Loi régionale 17 juin 2009, n. 18 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 18 du 17 juin 2009,

portant dispositions urgentes en matière d'aires boisées, d'agrandissement des établissements de fourniture d'aliments et de boissons et des structures hôtelières, ainsi que de réalisation de centres de bien-être dans certains types de structures d'accueil, et modifiant la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

(B.O. n° 28 du 14 juillet 2009)

Art. 1er

(Modification du titre IV de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. À la fin du titre IV de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), sont ajoutés les mots « ? INSTALLATIONS ÉOLIENNES ».

[Art. 2

(Insertion de l'art. 32 bis)

1. Après l'art. 32 de la LR n° 11/1998, est inséré l'article rédigé comme suit :

«Art. 32bis

(Dispositions relatives aux installations éoliennes)

1. Lors de l'adaptation du PRG au sens de l'art. 13 de la présente loi, les communes définissent les zones territoriales dans lesquelles il est possible de réaliser les installations éoliennes, sur la base des lignes directrices approuvées par délibération du Gouvernement régional.

2. Les communes qui ont déjà procédé à l'adaptation du PRG au sens de l'art. 13 de la présente loi définissent les zones territoriales visées au 1er alinéa du présent article par une variante devant être adoptée, suivant les modalités et les procédures indiquées à l'art. 16 ci-dessus, dans les douze mois qui suivent l'approbation des lignes directrices par le Gouvernement régional. »] (1)

Art. 3

(Remplacement de l'art. 33)

1. L'art. 33 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

«Art. 33

(Aires boisées)

1. L'édification est interdite dans les aires boisées et dans les aires dont le patrimoine sylvicole a été détruit intentionnellement, fautivement ou accidentellement, sans préjudice des autres dispositions du présent article.

2. Aux fins de la présente loi, on entend par aires boisées les terrains sur lesquels des boisements se sont constitués naturellement ou ont été créés artificiellement, même sur des sols destinés à d'autres cultures, avec des essences forestières formant une végétation continue datant de dix ans au moins, sur une superficie non inférieure à cinq mille mètres carrés et une largeur minimale de trente mètres, indépendamment de la désignation desdites aires au cadastre et exception faite des boisements artificiels pour la production de bois, des châtaigneraies pour la production de fruits, des parcs urbains et des espaces boisés marginaux que les plans régulateurs en vigueur réservent à l'expansion de l'habitat.

3. Sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restrictives prévues par les plans régionaux ou locaux, dans les aires boisées sont admis, sur avis contraignant de la structure régionale compétente en matière de forêts, les travaux indiqués ci-après :

a) Réalisation d'ouvrages directement liés à la satisfaction d'intérêts généraux ;

b) Restructuration de bâtiments par l'augmentation de 20 pour cent au maximum du volume existant ;

c) Remise en état des bâtiments en ruine à condition que ces derniers aient été cadastrés ou dont l'existence soit prouvée par une documentation photographique ou écrite. Les travaux de remise en état pouvant être exécutés sur les bâtiments susmentionnés consistent dans un ensemble systématique de travaux qui doivent respecter les caractères typologiques, formels et structurels suggérés par l'état desdits bâtiments ou par la documentation photographique ou écrite qui atteste leur existence ;

d) Réalisation des infrastructures, même temporaires, nécessaires à l'aménagement de voies d'accès aux ouvrages situés dans les bois et à la construction des autres infrastructures primaires nécessaires ;

e) Travaux d'amélioration foncière, de reconstitution et de remembrement rural qui comportent des travaux de construction sur des terrains cultivés par le passé et transformés en aires boisées du fait de leur abandon, indépendamment de la désignation desdites aires au cadastre et à condition que la culture soit prouvée par une documentation photographique ou écrite ;

f) Activités d'extraction indiquées au Plan régional des activités d'extraction (PRAE) visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales) et ouvrages infrastructurels y afférents.

4. Les communes déterminent et délimitent sur des plans cadastraux spécialement prévus à cet effet les espaces visés au 1er alinéa du présent article. Les cartographies des aires boisées ainsi que les révisions et les variantes y afférentes sont approuvées par la commune, sur avis contraignant de la structure régionale compétente en matière de forêts qui se prononce dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de réception des actes y afférents. Les plans portant détermination et délimitation des aires boisées font partie intégrante du PRG.

5. Le Gouvernement régional, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, prend une délibération qui définit les critères et les modalités concernant les procédures pour l'expression de l'avis indiqué au 3e alinéa du présent article et pour l'approbation, de la part de la commune, des cartographies visées au 4e alinéa ci-dessus.

6. Lors de la délimitation des espaces visés au 1er alinéa du présent article, les communes peuvent établir une bande de protection inconstructible autour des aires boisées. La largeur de ladite bande est fixée à trente mètres et ne comprend pas les zones que les PRG en vigueur destinent à l'édification. L'interdiction de construire qui grève ladite bande, sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restrictives prévues par les plans régionaux ou locaux, ne concerne pas les constructions et les infrastructures agricoles pour lesquelles le changement de destination est impossible ni les ouvrages visés aux lettres d) et e) du 3e alinéa du présent article.

7. Les communes définissent, de concert avec la structure régionale compétente en matière de protection du paysage, les bois et forêts aux fins de l'application du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002). »

2. La délibération du Gouvernement régional visée au cinquième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, doit être adoptée dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Les plans de détermination et de délimitation des aires boisées dressés et approuvés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables.

Art. 4

(Insertion de l'art. 90 bis)

1. Après l'art. 90 de la LR n° 11/1998, est inséré l'article rédigé comme suit :

«Art. 90bis

(Agrandissement des structures de restauration et hôtelières, dans l'attente de l'adaptation des PRG)

1. Dans l'attente de l'adaptation des PRG au sens des dispositions et suivant les modalités visées aux articles 13 et 15 de la présente loi et, en tout état de cause, jusqu'à l'acquittement des obligations prévues par le 10e alinéa de l'art. 15 ci-dessus, les établissements de fourniture d'aliments et de boissons visés à la lettre d) du 1er alinéa de l'art. 2 du règlement régional n° 2 du 11 octobre 2007 (Définition des conditions hygiéniques et sanitaires requises pour l'exercice de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons au sens du cinquième alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006) ainsi que ceux visés à la lettre c) dudit alinéa qui entendent acquérir les caractéristiques prévues pour la catégorie indiquée à la lettre d) susdite peuvent subir des changements de destination des volumes ou des augmentations de ceux-ci, jusqu'à maximum 40 pour cent du volume existant à la date du 31 mars 2009, sans préjudice du respect des conditions de salubrité, d'hygiène et de santé prévues par les dispositions en vigueur en la matière.

2. (2)

3. Les augmentations de volume réalisées au sens du présent article sont soumises aux éventuelles servitudes d'urbanisme qui grèvent l'immeuble ayant fait l'objet des travaux, à condition que la durée de celles-ci ne soit par inférieure à 5 ans. Au cas où l'immeuble ayant fait l'objet des travaux ne serait pas soumis à une destination obligatoire ou que, à la date de déclaration d'habitabilité des ouvrages relatifs à l'augmentation de volume, la durée de la destination obligatoire y afférente serait inférieure à 5 ans, ledit immeuble est, en tout état de cause, soumis à une destination obligatoire d'une durée de 5 ans à compter de ladite date. L'interdiction de changer la destination est transcrite dans les registres immobiliers, par les soins et aux frais du bénéficiaire.

4. Les travaux visés au présent article, qui peuvent être réalisés par dérogation aux dispositions de l'art. 99 de la présente loi, sont autorisés par les communes aux termes des lettres a) et b bis) du 1er alinéa de l'art. 59 ci-dessus, sans préjudice des droits des tiers et dans le respect des dispositions visées au titre V, exception faite de celles indiquées au chapitre II dudit titre, sur avis favorable de la structure régionale compétente en matière de tourisme quant au respect des dispositions en matière de classement des établissements hôteliers prévues par la LR n° 33/1984, pour ce qui est des travaux visés au 2e alinéa du présent article, et sur avis des structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage, pour ce qui est des travaux qui concernent des biens classés au sens du décret législatif n° 42/2004 ou les zones du type A, par dérogation, en cette dernière occurrence, aux conditions et aux obligations ultérieures prévues par la lettre i) du 4e alinéa de l'art. 52 de la présente loi.

5. Sans préjudice de la disponibilité de parkings existants dans le respect de la limite prévue par les paramètres en matière d'urbanisme relatifs à la quantité minimale fixée par le PRG ou par le règlement de la construction, les travaux visés au présent article qui comportent une augmentation du volume ou de la capacité d'accueil, exception faite de ceux qui concernent les zones du type A, doivent assurer la création d'emplacements supplémentaires pour les voitures, situés même en dehors du lot faisant l'objet des travaux mais, en tout état de cause, à 300 mètres de distance au maximum de celui-ci, dont le nombre est calculé exclusivement sur la base de ladite augmentation et s'élève à au moins 50 pour cent des paramètres en matière d'urbanisme susmentionnés.

6. Les volumes autorisés au sens du présent article, supérieurs à ceux qui peuvent être autorisés dans le respect des dispositions prévues par le plan, ne sont pas pris en compte aux fins du contrôle des équilibres fonctionnels fixés par le PRG.

7. Les dispositions du présent article l'emportent sur les dispositions des plans et des règlements qu'elles remplacent. »

2. Dans les 6 mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les Communes fixent par délibération du Conseil communal les critères, les modalités, les conditions et les paramètres nécessaires pour la définition des établissements de fourniture d'aliments et de boissons qui peuvent bénéficier des augmentations de volume visées à l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article. Dans l'attente de l'approbation des délibérations communales, les établissements de fourniture d'aliments et de boissons qui entendent bénéficier des augmentations de volume au sens de l'art. 90 bis susmentionné peuvent présenter à la Commune concernée une demande ad hoc, assortie d'un plan et d'un rapport illustrant les travaux et l'importance touristique de ceux-ci. Dans les 60 jours qui suivent la présentation de la demande, la Commune décide quant à l'accueil de celle-ci. Si la Commune ne se prononce pas dans le délai susdit, la demande est réputée accueillie.

Art. 5

(Insertion de l'art. 90ter)

1. Après l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte de l'art. 4 de la présente loi, est inséré l'article rédigé comme suit :

«Art. 90 ter

(Volumes destinés à accueillir des centres de bien-être dans certains types de structures d'accueil)

1. Dans les établissements hôteliers visés aux 3e et 4e alinéas de l'art. 2 de la LR n° 33/1984 et dans les centres d'hébergement de plein air indiqués à la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980), y compris ceux situés dans les zones du type A, les surfaces et les volumes y afférents, destinés à accueillir des centres de bien-être et réalisés pour satisfaire les exigences d'amélioration et de renforcement des services offerts, ne sont pas soumis aux indices d'urbanisme. Aux fins visées au présent alinéa, le Gouvernement régional définit, par délibération, les activités autorisées dans le cadre des centres de bien-être et les modalités de gestion de ceux-ci.

2. Les résidences touristiques et hôtelières visées au 4e alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1984 et faisant l'objet des actions indiquées au 1er alinéa du présent article tombent sous le coup des dispositions de l'art. 7 bis de ladite loi régionale.

3. Les actions visées au présent article, qui peuvent être réalisées par dérogation aux dispositions de l'art. 99 de la présente loi, sont autorisées par les communes dans les formes prévues par les lettres a) e b bis) du 1er alinéa de l'art. 59 ci-dessus, sans préjudice des droits des tiers et dans le respect des dispositions du titre V, exception faite de celles indiquées au chapitre II dudit titre, sur avis favorable de la structure régionale compétente en matière de tourisme quant au respect des dispositions en matière de classement des établissements hôteliers prévues par la LR n° 33/1984 et en matière de réglementation des centres d'hébergement de plein air indiqués à la LR n° 8/2002 et sur avis des structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage, pour ce qui est des travaux qui concernent des biens classés au sens du décret législatif n° 42/2004 ou les zones du type A, par dérogation, en cette dernière occurrence, aux conditions et aux obligations ultérieures prévues par la lettre i) du 4e alinéa de l'art. 52 de la présente loi. Pour ce qui est des actions devant être réalisées dans les centres d'hébergement de plein air, le contrôle de la compatibilité de la localisation de ceux-ci par rapport aux espaces inconstructibles doit être effectué sur la totalité du centre en question.

4. Les dispositions du présent article l'emportent sur les dispositions des plans et des règlements qu'elles remplacent. »

Art. 6

(Abrogation et disposition transitoire)

1. L'art. 27 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification de lois régionales et d'autres dispositions) est abrogé.

2. L'art. 27 de la LR n° 34/2007, tel qu'il a été abrogé par le premier alinéa du présent article, continue d'être appliqué aux travaux d'agrandissement prévus par ledit article, y compris ceux concernant les immeubles situés dans les zones du type A, pour lesquels la procédure d'obtention du titre d'habilitation est déjà engagée mais non achevée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

[3. Les procédures de réalisation d'installations éoliennes en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont suspendues jusqu'à la définition, de la part des Communes, des zones territoriales visées à l'art. 32 bis de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte de l'art. 2 de la présente loi.] (3)

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) La Cour constitutionnelle a déclaré l'inconstitutionnalité du présent article (arrêt n° 168 du 28 avril 2010).

(2) Alinéa abrogé par la lettre d) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010.

(3) La Cour constitutionnelle a déclaré l'inconstitutionnalité du présent alinéa (arrêt n° 168 du 28 avril 2010).