Loi régionale 30 juin 2009, n. 20 - Texte originel

Loi régionale n° 20 du 30 juin 2009,

portant nouvelles dispositions en matière de prévention et de réduction de la pollution sonore et abrogation de la loi régionale n° 9 du 29 mars 2006.

(B.O. n° 29 du 21 juillet 2009)

Table des matières

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er - Objet et fins

Art. 2 - Attributions

Art. 3 - Définitions

CHAPITRE II

CLASSEMENT SONORE ET PLANS DE DEPOLLUTION SONORE ET D'AMELIORATION ACOUSTIQUE

Art. 4 - Critères de classement sonore

Art. 5 - Procédure d'approbation des plans communaux de classement sonore

Art. 6 - Plans communaux de dépollution sonore et d'amélioration acoustique

Art. 7 - Plans de limitation et de réduction du bruit établis par les sociétés et les organismes gestionnaires des services de transport public ou des infrastructures y afférentes

Art. 8 - Plans de dépollution sonore des entreprises

Art. 9 - Plan régional triennal d'assainissement sonore

CHAPITRE III

ÉVALUATION DE L'IMPACT ACOUSTIQUE

Art. 10 - Rapport de prévision de l'impact acoustique

Art. 11 - Rapport d'évaluation prévisionnelle du climat acoustique

Art. 12 - Technicien en acoustique environnementale

CHAPITRE IV

AUTORISATIONS, SURVEILLANCE ET SANCTIONS

Art. 13 - Autorisations pour le déroulement d'activités temporaires

Art. 14 - Surveillance et contrôle

Art. 15 - Sanctions

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 16 - Observatoire sonore régional

Art. 17 - Droits d'instruction

Art. 18 - Dispositions financières

Art. 19 - Abrogation

Art. 20 - Dispositions transitoires

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er

(Objet et fins)

1. La présente loi fixe les dispositions pour la protection contre la pollution sonore dans l'environnement extérieur et résidentiel et visant :

a) À adapter à la réalité locale les principes visés à la loi n° 447 du 26 octobre 1995 (Loi-cadre sur la pollution sonore) ;

b) À prévenir et à réduire les effets nuisibles et désagréables du bruit environnemental provenant de sources artificielles ;

c) À protéger l'environnement sonore naturel, considéré comme une ressource et une partie intégrante du paysage ;

d) À assurer le suivi des niveaux de bruit environnemental et d'exposition de la population au bruit ;

e) À garantir aux citoyens l'information en matière de bruit environnemental et d'effets de celui-ci.

2. La présente loi définit par ailleurs :

a) Les critères en fonction desquels les Communes procèdent au classement de leur territoire, ainsi que les modalités, les délais et les sanctions relatifs aux obligations de classement ;

b) Les pouvoirs de substitution ;

c) Les modalités de contrôle du respect des dispositions pour la protection contre la pollution sonore lors de l'acquisition du titre d'urbanisme relatif aux nouvelles installations et infrastructures productives, sportives et de loisirs, des habilitations communales à l'utilisation desdites installations et infrastructures et des autorisations d'exercice des activités productives ;

d) Les procédures et les critères d'établissement des plans de dépollution sonore ;

e) Les critères et les conditions de définition des valeurs limites inférieures pour les aires d'intérêt paysager, environnemental et touristique ;

f) Les modalités de délivrance des autorisations communales pour le déroulement d'activités temporaires et de manifestations dans des lieux publics ou ouverts au public comportant l'utilisation d'équipements ou d'installations provoquant du bruit ;

g) Les critères de rédaction de la documentation de prévision de l'impact acoustique, d'évaluation prévisionnelle du climat sonore et d'impact acoustique ;

h) Les critères de détermination des priorités temporelles des actions d'assainissement acoustique sur le territoire.

Art. 2

(Attributions)

1. Dans les neuf mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la Région délibère, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL) :

a) Les critères techniques supplémentaires pour le classement sonore du territoire et la procédure d'approbation de ceux-ci ;

b) Les critères de zonage du territoire, les cas exigeant l'établissement de plans d'assainissement acoustique des Communes et des entreprises et la procédure d'approbation de ceux-ci, ainsi que les critères et les modalités d'établissement des plans de limitation et de réduction du bruit produit par les infrastructures d'intérêt régional et communal ;

c) Les modalités de détermination des priorités temporelles des actions d'assainissement acoustique devant être réalisées sur le territoire régional et les critères de financement y afférents, compte tenu des dispositions de l'art. 9 de la présente loi ;

d) Les cas, les critères et les modalités simplifiées d'établissement du rapport de prévision de l'impact acoustique, d'évaluation prévisionnelle du climat sonore et d'impact acoustique, compte tenu des acteurs impliqués et de l'importance de l'activité exercée ;

e) Les modalités de présentation et les contenus des demandes d'autorisation de déroulement d'activités temporaires ;

f) Les critères et les modalités d'évaluation tant de l'activité utile exercée dans le secteur de l'acoustique par les personnes demandant la reconnaissance de la qualité de technicien en acoustique environnementale, que de la documentation attestant le déroulement de l'activité de manière non occasionnelle ;

g) Les critères techniques de détail pour la définition des zones nécessitant une protection sonore particulière et devant être soumises à des valeurs limites inférieures à celles imposées par les dispositions en vigueur et pour la délimitation des zones éloignées de haute montagne devant être insérées dans une classe spéciale ;

h) Les critères techniques de détermination des modalités d'action lorsqu'il est impossible, du point de vue technique, de respecter les valeurs limites relatives aux infrastructures routières et les valeurs limites en dehors des aires accessoires ou de détermination des cas dans lesquels il s'avère opportun, sur la base d'évaluations techniques, économiques ou environnementales, soit d'intervenir directement sur les récepteurs soit de ne pas intervenir, compte tenu de la situation locale ;

i) Les droits d'instruction dus par les intéressés pour les fonctions de conseil technique exercées par l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) au sens de l'art. 17 de la présente loi.

2. Il revient également à la Région :

a) D'approuver le plan régional triennal d'assainissement sonore ;

b) De délivrer l'attestation de technicien en acoustique environnementale ;

c) D'instituer, à l'ARPE, l'Observatoire sonore régional.

3. Dans le respect des dispositions étatiques en vigueur et sans préjudice des attributions de la Région visées au premier alinéa du présent article, il revient à la Commune d'Aoste ainsi qu'aux autres Communes, seules ou associées au sein des Communautés de montagne au sens de l'art. 83 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), de procéder :

a) Au classement sonore du territoire de leur ressort, compte tenu de la destination des différentes zones ;

b) À la rédaction et à l'approbation du plan de dépollution sonore et, s'il y a lieu, du plan d'amélioration acoustique ;

c) À la surveillance et au contrôle relativement au respect de la présente loi, s'il y a lieu avec la collaboration technique de l'ARPE ;

d) À la définition des cas et des critères d'exemption de l'autorisation obligatoire pour le déroulement d'activités particulières, compte tenu de la nature occasionnelle ou de la durée limitée de celles-ci.

Art. 3

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) Classement sonore : la répartition du territoire en zones sonores homogènes, soit en zones dans desquelles il est possible d'appliquer des valeurs limites de bruit environnemental déterminées, en fonction de l'utilisation du territoire ;

b) Impact acoustique : les effets sonores produits ou induits, dans une portion de territoire déterminée, par la réalisation d'infrastructures, d'ouvrages, d'installations, d'activités ou de manifestations utilisant des sources sonores et produisant des émissions de bruit dans l'environnement extérieur ou à l'intérieur d'habitations et d'immeubles environnants ou provoquant, du fait de leur présence, des modifications dans le bruit environnemental produit par d'autres sources ;

c) Climat sonore : les conditions sonores existant dans une portion de territoire déterminée ou dans les zones accueillant un ou plusieurs bâtiments distincts, dans les cas visés à l'art. 11 de la présente loi, et dérivant de l'ensemble de toutes les sources sonores naturelles et artificielles.

CHAPITRE II

CLASSEMENT SONORE ET PLANS DE DEPOLLUTION SONORE ET D'AMELIORATION ACOUSTIQUE

Art. 4

(Critères de classement sonore)

1. Aux fins de l'application des valeurs de référence fixées par les dispositions en vigueur, le classement sonore du territoire tient compte des classes de destination visées au tableau A ainsi que des critères techniques de détail établis par le Gouvernement régional.

2. Le classement sonore fait partie intégrante des documents d'urbanisme en vigueur, conformément auxquels il est établi, et ce, aux fins de l'harmonisation des destinations et des modalités de développement du territoire avec les exigences de protection contre la pollution sonore dans l'environnement extérieur et résidentiel.

3. Dans le cas de modifications et de variantes des plans régulateurs généraux communaux ayant une valeur urbanistique et paysagère (PRG) ou des documents d'urbanisme d'application, éventuellement dérivant de procédures spéciales, le classement sonore subit une vérification de cohérence avec celles-ci et, s'il y a lieu, une révision.

4. Les règlements de la construction et les dispositions d'application des PRG ou des documents d'urbanisme d'application en contraste avec les dispositions dérivant du classement sonore subissent des modifications suivant les modalités et les procédures visées à la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matières d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

Art. 5

(Procédure d'approbation des plans communaux de classement sonore)

1. Au plus tard le 31 décembre 2009, les Communes transmettent leur proposition de plan de classement sonore aux structures régionales compétentes en matière d'urbanisme et d'environnement et à l'ARPE, aux fins des avis respectifs, qui sont émis dans les soixante jours suivant la réception de la demande y afférente, assortie de toute la documentation nécessaire.

2. Parallèlement, la proposition de plan de classement sonore est transmise aux Communes limitrophes aux fins de l'avis relatif au classement des zones contiguës, qui, pour être pris en compte, doit être émis dans les soixante jours suivant la réception de la demande y afférente.

3. La Commune adopte la proposition de plan de classement sonore dans les soixante jours qui suivent l'obtention des avis mentionnés au premier et au deuxième alinéa du présent article ; le plan en cause est alors déposé au secrétariat de la Commune et peut être consulté par le public pendant trente jours consécutifs ; tout intéressé peut présenter ses observations dans le délai susmentionné. Le dépôt dudit classement fait l'objet d'un avis publié au tableau d'affichage de la Commune.

4. La Commune approuve le plan de classement sonore à titre définitif dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'adoption de celui-ci au sens du troisième alinéa ci-dessus ; la délibération d'approbation de celui-ci tient compte des avis mentionnés au premier et au deuxième alinéa du présent article et indique la motivation des décisions prises compte tenu, entre autres, des observations présentées au sens du troisième alinéa ci-dessus.

5. Les Communes qui disposent d'un plan de classement sonore au 11 mai 2006 doivent l'adapter aux termes de la présente loi et des critères techniques de détail établis par le Gouvernement régional, suivant les modalités et les délais visés au présent article.

6. À défaut d'établissement ou d'adaptation du plan de classement sonore dans les délais prévus, le président de la Région somme la Commune défaillante de s'acquitter de ses tâches dans le délai qu'il lui impartit. Ce délai passé inutilement, le président de la Région intervient à titre subrogatoire par l'intermédiaire des structures régionales compétentes en matière d'urbanisme et d'environnement et avec le support technique de l'ARPE. Les dépenses pour ce faire sont à la charge de la Commune défaillante.

Art. 6

(Plans communaux de dépollution sonore et d'amélioration acoustique)

1. Les plans communaux de dépollution sonore sont rédigés dans les cas et suivant les modalités établis au sens de la lettre b du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi. Aux fins de l'évaluation de l'éventuel dépassement des seuils de risque fixés par les dispositions en vigueur, les Communes peuvent faire appel à l'assistance et au conseil de l'Observatoire sonore régional visé à l'art. 16 de la présente loi.

2. Aux fins de l'obtention des valeurs de qualité établies par les dispositions en vigueur, les Communes peuvent adopter un plan d'amélioration acoustique.

3. S'il y a lieu, le plan de dépollution sonore vaut variante non substantielle du plan régulateur communal et comprend les pièces techniques nécessaires pour la définition correcte de ladite variante.

4. Les plans communaux de dépollution sonore respectent, pour ce qui est des parties relevant de la compétence territoriale de chaque Commune, les plans de limitation et de réduction du bruit visés à l'art. 7 de la présente loi et dressés par les sociétés et les organismes gestionnaires des services de transport public ou des infrastructures y afférentes, ainsi que les plans de dépollution sonore établis par les entreprises au sens de l'art. 8 de la présente loi.

Art. 7

(Plans de limitation et de réduction du bruit établis par les sociétés et les organismes gestionnaires des services de transport public ou des infrastructures y afférentes)

1. Les plans de limitation et de réduction du bruit établis par les sociétés et les organismes gestionnaires des services de transport public ou des infrastructures y afférentes doivent :

a) Être soumis à l'avis contraignant de l'ARPE, pour ce qui est des aspects méthodologiques de réalisation des relevés et de l'évaluation prévisionnelle des impacts, suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur ;

b) Être soumis à l'avis des structures régionales concernées, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière d'environnement ;

c) Être approuvés par les Communes concernées, pour ce qui est des aspects de compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur et l'utilisation du territoire.

2. Aux fins de l'établissement du plan visé au premier alinéa du présent article, les sociétés et les organismes gestionnaires des services de transport public ou des infrastructures y afférentes doivent vérifier et garantir le respect des valeurs de référence prévues par les dispositions en vigueur.

3. Pour ce qui est des infrastructures d'intérêt régional et communal, il est fait application des modalités visées à la lettre b du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

Art. 8

(Plans de dépollution sonore des entreprises)

1. Dans les six mois qui suivent l'approbation ou l'adaptation du plan de classement sonore par les Communes, les entreprises doivent vérifier si elles respectent les valeurs limites d'émission prévues par les dispositions en vigueur, s'il y a lieu avec la collaboration de l'Observatoire sonore régional visé à l'art. 16 de la présente loi.

2. Dans le cadre des fonctions de surveillance et de contrôle visées à l'art. 14 de la présente loi, la Commune qui constate le dépassement des valeurs limites prévues par les dispositions en vigueur ordonne, sans préjudice des sanctions prévues, aux entreprises dont l'activité provoque des émissions sonores dans l'environnement extérieur soit de se conformer auxdites limites dans les six mois qui suivent le contrôle, soit d'élaborer, dans ledit délai, un plan de dépollution sonore comportant la mise aux normes dans les trente mois qui suivent l'approbation de celui-ci.

3. Les plans de dépollution sonore élaborés par les entreprises doivent :

a) Être soumis à l'avis contraignant de l'ARPE, pour ce qui est de leur conformité avec les critères techniques établis au sens du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi ;

b) Être soumis à l'avis des structures régionales concernées, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière d'environnement ;

c) Être approuvés par les Communes concernées, pour ce qui est des aspects de compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur et l'utilisation du territoire.

Art. 9

(Plan régional triennal d'assainissement sonore)

1. Le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional et le Conseil permanent des collectivités locales entendu, approuve le plan régional triennal d'assainissement sonore.

2. La proposition de plan est rédigée par la structure régionale compétente en matière d'environnement, en collaboration avec la structure régionale compétente en matière d'urbanisme et avec l'ARPE.

3. Le plan régional triennal d'assainissement sonore définit le cadre global des actions d'assainissement devant être réalisées, en précisant celles de compétence régionale et les coûts y afférents, sur la base des plans communaux de dépollution sonore visés à l'art. 6 de la présente loi.

4. Le Gouvernement régional définit les critères de priorité pour le financement des actions d'assainissement sonore prévues par le plan, compte tenu notamment :

a) Des valeurs de dépassement des limites ;

b) Du nombre d'habitants exposés au bruit ;

c) De la présence de récepteurs sensibles ;

d) Des ressources éventuellement allouées par l'État et de celles prévues par la Région.

5. Dans le cadre des actions définies par le plan régional triennal d'assainissement sonore, la Région peut promouvoir et financer des études et des recherches visant à la réduction du bruit produit par des sources sonores spécifiques ayant un impact particulier sur le territoire régional.

CHAPITRE III

ÉVALUATION DE L'IMPACT ACOUSTIQUE

Art. 10

(Rapport de prévision de l'impact acoustique)

1. Dans le cadre des procédures d'évaluation de l'impact sur l'environnement prévue par les dispositions en vigueur ou à la demande des Communes, il est dressé un rapport de prévision de l'impact acoustique pour les travaux de réalisation, de modification ou d'extension des ouvrages indiqués ci-après :

a) Aéroports, plates-formes d'atterrissage, héliports ;

b) Routes de type A (autoroutes), B (routes extra-urbaines principales), C (routes extra-urbaines secondaires), D (voies rapides urbaines), E (routes urbaines de quartier) et F (routes locales), conformément au classement visé au décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route) ;

c) Discothèques ;

d) Cercles privés et établissements de fourniture d'aliments et de boissons dotés d'équipements ou d'installations provoquant du bruit ;

e) Installations sportives et de loisirs ;

f) Voies ferrées et autres systèmes de transport en commun sur rail.

2. Le rapport de prévision de l'impact acoustique est, par ailleurs, dressé dans les cas et suivant les modalités établis au sens de la lettre d du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, dans le cadre des procédures visant à :

a) La délivrance du titre d'urbanisme relatif aux installations, immeubles et infrastructures destinés à accueillir des activités productives, sportives et récréatives ;

b) La délivrance des titres autorisant l'utilisation des installations, immeubles et infrastructures visés à la lettre a ci-dessus ;

c) La délivrance des titres nécessaires pour l'exercice des activités productives.

3. Dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, le rapport de prévision de l'impact acoustique est produit parallèlement au démarrage de la procédure y afférente.

4. En tout état de cause, le rapport de prévision de l'impact acoustique est exigé une seule fois si, dans le cadre des différentes phases de réalisation et d'utilisation des ouvrages, la destination et les caractéristiques de ces derniers ne sont pas modifiées.

5. Lorsque les niveaux de bruit dépassent les valeurs limites prévues par les dispositions en vigueur, le rapport de prévision de l'impact acoustique doit indiquer les mesures de réduction des émissions sonores causées par l'activité ou par les installations.

6. Au cas où l'évaluation des niveaux de bruit permettrait de constater le dépassement des valeurs limites prévues par les dispositions en vigueur, les propriétaires ou les exploitants des installations, immeubles et infrastructures visés au premier et au deuxième alinéa du présent article sont tenus de procéder, dans les six mois qui suivent la constatation en cause, soit à la mise aux normes, soit à l'établissement d'un plan de dépollution sonore.

7. Dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, la délivrance des titres mentionnés audit alinéa est subordonnée à l'avis contraignant de l'ARPE quant à la conformité du rapport de prévision de l'impact acoustique aux critères techniques établis au sens du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi et à la compatibilité dudit rapport avec les valeurs limites prévues par les dispositions en vigueur.

Art. 11

(Rapport d'évaluation prévisionnelle du climat acoustique)

1. Le rapport d'évaluation prévisionnelle du climat acoustique est dressé dans les cas et suivant les modalités établis au sens de la lettre d du deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi en vue :

a) De la réalisation des écoles, des crèches, des hôpitaux et des maisons de soins et de retraite ;

b) De la construction de bâtiments au titre d'un plan d'urbanisme de détail (PUD), à proximité des ouvrages visés au premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi, sauf dans les zones du type A ;

c) De la réalisation de toute autre infrastructure dans des aires spécialement délimitées par le plan communal de classement sonore.

2. Le rapport d'évaluation prévisionnelle du climat acoustique est dressé parallèlement à la délivrance du titre d'urbanisme et est subordonné à l'avis contraignant de l'ARPE quant à sa conformité aux critères techniques établis au sens du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi et quant à la compatibilité du climat acoustique avec le type d'ouvrage devant être réalisé.

3. Lorsque le climat acoustique n'est pas compatible avec le type d'ouvrage devant être réalisé, le rapport d'évaluation prévisionnelle dudit climat doit prévoir des mesures spécifiques de réduction des émissions sonores, s'il y a lieu par l'adoption de solutions déjà indiquées dans le projet.

Art. 12

(Technicien en acoustique environnementale)

1. Les documents techniques comportant des relevés, la vérification du respect des valeurs limites prévues par les dispositions en vigueur, la rédaction des plans de dépollution sonore et les activités de contrôle y afférentes doivent être rédigés par un technicien en acoustique environnementale.

CHAPITRE IV

AUTORISATIONS, SURVEILLANCE ET SANCTIONS

Art. 13

(Autorisations pour le déroulement d'activités temporaires)

1. Au cas où le déroulement d'activités temporaires et de manifestations dans des lieux publics en dehors des aires prévues à cet effet par les plans communaux de classement sonore comporterait l'utilisation d'équipements ou d'installations provoquant du bruit ou, en tout état de cause, un impact acoustique significatif sur l'environnement, ledit déroulement doit être préalablement autorisé par la Commune territorialement compétente.

2. En vue de l'autorisation au sens du premier alinéa du présent article, tout sujet intéressé doit présenter à la Commune, avant le début de l'activité ou de la manifestation, une demande ad hoc, assortie, si besoin est, d'un rapport de prévision de l'impact acoustique.

3. La Commune, l'ARPE entendue, peut délivrer l'autorisation en question même par dérogation aux valeurs limites prévues par les dispositions en vigueur. L'autorisation peut porter des prescriptions pour la réduction de l'impact acoustique sur l'environnement.

4. À défaut de rejet motivé de la Commune communiqué dans les quinze jours qui suivent la date de réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée, sans préjudice du fait que le demandeur doit respecter les niveaux d'émission sonore qu'il a déclarés et adopter les mesures de limitation du bruit indiquées dans la demande.

Art. 14

(Surveillance et contrôle)

1. Sans préjudice des compétences reconnues par l'État aux officiers et aux agents de la police judiciaire, les Communes et le Corps forestier de la Vallée d'Aoste exercent, avec le support technique de l'ARPE, les activités de surveillance et de contrôle quant au respect de la présente loi.

Art. 15

(Sanctions)

1. Toute violation des limites fixées par les plans de classement sonore entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 1 500 à 10 000 euros.

2. Le non-accomplissement des tâches visées au premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 5 500 euros.

3. Le déroulement d'activités temporaires ou de manifestations dans des lieux publics sans autorisation communale entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 5 500 euros.

4. Les sanctions sont infligées par le président de la Région, sur la base des contrôles et des constatations effectués par les sujets visés à l'art. 14 de la présente loi.

5. En cas de dépassement des valeurs limites prévues par les dispositions en vigueur, le responsable de la violation est tenu, sans préjudice de l'application des sanctions prévues, de réaliser des actions de dépollution en vue du respect desdites valeurs.

6. Dans le cas d'une deuxième violation du même genre commise dans les six mois qui suivent la première constatation, déduction faite du délai prévu pour la mise en œuvre des actions de dépollution au sens du cinquième alinéa du présent article, l'autorité compétente suspend l'exercice de l'activité en cause jusqu'à la mise aux normes.

7. Aux fins de la suspension prévue par le sixième alinéa ci-dessus, quiconque constaterait une violation au sens du présent article est tenu, sans préjudice de l'obligation de déclarer celle-ci aux termes de l'art. 17 de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal), d'en informer, par écrit, l'autorité compétente, sans délai.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 16

(Observatoire sonore régional)

1. La Région institue, auprès de l'ARPE, l'Observatoire sonore régional.

2. L'Observatoire se compose des représentants :

a) De l'ARPE ;

b) Des structures régionales compétentes en matière d'environnement et d'urbanisme ;

c) Du Conseil permanent des collectivités locales ;

d) Du département compétent en matière de prévention des accidents et de sécurité sur les lieux de travail de l'Agence régionale Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste (Agence USL).

3. L'Observatoire est chargé :

a) De contrôler l'application de la présente loi par la mise à jour du cadastre des classements sonores communaux, par la collecte et l'organisation des données relatives aux bruits environnementaux et indiquées dans les zonages acoustiques communaux, ainsi que par la collecte des plans de dépollution sonore des Communes, des sociétés et des organismes gestionnaires des services de transport public ou des infrastructures y afférentes ;

b) De collecter systématiquement les informations sur les niveaux de bruit environnemental présents sur le territoire régional et sur l'exposition de la population, par des programmes de relevés sur le territoire et par des instruments informatiques appropriés pour l'acquisition et le traitement des données ;

c) De transmettre aux Communes les relevés d'intérêt local ;

d) De collecter et de mettre à jour les données significatives du point de vue des émissions des sources sonores présentes sur le territoire régional ;

e) De valider les modèles mathématiques de prévision sur la base des données précédentes, compte tenu des particularités géographiques du territoire régional ;

f) De préparer les données sous forme d'indicateurs, dans le cadre du système d'information environnemental régional ;

g) De préparer les données sous formes d'indicateurs à l'échelle régionale, dans le cadre du système d'information environnemental national ;

h) D'exercer des fonctions de communication, d'information et, sur demande, de conseil technique en faveur des Communes et des entreprises, en vue de l'accomplissement des tâches visées à la présente loi.

Art. 17

(Droits d'instruction)

1. Le Gouvernement régional fixe par délibération, exception faite pour ce qui est de l'activité de l'Observatoire sonore régional, les droits d'instruction dus par les intéressés pour les fonctions de conseil technique exercées par l'ARPE dans le cadre des procédures visant à :

a) L'établissement et l'approbation des plans de classement sonore ;

b) L'établissement et l'approbation des plans de dépollution sonore et d'amélioration acoustique ;

c) L'établissement et l'approbation du rapport de prévision de l'impact acoustique ;

d) L'établissement et l'approbation du rapport d'évaluation prévisionnelle du climat sonore ;

e) La délivrance de l'autorisation de déroulement d'activités temporaires ou de manifestations dans des lieux publics.

Art. 18

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application du sixième alinéa de l'art. 5 et du cinquième alinéa de l'art. 9 de la présente loi est fixée à 50 000 euros par an à compter de 2009.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, au titre des objectifs programmatiques 2.2.1.09. (Environnement et développement durable) et 2.1.6.01 (Conseils, mandats et études).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au budget 2009 et au budget 2009/2011 de la Région, au titre de l'objectif programmatique 2.2.1.09, chapitre 67364 (Subventions pour la démolition d'installations de radiodiffusion télévisée et sonore et de télécommunication ainsi que pour la remise en état des sites y afférents).

4. Le financement des actions du ressort de la Région prévues par le plan régional triennal visé à l'art. 9 de la présente loi est pourvu par loi de finances, aux termes de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste).

5. Les recettes dérivant des sanctions visées à l'art. 15 de la présente loi sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 19

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 9 du 29 mars 2006 (Dispositions en matière de protection contre la pollution sonore) est abrogée.

Art. 20

(Dispositions transitoires)

1. Dans l'attente de l'adoption des actes d'application visés à la présente loi, les actes portant application de la LR n° 9/2006 demeurent applicables, pour autant qu'ils soient compatibles.

2. La présente loi est également appliquée aux procédures déjà entamées, mais non encore achevées à la date de son entrée en vigueur.

ANNEXES (Omissis)