Loi régionale 1er avril 1977, n. 22 - Texte originel

Loi régionale n° 22 du 1er avril 1977,

portant caution de la Région, pour l'année 1977, auprès d'instituts de crédit pour l'octroi de prêts et de garantie bancaire en faveur de l'Etablissement autonome «L'Agricole régionale valdôtaine».

(B.O. n° 4 du 26 avril 1977)

Art. 1

La Junte régionale est autorisée à accorder la caution de la Région, pour l'année 1977, auprès d'instituts de crédit, en faveur de l'Etablissement autonome «L'Agricole régionale valdôtaine», créé par la loi régionale n° 27 du 23 mai 1973, jusqu'à la concurrence maximum de deux cent cinquante millions de Lires, pour des opérations de financement des dépenses de fonctionnement inhérentes aux finalités du statut de l'Etablissement.

La caution englobe aussi les intérêts, les dépenses, les impôts et les autres frais accessoires demandés par les instituts de crédit préteurs.

Cette caution a caractère accessoire, aux termes du second alinéa de l'article 1944 du Code Civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 2

L'octroi de la caution régionale est subordonne à l'engagement, de la part de l'Etablissement autonome «L'Agricole régionale valdôtaine», de soumettre sa propre comptabilité et ses opérations commerciales et de gestion à des contrôles périodiques, de toute nature, demandés par la Junte régionale, ainsi qu'à l'engagement de transmettre à la Région les listes mensuelles des opérations effectuées.

L'octroi de la caution régionale est aussi subordonné à l'engagement, de la part des instituts de crédit, de transmettre à la Région les extraits des comptes trimestriels bancaires relatifs aux opérations financières et comptables de l'Etablissement.

Art. 3

Le Président de la Junte régionale et, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, l'Assesseur régional aux Finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires à l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée aux articles précédents, selon les conditions et les modalités en vigueur auprès des instituts de crédit, ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes imputables éventuellement au crédit de la Région.

La Junte régionale est, de même, autorisée à révoquer, à tout moment, la caution, en en donnant communication en temps utile au Conseil.

Art. 4

Aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975, la couverture des charges éventuelles découlant de la caution accessoire, prévue par la présente loi sera réalisée, en cas de nécessité, pour l'exercice financier en cours, au moyen de l'affectation au chapitre 2610 de la Partie Dépenses du budget de la Région, pour l'année 1977, de la somme nécessaire à prélever sur la dotation du chapitre 2145.