Loi régionale 17 juin 2009, n. 16 - Texte originel

Loi régionale n° 16 du 17 juin 2009,

portant modification de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995 (Dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux).

(B.O. n° 28 du 14 juillet 2009)

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er)

1. Le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995 (Dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux) est remplacé comme suit :

«1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux logements utilisés aux fins de la construction sociale et:

a) Réalisés ou réhabilités par l'État, par la Région, par les collectivités locales et par les agences relevant de ceux-ci;

b) Réalisés ou réhabilités avec le concours ou l'aide de l'État, de la Région, des collectivités locales, des agences relevant de ceux-ci ou des particuliers ;

c) Appartenant aux collectivités locales et aux agences relevant de celles-ci.»

2. Le premier alinéa bis de l'art. 1er de la LR n° 39/1995 est abrogé.

3. Après le premier alinéa bis de l'art. 1er de la LR n° 39/1995, tel qu'il est abrogé par le deuxième alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

«1 ter. Les logements visés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des logements sociaux au sens du décret du ministre des infrastructures du 22 avril 2008.»

4. Après la lettre d du deuxième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 39/1995, est insérée la lettre rédigée comme suit :

« d bis) Dont les conditions de dégradation exigent des travaux d'entretien extraordinaire ou de rénovation trop onéreux et justifiant plutôt leur cession ; »

5. Au troisième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 39/1995, après les mots : « lettres d) » sont insérés les mots : « d bis), ».

Art. 2

(Remplacement de l'art. 2)

1. L'art. 2 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

«Art. 2

(Définition de logement approprié)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par logement approprié aux exigences du ménage le logement qui remplit les deux conditions suivantes :

a) Avoir une surface utile - déduction faite des murs extérieurs et intérieurs et y compris les seuils des portes intérieures et les embrasures des portes et des fenêtres - non inférieure à :

1) 28 m2 pour une personne ;

2) 40 m2 pour deux personnes ;

3) 60 m2 pour trois personnes ;

4) 70 m2 pour quatre personnes ;

5) 80 m2 pour cinq personnes ;

6) 95 m2 pour six personnes et plus ;

b) Être composé d'au moins une pièce tous les deux membres du ménage, jusqu'à un maximum de cinq pièces. Aux fins du calcul des pièces, la cuisine ou séjour avec coin cuisine, les locaux abritant les services sanitaires et les locaux accessoires ne sont pas pris en compte.

2. Aux fins de la détermination de la surface utile nette visée à la lettre a) du premier alinéa du présent article, il est fait application d'un pourcentage de tolérance de -15 p. 100, pour ce qui est des points 1) et 2), et de -10 p. 100, pour ce qui est des points 3), 4), 5) et 6) ci-dessus.

3. Lorsque le local abritant la cuisine a une surface utile inférieure à 8 m², le nombre minimum de pièces, calculé au sens de la lettre b) du premier alinéa du présent article, est augmenté d'une unité.

4. Dans le cas d'un studio, le logement est approprié aux exigences d'une personne, pourvu que la condition relative à la surface minimale visée à la lettre a) du premier alinéa du présent article soit remplie.

5. En tout état de cause, tout logement occupé par un ménage comprenant un ou plusieurs handicapés atteints de troubles moteurs et sensoriels qui ne peut être adapté au sens du décret du ministre des travaux publics n° 236 du 14 juin 1989, est considéré comme non approprié. »

Art. 3

(Modification de l'art. 3)

1. La lettre a du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 39/1995 est remplacée comme suit :

«a) Logement impropre, toute unité immobilière ayant des caractéristiques qui la rendent incompatible avec sa destination à usage d'habitation. Baraques, étables, grottes, cavernes, souterrains, galetas, bassi (N.D.T. - à Naples, local à usage d'habitation situé au sous-sol), garages et caves rentrent dans cette catégorie. Sont également considérés comme impropres les logements qui ne disposent d'aucun W.C.»

2. Après le point 4 de la lettre b du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 39/1995, est inséré le point rédigé comme suit :

« 4bis) W.C. situé à l'extérieur.»

Art. 4

(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit:

«Art. 4

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, est considéré comme :

a) Pièce conventionnelle, le local de 14 m2 dont la surface est déterminée au sens du deuxième alinéa de l'art. 45 de la présente loi ;

b) Pièce habitable, le local d'au moins 7,5 m2 aéré et éclairé directement de l'extérieur par une fenêtre, une porte ou toute autre ouverture, exception faite de la cuisine, du séjour avec coin cuisine, des locaux abritant les services sanitaires et des locaux accessoires ;

c) Pièce accessoire, le local de moins de 7,5 m2 abritant les services sanitaires ou servant de dégagement (entrée, couloir, antichambre, débarras, sous-sol). »

Art. 5

(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 5

(Définition de ménage)

1. Aux fins de la présente loi, le ménage du demandeur d'un logement social est constitué de toutes les personnes - qu'elles soient ou non des conjoints, des alliés ou des parents - qui, à la date de présentation de la demande d'attribution, figurent sur la fiche familiale d'état civil, aux termes de l'art. 4 du décret du président de la République n° 223 du 30 mai 1989 (Approbation du nouveau règlement de l'état civil de la population résidante). En tout état de cause, le conjoint du demandeur non séparé de corps est considéré comme faisant partie du ménage.

2. Dans le cas d'une situation particulière dûment documentée, où la composition du ménage déclarée par le demandeur serait différente de la composition figurant à la fiche familiale d'état civil, il revient à la commission visée à l'art. 14 de la présente loi d'évaluer l'éligibilité de la demande, aux fins entre autres de l'attribution des points y afférents. »

Art. 6

(Remplacement de l'art. 6)

1. L'art. 6 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 6

(Condition d'accès aux logements sociaux)

1. Tout demandeur d'un logement social doit remplir, à la date de publication de l'avis de concours et jusqu'au moment de l'attribution dudit logement, les conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne ou ressortissant d'un pays de l'Union européenne autre que l'Italie. Est également admis tout citoyen d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne qui séjourne régulièrement sur le territoire italien ;

b) Être résidant en Vallée d'Aoste depuis au moins huit ans, même non consécutifs ;

c) Être résidant ou exercer son activité principale et continue dans l'une des communes comprises dans la zone faisant l'objet de l'avis de concours, et ce, depuis la période minimale prévue pour l'une ou les deux conditions en cause par ledit avis ;

d) N'être titulaire d'aucun droit de propriété, d'usufruit, d'usage et d'habitation sur :

1) Un logement approprié aux exigences du ménage au sens de l'art. 2 de la présente loi et situé en Vallée d'Aoste ;

2) Deux ou plusieurs logements - ou fractions de logement dont la somme serait égale ou supérieure à deux unités - situés dans n'importe quelle localité ;

e) Justifier d'un indicateur de situation économique (ISE) non supérieur à la limite fixée au sens de l'art. 7 de la présente loi. L'ISE figure à l'autodéclaration unique visée au décret législatif n° 109 du 31 mars 1998 (Définition des critères unifiés d'évaluation de la situation économique des sujets qui demandent des prestations d'aide sociale, au sens du cinquante et unième alinéa de l'art. 59 de la loi n° 449 du 27 décembre 1997) au titre de l'année de référence de l'avis de concours ;

f) Ne pas être bénéficiaire d'un logement social ;

g) Ne pas avoir été déclaré déchu du droit de bénéficier d'un logement social pendant les dix dernières années.

2. Aux fins de l'évaluation de la condition visée à la lettre d) du premier alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des logements :

a) Déclarés impropres ou antihygiéniques au sens de l'art. 3 de la présente loi ;

b) Grevés d'usufruit ou de droit d'usage ou d'habitation en faveur de tiers ;

c) Non utilisables à des fins d'habitation.

3. Les conditions visées aux lettres d) et e) du premier alinéa du présent article doivent être remplies par tous les membres du ménage. »

Art. 7

(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

«Art. 7

(Indicateur de revenu)

1. L'indicateur de revenu figure à l'autodéclaration unique visée au décret législatif n° 109 du 31 mars 1998 (Définition des critères unifiés d'évaluation de la situation économique des sujets qui demandent des prestations d'aide sociale, au sens du cinquante et unième alinéa de l'art. 59 de la loi n° 449 du 27 décembre 1997) et portant les revenus relatifs à l'année précédente à la date de présentation de la demande. Les limites de l'ISE aux fins de l'attribution des logements sociaux visés à la présente loi sont établies par délibération du Gouvernement régional, les Commissions du Conseil compétentes entendues.

2. Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Gouvernement régional peut modifier les limites visées au premier alinéa du présent article, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour les familles des ouvriers et des employés enregistrée au cours de l'année précédente, ainsi que des conditions socio-économiques de la population régionale. »

Art. 8

(Abrogation de l'art. 8)

1. L'art. 8 de la LR n° 39/1995 est abrogé.

Art. 9

(Insertion de l'art. 8 bis)

1. Après l'art. 8 de la LR n° 39/1995, tel qu'il a été abrogé par l'art. 8 de la présente loi, est inséré l'article rédigé comme suit :

«Art. 8 bis

(Points)

1. Le classement des bénéficiaires des logements est établi sur la base des points attribués au titre des conditions subjectives et objectives visées à l'annexe A bis de la présente loi.

2. Le Gouvernement régional peut modifier les points visés à l'annexe A bis de la présente loi par délibération, les Commissions du Conseil compétentes entendues. »

Art. 10

(Modification de l'art. 9)

1. Au premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 39/1995, les mots : « des collectivités publiques » sont remplacés par les mots : « par les communes ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 39/1995 est abrogé.

3. Au sixième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 39/1995, le mot : « , troisième » est supprimé.

4. Le huitième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 39/1995 est abrogé.

Art. 11

(Modification de l'art. 10)

1. La lettre b du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 39/1995 est remplacée comme suit :

« b) Les conditions d'accès aux logements sociaux visées à l'art. 6 de la présente loi ; »

2. La lettre d du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 39/1995 est remplacée comme suit :

«d) Le délai de présentation des demandes, soit au moins trente jours à compter de la date de publication de l'avis ; »

3. La lettre e du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 39/1995 est remplacée comme suit :

«e) Les documents à annexer à la demande. »

4. Le deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 39/1995 est abrogé.

Art. 12

(Modification de l'art. 11)

1. Le chapeau du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« 1. La demande, rédigée et déposée selon les modalités et les délais fixés par l'avis de concours, doit indiquer : »

2. Le troisième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« 3. Le demandeur doit produire une déclaration tenant lieu de certification et d'acte de notoriété - aux termes des articles 30 et 31 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) - attestant qu'il remplit les conditions requises, de même que les membres de son ménage, et portant toutes les données prévues par le formulaire de demande. »

Art. 13

(Remplacement de l'art. 12)

1. L'art. 12 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

«Art. 12

(Instruction des demandes)

1. La collectivité qui a lancé le concours procède à l'instruction des demandes y afférentes et vérifie la régularité et la complétude des dossiers, annexes comprises.

2. Aux fins du premier alinéa du présent article, la collectivité qui a lancé le concours peut demander aux personnes concernées tout renseignement ou document complémentaire.

3. La collectivité qui a lancé le concours pourvoit à attribuer des points à chaque demande, à titre provisoire et au vu des déclarations du demandeur ou des documents annexés à sa demande.

4. En vue de remplir les fonctions visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, les communes peuvent déléguer, par convention, l'Agence régionale pour le logement - Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) visée à la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999 (Institution de l'Agence régionale pour le logement - Azienda regionale per l'edilizia residenziale).

5. Les demandes indiquant les points y afférents et assorties de la documentation requise sont transmises à la commission visée à l'art. 14 de la présente loi dans les 90 jours à compter de l'expiration du délai de leur présentation. La structure régionale compétente en matière de logements sociaux en est aussitôt informée. »

Art. 14

(Remplacement de l'art. 14)

1. L'art. 14 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

«Art. 14

(Commission pour la construction sociale)

1. La commission pour la construction sociale est instituée à l'Assessorat régional compétent en matière de construction sociale.

2. La commission est notamment chargée des fonctions suivantes :

a) Veiller à l'instruction des demandes aux fins de la formation et de l'actualisation des classements ;

b) Se prononcer sur les recours visés au troisième alinéa de l'art. 16 de la présente loi ;

c) Dresser le classement des personnes intéressées à l'échange de logement visé à l'art. 31 de la présente loi ;

d) Examiner les demandes relatives aux besoins en hébergement d'urgence au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007 (Refonte des dispositions en matière de logements sociaux et modification de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973) ;

e) Émettre l'avis obligatoire et contraignant visé au quatrième alinéa de l'art. 36 de la présente loi.

3. La commission est nommée pour cinq ans par arrêté du président de la Région et se compose :

a) D'un magistrat, même à la retraite, désigné par le président du Tribunal d'Aoste, qui en assure la présidence ;

b) D'un expert en matière de politiques sociales, désigné par le Gouvernement régional, ou de son délégué ;

c) D'un expert en matière de logements sociaux, désigné par le Gouvernement régional, ou de son délégué ;

d) Du président de l'ARER, ou de son délégué ;

e) D'un représentant des organisations syndicales des bénéficiaires les plus représentatives à l'échelon national, désigné par lesdites organisations, ou de son délégué ;

f) D'un représentant des organisations syndicales les plus représentatives à l'échelon régional, désigné par lesdites organisations, ou de son délégué ;

g) D'un membre désigné par le président de la Région, ou de son délégué.

4. La commission est complétée chaque fois par le syndic de la commune concernée, ou son délégué, avec droit de vote.

5. La commission nomme son vice-président parmi les membres indiqués aux lettres b), c), d), e) et f) du premier alinéa du présent article.

6. La commission ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. En tout état de cause, le président ou le vice-président doivent être au nombre de ces derniers. La commission délibère à la majorité des présents et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

7. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière de construction sociale.

8. Lorsqu'elle le juge opportun, la commission peut prendre les mesures suivantes :

a) Créer, en son sein, des sous-commissions, dont elle définit les attributions et la durée ;

b) Faire appel à des experts. »

Art. 15

(Remplacement de l'art. 16)

1. L'art. 16 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

«Art. 16

(Établissement du classement)

1. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception des demandes indiquant les points y afférents et assorties de la documentation requise, la commission établit le classement provisoire.

2. Dans les quinze jours qui suivent son établissement, le classement provisoire est publié au tableau d'affichage de la commune concernée, pendant quinze jours consécutifs.

3. Dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai de publication du classement au tableau d'affichage, les intéressés peuvent porter opposition, sur papier libre, devant la commission ; cette dernière statue dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation de ladite opposition.

4. À l'issue de l'examen des oppositions, la commission établit le classement définitif et le transmet à la commune concernée afin qu'il soit approuvé.

5. En cas d'égalité de points, priorité est donnée au demandeur le plus âgé.

6. Au cas où l'égalité persisterait, priorité est donnée au demandeur justifiant de l'ancienneté de résidence en Vallée d'Aoste la plus élevée. En cas d'égalité ultérieure, la commission procède au tirage au sort en présence des intéressés.

7. Le rang obtenu par chaque demandeur dans le classement définitif ouvre droit à l'attribution du logement jusqu'à l'épuisement des logements disponibles, dans le respect des dispositions de l'art. 20 de la présente loi.

8. Le classement définitif est publié selon les mêmes modalités fixées pour le classement provisoire.

9. Les logements sont attribués en fonction de la composition du ménage du demandeur et selon l'ordre fixé par le classement définitif. »

Art. 16

(Remplacement de l'art. 18)

1. L'art. 18 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

«Art. 18

(Mise à jour du classement d'attribution)

1. À compter de l'année suivant l'approbation du classement définitif et au plus tard le 31 mars de chaque année, la commission visée à l'art. 14 de la présente loi procède à actualiser ledit classement, sur la base des demandes présentées aux bureaux de la commune concernée au plus tard le 31 décembre de l'année précédente tant par les nouveaux demandeurs, que par les demandeurs déjà inscrits sur le classement mais souhaitant faire valoir des conditions plus avantageuses.

2. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, la commission examine les demandes déposées au sens du premier alinéa du présent article et établit un classement provisoire indiquant les points attribués ou actualisés. Ledit classement est publié au plus tard le 15 février et pendant quinze jours consécutifs au tableau d'affichage de la commune concernée.

3. Dans les vingt jours qui suivent la publication du classement, les intéressés peuvent porter opposition, sur papier libre, devant la commission qui, au plus tard le 31 mars, examine les recours et actualise le classement définitif en y insérant ou en déplaçant les demandeurs concernés.

4. Le classement définitif est publié pendant quinze jours consécutifs au tableau d'affichage de la commune concernée et est valable jusqu'à la publication du classement suivant. »

Art. 17

(Remplacement de l'art. 19)

1. L'art. 19 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 19

(Vérification préalable des conditions)

1. Pendant la phase d'attribution des logements, la commune vérifie si les bénéficiaires remplissent toujours les conditions requises et, s'il y a lieu, demandent la documentation nécessaire à cet effet.

2. Dans l'année suivant la date d'insertion ou de replacement dans le cadre du classement définitif sans variation - exception faite pour les naissances et les décès - de la fiche familiale d'état civil de l'intéressé, la commune vérifie si la condition visée à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi est toujours remplie.

3. Après une année à compter de l'insertion ou du replacement dans le cadre du classement définitif, la vérification porte sur l'ensemble des conditions requises au sens de l'art. 6 de la présente loi et des conditions qui ont ouvert droit à l'attribution des points. Au cas où ces dernières ne seraient pas confirmées, elles sont soumises à une nouvelle évaluation en vue de l'attribution des points y afférents.

4. La commune transmet la documentation relative aux vérifications effectuées au sens du troisième alinéa ci-dessus à la commission visée à l'art. 14 de la présente loi, aux fins de l'accomplissement des tâches qui incombent à celle-ci. Au cas où elle constaterait l'absence ou le changement d'une ou de plusieurs conditions déterminant l'attribution des points, la commission émet, sous vingt jours, un avis contraignant à l'intention de la commune en vue de l'éventuelle exclusion de l'intéressé du classement ou du replacement de celui-ci. »

Art. 18

(Remplacement de l'art. 20)

1. L'art. 20 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

«Art. 20

(Modalités d'attribution)

1. L'attribution des logements sur la base de l'ordre du classement définitif est effectuée par la commune territorialement compétente.

2. Chaque organisme propriétaire ou gestionnaire de logements est tenu de communiquer à la commune, au président de la Région et à la structure régionale compétente en matière de construction sociale la liste des logements disponibles, et ce, dans les dix jours qui suivent le moment où ceux-ci deviennent effectivement disponibles.

3. Au cas où les caractéristiques des logements disponibles et du ménage du bénéficiaire figurant au classement ne permettraient pas l'attribution d'un logement approprié aux exigences dudit ménage, un logement remplissant une seule des conditions visées au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi peut être offert au bénéficiaire en cause. En l'occurrence, la renonciation est justifiée. »

Art. 19

(Modification de l'art. 21)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 39/1995, les mots : « , dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'art. 20 de la présente loi » sont supprimés.

2. Le troisième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

« 3. Le choix du logement doit être effectué par le bénéficiaire ou par la personne déléguée à cet effet. En cas d'absence non motivée, la commune déclare le bénéficiaire déchu de son droit à l'attribution et exclut celui-ci du classement. »

3. Au cinquième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 39/1995, les mots : « par des raisons graves et documentées » sont supprimés.

4. Après le cinquième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 39/1995, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

«5bis. Lorsqu'un logement approprié au sens de l'art. 2 de la présente loi mais comprenant un nombre de pièces insuffisant à garantir des conditions d'accueil adaptées et rationnelles aux personnes composant le ménage du bénéficiaire est proposé à ce dernier, la renonciation est considérée comme justifiée. »

Art. 20

(Modification de l'art. 22)

1. Au sixième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 39/1995, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».

2. Le neuvième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 39/1995 est abrogé.

Art. 21

(Modification de l'art. 24)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 396/1995 est remplacé comme suit :

«2. Le pourcentage de logements inclus dans les plans d'action et réservés aux réfugiés correspond au pourcentage minimum prévu par l'art. 34 de la loi n° 763/1981 modifiée et complétée. »

Art. 22

(Modification de l'art. 27)

1. Au premier alinéa bis de l'art. 27 de la LR n° 39/1995, le mot : « c) » est remplacé par le mot : « d) ».

Art. 23

(Modification de l'art. 36)

1. Le troisième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 39/1995 est abrogé.

Art. 24

(Modification de l'art. 56)

1. Au premier alinéa de l'art. 56 de la LR n° 39/1995, les mots : « aux annexes A et » sont remplacés par les mots : « à l'annexe ».

Art. 25

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogés :

a) Les articles 15, 17 et 25 de la LR n° 39/1995 ;

b) L'annexe A de la LR n° 39/1995.

Art. 26

(Insertion de l'annexe A bis)

1. Après l'annexe A de la LR n° 39/1995, telle qu'elle est abrogée par la lettre b du premier alinéa de l'art. 25 de la présente loi, est insérée l'annexe rédigée comme suit :

«Annexe A bis

Points relatifs aux conditions subjectives et objectives du demandeur et de son ménage (art. 8 bis)

a) Conditions subjectives :

1) Demandeur - Ancienneté de résidence en Vallée d'Aoste (cumul de périodes même non consécutives) :

1.1 Pour chaque année entière au-delà des huit ans : minimum 0,2 et maximum 0,5 point, à la discrétion de la commune ;

2) Demandeur - Ancienneté de résidence (sans interruption) dans la commune concernée supérieure au seuil prévu par l'avis : minimum 0,2 et maximum 1 point par année entière, à la discrétion de la commune ;

3) Indicateur de situation économique (ISE) au sens de l'art. 6 :

3.1 Jusqu'à 20 p. 100 de la limite visée à l'art. 7 : 3 points ;

3.2 Au-delà de 20 p. 100 et jusqu'à 50 p. 100 de la limite visée à l'art. 7 : 2 points ;

3.3 Au-delà de 50 p. 100 et jusqu'à 80 p. 100 de la limite visée à l'art. 7 : 1 point ;

4) Ménage - Plus de trois personnes : 1 point ;

5) Ménage - Pour chaque mineur, jusqu'à un maximum de trois : 1 point ;

6) Ménage - Demandeur seul avec un ou plusieurs mineurs : 2 points ;

7) Ménage - Demandeur âgé de plus de soixante-cinq ans, seul ou avec un conjoint ou une personne vivant maritalement, ou comptant dans son ménage un descendant mineur à sa charge ou un descendant handicapé : 2 points ;

8) Ménage - Avec des personnes visées à la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées) :

8.1 Pour chaque personne gravement handicapée : 2 points ;

8.2 Pour chaque personne handicapée : 1 point ;

9) Ménage - Membres justifiant d'une invalidité certifiée par la commission régionale compétente :

9.1 Invalidité comprise entre 80 p. 100 et 100 p. 100 ou, à défaut de quantification du pourcentage d'invalidité mais en cas de certification de difficultés persistantes dans l'exercice des fonctions propres de l'âge ? pour chaque personne : 2 points ;

9.2 Invalidité comprise entre 67 p. 100 et 79 p. 100 ? pour chaque personne : 1 point ;

10) Ménage avec des membres remplissant les conditions visées aux points 8.1) et 9.1) : 1 point supplémentaire lorsque le logement occupé présente des barrières architecturales certifiées par la commune qui, compte tenu du handicap spécifique des intéressés, empêchent l'accès de ces derniers ;

11) Demandeur marié ou vivant maritalement avec une autre personne depuis deux ans au maximum par rapport au délai de présentation des demandes visé à l'avis : 1 point ;

12) Années d'inscription sur le classement : minimum 0,1 et maximum 1 point par année entière à compter de la première inscription, à la discrétion de la commune ;

13) Demandeur appartenant aux forces de la Police d'État, des Carabiniers ou de la Garde des finances : 1 point ;

b) Conditions objectives :

1) Occupation d'un logement impropre au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 39/1995, pour chaque année entière : 1 point, jusqu'à un maximum de 4 points ;

2) Ménage ou personne qui, à la suite d'un jugement d'expulsion ou de séparation de corps, cohabite avec un ou plusieurs ménages depuis deux ans au moins à la date de l'avis : 2,5 points ;

3) Occupation, depuis deux ans au moins à la date de l'avis, d'un logement antihygiénique au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 39/1995 et justifiant notamment :

3.1 De l'une des caractéristiques mentionnées : 1 point ;

3.2 De deux ou plusieurs des caractéristiques mentionnées : 2 points ;

4) Occupation, depuis deux ans au moins à la date de l'avis, d'un logement non approprié au sens de l'art. 2 de la LR n° 39/1995 : 1 point ;

5) Demandeur qui, à la date de publication de l'avis :

5.1 Suite à l'exécution d'un jugement ou d'un arrêté d'expulsion, est relogé, à titre précaire, dans un hôtel ou une structure assimilée : 4 points ;

5.2 Fait l'objet soit d'un titre exécutoire d'expulsion pris pour une raison autre que l'inexécution du contrat, soit d'un procès-verbal de conciliation judiciaire, soit encore d'un arrêté d'expulsion datant de moins de deux ans et, en tout état de cause, avec une date d'exécution ne dépassant pas l'année suivant la publication de l'avis : 4 points ;

5.3 Occupe un logement qui doit être libéré dans l'année suivant la date de publication de l'avis en vertu d'un jugement de séparation de corps : 4 points ;

5.4 Occupe un logement à titre d'accessoire d'un contrat de travail qui doit être libéré suite à la mise à la retraite ou pour une raison imprévue indépendante de la volonté du demandeur : 4 points ;

c) Précisions:

1) Dans l'avis de concours, la commune peut indiquer des conditions subjectives et objectives supplémentaires, ainsi que les points y afférents (jusqu'à 5 points au maximum) ;

2) Les actes judiciaires d'expulsion pour cause de fin de location des immeubles à usage d'habitation au sens des points 5.1 et 5.2 de la lettre b) ci-dessus sont pris en compte aux fins de l'attribution des points uniquement s'ils portent explicitement la date d'enregistrement du contrat de location et les références de la lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation dudit contrat par le bailleur, aux termes de l'art. 1er bis du décret-loi n° 158 du 20 octobre 2008 (Mesures urgentes de limitation des problèmes de logement de certaines catégories sociales), converti, avec modifications, en la loi n° 199 du 18 décembre 2008 ;

3) Le même demandeur ne pouvant remplir, en même temps, les conditions visées aux points 8) et 9) de la lettre a) de la présente annexe, seule la condition la plus favorable pour celui-ci est prise en considération ;

4) Le même demandeur ne peut remplir, en même temps, les conditions visées aux points 1), 3) et 4) de la lettre b) de la présente annexe, ni les conditions visées aux points 2) et 4) de ladite lettre b) ;

5) Le même demandeur ne peut remplir, en même temps, la condition visée au point 5) de la lettre b) de la présente annexe et les autres conditions objectives ;

6) Pendant la période allant de la date de publication de l'avis de concours à la date d'approbation du classement provisoire, le demandeur qui remplit les conditions visées au point 5) de la lettre b) de la présente annexe bénéficie des points y afférents s'il présente à cet effet une demande documentée ; parallèlement, le demandeur dont la composition du ménage change du fait de la naissance d'enfants pendant la période susmentionnée bénéficie des points dus au titre des points 4), 5 et 6) de la lettre a) de la présente annexe.

Art. 27

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.