Loi régionale 13 mai 1980, n. 21 - Texte originel

Loi régionale n° 21 du 13 mai 1980,

portant institution de la Caisse rurale et artisanale de Gressan.

(B.O. n° 5 du 2 juin 1980)

Art. 1er

Est institué l'organisme de crédit nommé «Caisse rurale et artisanale de Gressan - société coopérative à responsabilité limitée» ayant son siège à Gressan, constitué par acte notarié de maître Emile Chanoux, de Donnas, le 12 novembre 1978, numéro de répertoire 3637/ 1609.

Art. 2

Cet institut de crédit a pour but principal l'exercice du crédit en faveur de ses associés et l'amélioration de leurs conditions morales et économiques.

Art. 3

La société est autorisée à accomplir toutes les opérations et les services prévus par les statuts annexés à I'acte de constitution visé au précédent art. 1er.

Art. 4

Les organismes de l'institut sont :

1) l'assemblée des associés;

2) le conseil d'administration;

3) la présidence du conseil d'administration;

4) le collège des commissaires aux comptes.

Art. 5

L'assemblée des associés est constituée aux termes de l'art. 4 du texte unique des lois sur l'organisation des Caisses rurales et artisanales, approuvé par D.R. no 1706 du 26 août 1937 et ses modifications ultérieures.

Art. 6

Il est du ressort de l'assemblée de:

a) élire les membres du conseil d'administration;

b) approuver le budget et le compte des profits et des pertes;

c) décider la destination de la quote disponible des bénéfices d'exploitation;

d) établir le crédit maximum que la société peut accorder de manière directe ou indirecte;

e) décider sur les opérations ou sur les services expressément réservés aux compétences du conseil d'administration ou de son président;

f) approuver l'organigramme du personnel;

g) établir le montant du versement que les associés doivent effectuer par rapport aux réserves existantes;

h) décider sur les modifications de l'acte de constitution et sur la nomination des liquidateurs.

Art. 7

Le conseil d'administration est composé du président, de six membres élus par l'assemblée parmi ses associés et d'un représentant de la Région nommé par le Gouvernement régional.

Le nombre des membres du conseil d'administration sera élevé à huit ou à dix, quand le nombre des associés de l'organisme de crédit aura dépassé, respectivement, le nombre de trois cents ou de cinq cents unités.

Art. 8

Le conseil d'administration convoque l'assemblée et décide sur les opérations et sur les services non réservés à l'assemblée, attribués par les statuts à sa compétence.

Art. 9

La présidence du conseil d'administration est constituée par le président et le vice-président; ce dernier est élu par I'assemblée des associés parmi les conseillers.

Art. 10

Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président, représente légalement 1'organisme de crédit, également en justice, il préside I'assemblée et le conseil d'administration, il convoque ce dernier.

Art. 11

Le collège des commissaires aux comptes est composé de trois membres effectifs et de deux suppléants. Un membre effectif est nommé par le Gouvernement régional, les autres membres sont nommés par l'assemblée des associés.

Art. 12

Les organes électifs de l'organisme de crédit demeurent en charge trois ans.

Art. 13

Les modifications de l'acte de constitution et des statuts de la société devront être autorisés au préalable par le Gouvernement régional.

Art. 14

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.