Loi régionale 4 août 2009, n. 28 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 28 du 4 août 2009,

modifiant la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement).

(B.O. n° 34 du 25 août 2009)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 11)

1. L'art. 11 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement) est remplacé comme suit :

«Art. 11

(Procédure)

1. Les subventions visées à l'art. 8 de la présente loi sont octroyées suivant une procédure de guichet ou, dans le cas de financement de projets concernant des secteurs technologiques spécifiques, suivant une procédure d'appel à candidatures.

2. La procédure de guichet prévoit l'instruction des demandes suivant l'ordre chronologique de présentation. Au cas où les ressources financières disponibles ne seraient pas suffisantes pour financer toutes les demandes présentées, les subventions sont octroyées suivant l'ordre chronologique de présentation desdites demandes.

3. Dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, les subventions sont octroyées - sur instruction préalable de la structure régionale compétente en matière d'industrie, comportant entre autres l'obtention d'avis techniques et spécialisés - après examen et évaluation du Comité technique visé à l'art. 12 de la présente loi. La société financière régionale (Finaosta SpA) verse lesdites subventions sur la base du contrôle technique et administratif des dépenses et des résultats des activités de recherche.

4. L'avis relatif à la procédure d'appel à candidatures définit les contenus, les délais pour la présentation des demandes et les ressources disponibles. Les initiatives éligibles sont sélectionnées par une évaluation comparée effectuée sur la base de paramètres objectifs appropriés et prédéterminés, et insérées dans des classements spécifiques.

5. Pour ce qui est des procédures d'appel à candidatures, les subventions sont octroyées - sur instruction préalable de la structure régionale compétente en matière d'industrie, comportant entre autres l'obtention d'avis techniques et spécialisés - après examen et évaluation d'une Commission technique. Finaosta SpA verse lesdites subventions sur la base du contrôle technique et administratif des dépenses et des résultats des activités de recherche.

6. La Commission technique est nommée pour chaque procédure par une délibération du Gouvernement régional adoptée après la date d'expiration du délai de présentation des demandes et est composée du dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière d'industrie, en qualité de président, et de maximum quatre membres spécialisés dans le secteur auquel l'avis d'appel à candidatures se réfère.

7. Après l'octroi des subventions, le Comité technique visé à l'art. 12 de la présente loi est chargé du suivi des projets et du contrôle des résultats.

8. Les conditions, les critères, les modalités et tout autre aspect ou obligation en matière d'octroi des subventions sont établis par une délibération du Gouvernement régional qui sera publiée au Bulletin officiel de la Région, la commission du Conseil compétente entendue.»

Art. 2

(1)

(Remplacement de l'art. 12)

1. L'art. 12 de la LR n° 84/1993 est remplacé comme suit :

«Art.12

(Comité technique)

1. En vue de l'examen et de l'évaluation des demandes de subvention, ainsi que du suivi des projets approuvés et du contrôle des résultats, un Comité technique est constitué auprès de la structure régionale compétente en matière d'industrie.

2. Le Comité technique est nommé par délibération du Gouvernement régional et composé des membres indiqués ci-après :

a) Le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière d'industrie, en qualité de président, ou son délégué ;

b) Deux spécialistes ayant des compétences techniques et scientifiques dans le domaine de la recherche industrielle et du développement expérimental ;

c) Deux spécialistes ayant des compétences et de l'expérience en matière d'industrie.

3. Le secrétariat du Comité technique est assuré par un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière d'industrie.

4. Le mandat des membres du Comité technique dure trois ans.

5. Le Comité technique se réunit tous les deux mois, au plus tard le quinzième jour du mois.

6. Les membres du Comité technique - exception faite pour les personnels régionaux - touchent, pour chaque réunion, une rémunération brute correspondant à celle établie par la délibération visée au deuxième alinéa du présent article, plus le remboursement des frais de déplacement dans la mesure prévue pour les personnels régionaux.

7. La structure régionale compétente en matière d'industrie peut instituer des tableaux ad hoc pour la nomination des membres du Comité technique et de la Commission technique visée au sixième alinéa de l'art. 11 de la présente loi.»]

Art. 3

(Nouveau financement de la LR n° 84/1993)

1. Pour les actions prévues par la LR n° 84/1993, est autorisée, au titre de 2009, une dépense supplémentaire de 5 000 000 d'euros.

Art. 4

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 3 de la présente loi est fixée à 5 000 000 d'euros pour 2009.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.09. (Actions promotionnelles en faveur de l'industrie).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement de montants correspondants des crédits inscrits au chapitre 35620 (Dépenses pour la constitution du fonds de la Finaosta SpA pour les interventions de la gestion spéciale), objectif programmatique 2.1.4.02. (Participations et apports) desdits budgets.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

(1) Article abrogé par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.