pas le montant des recettes constatées au titre Ier du budget pendant le dernier bimestre comptabilisé au moment de la délibération demandant l'avance en cause.

2. Le Gouvernement régional délibère les rectifications des mouvements d'ordre du budget qui s'imposent.

Art. 38

(Garanties données par la Région)

1. Les lois régionales qui autorisent la fourniture de cautions principales ou subsidiaires en faveur de collectivités ou d'organismes ou d'autres acteurs en cas de souscription à des emprunts ou d'ouvertures de crédit indiquent la durée maximale et le montant global maximum de la dépense ainsi que la couverture financière du risque y afférent.

2. Le budget de gestion contient un chapitre spécial, obligatoire et portant chaque année les crédits que l'on suppose nécessaires sur la base de prévisions qui tiennent compte de l'importance possible du risque. La partie recettes du même budget contient un chapitre où sont inscrits les recouvrements des sommes payées en capital, intérêt, accessoires et frais pour les cautions que la Région a accordées.

3. La liste des cautions principales ou subsidiaires accordées par la Région est annexée au budget et précise les éléments suivants, au titre de chaque caution: la loi d'autorisation, le bénéficiaire, la dette réelle globale de la Région à la date de l'approbation du budget en cause, la durée et la source de l'obligation pour laquelle la caution a été accordée.

CHAPITRE VIII

GESTION DES RECETTES ET DES DEPENSES

Art. 39

(Dispositions générales)

1. La gestion des recettes prévoit les opérations de constatation, de recouvrement et d'encaissement.

2. La gestion des dépenses prévoit les opérations d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement.

3. Toutes les opérations de recouvrement des recettes de la Région, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ainsi que toutes les opérations de paiement des dépenses de la Région, doivent être effectuées directement par la trésorerie régionale, selon les procédures fixées par le présent titre et par les autres dispositions, réglementaires ou non, établies par la Région en matière de finances régionales.

Art. 40

(Constatation des recettes)

1. Les recettes sont constatées lorsque les structures régionales compétentes ont évalué le fait générateur, déterminé le montant et identifié le débiteur sur la base de la documentation y afférente.

2. La constatation des recettes fiscales est effectuée pour la somme globale résultant des rôles d'impôt émis ou d'autres listes adoptées avant la fin de l'année financière à laquelle le budget se rapporte ou bien pour la somme résultant des communications des bureaux de l'État compétents.

3. La constatation des recettes provenant des financements de l'État ou de l'Union européenne est effectuée pour la somme résultant des dispositions et des actes qui quantifient les montants des financements en cause ou en définissent les critères d'attribution.

4. La constatation des autres recettes est effectuée pour la somme résultant des délibérations du Conseil régional, des délibérations du Gouvernement régional ou des actes des dirigeants, selon les compétences de chacun, des contrats ou de tout autre document ou communication.

5. La constatation des recettes relatives à des mouvements d'ordre à la suite desquels les recettes et les dépense s'équilibrent peut être effectuée parallèlement à l'enregistrement des engagements ou aux paiements y afférents.

6. Les recettes sont constatées pour le montant global y afférent et sans compensation entre celles-ci et les dépenses éventuellement à la charge de la Région.

7. Les structures régionales compétentes effectuent les opérations visées au présent article et sont tenues de prendre les mesures et d'engager les actions nécessaires aux fins de la constatation et du recouvrement des recettes.

8. La structure régionale compétente en matière de recettes est chargée de constater les recettes découlant des impôts du Trésor public, ainsi que des emprunts, des emprunts obligataires et de toute autre opération d'endettement.

9. À défaut d'actes ou de documents prévisionnels concernant le crédit, la constatation en cause est effectuée par la structure régionale compétente en matière de recettes parallèlement au recouvrement de celles-ci.

Art. 41

(Recouvrement des recettes)

1. Les recettes sont recouvrées lorsque les débiteurs ont payé les montants y afférents.

2. Les recettes sont recouvrées pour le montant global y afférent et sans compensation entre celles-ci et les dépenses éventuellement à la charge de la Région.

3. Aux fins du recouvrement des recettes ayant une incidence sur le patrimoine, les structures régionales qui gèrent les procédures d'aliénation des biens inventoriés procèdent aux enregistrements à l'inventaire nécessaires, au sens de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 portant dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste.

3 bis. Le recouvrement forcé des impôts gérés par la Région et des créances dérivant du non-paiement des sanctions administratives infligées par ordonnance du président de la Région continue d'être effectué par inscription au rôle. (1a)

4. Aux fins du recouvrement des recettes, plusieurs modes de paiement sont acceptés, entre autres les paiements interbancaires, électroniques ou informatiques. Restent exclus les modes de paiement qui ne rendent pas les sommes immédiatement exigibles et disponibles.

5. Les paiements au sens du quatrième alinéa du présent article produisent un effet libératoire à compter de la date du document attestant qu'ils ont été effectués ou que les sommes y afférentes ont été prélevées sur le compte du débiteur, qui est tenu d'en fournir la preuve.

Art. 41 bis

(Régularisation) (1a1)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 13 du décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997 (Dispositions générales sur les sanctions administratives prévues en cas de violation des dispositions en matière fiscale, au sens du cent trente-troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 662 du 23 décembre 1996), pour ce qui est des impôts dont la constatation et la liquidation sont assurées par la Région, la sanction est réduite à un tiers du minimum si les erreurs et les omissions sont régularisés avant que la constatation, les sanctions ou l'inscription au rôle soient notifiés, à condition que l'intéressé ou les débiteurs solidaires n'aient pas été informés de l'ouverture des procédures administratives de constatation dont ils font l'objet. La réception d'un avis amiable invitant le contribuable redevable à payer, même tardivement, sa dette, n'empêche pas la régularisation.

Art. 41 ter

(Dispositions en matière d'intérêts moratoires) (1a1)

1. En cas de paiement tardif, de paiement partiel ou de non-paiement d'un impôt régional, le contribuable redevable est tenu de verser des intérêts moratoires, à savoir :

a) Pour les droits de transcription, il est fait application des intérêts légaux prévus par l'art. 1284 du code civil ;

b) Pour la taxe automobile, il est fait application des intérêts moratoires prévus par l'art. 1er de la loi n° 29 du 26 janvier 1961 (Dispositions réglementaires pour le recouvrement des taxes et des impôts indirects sur le chiffre d'affaires) ;

c) Pour la taxe spéciale sur la mise en décharge, il est fait application des intérêts moratoires prévus par l'art. 1er de la loi n° 29/1961.

Art. 41 quater

(Récupération des frais de notification) (1a1)

1. Les frais pour la notification des actes relatifs aux infractions, aux constatations et aux sanctions prévus part les art. 16 et 17 du décret législatif n° 472/1997 et les frais de notification supportés par la Région pour le recouvrement de ses propres impôts sont à la charge du destinataire de l'acte en cause.

Art. 42

(Renonciation au recouvrement des recettes régionales de moindre importance et arrondissement du montant des versements fiscaux)

1. Il n'est pas procédé à la récupération, ni au recouvrement, des créances relatives aux impôts relevant de la Région, y compris les sanctions ou les intérêts, ou bien constituées uniquement de sanctions ou d'intérêts, ni à l'inscription au rôle desdits impôts, au cas où le montant dû par chaque débiteur et par chaque période d'imposition serait égal ou inférieur à 30 euros. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la créance dérive d'une violation répétée des obligations de versement relatives au même impôt. (1b)

2. La Région rembourse les impôts relevant de sa compétence et indûment versés par les contribuables uniquement lorsque le montant y afférent est supérieur à 15 euros. (1b1)

3. Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne sont pas appliquées aux recettes découlant des taxes piscicoles pour la délivrance du permis de pêche visées à la loi régionale n° 30 du 23 mai 1973 (Institution des droits de concession pour la délivrance des licences pour la pratique de la pêche sur le territoire de la Région Vallée d'Aoste).

4. Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de recettes est chargé de remplir les obligations visées au premier alinéa du présent article et d'effacer du compte des restes à recouvrer les créances y afférentes, éventuellement déjà constatées.

5. L'arrondissement du montant des impôts relevant de la Région est effectué sur la somme finale que le contribuable doit verser, qui comprend l'impôt, les sanctions, les intérêts et toute autre éventuelle dépense y afférente.

6. Il n'est pas procédé au recouvrement des créances non fiscales de la Région, à l'exclusion des sommes dues pour des services payants fournis, lorsque le montant y afférent est égal ou inférieur, pour chaque débiteur, à 30 euros. (1c)

7. La Région ne rembourse pas aux personnels ayant cessé leurs fonctions des sommes égales ou inférieures à 15 euros ni ne leur demande de restituer des sommes égales ou inférieures à 30 euros. (1d)

8. Pour ce qui est des créances découlant de l'application de sanctions administratives relevant de la Région, il n'est pas procédé à l'inscription au rôle des sommes dont le montant, pour chaque sanction, est égal ou inférieur à 30 euros. (1c)

9. La Région peut renoncer au recouvrement des recettes non fiscales - exception faite des recettes découlant de services payants fournis et de créances découlant de l'application de sanctions administratives - dont le montant dépasse les 30 euros, lorsque le coût des opérations de constatation et de recouvrement de chaque recette s'avère excessif par rapport au montant de celle-ci. (1e)

Art. 43

(Recouvrement des recettes par mensualités)

1. Sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de paiement par mensualités des sanctions administratives pécuniaires et des dettes de nature fiscale, la structure régionale compétente est autorisée à accorder, à la demande du débiteur et si les circonstances le justifient, l'échelonnement de la dette, jusqu'à un maximum de soixante mensualités, à condition que le montant de ces dernières dépasse les 30 euros. (1f)

2. L'échelonnement de la dette est accordé sur application des intérêts de retard de paiement.

3. En cas de non-paiement de la première mensualité ou de deux mensualités consécutives après la première, le débiteur déchoit du bénéfice de l'échelonnement et est tenu de régler la dette résiduelle en un seul versement, sans avoir la possibilité de bénéficier d'un nouvel échelonnement.

Art. 43 bis

(Échelonnement des dettes fiscales) (1g)

1. En cas de réception d'un avis de constatation, le contribuable peut demander au dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'impôts l'autorisation d'échelonner sa dette fiscale, qu'elle fasse l'objet de la constatation ou qu'elle dérive de l'application d'une sanction administrative fiscale, et ce, jusqu'à trente-six échéances mensuelles au maximum.

2. Le débiteur doit présenter sa demande d'échelonnement à la structure régionale compétente en matière d'impôts avant l'expiration du délai prévu pour l'introduction d'un recours.

3. L'échelonnement en cause est accordé par le dirigeant de la structure régionale compétente en fonction de l'importance de la dette et selon les modalités et les tranches de montant définies par délibération du Gouvernement régional.

4. Les sommes dont le paiement a été échelonné sont soumises au taux d'intérêt légal en vigueur au moment de la présentation de la demande y afférente.

5. Le montant de chaque échéance ne peut être inférieur à 30 euros. Les échéances mensuelles faisant l'objet d'un échelonnement expirent le dernier jour de chaque mois.

6. L'échelonnement du paiement n'est pas autorisé au cas où le montant global dû - comprenant l'impôt, les sanctions, les intérêts moratoires et toute autre charge éventuelle - serait égal ou inférieur à 270 euros. Par ailleurs, l'échelonnement peut être accordé pour des dettes d'un montant d'au moins 150 euros, lorsque le créancier, qui doit être une personne physique, se trouve dans une situation de difficulté économique attestée par un ISEE en cours de validité ne dépassant pas 15 000 euros.

7. En cas de non-versement de la première échéance dans le délai fixé par le plan de remboursement autorisé ou d'une échéance autre que la première dans le délai de paiement de l'échéance suivante, le débiteur déchoit de son droit au paiement échelonné et la dette résiduelle (impôt, intérêts et sanctions) est entièrement inscrite au fichier des impayés. Le débiteur ne déchoit pas de son droit au paiement échelonné au cas où le retard du paiement de la première échéance ne dépasserait pas sept jours.

8. Lorsque la sanction peut faire l'objet d'une réduction, le montant de l'échéance est calculé compte tenu du montant réduit de celle-ci. Si le contribuable déchoit du bénéfice de l'échelonnement de sa dette, il perd également son droit à la réduction de la sanction.

9. Le contribuable déchu du droit à l'échelonnement ne peut en bénéficier de nouveau avant que trois ans se soient écoulés à compter de la date du retrait dudit droit.

Art. 44

(Compensation comptable des créances et des dettes)

1. Lorsque la Région détient, sur un même acteur, une créance consistant en une somme d'argent et une dette découlant de l'octroi d'aides ou de l'allocation, à quelque titre que ce soit, de sommes d'argent et que l'une et l'autre sont liquides et exigibles, il est possible de procéder à la compensation légale des dettes, au sens de l'art. 1241 et des articles suivants du code civil. Pour ce faire, la Région émet un titre de dépenses pouvant être transformé en mandat d'encaissement.

2. Au cas où la procédure visée au premier alinéa du présent article ne serait pas engagée, les paiements des sommes d'argent non dues en vertu de décisions juridictionnelles exécutoires peuvent être suspendus tant que le bénéficiaire qui est en même temps débiteur de la Région n'a pas intégralement éteint sa dette.

3. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités d'application des dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article.

4. Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux dettes qui font l'objet de recours administratifs ou juridictionnels en cours.

Art. 45

(Encaissement des recettes)

1. Les recettes sont encaissées lorsque le montant y afférent est perçu par la trésorerie régionale.

2. L'encaissement des recettes est effectué par l'émission d'ordres de recettes portant l'indication des éléments visés au premier alinéa de l'art. 40 de la présente loi, ainsi que du chapitre du budget auquel lesdites recettes se rapportent en comptabilité d'exercice et au titre de l'état des restes.

3. Les ordres de recettes évoqués au deuxième alinéa du présent article sont émis par la structure régionale compétente en matière de recettes, signés par le dirigeant de ladite structure ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un autre dirigeant ou par un fonctionnaire délégué à cet effet et sont transmis à la trésorerie régionale.

Art. 46

(Enregistrement des recettes)

1. Les constatations des recettes, les ordres de recettes et les reçus délivrés par la trésorerie régionale sont enregistrés par la structure régionale compétente en matière de recettes sur les chapitres du budget concernés, ainsi qu'en comptabilité d'exercice et au titre de l'état des restes.

Art. 47

(Engagements de dépenses)

1. Les sommes que la Région doit, aux termes de la loi ou d'un contrat ou à quelque titre que ce soit, à des créanciers identifiés ou pouvant éventuellement l'être après l'acte d'engagement représentent des engagements sur les crédits inscrits au budget de l'exercice financier considéré, à condition que l'obligation en cause expire avant la fin de celui-ci. En cas de créanciers pouvant être identifiés après l'acte susdit, c'est la structure régionale chargée de l'engagement de dépense y afférent qui y pourvoit et qui fixe le montant des sommes dues, entre autres au sens de l'art. 49 de la présente loi.

2. Les engagements de dépenses sont limités au montant des crédits inscrits au budget de l'exercice financier considéré, sans préjudice des dispositions du présent article.

3. Les dépenses pour le traitement des personnels et les charges patronales, pour le versement des aides économiques en faveur des invalides civils, des aveugles civils et des sourds-muets, pour le versement de la pension complémentaire aux anciens combattants et pour le remboursement des emprunts, des emprunts obligataires et de toute autre opération d'endettement, ainsi que pour le paiement des intérêts relatifs aux différés d'amortissement et des autres frais accessoires, sont engagées sur le budget de l'exercice considéré sans qu'aucun acte supplémentaire soit nécessaire (2).

4. En ce qui concerne les dépenses en capital relatives à des travaux ou à des ouvrages, ainsi qu'à l'octroi de subventions ou de financements, des engagements pluriannuels peuvent être effectués, dans les limites des crédits prévus au budget pluriannuel y afférent. Le montant des engagements en cause est établi en fonction de la part de travaux dont la réalisation est prévue avant la fin de chaque exercice, sur la base de l'acte qui approuve le projet définitif ou d'exécution y afférent et autorise l'exécution des travaux ou de l'acte qui accorde la subvention ou le financement. En tout état de cause, le montant de l'engagement doit assurer la couverture des dépenses prévues au titre de chaque exercice.

5. Des engagements pluriannuels peuvent également être effectués pour les dépenses courantes, chaque fois que cela s'avère indispensable pour assurer la continuité d'un service et dans les limites des crédits prévus au budget pluriannuel y afférent.

6. Des engagements pluriannuels peuvent également être effectués pendant un exercice au titre de l'exercice suivant, dans les limites des crédits prévus au budget pluriannuel y afférent et chaque fois que cela s'avère indispensable pour assurer la continuité d'un service ou le respect de procédures spéciales et l'accomplissement des obligations nécessaires aux fins de la réalisation régulière des travaux. En tout état de cause, seules les sommes relatives à la part des engagements en cause qui expire au cours de l'exercice considéré représentent des engagements sur les crédits inscrits audit exercice.

7. En ce qui concerne les dépenses prévues pour une période plus longue par rapport au délai de validité du budget pluriannuel, il y a lieu de tenir compte, dans l'établissement des budgets suivants, des engagements nécessaires au titre de la période restante.

8. Lorsqu'une structure régionale propose le paiement du solde des sommes dues au titre de chaque engagement, elle doit également demander à la structure régionale compétente en matière de gestion des dépenses de rectifier le montant des ressources disponibles sur le chapitre correspondant, compte tenu de l'éventuelle différence entre le montant de l'engagement et le montant global des paiements prévus au titre de celui-ci.

9. Au cas où le paiement du solde susdit ne concernerait que l'engagement relatif à la gestion des restes, la structure régionale qui le propose doit demander à la structure régionale compétente en matière de gestion des dépenses d'enregistrer l'économie y afférente au titre de l'engagement en cause.

10. Pendant un exercice, des crédits relatifs à des procédures en cours peuvent être réservés. Les actes pour lesquels aucun engagement de dépenses n'a été effectué avant la fin de l'exercice considéré cessent de produire leurs effets et les sommes y afférentes représentent des économies de dépenses dans le cadre du budget prévisionnel auquel elles se rapportent et participent à la détermination du résultat comptable.

11. Lorsque la réservation de crédits se réfère à des marchés publics lancés mais non attribués avant la fin de l'exercice considéré, la réservation susdite se transforme en engagement. En l'occurrence, les actes et les mesures déjà adoptés au titre du marché en cause conservent leur validité.

Art. 48

(Contrôle de régularité comptable des actes) (3)

1. Les actes administratifs et de droit privé pris par les organes de direction politico-administrative ou par les dirigeants régionaux et comportant des recettes ou des dépenses sont soumis à l'examen préalable des structures régionales compétentes en matière de recettes et de gestion des dépenses, en vue de l'apposition du visa de régularité comptable, obligatoire et contraignant aux fins de l'applicabilité des actes en cause (4).

2. La structure régionale compétente en matière de gestion des dépenses vérifie notamment l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent, la disponibilité des crédits, leur enregistrement en comptabilité d'exercice ou au titre des restes et l'exactitude des calculs y afférents, au sens de la loi.

3. Au cas où des irrégularités seraient constatées au cours du contrôle effectué au sens du deuxième alinéa du présent article, la structure régionale compétente en matière de gestion des dépenses n'enregistre pas l'engagement proposé et restitue l'acte y afférent, assorti de son avis motivé, à la structure régionale demanderesse.

Art. 49

(Liquidation des dépenses)

1. Les dépenses évoquées à l'art. 47 de la présente loi sont liquidées lorsque le créancier est identifié et le montant est déterminé, sur la base de la documentation justificative nécessaire et dans les limites de l'engagement prévu, ainsi que lorsque les modes de paiement sont indiqués.

2. La liquidation est effectuée par les structures régionales compétentes, sur vérification du respect des conditions fixées par l'acte d'engagement et, s'il y a lieu, de la régularité technique des justificatifs de dépense.

3. La structure régionale compétente en matière de gestion des dépenses examine les justificatifs de dépense et la documentation présentée et s'assure, avant d'enregistrer toute dépense, de l'exactitude des sommes liquidées et de l'engagement y afférent, ainsi que du montant de celui-ci et de l'enregistrement en comptabilité d'exercice ou au titre des restes.

4. Au cas où des irrégularités seraient constatées au cours du contrôle effectué au sens du troisième alinéa du présent article, la structure régionale compétente en matière de gestion des dépenses n'émet pas de titre de dépenses et indique à la structure régionale qui a effectué la liquidation les mesures nécessaires pour régulariser les actes y afférents.

5. Aux fins de la liquidation des dépenses ayant une incidence sur le patrimoine, les structures régionales qui gèrent les procédures d'achat des biens à inventorier procèdent aux enregistrements à l'inventaire nécessaires, au sens de la LR n° 12/1997.

Art. 50

(Ordonnancement des dépenses)

1. L'ordre de payer les dépenses liquidées au sens de l'art. 49 de la présente loi fait l'objet d'un mandat direct, individuel ou collectif, ou bien est inscrit aux rôles des dépenses fixes et des autres dépenses ayant des montants et des délais déterminés.

2. Les titres de dépense évoqués au premier alinéa du présent article sont émis par la structure régionale compétente en matière de gestion des dépenses, signés par le dirigeant de ladite structure ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un autre dirigeant ou par un fonctionnaire délégué à cet effet.

3. Les rôles mentionnés au premier alinéa du présent article indiquent la somme due chaque année au titre de chaque poste de dépenses et, en tant que de besoin, le montant de chaque échéance.

4. Le Gouvernement régional peut interdire par délibération le paiement des sommes dues à titre de subvention ou les sommes d'un montant égal ou inférieur à 15 euros. En l'occurrence, la structure régionale compétente en matière de gestion du budget procède d'office, sur indication des structures régionales intéressées, aux rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.

5. Le paiement des prestations fournies à la Région peut être effectué avant le début de la prestation ou pendant que celle-ci est en cours au cas où cela serait imposé par le contrat y afférent et en tout cas lorsqu'il s'agit d'un contrat par adhésion.

Art. 51

(Enregistrement des paiements)

1. Les titres de dépenses évoqués au premier alinéa de l'art. 50 de la présente loi sont enregistrés par la structure régionale compétente en matière de gestion des dépenses sur les chapitres correspondants du budget en comptabilité d'exercice ou au titre des restes.

2. Dans la gestion des restes, l'enregistrement des paiements est effectué compte tenu de l'exercice financier au cours duquel les engagements y afférents ont été pris.

Art. 52

(Paiement des titres de dépenses)

1. Les titres de dépenses sont payés par le trésorier régional selon les modalités indiquées sur chacun d'eux.

2. Le paiement a lieu, d'ordinaire, par virement bancaire ou postal au profit du créancier ou par tout autre moyen disponible dans les circuits bancaire et postal, selon le choix opéré par le créancier.

3. Le paiement des salaires à la charge du budget de la Région est effectué, d'ordinaire, par virement bancaire ou postal au profit du créancier ou par tout autre moyen disponible dans les circuits bancaire et postal, selon le choix opéré par le créancier.

4. Le paiement des prestations fournies à la Région par des entreprises, des sociétés et des professionnels est effectué par virement bancaire ou postal au profit du créancier ou par tout autre moyen disponible dans les circuits bancaire et postal, selon le choix opéré par le créancier.

5. Pour que tous les titres de dépenses soient payés avant la clôture de l'exercice financier, à compter du 22 décembre, le trésorier régional est autorisé à transformer d'office, chaque fois que cela est possible, les titres de dépenses non payés en espèces en chèques non endossables ou en d'autres titres équivalents non endossables, en faveur des personnes autorisées à encaisser et à acquitter les titres en cause.

6. Les titres de dépenses payés au sens du cinquième alinéa du présent article sont considérés comme des titres payés aux fins des comptes de la Région.

7. Le trésorier régional effectue les paiements découlant d'obligations fiscales, de sommes inscrites au rôle, de délégations de paiement et de toute autre obligation de loi même si le mandat de paiement y afférent n'a pas été émis. Dans les quinze jours qui suivent ou, en tout état de cause, avant la fin du mois en cours, la Région émet le mandat nécessaire en vue de la régularisation de la situation.

Art. 53

(Restes à recouvrer)

1. Les recettes constatées et non recouvrées et les recettes recouvrées et non encaissées avant la fin de l'exercice financier considéré, ainsi que les recettes découlant des emprunts, des emprunts obligataires ou de toute autre opération d'endettement respectivement contractés, lancés et réalisées avant ledit délai et non recouvrées constituent des restes à recouvrer.

2. Les recettes inscrites au budget et non constatées avant la fin de l'exercice financier constituent une diminution des recettes constatées par rapport aux prévisions.

Art. 54

(Nouvelle constatation des restes à recouvrer)

1. Toute nouvelle constatation des crédits figurant aux restes à recouvrer est décidée par la structure régionale compétente en matière de recettes et approuvée par une délibération du Gouvernement régional qui doit être adoptée au plus tard le 31 mars de chaque année, sur la base de la classification ci-après:

a) Crédits dont le recouvrement peut être considéré comme certain;

b) Crédits dont le recouvrement dépend de l'issue de procédures administratives ou judiciaires en cours ou qui doivent être engagées;

c) Crédits reconnus comme inexigibles.

2. Les crédits visés aux lettres a) et b) ci-dessus continuent à être reportés dans les écritures comptables et leur recouvrement est confié aux structures régionales compétentes. Les crédits visés à la lettre c), reconnus comme inexigibles par les structures régionales compétentes après avoir fait l'objet d'une communication préalable motivée à la structure régionale compétente en matière de recettes, sont éliminés des écritures comptables et annulés par délibération du Gouvernement régional.

Art. 55

(Restes à payer)

1. Les dépenses engagées au sens de l'art. 47 de la présente loi et non payées avant la fin de l'exercice financier considéré constituent des restes à payer.

2. Les dépenses en capital prévues et non engagées avant la clôture de l'exercice considéré peuvent être inscrites au nombre des restes, mais uniquement au titre du budget de l'exercice suivant celui auquel elles se rapportent.

Art. 56

(Nouvelle constatation des restes à payer)

1. Toute nouvelle constatation des crédits figurant aux restes à payer est effectuée par les structures régionales compétentes.

2. La structure régionale compétente en matière de gestion des dépenses coordonne les opérations relatives à la nouvelle constatation visée au premier alinéa du présent article et soumet le résultat y afférent à l'approbation du Gouvernement régional au plus tard le 31 mars de chaque année.

Art. 57

(Économies de dépenses)

1. Les crédits inscrits au budget et non considérés comme des restes à payer au sens de l'art. 55 de la présente loi, ainsi que les crédits ne pouvant plus figurer à l'état des restes à payer, au sens de l'art. 56 ci-dessus constituent des économies de dépenses.

Art. 58

(Économat)

1. Le Gouvernement régional prend une délibération qui sera publiée au Bulletin officiel de la Région pour fixer les critères et les modalités de gestion de l'économat.

Art. 59

(Responsabilité de caisse)

1. Quiconque manie l'argent de la Région sans autorisation en est responsable au sens des dispositions en vigueur en la matière pour les administrations de l'État.

Art. 60

(Autonomie comptable du Conseil régional)

1. Aux fins de l'exercice de ses fonctions, le Conseil régional dispose d'un budget autonome qu'il gère dans le respect des dispositions fixées par son règlement intérieur de comptabilité.

2. Les crédits inscrits au budget au titre de l'organisation et du fonctionnement du Conseil régional sont mis à la disposition de celui-ci, en une ou plusieurs tranches, et gérés par les structures compétentes.

CHAPITRE IX

COMPTES

Art. 61

(Élaboration et présentation des comptes)

1. Les résultats de la gestion sont attestés par les comptes annuels de la Région.

2. Les comptes comprennent le compte administratif, concernant la gestion du budget, et le compte de patrimoine.

3. Les comptes sont présentés par le Gouvernement régional au Conseil régional au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent, parallèlement au projet de loi relatif à leur approbation.

4. Les comptes sont assortis d'un rapport illustrant:

a) L'évolution des différents titres de recettes par rapport aux prévisions;

b) L'état d'application de la programmation régionale et la signification administrative et financière des résultats comptabilisés, ainsi que les coûts supportés et les résultats obtenus pour chaque fonction-objectif du budget.

Art. 62

(Compte administratif)

1. Le compte administratif comprend:

a) Les comptes des recettes;

b) Les comptes des dépenses.

2. Les comptes des recettes et les comptes des dépenses sont structurés sur la base d'agrégats financiers de l'état prévisionnel des recettes et de l'état prévisionnel des dépenses du budget de gestion. Le chapitre représente l'unité fondamentale de classification des comptes.

3. Le compte administratif indique dans l'ordre, pour chaque chapitre de recettes du budget:

a) Le montant des restes à recouvrer constatés dans le compte administratif de l'exercice précédent;

b) Les prévisions finales en comptabilité d'exercice;

c) Le montant des recettes recouvrées et encaissées au titre de l'état des restes;

d) Le montant des recettes recouvrées et encaissées en comptabilité d'exercice;

e) Le total des recettes recouvrées et encaissées au titre de l'état des restes et en comptabilité d'exercice;

f) Le montant des recettes constatées en cours d'exercice;

g) L'excédent des recettes ou la diminution des recettes constatées par rapport aux prévisions;

h) Le montant des restes à recouvrer générés au cours des exercices précédents, à inscrire au nouvel exercice;

i) Le montant des restes à recouvrer générés en cours d'exercice;

j) Le montant global des restes à recouvrer à la fin de l'exercice financier.

4. Le compte administratif précise dans l'ordre, pour chaque chapitre de dépenses du budget:

a) Le montant des restes à payer constatés et constatés de nouveau dans le compte administratif de l'exercice précédent;

b) Les prévisions finales en comptabilité d'exercice;

c) Le montant des paiements effectués au titre de l'état des restes;

d) Le montant des paiements effectués en comptabilité d'exercice;

e) Le total des paiements effectués au titre de l'état des restes et en comptabilité d'exercice;

f) Le montant des engagements effectués en cours d'exercice;

g) Les économies ou l'excédent d'engagements par rapport aux crédits en comptabilité d'exercice;

h) Le montant des restes à payer générés au cours des exercices précédents, à inscrire au nouvel exercice;

i) Le montant des restes à payer générés en cours d'exercice;

j) Le montant global des restes à payer à la fin de l'exercice financier.

Art. 63

(Résultats du compte administratif)

1. Dans le compte administratif, le résultat comptable est établi sur la base des éléments visés à l'art. 62 de la présente loi et compte tenu:

a) De l'excédent ou du déficit de caisse au début de l'exercice, au sens du compte rendu du trésorier régional;

b) Des recettes recouvrées et encaissées, ainsi que des dépenses payées en cours d'exercice;

c) Du montant global des restes à recouvrer et des restes à payer à la fin de l'exercice financier.

2. Le compte administratif contient un tableau indiquant les opérations visées au premier alinéa du présent article, signé par le dirigeant qui remplit les fonctions de comptable en chef et, pour ce qui est de la partie relative au mouvement de caisse, par le trésorier régional, à titre d'attestation de conformité aux écritures comptables tenues par celui-ci, pour ce qui est des recettes recouvrées et encaissées, ainsi que des paiements effectués.

3. Le compte administratif est assorti:

a) Du tableau visé au deuxième alinéa du présent article, indiquant les résultats du compte administratif;

b) Du tableau démonstratif de l'excédent courant;

c) Du récapitulatif général de chaque unité prévisionnelle de base;

d) Du tableau récapitulatif des dépenses et des recettes classées par le système d'information relatif aux opérations des établissements publics (SIOPE), ainsi que des liquidités;

e) La listes des restes de crédits.

Art. 64

(Compensation du déficit du compte administratif)

1. Le déficit du compte administratif est inscrit au budget de l'exercice suivant par la loi de réajustement du budget, qui apporte également les rectifications nécessaires à l'équilibre de ce dernier.

Art. 65

(Compte de patrimoine)

1. Le compte de patrimoine indique les valeurs, mises à jour à la clôture de l'exercice financier:

a) Des actifs et des passifs financiers;

b) Des biens meubles et immeubles;

c) De tout autre actif ou passif, ainsi que des postes rectificatifs.

2. Le compte de patrimoine fait état de la correspondance entre la comptabilité du budget et la comptabilité du patrimoine.

3. Le compte de patrimoine contient la liste des biens du patrimoine immobilier de la Région à la date de la clôture de l'exercice financier auquel il se rapporte indiquant les différentes destinations et les éventuels revenus de chaque bien.

Art. 66

(Comptes des organismes et des établissements dépendant de la Région)

1. Les comptes des organismes et des établissements dépendant de la Région sont approuvés chaque année suivant les modalités et dans les délais établis par les lois régionales qui réglementent lesdits organismes et établissements et sont publiés au Bulletin officiel et sur le site institutionnel de celle-ci. (5)

2. Les comptes visés au premier alinéa du présent article sont rédigés selon des critères analogues aux critères adoptés pour l'établissement des comptes régionaux.

Art. 67

(Comptes des collectivités locales)

1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les collectivités locales présentent à la Région les comptes des dépenses effectuées au cours de l'exercice financier précédent au titre des fonctions que cette dernière leur a déléguées.

2. Les comptes visés au premier alinéa du présent article sont annexés aux comptes annuels de la Région et précisent, pour chaque activité ou pour chaque action, le montant des financements régionaux, les sommes déjà reçues, les sommes pouvant encore être reçues sur la base des engagements pris, ainsi que les sommes devant être restituées à la Région.

CHAPITRE X

SERVICE DE TRÉSORERIE

Art. 68

(Service de trésorerie)

1. Le service de trésorerie consiste dans l'ensemble des opérations relatives à la gestion financière de la Région, au recouvrement des recettes, au paiement des dépenses, à la garde des titres et des valeurs et aux obligations y afférentes, au sens des dispositions des lois, des règlements et des conventions en vigueur en la matière.

2. Le service de trésorerie peut être confié à une banque autorisée à exercer l'activité visée à l'art. 10 du décret législatif n° 385 du 1er septembre 1993 (Texte unique des lois en matière de banques et de crédit) ou à d'autres acteurs autorisés à cet effet par la loi.

3. Le contrôle du service de trésorerie est effectué par l'assessorat régional compétent en matière de budget et de finances, suivant les formes et les modalités prévues par la convention d'attribution du service en cause.

4. La convention pour l'attribution du service de trésorerie établit les procédures d'acquisition des recettes dues à la Région et de gestion des disponibilités financières, des titres et des autres biens gardés et prévoit que celles-ci puissent faire l'objet d'une délégation opérationnelle.

5. Les dispositions visées au présent article s'appliquent également au service de trésorerie des organismes et des établissements dépendant de la Région.

Art. 69

(Responsabilité du trésorier)

1. Pour ce qui est de la responsabilité du trésorier, il est fait application des dispositions en vigueur en la matière et de la convention d'attribution du service y afférent.

2. À la suite de la notification des actes de délégation de paiement, le trésorier est tenu d'engager les ressources de la Région à titre de garantie de la restitution du capital et des intérêts des opérations d'endettement réalisées. L'acte de délégation, qui n'est pas soumis à acceptation, vaut titre exécutif et le trésorier est tenu de verser aux créanciers le montant qui leur est dû aux

échéances prévues, sous peine de paiement des intérêts moratoires en cas de retard de paiement.

3. Pour la décharge de responsabilité, le trésorier présente un compte rendu à la Région, suivant les modalités indiquées dans les conditions générales et dans la convention visée au premier alinéa du présent article, et ce, au plus tard le 20 mars de l'année suivant l'année à laquelle le compte rendu se rapporte.

4. Le compte rendu évoqué au troisième alinéa du présent article atteste l'excédent ou le déficit de caisse à la clôture de l'exercice financier précédent, les sommes recouvrées et les sommes payées au titre de chaque chapitre du budget au cours de l'exercice financier auquel le compte rendu se rapporte, ainsi que l'excédent ou le déficit de caisse à la clôture de l'exercice financier considéré.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 70

(Renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par le présent titre en matière de budget et de comptabilité générale de la Région et jusqu'à ce que celle-ci adopte des lois spécifiques, il est fait référence aux dispositions nationales en vigueur en la matière, pour autant qu'elles soient applicables.

Art. 71

(Réaffectation des restes à payer périmés)

1. Jusqu'à l'épuisement total des restes à payer déclarés périmés aux fins administratives au sens de l'art. 65 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), des fonds de réserve pour les dépenses courantes et pour les dépenses d'investissement peuvent être prévus au budget, afin de permettre la réaffectation au budget desdits restes à payer en cas de requête de paiement par les créanciers ou s'il s'avère nécessaire de procéder à une nouvelle attribution des travaux ou des parties de travaux que l'adjudicataire n'est plus en mesure d'effectuer pour cause de force majeure.

2. Les restes visés au premier alinéa du présent article doivent être considérés comme des dépenses obligatoires au sens de l'art. 26 de la présente loi.

3. La réaffectation des restes visés au premier alinéa du présent article aux chapitres y afférents de la comptabilité d'exercice, ou à de nouveaux chapitres, est décidée par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de gestion des dépenses.

4. Jusqu'à l'épuisement total des restes à payer relatifs aux finances locales et déclarés périmés aux fins administratives au sens de l'art. 65 de la LR n° 90/1989, des fonds de réserve financés par les ressources que la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) destine aux finances locales peuvent être prévus au budget, afin de permettre la réaffectation au budget desdits restes à payer en cas de requête de paiement par les créanciers ou s'il s'avère nécessaire de procéder à une nouvelle attribution des travaux ou des parties de travaux que l'adjudicataire n'est plus en mesure d'effectuer pour cause de force majeure.

5. La réaffectation des restes visés au quatrième alinéa du présent article aux chapitres y afférents de la comptabilité d'exercice, ou à de nouveaux chapitres, est décidée par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de finances et de comptabilité des collectivités locales.

Art. 72

(Attribution d'aides régionales)

1. Les dispositions prévoyant l'attribution par la Région de subventions, financements, subsides, aides financières ou avantages économiques, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, aux particuliers, aux associations et aux établissements publics et privés, fixent, en termes absolus ou en pourcentage, le montant maximum de l'aide pouvant être accordée.

2. L'attribution des aides évoquées au premier alinéa du présent article a lieu dans le respect des crédits inscrits au budget et du principe de la comptabilité d'exercice.

3. Les critères et les modalités d'attribution des aides visées au premier alinéa du présent article sont établis au sens du premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).

Art. 73

(Abrogations)

1. Les dispositions ci-après sont abrogées:

a) Loi régionale n° 90/1989;

b) Loi régionale n° 16 du 7 avril 1992;

c) Art. 24 de la loi régionale n° 48 du 24 décembre 1996;

d) Art. 14 de la loi régionale n° 32 du 21 mai 1998;

e) Art. 36 et 37 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000;

f) Art. 3 et 4 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000;

g) Art. 4 et 5 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001;

h) Art. 2 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002;

i) Art. 4 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005;

j) Art. 2 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007;

k) Loi régionale n° 17 du 18 avril 2008;

l) Art. 3 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008.

2. À compter de la date de publication de la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa de l'art. 58 de la présente loi, sont par ailleurs abrogés les règlements régionaux ci-après:

a) RR du 6 avril 1962;

b) RR du 27 février 1979;

c) RR n° 2 du 27 octobre 1980;

d) RR n° 2 du 25 février 1982;

e) RR n° 1 du 13 novembre 1984;

f) RR n° 4 du 9 mars 1988;

g) RR n° 1 du 27 janvier 1992.

Art. 74

(Dispositions transitoires et finales)

1. Les dispositions du présent titre concernant le budget et les comptes entrent en vigueur au moment de la présentation, respectivement, du budget et des comptes de l'année financière 2010.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités d'application et toute autre obligation ou volet, même procédural, nécessaires aux fins de la pleine application du présent titre.

3. Lors de la première application, les modalités de gestion du budget de caisse et la réglementation des rectifications de compensation du budget de gestion visées au sixième alinéa de l'art. 20 de la présente loi sont établies par la délibération du Gouvernement régional approuvant les budgets susmentionnés.

4. Les montants visés aux art. 42, 43 et 50 de la présente loi peuvent être périodiquement modifiés par la loi budgétaire.

5. Toute référence aux objectifs programmatiques faite dans les lois ou les règlements régionaux s'entend comme faite aux aires homogènes correspondantes.

TITRE II

PRINCIPES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE STRATÉGIQUE ET DE CONTRÔLE DE GESTION

Art. 75

(Objet)

1. Le présent titre fixe les principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion, en application du quatrième alinéa de l'art. 10 du décret législatif n° 286 du 30 juillet 1999 (Réorganisation et renforcement des mécanismes et des outils de suivi et d'évaluation des coûts, des produits et des résultats de l'activité des administrations publiques, au sens de l'art. 11 de la loi n° 59 du 15 mars 1997).

Art. 76

(Contrôle stratégique)

1. La Région adopte la méthode de la planification stratégique.

2. Le contrôle stratégique vise à vérifier la réalisation effective des politiques et des objectifs établis pendant la phase de la planification stratégique. L'activité de contrôle consiste notamment dans l'analyse de la cohérence des actions programmées avec les lignes de la planification stratégique, afin de déterminer les éventuels écarts et les solutions y afférentes.

Art. 77

(Contrôle de gestion)

1. Afin d'évaluer l'efficacité, l'efficience et l'économicité de l'action administrative, la Région adopte la méthode du contrôle de gestion.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la Région utilise la comptabilité analytique par laquelle on entend le système comptable qui enregistre et analyse les coûts et les produits de la gestion.

Art. 78

(Procédures d'application)

1. Le Gouvernement régional établit les modalités d'application du présent titre et notamment:

a) Les structures responsables de la conception et de la réalisation du contrôle stratégique et du contrôle de gestion;

b) La typologie des indicateurs à utiliser ainsi que les modalités et la fréquence d'enregistrement et d'analyse des données.

2. Au sens du premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 19/2007, les dispositions relatives au droit d'accès aux documents administratifs ne s'appliquent pas à l'activité de contrôle stratégique et de contrôle de gestion.

3. Le président de la Région présente au Conseil régional un rapport annuel sur l'application du présent titre.

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(01) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 35 du 22 novembre 2021.

(02) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 44 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022.

(03) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 54 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.

(1a0) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 54 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021.

(1a) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 4ème alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(1a1) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013.

(1b) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012.

(1b1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 30 du 21 novembre 2012.

(1c) Alinéa modifié par le 2ème alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012.

(1d) Alinéa remplacé par le 3ème alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012.

(1e) Alinéa remplacé par le 4ème alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012.

(1f) Alinéa modifié par le 5ème alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 19 du 27 juin 2012.

(1g) Article inséré par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 8 du 8 avril 2013 et, en suite, modifié par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010.

(3) Titre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 74 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010.

(4) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 74 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010.

(5) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 54 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2021.