Loi régionale 26 mai 2009, n. 12 - Texte originel

Loi régionale n° 12 du 26 mai 2009,

portant dispositions en matière d'acquittement des obligations de la Région autonome Vallée d'Aoste dérivant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes, application des directives 2001/42/CE, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, et 85/337/CEE, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dispositions pour l'application de la directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur, et modification des lois régionales en fonction d'autres obligations communautaires. Loi communautaire 2009.

(B.O. n° 26 du 30 juin 2009)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE Ier

Dispositions en matière d'évaluation environnementale stratégique (ÉES) et d'évaluation de l'impact sur l'environnement (ÉIE) au sens des directives 2001/42/CE et 85/337/CEE

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er Objet et finalités

Art. 2 Définitions

Art. 3 Structure compétente

Art. 4 Dispositions générales en matière de procédure

Art. 5 Dispositions pour la coordination et la simplification des procédures

CHAPITRE II

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE

Art. 6 Champ d'application de l'ÉES

Art. 7 Modalités de déroulement de la procédure

Art. 8 Vérification d'applicabilité de la procédure d'ÉES

Art. 9 Concertation de démarrage de la procédure d'ÉES

Art. 10 Rédaction du rapport environnemental

Art. 11 Participation

Art. 12 Procédure d'évaluation environnementale stratégique

Art. 13 Information quant à l'approbation du plan ou du programme

Art. 14 Suivi

CHAPITRE III

ÉVALUATION D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Art. 15 Champ d'application de l'ÉIE

Art. 16 Modalités de déroulement de la procédure

Art. 17 Vérification d'applicabilité de la procédure d'ÉIE

Art. 18 Définition des contenus de l'étude d'impact sur l'environnement

Art. 19 Étude d'impact sur l'environnement

Art. 20 Présentation de la demande

Art. 21 Consultation du public

Art. 22 Concertation avec les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement

Art. 23 Évaluation de l'étude d'impact sur l'environnement et des résultats de la consultation

Art. 24 Décision

Art. 25 Information quant à la décision

Art. 26 Suivi

CHAPITRE IV

CONTROLES ET SANCTIONS

Art. 27 Vigilance et contrôle

Art. 28 Sanctions

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 29 Dispositions transitoires et finales

Art. 30 Abrogation et modification de lois

TITRE II

MODIFICATION DES LOIS REGIONALES DU FAIT D'OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE 2006/123/CE

Art. 31 Principes

Art. 32 Modification de lois régionales en application de la directive Services

CHAPITRE II

MODIFICATION DE LOIS REGIONALES DU FAIT D'AUTRES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES

Art. 33 Modification de la loi régionale n° 33 du 13 mai 1993

Art. 34 Modification de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998

Art. 35 Modification de la loi régionale n ° 19 du 4 septembre 2001

Art. 36 Modification de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001

Art. 37 Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales. Modification de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003

Art. 38 Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles. Abrogation de dispositions

TITRE Ier

Dispositions en matière d'évaluation environnementale stratégique (ÉES) et d'évaluation de l'impact sur l'environnement (ÉIE) au sens des directives 2001/42/CE et 85/337/CEE

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La Région - conformément aux dispositions communautaires et aux principes des dispositions étatiques en vigueur en la matière, eu égard notamment aux directives 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, et 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, ainsi qu'au décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement) - réglemente la procédure d'évaluation environnementale stratégique (ÉES) applicable aux plans et programmes et la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement (ÉIE) applicable aux projets sur le territoire régional.

2. Conformément aux principes de l'action environnementale et du développement durable, le présent titre vise à :

a) Contribuer au développement ordonné des activités humaines par l'intégration des biens environnementaux dans la planification territoriale et urbanistique, à la compatibilité paysagère et à la définition correcte des travaux et des ouvrages, aux fins d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé ;

b) Contribuer à la prise en compte des aspects environnementaux dans les politiques sectorielles et dans les phases de conception, d'adoption et d'approbation des plans et des programmes ;

c) Contribuer au respect des objectifs des plans et des programmes environnementaux étatiques et européens ;

d) Garantir l'évaluation environnementale des plans, des programmes et des projets de travaux et d'ouvrages susceptibles d'avoir des effets ou des impacts notables sur l'environnement ;

e) Garantir la cohérence des plans, des programmes et des projets visés à la lettre d ci-dessus, aux fins de la promotion du développement durable ;

f) Assurer l'information immédiate et complète des citoyens.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins du présent titre, on entend par :

a) Évaluation environnementale stratégique (ÉES) : la procédure d'évaluation environnementale des plans et des programmes qui comprend l'éventuelle vérification de l'applicabilité de la procédure en cause, l'élaboration du rapport environnemental, la réalisation de consultations, la prise en compte du plan ou du programme, du rapport et des résultats des consultations, l'émission d'un avis, l'information sur la décision et le suivi ;

b) Évaluation de l'impact sur l'environnement (ÉIE) : la procédure d'évaluation environnementale des projets qui comprend l'éventuelle vérification de l'applicabilité de la procédure en cause, la définition des contenus de l'étude d'impact sur l'environnement, la réalisation de consultations, la prise en compte du projet, de l'étude et des résultats des consultations, la communication d'informations sur la décision et le suivi ;

c) Effets sur l'environnement : l'altération qualitative ou quantitative, directe ou indirecte, à court ou à long terme, permanente ou temporaire, isolée ou cumulative, positive ou négative, de l'environnement en tant que système de relations entre les facteurs humains, naturels, chimiques, physiques, climatiques, paysagers, architecturaux, culturels, agricoles, économiques et sanitaires, du fait de l'application sur le territoire des différentes phases de réalisation et de gestion des plans ou des programmes ;

d) Impacts sur l'environnement : l'altération qualitative ou quantitative, directe ou indirecte, à court ou à long terme, permanente ou temporaire, isolée ou cumulative, positive ou négative, de l'environnement en tant que système de relations entre les facteurs humains, naturels, chimiques, physiques, climatiques, paysagers, architecturaux, culturels, agricoles, économiques et sanitaires, du fait de l'application sur le territoire des différentes phases de réalisation, d'exploitation ou de désaffectation des ouvrages, ainsi que des éventuels problèmes de fonctionnement ;

e) Patrimoine culturel : l'ensemble constitué des biens culturels et des biens paysagers ;

f) Plans et programmes : les actes et les mesures de planification et de programmation, quelle qu'en soit la dénomination et y compris ceux qui sont cofinancés par l'Union européenne, ainsi que toute modification y afférente, exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, conçus ou approuvés par les établissements, organismes ou acteurs privés à l'échelon régional ou local ou élaborés en vue de leur approbation par voie législative, administrative ou conventionnelle ;

g) Rapport environnemental : la pièce du plan ou du programme établie conformément à l'art. 10 et à l'annexe E de la présente loi ;

h) Avant-projet : les pièces de projet préliminaires établies conformément aux dispositions étatiques et régionales en vigueur en matière de travaux publics ;

i) Projet définitif : les pièces de projet définitives établies conformément aux dispositions étatiques et régionales en vigueur en matière de travaux publics ;

j) Étude environnementale préliminaire : le complément de l'avant-projet rédigé au sens de l'annexe G de la présente loi ;

k) Étude d'impact sur l'environnement : le complément du projet définitif rédigé au sens de l'art. 19 et de l'annexe H de la présente loi ;

l) Modification substantielle : le changement d'un plan, d'un programme ou d'un projet approuvé - y compris, pour ce qui est du projet, le changement des caractéristiques ou du fonctionnement de celui-ci, de même que son renforcement - susceptible de produire des effets ou des impacts négatifs notables sur l'environnement ;

m) Vérification de l'applicabilité des procédures : le contrôle effectué sur les plans, les programmes ou les projets en vue de l'évaluation, au sens des articles 8 et 17 de la présente loi, de l'éventuel impact négatif notable sur l'environnement de ceux-ci et, partant, de la nécessité de les soumettre à la phase d'évaluation suivant les dispositions du présent titre ;

n) Acte d'évaluation de l'impact sur l'environnement : l'acte obligatoire et contraignant qui achève la procédure d'ÉIE et qui tient lieu de tout avis, autorisation, visa et accord, quelle qu'en soit la dénomination, en matière d'environnement et de patrimoine culturel - y compris l'autorisation environnementale intégrée pour les installations tombant sous le coup du décret législatif n° 59 du 18 février 2005 (Application intégrale de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution) - ou qui coordonne lesdits actes ;

o) Autorisation environnementale intégrée : l'acte visé aux articles 5, 7, 9 et 10 du décret législatif n° 59/2005 ;

p) Porteur de plan, de programme ou de projet : l'acteur public ou privé qui élabore lesdits actes ;

q) Autorité compétente : la structure régionale compétente en matière d'évaluation environnementale, ci-après dénommée « structure compétente » ;

r) Maître d'ouvrage : l'établissement qui élabore le plan ou le programme ou bien, lorsque l'organisme qui élabore le plan ou le programme est le porteur de plan ou de programme, l'établissement qui transpose, adopte ou approuve le plan ou programme en cause ;

s) Organismes compétents en matière de territoire et d'environnement : les établissements publics qui, de par leurs attributions ou responsabilités spécifiques dans le domaine territorial ou environnemental peuvent être concernés par les effets et les impacts sur l'environnement découlant de l'application des plans, des programmes ou des projets ;

t) Public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que, selon la législation en vigueur, les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes ;

u) Avis d'évaluation environnementale stratégique : l'avis obligatoire de la structure compétente sur la proposition de plan ou de programme, sur le rapport environnemental y afférent et sur le plan de suivi ;

v) Déclaration de synthèse : l'information fournie par le maître d'ouvrage lors de l'approbation du plan ou du programme pour illustrer l'issue de la procédure d'ÉES et, notamment, la manière dont les aspects environnementaux ont été insérés dans le plan ou programme et dont le rapport environnemental et les résultats des consultations ont été pris en compte, ainsi que les raisons du choix du plan ou programme adopté face aux options possibles.

Art. 3

(Structure compétente)

1. La structure compétente exerce les tâches qui lui sont confiées au sens du présent titre de manière impartiale et autonome.

2. La structure compétente :

a) Assure l'activité technique et l'instruction dans le cadre des procédures d'ÉES et d'ÉIE ;

b) Assure son soutien au maître d'ouvrage et au porteur de plan, de programme ou de projet en vue de l'évaluation environnementale ;

c) Exprime son avis quant à l'applicabilité des vérifications visées aux articles 8 et 17 de la présente loi aux propositions de plan, de programme ou de projet ;

d) Coordonne les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement en vue de l'émission de l'avis du ressort de ceux-ci ;

e) Collabore, dans le cadre de la procédure d'ÉES, avec le maître d'ouvrage et le porteur de plan, de programme ou de projet afin de définir les formes et les acteurs de la consultation publique, de même que la structure et les contenus du rapport environnemental et les modalités du suivi visé à l'art. 14 de la présente loi ;

f) Exprime, compte tenu des résultats de la consultation publique et des observations des organismes compétents en matière de territoire et d'environnement, l'avis d'ÉES ;

g) Contrôle l'application des plans de suivi, en évalue périodiquement les résultats en vue du respect des principes environnementaux visés au deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi et transmet son avis au maître d'ouvrage et au porteur de plan, de programme ou de projet ;

h) Informe le Ministère de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer des actes pris et des procédures d'ÉIE et d'ÉES en cours, et ce, tous les douze mois ;

i) Exprime l'avis d'ÉIE ;

j) Exprime son avis quant aux procédures d'ÉIE et d'ÉES interrégionales, étatiques et transfrontalières, conformément aux dispositions communautaires et étatiques en vigueur en la matière.

Art. 4

(Dispositions générales en matière de procédure)

1. Les avis, autorisations, accords et éléments d'information nécessaires en vue de l'émission de l'avis d'ÉES ou de la prise de l'acte d'ÉIE peuvent être demandés par la structure compétente, s'il y a lieu, dans le cadre de conférences de services convoquées conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).

2. Dans le respect des délais minima prévus pour la consultation du public, la structure compétente peut, dans le cadre des procédures régies par les dispositions ci-dessous, conclure avec le maître d'ouvrage, les autres autorités compétentes en matière d'environnement ou le porteur de plan, de programme ou de projet des accords pour réglementer le déroulement des activités d'intérêt commun, aux fins de la simplification et de l'accroissement de l'efficacité des procédures.

3. Pour des raisons tenant au secret industriel ou commercial, le porteur de projet a la faculté de présenter à la structure compétente une demande motivée afin qu'une partie de la documentation relative au projet, à l'étude environnementale préliminaire ou à l'étude d'impact sur l'environnement ne soit pas rendue publique. Après avoir contrôlé les raisons évoquées par le porteur de projet, la structure compétente accueille ou rejette la demande susmentionnée par une décision motivée, compte tenu à la fois des exigences de protection des données et de l'intérêt public à la consultation de celles-ci. En tout état de cause, la structure compétente dispose de la documentation réservée suivant la législation en vigueur en la matière.

Art. 5

(Dispositions pour la coordination et la simplification des procédures)

1. La procédure de délivrance de l'autorisation environnementale intégrée et la procédure d'ÉIE sont coordonnées ; l'acte d'ÉIE tient lieu d'autorisation environnementale intégrée pour les projets dont l'évaluation relève de la Région et qui tombent sous le coup des dispositions de l'annexe I du décret législatif n° 59/2005. En tout état de cause, le public n'est consulté qu'une seule fois pour l'ensemble des deux procédures susmentionnées. En l'occurrence, l'étude d'impact sur l'environnement et les pièces de projet portent également les données visées au premier et au deuxième alinéa de l'art. 5 du décret législatif n° 59/2005 et l'acte final précise les conditions et les mesures supplémentaires prévues par les articles 7 et 8 dudit décret. La phase d'instruction technique en vue de la délivrance de l'autorisation environnementale intégrée est toujours du ressort de la structure régionale compétente en matière de gestion des autorisations environnementales qui exerce, par ailleurs, les fonctions de contrôle, d'actualisation et de renouvellement des autorisations environnementales intégrées.

2. L'ÉES et l'ÉIE comprennent l'évaluation d'incidence visée à l'art. 7 de la loi régionale n° 8 du 21 mai 2007 (Loi communautaire 2007). Les contenus du rapport environnemental et de l'étude d'impact sur l'environnement doivent être complétés au sens du quatrième alinéa dudit art. 7. À cet effet, l'évaluation de la structure compétente porte également sur les fins de conservation prévues par l'évaluation d'incidence ou fait état de l'issue de ladite évaluation. Le public doit être explicitement informé de l'intégration des deux procédures en cause.

3. La vérification de l'applicabilité de la procédure d'ÉIE au sens de l'art. 17 de la présente loi peut être menée, conformément aux dispositions du présent titre, dans le cadre de l'ÉES. En l'occurrence, le public doit être explicitement informé de l'intégration des deux procédures en cause.

4. L'étude d'impact sur l'environnement relative aux projets prévus par les plans ou les programmes ayant déjà fait l'objet d'une ÉES peut inclure les données et les analyses visées au rapport environnemental. Lors de la rédaction et de l'évaluation des projets, il y a lieu de tenir compte de la documentation et des conclusions de l'ÉES, ainsi que de l'issue du suivi visé à l'art. 14 de la présente loi.

CHAPITRE II

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE

Art. 6

(Champ d'application de l'ÉES)

1. Sont soumis à l'ÉES les plans et les programmes susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement et sur le patrimoine culturel, à savoir :

a) Les plans et programmes d'évaluation et de gestion de la qualité de l'air ambiant, pour les secteurs de l'agriculture, de la forêt, de la chasse et de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets et des eaux, des télécommunications, du tourisme, de la planification territoriale et urbanistique - y compris les variantes substantielles d'ordre général du plan régulateur général communal en matière urbanistique et paysagère (PRG) - et de la destination des sols et qui définissent le cadre de référence pour l'approbation, l'autorisation, la localisation ou, en tout état de cause, la réalisation des projets énumérés dans les annexes A et B de la présente loi ;

b) Les plans et programmes pour lesquels l'évaluation d'incidence au sens de l'art. 7 de la LR n° 8/2007 est estimée nécessaire, compte tenu des effets possibles sur les fins de conservation des sites classés zones de protection spéciale (ZPS) pour la conservation des oiseaux sauvages et les sites d'importance communautaire (SIC) pour la protection des habitats naturels, de la flore et de la faune.

2. Les plans et les programmes visés au premier alinéa du présent article qui comportent l'utilisation d'aires restreintes à l'échelon local et les menues modifications des plans et des programmes visés audit alinéa sont soumis à l'ÉES lorsque la structure compétente estime qu'ils pourraient produire des effets négatifs notables sur l'environnement.

3. La structure compétente évalue si les plans et les programmes autres que ceux visés au premier alinéa du présent article et définissant le cadre de référence pour l'autorisation des projets peuvent produire des effets négatifs notables sur l'environnement.

4. Sont exclus du champ d'application du présent titre :

a) Les plans et les programmes exclusivement destinés à des fins de défense nationale, très urgents ou couverts par le secret d'État ;

b) Les plans et les programmes financiers ou budgétaires ;

c) Les plans d'action dérivant de la déclaration de l'état d'urgence ou de catastrophe au sens des dispositions étatiques et régionales en vigueur en matière de protection civile ;

d) Les variantes non substantielles des plans régulateurs généraux communaux et intercommunaux au sens de l'art. 14 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) qui apportent des variations visant à réduire les éventuels effets négatifs notables sur l'environnement.

5. Lorsqu'elles ne comportent aucune variante, les pièces portant application des plans d'urbanisme ayant déjà fait l'objet d'une ÉES ne sont pas soumises à l'ÉES, ni à la vérification d'applicabilité visée à l'art. 8 de la présente loi. Dans tous les autres cas, l'ÉES ou la vérification de l'applicabilité de celle-ci relativement aux pièces portant application des plans d'urbanisme concernent uniquement les aspects qui n'ont pas encore fait l'objet desdites procédures dans le cadre des plans d'urbanisme.

Art. 7

(Modalités de déroulement de la procédure)

1. L'ÉES est entamée par le maître d'ouvrage ou par le porteur de plan ou de programme en même temps que la procédure de formation dudit plan ou programme et comprend :

a) Une vérification d'applicabilité de l'ÉES, s'il y a lieu ;

b) La concertation de démarrage de la procédure d'ÉES ;

c) La rédaction du rapport environnemental ;

d) Les consultations et les concertations ;

e) L'évaluation du rapport environnemental et de l'issue des consultations ;

f) La décision ;

g) L'information sur la décision ;

h) Le suivi.

2. L'évaluation est effectuée pendant la phase préparatoire du plan ou du programme et avant l'approbation de celui-ci. Elle vise à garantir que les effets notables sur l'environnement susceptibles de dériver de l'application dudit plan ou programme soient pris en compte pendant l'élaboration et avant l'approbation de celui-ci.

Art. 8

(Vérification d'applicabilité de la procédure d'ÉES)

1. Le maître d'ouvrage ou le porteur de plan ou de programme transmet à la structure compétente, sur support papier et informatique, un rapport préliminaire rédigé sur la base des critères visés à l'annexe C et comprenant une description du plan ou du programme, ainsi que les informations et les données nécessaires à l'évaluation des effets notables sur l'environnement susceptibles de dériver de l'application de la pièce en cause, compte tenu des critères susmentionnés.

2. La structure compétente indique, en collaboration avec le maître d'ouvrage ou le porteur de plan ou de programme, les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement à consulter - sur la base des attributions et des responsabilités environnementales liées au sujet traité par le plan ou programme en cause - relativement aux effets de la pièce en question.

3. La structure compétente transmet aux organismes visés au deuxième alinéa ci-dessus la pièce préliminaire pour la collecte des éventuelles observations.

4. La structure compétente vérifie, sur la base des critères visés à l'annexe C et compte tenu des éventuelles observations collectées au sens du troisième alinéa ci-dessus, si le plan ou programme en cause peut produire des effets notables sur l'environnement.

5. Le maître d'ouvrage entendu dans les soixante jours qui suivent la transmission au sens du premier alinéa du présent article, la structure compétente exprime son avis et décide si le plan ou programme est soumis ou non à la procédure d'ÉES et, s'il y a lieu, fixe les prescriptions y afférentes.

6. Les résultats de la vérification de l'applicabilité de la procédure d'ÉES, y compris les motivations y afférentes, sont publiés sur le site web de la Région.

7. Afin de concilier les intérêts publics poursuivis par l'ÉES avec les intérêts liés à la planification urbanistique et territoriale, le résultat de la vérification d'applicabilité aux plans et programmes portant sur les variantes substantielles des PRG au sens du deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 11/1998 est publié :

a) Parallèlement à l'avis visé au deuxième alinéa de l'art. 11 de la présente loi, en cas d'applicabilité de l'ÉES ;

b) Suivant les modalités visées à l'art. 15 de la LR n° 11/1998, tel qu'il résulte du troisième alinéa de l'art. 30 de la présente loi, en cas de non-applicabilité de l'ÉES.

Art. 9

(Concertation de démarrage de la procédure d'ÉES)

1. Aux fins de la définition de la portée et du niveau de détail des informations à insérer dans le rapport environnemental, le maître d'ouvrage ou le porteur de plan ou de programme envoie, sur support papier et informatique, à la structure compétente un rapport méthodologique préliminaire sur les effets notables sur l'environnement susceptibles de dériver de l'application du plan ou du programme en cause, rédigé au sens de l'annexe D de la présente loi.

2. Le maître d'ouvrage ou le porteur de plan ou de programme entame une procédure de consultation dès les phases préliminaires de l'élaboration du plan ou du programme en cause, avec la structure compétente et les autres organismes compétent en matière de territoire et d'environnement, sur la base du rapport visé au premier alinéa du présent article.

3. En collaboration avec le maître d'ouvrage ou le porteur de plan ou de programme, la structure compétente indique, lorsqu'ils n'auraient pas encore été établis au sens du deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi et sur la base des critères visés audit alinéa, les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement auxquels elle transmet le rapport évoqué au premier alinéa ci-dessus afin qu'ils puissent lui communiquer leurs éventuelles observations dans les délais établis d'un commun accord et, en tout état de cause, au plus tard le trentième jour qui suit la réception dudit rapport.

4. Sauf accord contraire en fonction, entre autres, des observations éventuellement formulées par les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement, la procédure de consultation s'achève dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la transmission du rapport visé au premier alinéa du présent article, par la définition des éléments devant être inclus dans le rapport environnemental visé à l'art. 10 de la présente loi.

Art. 10

(Rédaction du rapport environnemental)

1. Le rapport environnemental est rédigé par le maître d'ouvrage ou le porteur de plan ou de programme.

2. Le rapport environnemental fait partie intégrante du plan ou du programme et accompagne toute la procédure d'élaboration et d'approbation de ceux-ci pour prouver que les facteurs environnementaux ont été pris en compte dans le processus décisionnel, eu égard notamment aux programmes de développement durable en vigueur, dérivant des décisions de l'Union européenne, des traités et des protocoles internationaux, ainsi que des dispositions ou des programmes étatiques et régionaux.

3. Le rapport environnemental concourt à la définition des objectifs et des stratégies du plan ou du programme et indique les critères de compatibilité environnementale, ainsi que les indicateurs environnementaux de référence et les modalités de suivi. Le rapport environnemental indique, décrit et évalue, aux termes de l'annexe E de la présente loi, les effets notables que l'application du plan ou du programme proposé pourrait avoir sur l'environnement, de même que les alternatives raisonnables susceptibles d'être adoptées compte tenu des objectifs visés et du domaine territorial en cause.

4. Le rapport environnemental tient compte du niveau des connaissances et des méthodes d'évaluation actuelles, des contenus et du niveau de détail du plan ou du programme. Afin que toute duplication de l'évaluation soit évitée, il y a lieu d'utiliser, lorsqu'ils sont pertinents, les approfondissements déjà effectués et les informations obtenues soit dans le cadre des procédures de prise de décision d'un autre niveau, soit en application d'autres dispositions.

Art. 11

(Participation)

1. La proposition de plan ou de programme, assortie du rapport environnemental et d'une synthèse non technique de celui-ci, est transmise sur support papier et informatique à la structure compétente qui informe de la réception du dossier les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement, afin que ces derniers puissent exprimer leurs observations dans les délais visés au sixième alinéa du présent article. Dans le cas d'une variante substantielle d'un PRG, la proposition de plan ou de programme coïncide avec le texte préliminaire adopté par la Commune qui agit en qualité de porteur du plan ou du programme.

2. Parallèlement à la transmission au sens du premier alinéa ci-dessus, le maître d'ouvrage ou le porteur du plan ou du programme veille à la publication dans le Bulletin officiel de la Région d'un avis portant :

a) Le titre de la proposition de plan ou de programme ;

b) Le porteur du plan ou du programme ;

c) Le maître d'ouvrage ;

d) L'adresse des bureaux où le plan ou le programme en cause, le rapport environnemental et la synthèse non technique peuvent être consultés.

3. Dans le cas d'une variante substantielle d'un PRG, la Commune qui agit en qualité de porteur du plan ou du programme assure, parallèlement à la transmission au sens du premier alinéa et à la publication au sens du deuxième alinéa du présent article, la publicité des actes de la variante adoptée et de la délibération y afférente en les mettant à la disposition du public qui peut les consulter au secrétariat communal. L'adoption fait immédiatement l'objet d'un communiqué qui est envoyé aux organes d'information à l'échelle locale ou régionale. Quiconque a la faculté de présenter des observations, dans l'intérêt public, jusqu'à expiration des délais visés au sixième alinéa du présent article.

4. Le plan ou programme, le rapport environnemental et le rapport de synthèse sont mis à la disposition des organismes compétents en matière de territoire et d'environnement ainsi que du public, qui peuvent les consulter aux bureaux de la structure compétente, du maître d'ouvrage et du porteur du plan ou du programme et formuler leurs observations.

5. La structure compétente publie les actes relatifs à la proposition de plan ou de programme sur le site web de la Région et un lien avec le site web du maître d'ouvrage ou du porteur du plan ou du programme.

6. Dans les soixante jours qui suivent la publication de l'avis visé au deuxième alinéa du présent article ou bien, en cas de variante substantielle d'un PRG, la publication au sens du troisième alinéa ci-dessus, quiconque peut consulter la proposition de plan ou de programme, ainsi que le rapport environnemental y afférent, et présenter à la structure compétente et au maître d'ouvrage ou au porteur du plan ou du programme ses observations ou de nouveaux éléments de connaissance et d'évaluation.

7. Les procédures de mise à la disposition, de publicité et de participation au sens de la législation en vigueur en matière de plans et de programmes spécifiques sont coordonnées avec les dispositions du présent titre, afin que toute duplication soit évitée.

Art. 12

(Procédure d'évaluation environnementale stratégique)

1. En collaboration avec le maître d'ouvrage ou le porteur du plan ou du programme, la structure compétente veille à l'instruction du dossier, évalue la documentation déposée et les observations présentées et exprime son avis dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration des délais visés au sixième alinéa de l'art. 11 de la présente loi.

2. Si besoin est, le maître d'ouvrage et le porteur du plan ou du programme veillent, en collaboration avec la structure compétente, à la révision de la pièce en cause au vu de l'avis visé au premier alinéa du présent article aux fins de la présentation de celle-ci pour son approbation. D'autres organismes compétents en matière de territoire et d'environnement peuvent prendre part à ladite révision.

3. Dans le cas d'une variante substantielle d'un PRG, la Commune qui agit en qualité de porteur de plan ou de programme procède, au vu de l'avis visé au premier alinéa du présent article et des éventuelles modifications apportées à ladite variante, à l'adoption du texte définitif de celle-ci.

4. Le plan ou le programme, le rapport environnemental, l'avis visé au premier alinéa du présent article et la documentation collectée dans le cadre de la procédure de consultation sont transmis à l'organe compétent à l'effet d'approuver ledit plan ou programme.

Art. 13

(Information quant à l'approbation du plan ou du programme)

1. L'acte d'approbation du plan ou du programme porte :

a) L'avis exprimé par la structure compétente au sens du premier alinéa de l'art. 12 de la présente loi ;

b) La déclaration de synthèse ;

c) Les mesures adoptées en vue du suivi au sens de l'art. 14 ci-dessous.

2. Le maître d'ouvrage veille à la publication dans le Bulletin officiel de la Région de l'avis informant le public du fait que le plan ou le programme a été approuvé ainsi que du lieu où celui-ci et la documentation ayant fait l'objet de l'instruction peuvent être consultés. Ledit avis est également publié sur les sites web de la Région, du maître d'ouvrage et du porteur du plan ou du programme.

Art. 14

(Suivi)

1. Le suivi permet le contrôle des effets notables sur l'environnement susceptibles de dériver de l'application du plan ou du programme approuvé ainsi que la vérification de la réalisation des objectifs de durabilité poursuivis, aux fins, entre autres, de la détection rapide des effets négatifs imprévus et de l'établissement, par la structure compétente, des mesures de correction nécessaires.

2. Le suivi est assuré par le maître d'ouvrage ou par le porteur du plan ou du programme et les résultats y afférents doivent être transmis périodiquement à la structure compétente, en vue de leur évaluation.

3. Dans le cas d'une variante substantielle d'un PRG, le suivi visé au premier alinéa du présent article est assuré par la Commune qui agit en qualité de porteur de plan ou de programme.

4. Le plan ou le programme indique les responsabilités et les ressources financières nécessaires à la réalisation et à la gestion du suivi.

5. Les modalités de déroulement et les résultats du suivi, ainsi que les éventuelles mesures de correction adoptées au sens du premier alinéa du présent article sont publiés sur les sites web de la Région, du maître d'ouvrage et du porteur de plan ou de programme.

6. Les informations collectées dans le cadre du suivi sont insérées dans le système d'information territoriale, sont prises en compte dans les éventuelles modifications du plan ou du programme et, en tout état de cause, sont toujours indiquées dans la documentation pour les actes de planification ou de programmation ultérieurs.

CHAPITRE III

ÉVALUATION D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Art. 15

(Champ d'application de l'ÉIE)

1. Sont soumis à l'ÉIE les projets susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, à savoir :

a) Les projets visés à l'annexe A de la présente loi et leurs modifications substantielles ;

b) Les projets susceptibles d'être soumis à l'ÉIE au sens de l'art. 17 ci-dessous.

2. Pour ce qui est des projets visés aux annexes A et B de la présente loi et relatifs à des travaux à réaliser dans les espaces naturels protégés au sens de la loi n° 394 du 6 décembre 1991 (Loi-cadre sur les espaces protégés) et de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991 (Dispositions en matière de création d'espaces protégés), les limites dimensionnelles prévues sont réduites de 50 p. 100.

3. Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les travaux décidés par voie d'urgence au sens du deuxième et du cinquième alinéa de l'art. 5 de la loi n° 225 du 24 février 1992 (Institution du service national de la protection civile), uniquement aux fins de la protection de la sécurité des personnes et de la sécurisation des immeubles face à un danger imminent ou à la suite d'une calamité. En l'occurrence, la structure compétente, sur la base de la documentation transmise par les autorités qui prennent les mesures en cause :

a) Met à la disposition du public concerné les informations relatives à la décision de non-application de la procédure et les raisons y afférentes ;

b) Informe la Commission européenne, par l'intermédiaire du Ministère de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer, des raisons de la non-application de la procédure et joint au dossier les informations mises à la disposition du public.

Art. 16

(Modalités de déroulement de la procédure)

1. La procédure d'ÉIE est entamée par le porteur de projet et comprend :

a) Une vérification d'applicabilité de l'ÉIE, s'il y a lieu ;

b) La définition des contenus de l'étude d'impact sur l'environnement ;

c) La présentation et la publication du projet ;

d) Les consultations et les concertations ;

e) L'évaluation de l'étude d'impact sur l'environnement et de l'issue des consultations ;

f) La décision ;

g) L'information sur la décision ;

h) Le suivi.

2. En ce qui concerne les projets insérés dans des plans ou des programmes pour lesquels la procédure d'ÉES s'est achevée positivement, l'ÉIE négative et tout écart dans l'évaluation d'élément ayant déjà fait l'objet de l'ÉES sont dûment motivés.

Art. 17

(Vérification d'applicabilité de la procédure d'ÉIE)

1. Sont soumis à la vérification de l'applicabilité de la procédure d'ÉIE :

a) Les projets visés à l'annexe B de la présente loi ;

b) Les modifications substantielles des projets visés aux annexes A et B de la présente loi ;

c) Les projets ne relevant pas des lettres a et b ci-dessus, pour lesquels la vérification est demandée par le porteur de projet ou par la Commune territorialement concernée.

2. Le porteur du projet transmet à la structure compétente, sur support papier, l'avant-projet assorti d'une copie papier et d'une copie informatique de l'étude environnementale préliminaire rédigée au sens de l'annexe G de la présente loi.

3. Dans les dix jours qui suivent la réception des pièces visées au deuxième alinéa du présent article, la structure compétente vérifie la complétude de celles-ci et demande les compléments éventuellement nécessaires, en précisant les délais de présentation y afférents.

4. La structure compétente indique les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement à consulter pour la collecte des éventuelles observations.

5. Dans les quarante-cinq jours qui suivent l'expiration du délai visé au troisième alinéa du présent article ou, lorsque des compléments ont été demandés, la présentation de ceux-ci, la structure compétente vérifie, sur la base des éléments énumérés à l'annexe F de la présente loi et des observations parvenues, les impacts notables sur l'environnement que le projet peut produire et décide si celui-ci est soumis ou non à la procédure d'ÉIE.

6. Si le projet n'a pas d'impact négatif notable sur l'environnement, la structure compétente exclut la procédure d'ÉIE et, s'il y a lieu, fixe les prescriptions y afférentes. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions visées aux articles de 18 à 26 de la présente loi.

7. L'acte attestant les résultats de la vérification d'applicabilité et les motivations y afférentes est intégralement publié sur le site web de la Région et fait l'objet d'un avis synthétique publié au Bulletin officiel de la Région.

Art. 18

(Définition des contenus de l'étude d'impact sur l'environnement)

1. Aux fins de la définition de la portée et du niveau de détail des informations à insérer dans l'étude d'impact sur l'environnement, ainsi que des méthodologies à adopter, le porteur du projet peut présenter une demande ad hoc pour l'ouverture d'une phase de consultation avec la structure compétente et les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement.

2. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article, le porteur du projet doit présenter à la structure compétente, sur support papier et informatique, un plan de travail pour la rédaction de l'étude d'impact sur l'environnement, assorti :

a) De l'avant-projet ;

b) De l'étude environnementale préliminaire, comprenant la liste de tous les avis, autorisations, visas et accords, quelle qu'en soit la dénomination, nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des ouvrages et travaux en cause.

3. La structure compétente entame une phase de consultation avec le porteur du projet et les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement, dans le cadre de laquelle :

a) Elle vérifie, sur la base de la documentation disponible et compte tenu, entre autres, de la localisation des travaux prévus par le projet, s'il existe des incompatibilités avec les dispositions en vigueur ;

b) Elle examine les options possibles, y compris l'option zéro ;

c) Elle se prononce sur les conditions d'élaboration du projet, ainsi que sur le niveau de détail et sur les méthodologies à adopter dans l'étude d'impact sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation disponibles et de la possibilité pour le porteur du projet de collecter les données requises.

4. La phase de consultation s'achève dans les soixante jours qui suivent la présentation de la demande visée au premier alinéa du présent article.

Art. 19

(Étude d'impact sur l'environnement)

1. La rédaction de l'étude d'impact sur l'environnement et de toutes les autres pièces à élaborer pendant les différentes phases de la procédure relève du porteur de projet.

2. L'étude d'impact sur l'environnement est rédigée suivant les indications visées à l'annexe H de la présente loi et dans le respect des résultats de la consultation éventuellement ouverte au sens de l'art. 18 ci-dessus.

3. L'étude d'impact sur l'environnement est assortie d'une synthèse non technique des caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles du projet, ainsi que des données et des informations contenues dans celle-ci. La documentation doit être établie de manière à ce qu'elle soit aisément compréhensible et reproductible par le public.

Art. 20

(Présentation de la demande)

1. La demande d'ÉIE est présentée à la structure compétente par le porteur du projet, assortie :

a) Du projet définitif ;

b) De l'étude d'impact sur l'environnement ;

c) De la synthèse non technique ;

d) De la liste de tous les avis, autorisations, visas et accords, quelle qu'en soit la dénomination, nécessaires à la réalisation et à l'exploitation des ouvrages et travaux en cause.

2. Une copie conforme à l'original des pièces visées au premier alinéa ci-dessus doit également être présentée sur support informatique.

3. Dans les trente jours qui suivent la présentation de la demande visée au premier alinéa ci-dessus, la structure compétente vérifie la complétude de la documentation et demande les compléments éventuellement nécessaires, en précisant le délai de présentation y afférents, établi de concert avec le porteur du projet. À défaut de présentation desdits compléments à l'issue du délai imparti, le projet est considéré comme non présenté. Dans ce même délai, la structure compétente indique les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement à consulter au sens de l'art. 22 de la présente loi.

4. Le porteur du projet dépose la documentation visée au premier alinéa du présent article, éventuellement complétée au sens du troisième alinéa ci-dessus, aux bureaux de la structure compétente, en un nombre d'exemplaires correspondant à celui demandé par ladite structure, et des Communes sur le territoire desquels les ouvrages ou travaux doivent être réalisés.

5. La structure compétente veille au dépôt au sens du quatrième alinéa ci-dessus, ainsi qu'à :

a) La publication d'un avis relatif audit dépôt sur le site web de la Région, au Bulletin officiel de la Région et au tableau d'affichage des Communes concernées. Ledit avis doit porter les informations essentielles relatives au projet et indiquer les bureaux où les actes peuvent être intégralement consultés et les délais de présentation des éventuelles observations ;

b) La transmission de la demande susmentionnée, assortie de ses annexes, aux organismes compétents en matière de territoire et d'environnement, lorsque la réalisation du projet prévoit l'obtention d'avis, d'autorisations, de visas et d'accords, quelle qu'en soit la dénomination, relativement à l'environnement ou au patrimoine culturel.

6. Les délais pour l'information et la participation ainsi que pour l'évaluation et la décision courent à compter de la date de publication de l'avis susmentionné au Bulletin officiel de la Région.

7. Le porteur du projet fait publier dans un quotidien à diffusion régionale une communication relative au dépôt au sens des dispositions susmentionnées et fournit une description succincte du projet indiquant l'adresse des bureaux où les actes peuvent être intégralement consultés.

8. L'état d'avancement de la procédure est publié et actualisé sur le site web de la Région, qui fait également état de toute modification substantielle et de tout complément du projet.

Art. 21

(Consultation du public)

1. Dans les soixante jours qui suivent la publication au Bulletin officiel de la Région au sens de la lettre a du cinquième alinéa de l'art. 20 ci-dessus, quiconque peut consulter le projet et l'étude d'impact y afférente et présenter ses observations ou de nouveaux éléments de connaissance et d'évaluation.

2. La structure compétente peut décider que la consultation de l'étude d'impact sur l'environnement ait lieu dans le cadre d'une enquête publique, sans pour autant interrompre ou suspendre les délais de la procédure.

3. L'enquête au sens du deuxième alinéa ci-dessus s'achève par un rapport sur les travaux effectués et un avis sur les résultats obtenus, qui sont pris en compte et évalués aux fins de l'acte d'ÉIE.

Art. 22

(Concertation avec les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement)

1. Les organismes compétents en matière de territoire et d'environnement prennent leurs décisions dans les quarante-cinq jours qui suivent la publication au Bulletin officiel de la Région au sens de la lettre a du cinquième alinéa de l'art. 20 ci-dessus ou dans le cadre de la conférence de services éventuellement convoquée par la structure compétente.

Art. 23

(Évaluation de l'étude d'impact sur l'environnement et des résultats de la consultation)

1. La phase d'évaluation doit s'achever dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai visé au premier alinéa de l'art. 21 de la présente loi.

2. La structure compétente prend en considération et évalue la documentation déposée, ainsi que les résultats de la consultation au sens de l'art. 21 de la présente loi et de la concertation au sens de l'art. 22 ci-dessus, compte tenu de l'avis de compatibilité.

3. Dans les trente premiers jours de la phase d'évaluation, le porteur du projet, sur la base des résultats de la consultation et de la concertation, peut demander à la structure compétente :

a) Une brève rencontre avec les sujets ayant déposé des avis ou des observations ; le procès-verbal de ladite rencontre est versé au dossier et évalué en vue de l'adoption de l'acte d'ÉIE ;

b) Des modifications ou des compléments de la documentation présentée.

4. Dans le délai visé au troisième alinéa ci-dessus, la structure compétente peut demander au porteur du projet de compléter, en une seule fois, la documentation présentée.

5. Aux fins des modifications et des compléments visés au troisième et au quatrième alinéa ci-dessus, la structure compétente impartit un délai qui ne saurait dépasser les soixante jours, sauf prolongation accordée sur demande motivée du porteur du projet et sur évaluation de ladite structure.

6. Lorsqu'elle juge important que le public connaisse les contenus des modifications et des compléments visés au troisième et au quatrième alinéa ci-dessus, la structure compétente l'informe de la présentation de ceux-ci suivant les modalités évoquées à la lettre a du cinquième alinéa de l'art. 20 de la présente loi et veille à ce que le porteur du projet en dépose une copie aux bureaux des Communes sur le territoire desquelles les ouvrages ou travaux seront réalisés. En l'occurrence, quiconque peut présenter ses observations dans les soixante jours qui suivent la publication de l'avis y afférent.

7. La présentation des modifications ou des compléments entraîne la suspension des délais d'adoption de l'acte d'ÉIE, qui reprennent à courir à compter de la date de ladite présentation ou de la date d'expiration du délai visé au sixième alinéa ci-dessus.

8. Au cas où il s'avérerait nécessaire de procéder à des contrôles ou à des enquêtes particulièrement complexes, la structure compétente prolonge le délai de la procédure d'évaluation jusqu'à un maximum de soixante jours supplémentaires par rapport au délai visé au premier alinéa du présent article et en informe le porteur du projet.

Art. 24

(Décision)

1. La structure compétente achève la procédure d'ÉIE par un avis qui est transmis au Gouvernement régional au moins trente jours avant l'expiration du délai visé au premier alinéa de l'art. 23 de la présente loi en vue de l'adoption de l'acte d'ÉIE, sans préjudice des éventuelles suspensions ou prolongations des délais décidées au sens dudit art. 23.

2. L'acte d'ÉIE porte les conditions de réalisation, d'exploitation et de désaffectation des ouvrages.

3. Sans préjudice des cas visés au troisième alinéa de l'art. 15 de la présente loi, les travaux ne peuvent démarrer avant l'adoption de l'acte d'ÉIE. Les travaux de réalisation des projets soumis à évaluation doivent démarrer dans les cinq ans qui suivent la publication de l'acte d'ÉIE. Compte tenu des caractéristiques du projet, ledit acte peut prévoir une période plus longue. À l'issue de ladite période, la procédure d'ÉIE doit être répétée, sauf prolongation accordée par le Gouvernement régional à la demande du porteur du projet.

Art. 25

(Information quant à la décision)

1. La structure compétente veille à la publication au Bulletin officiel de la Région d'un extrait de l'acte d'ÉIE. Les délais de recours juridictionnel dont peuvent bénéficier les intéressés courent à compter de la date de ladite publication.

2. L'acte d'ÉIE doit, par ailleurs, être intégralement publié sur le site web de la Région, qui doit également indiquer le lieu où la documentation ayant fait l'objet de l'instruction et des différentes évaluations peut être consultée.

Art. 26

(Suivi)

1. L'acte d'ÉIE inclut toutes les indications nécessaires pour la conception et le déroulement des activités de contrôle et de suivi des impacts.

2. Le suivi des impacts est assuré par le porteur du projet, sur la base des indications de l'acte d'ÉIE. Le porteur du projet doit communiquer à la structure compétente les résultats du suivi et les éventuelles mesures de correction qu'il propose.

3. Le suivi assure le contrôle des impacts notables provoqués sur l'environnement par les ouvrages ou les travaux approuvés, ainsi que le respect des prescriptions relatives à la compatibilité de ceux-ci avec l'environnement, afin notamment que les impacts négatifs imprévus soient immédiatement détectés et que la structure compétente puisse prescrire les mesures de correction nécessaires.

4. Les modalités de déroulement du suivi, les résultats de celui-ci et les éventuelles mesures de correction doivent faire l'objet d'une communication sur le site web de la Région.

CHAPITRE IV

CONTROLES ET SANCTIONS

Art. 27

(Vigilance et contrôle)

1. Sans préjudice des attributions que l'État reconnaît aux officiers et aux agents de police judiciaire, la structure compétente assure la vigilance et le contrôle sur le respect des dispositions visées au présent titre, s'il y a lieu, avec la collaboration des Communes, du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et de l'ARPE, conformément aux attributions respectives.

Art. 28

(Sanctions)

1. Quiconque réalise un ouvrage ou des travaux tombant sous le coup des dispositions du présent titre à défaut de vérification d'applicabilité de la procédure d'ÉIE au sens de l'art. 17 ci-dessus ou d'acte d'ÉIE est passible d'une sanction administrative pécuniaire allant de 10 000 à 60 000 euros.

2. Quiconque viole, lors de la réalisation d'un ouvrage ou de travaux, soit les prescriptions établies dans le cadre de la vérification d'applicabilité de la procédure d'ÉIE au sens de l'art. 17 de la présente loi ou de l'acte d'ÉIE, soit les prescriptions établies dans le cadre des mesures de correction adoptées pendant le suivi est passible d'une sanction administrative pécuniaire allant de 5 000 à 30 000 euros.

3. Lorsque des violations au sens du premier et du deuxième alinéa du présent article sont constatées, la structure compétente ordonne la suspension des travaux et, après avoir évalué l'envergure du dommage environnemental provoqué ainsi que de celui qui pourrait être provoqué par l'application des sanctions visées au présent alinéa, peut ordonner - en définissant les délais et les modalités de réalisation y afférents - les mesures indiquées ci-dessous, qui sont appliquées par les soins et aux frais du porteur du projet :

a) Dans le cas visé au premier alinéa du présent article, démolition des ouvrages et remise en état des lieux et de l'environnement ;

b) Dans le cas visé au deuxième alinéa du présent article, mise en conformité des ouvrages et des travaux avec les prescriptions imparties.

4. En cas d'inaction face aux dispositions du troisième alinéa ci-dessus, la structure compétente informe le président de la Région en vue du démarrage des procédures nécessaires pour l'exécution, aux frais du défaillant, desdites dispositions soit par les moyens de l'Administration régionale, soit par l'intermédiaire d'une entreprise, lorsque les travaux ne sauraient être réalisés en régie directe.

5. Les sanctions visées au premier et au deuxième alinéa du présent article sont infligées par le président de la Région, sur la base des enquêtes effectuées par les organismes chargés de la vigilance et du contrôle au sens de l'art. 27 ci-dessus.

6. Les sanctions visées au premier et au deuxième alinéa du présent article sont appliquées suivant les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).

7. En tout état de cause, les sanctions prévues par les dispositions étatiques et régionales en vigueur demeurent applicables.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 29

(Dispositions transitoires et finales)

1. Les procédures d'ÉES et d'ÉIE entamées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont achevées conformément aux dispositions en vigueur au moment de leur démarrage.

2. L'ÉES et l'ÉIE précèdent la procédure d'autorisation ou d'approbation des plans, des programmes et des projets d'ouvrages et de travaux tombant sous le coup des dispositions de la présente loi ou en font partie intégrante.

3. Toutes les références à la loi régionale n° 14 du 18 juin 1999 portant nouvelle réglementation de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement et abrogation de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 (Réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement) contenues dans les lois ou les règlements régionaux doivent s'entendre comme se rapportant aux dispositions correspondantes du présent titre.

Art. 30

(Abrogation et modification de lois)

1. Sont abrogées les dispositions suivantes :

a) La LR n° 14/1999 ;

b) L'art. 17 de la loi régionale n° 11 du 9 avril 2003 portant dispositions en matière d'exercice des fonctions administratives relatives aux installations productives et institution du guichet unique pour les activités productrices ;

c) L'art. 28 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 portant mesures en vue de l'entretien de la législation régionale au titre de 2005. Modification de lois et de dispositions régionales.

2. La LR n° 11/1998 subit les modifications suivantes :

a) Au cinquième alinéa de l'art. 5, les mots : « de l'impact » sont supprimés ;

b) Le septième alinéa de l'art. 14 est abrogé ;

c) Au septième alinéa de l'art. 29, les mots : « de l'impact » sont supprimés.

3. L'art. 15 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 15

(Procédures d'établissement, d'adoption et d'approbation des variantes substantielles de PRG)

1. Les variantes substantielles du PRG sont soumises à la vérification de l'applicabilité de l'ÉES au sens des dispositions régionales en vigueur en la matière.

2. Les variantes substantielles qui, à la suite de la vérification au sens du 1er alinéa du présent article, doivent être soumises à l'ÉES et, en tout état de cause, les variantes substantielles ayant un caractère général sont rédigées et adoptées suivant les procédures prévues par les dispositions régionales en vigueur en matière d'ÉES.

3. Pour ce qui est des variantes substantielles qui, à la suite de la vérification au sens du 1er alinéa du présent article, ne sont pas soumises à l'ÉES, la Commune concernée dresse une ébauche de variante substantielle du PRG et définit les critères et les contenus fondamentaux de celle-ci. L'ébauche susmentionnée inclut un rapport attestant la conformité de la variante aux principes, fins et dispositions de la présente loi et des documents de planification territoriale et paysagère de la Région.

4. L'ébauche de variante visée au 3e alinéa ci-dessus est soumise à une évaluation préliminaire, selon les modalités et les délais visés au 5e et au 6e alinéa du présent article, et, parallèlement et d'une manière coordonnée, à la procédure de concertation avec les structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage.

5. Aux fins d'une consultation préalable complète, la structure régionale compétente en matière d'urbanisme assure l'instruction du dossier et recueille les avis et les observations de l'ensemble des structures régionales concernées par le contenu de la variante substantielle. Le résultat de l'instruction est évalué par une conférence de planification, dont les modalités de fonctionnement sont établies par délibération du Gouvernement régional, qui est convoquée par le responsable de procédure et à laquelle participent les responsables des structures régionales compétentes en matière d'environnement, d'urbanisme, de protection du paysage, de biens culturels, de programmation régionale, de servitudes hydrogéologiques et de sauvegarde de l'environnement, ainsi que tout autre expert dont la présence serait jugée utile par le responsable de procédure, sur la base des contenus de la variante substantielle en cause. La conférence susmentionnée s'adjoint le syndic de la commune ayant adopté la variante en question, ou son délégué.

6. Les opérations visées au 5e alinéa ci-dessus s'achèvent dans les cent cinquante jours qui suivent la réception, par la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, du dossier complet relatif à l'ébauche de variante visée au 3e alinéa du présent article. À défaut de conclusion, par la structure compétente, des opérations visées au 5e alinéa ci-dessus à l'expiration dudit délai, la commune est autorisée à poursuivre la procédure en cause. La conférence de planification marque la clôture de la procédure de concertation visée au 4e alinéa du présent article.

7. Compte tenu de l'issue des opérations visées aux 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du présent article, la commune adopte le texte préliminaire de la variante substantielle.

8. Aux fins de la publication de la variante substantielle adoptée, les actes y afférents sont mis à la disposition du public auprès de la commune intéressée pendant quarante-cinq jours consécutifs. Les citoyens sont immédiatement informés de l'adoption de la variante par un communiqué envoyé aux médias locaux et régionaux. Quiconque a la faculté de présenter des observations dans l'intérêt public, jusqu'à expiration du délai susvisé.

9. La commune statue sur les observations déposées au sens du 8e alinéa ci-dessus et procède aux adaptations de la variante qui pourraient s'ensuivre. Lorsque lesdites adaptations ne concernent pas les modifications qui ont trait à l'organisation générale du PRG visées au 2e alinéa de l'art. 14 de la présente loi, elles ne comportent pas de nouvelle publication. La commune adopte ensuite le texte définitif de la variante substantielle.

10. L'acte par lequel la commune adopte le texte définitif de la variante substantielle et les pièces afférentes à celle-ci sont transmis à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, qui les examine en vue d'en apprécier la conformité aux principes, fins et dispositions de la présente loi et des documents de planification territoriale et paysagère de la Région. À cette fin, ladite structure procède à l'instruction du dossier et recueille les avis et les observations de l'ensemble des structures régionales et, éventuellement, des établissements publics concernés par le contenu de la variante substantielle. Le résultat de l'instruction est évalué par la conférence de planification visée au 5e alinéa du présent article.

11. Les opérations visées au 10e et au 12e alinéa du présent article doivent s'achever dans les cent vingt jours qui suivent la réception, par la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, du dossier complet relatif à la variante substantielle adoptée. À l'issue dudit délai, le PRG produit les mêmes effets que la variante approuvée et est appliqué aux fins des décisions relatives aux demandes de permis de construire, de l'établissement des plans d'urbanisme de détail, du respect des zones de protection des routes, de la détermination des exceptions aux interdictions de construire, de la définition des accords de programme et des ententes, de l'adoption des procédures simplifiées et, en tout état de cause, de l'application de toute autre disposition subordonnée à l'effectivité du PRG.

12. Le Gouvernement régional délibère, compte tenu des considérations conclusives de la conférence de planification et de l'avis du syndic de la commune concernée :

a) L'approbation de la variante substantielle en cause ;

b) Le rejet de la variante substantielle en cause ;

c) Les modifications à proposer à la commune.

13. Au cas où le Gouvernement régional proposerait des modifications, la commune peut délibérer de les accueillir, ce qui comporte l'approbation définitive de la variante substantielle, ou bien présenter des observations sur lesquelles le Gouvernement régional est appelé à statuer à titre définitif dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent leur réception, la conférence de planification entendue.

14. L'effectivité de la variante substantielle est subordonnée à la publication au Bulletin officiel de la Région de la délibération du Gouvernement régional portant approbation de ladite variante ou de la déclaration de la commune concernée attestant que les modifications proposées par le Gouvernement régional ont été accueillies. »

TITRE II

MODIFICATION DES LOIS REGIONALES DU FAIT D'OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE 2006/123/CE

Art. 31

(Principes)

1. L'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, ci-après dénommée « directive Services », vise à rendre effective, dans le cadre de l'ordre juridique régional, la liberté d'établissement et la liberté de prestation des services garanties par les articles 43 et 49 du Traité UE, et notamment :

a) À garantir la non-discrimination dans l'accès à l'activité de service et dans l'exercice de celle-ci suivant les principes de transparence, de proportionnalité et d'égalité de traitement ;

b) À simplifier, éventuellement par l'adoption de procédures électroniques pour l'accès à l'activité de service et pour l'exercice de celle-ci, ainsi que pour la diffusion de l'information, les procédures administratives d'autorisation desdites activités, sachant que l'on entend par « autorisation » toute procédure obligeant un prestataire ou un destinataire à demander à l'autorité compétente une décision formelle ou implicite relativement à l'accès à une activité de service ou à l'exercice de celle-ci.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, les autorisations relatives aux services, tels qu'ils sont définis au point 1 du paragraphe 1 de l'art. 4 de la directive Services, doivent notamment :

a) Avoir une durée illimitée, sans préjudice des cas indiqués à l'art. 11 de la directive Services ;

b) Respecter les principes suivants :

1) Non-discrimination : les exigences pour l'accès à une activité de service ou pour l'exercice de celle-ci ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, de l'emplacement du siège statutaire;

2) Nécessité : les exigences sont justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général au sens du point 8 du paragraphe 1 de l'art. 4 de la directive Services, eu égard notamment à la santé publique et à la protection des consommateurs et de l'environnement ;

3) Proportionnalité : l'objectif poursuivi ne peut être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment lorsqu'un contrôle ex-post ne suffirait pas.

Art. 32

(Modification de lois régionales en application de la directive Services)

1. Le premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 (Réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste. Abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, °n° 74 du 16 décembre 1992 74) est remplacé comme suit :

« 1. L'on entend par exercice de la profession à titre permanent l'activité exercée par tout moniteur de ski à titre individuel ou dans le cadre d'une école de ski agréé. L'exercice de la profession à titre permanent est subordonné à l'inscription au tableau. »

2. La lettre a du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 44/1999 est remplacée comme suit :

« a) Être citoyen italien ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ou citoyen d'un autre État séjournant régulièrement sur le territoire italien ; »

3. La lettre b du premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 44/1999 est abrogée.

4. Au troisième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 44/1999, les mots : « résidant et/ou » sont supprimés.

5. La lettre b du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997) est remplacée comme suit :

« b) être citoyens italiens ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ou citoyens d'un autre État séjournant régulièrement sur le territoire italien ; »

6. La lettre a du deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 1/2003 est abrogée.

7. La lettre b du deuxième alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004 (Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées, réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996) est remplacée comme suit :

« b) Être citoyen italien ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie ou citoyen d'un autre État séjournant régulièrement sur le territoire italien ; »

CHAPITRE II

MODIFICATION DE LOIS REGIONALES DU FAIT D'AUTRES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES

Art. 33

(Modification de la loi régionale n° 33 du 13 mai 1993)

1. Au premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 33 du 13 mai 1993, portant dispositions en matière de tourisme équestre, les mots : « ayant leur siège en Vallée d'Aoste » sont remplacés par les mots : « ayant leur siège opérationnel sur le territoire régional ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 33/1993, après les mots : « Les aides visées au présent article » sont insérés les mots : « sont versées en régime de minimis, aux termes des dispositions communautaires en vigueur, et ».

Art. 34

(Modification de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998)

1. Le premier alinéa de l'art. 43 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998, portant texte unique en matière de coopération, est remplacé comme suit :

« 1. Les aides visées au présent chapitre sont uniquement destinées aux sociétés coopératives et aux consortiums de sociétés coopératives œuvrant sur le territoire régional et :

a) Poursuivant effectivement les objectifs visés à l'art. 2 de la présente loi ;

b) Immatriculés à des tableaux ou registres en tant que sociétés coopératives éminemment mutuelles ;

c) Réunissant toutes les autres conditions requises par la présente loi et par la législation nationale en matière de coopération. »

2. Au premier alinéa de l'art. 45 de la LR n° 27/1998, les mots : « après la date de leur immatriculation au registre régional des entreprises coopératives et dans les deux ans qui suivent ladite date » sont remplacés par les mots : « dans les deux ans suivant la date d'immatriculation aux tableaux ou registres visés à la lettre b du premier alinéa de l'art. 43 de la présente loi ».

3. Au premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 27/1998, les mots : « au registre régional des entreprises coopératives » sont remplacés par les mots : « aux tableaux ou registres visés à la lettre b du premier alinéa de l'art. 43 de la présente loi ».

4. Au troisième alinéa de l'art. 47 de la LR n° 27/1998, les mots : « au registre régional des entreprises coopératives » sont remplacés par les mots : « aux tableaux ou registres visés à la lettre b du premier alinéa de l'art. 43 de la présente loi ».

Art. 35

(Modification de la loi régionale n ° 19 du 4 septembre 2001)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n ° 19 du 4 septembre 2001, portant mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales, est remplacé comme suit :

« 1. Les subventions prévues par la présente loi sont accordées dans le respect des dispositions visées au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), publié au Journal officiel de l'Union européenne du 9 août 2009, série L 214. »

2. Le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 19/2001 est remplacé comme suit :

« 1. Peuvent bénéficier des aides visées à l'article 5 de la présente loi :

a) Les petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies par l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008, seules ou associées, qui exercent leur activité dans les secteurs de l'hôtellerie et des structures d'accueil touristique en plein air ;

b) Les propriétaires d'établissements hôteliers et de structures d'accueil touristique en plein air qui entendent en maintenir la destination, exception faite des grandes entreprises ;

c) Les petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies par l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008, seules ou associées, qui exercent leur activité dans les secteurs de l'accueil touristique non hôtelier, limitativement aux chambres d'hôtes et aux maisons et appartements pour les vacances. »

3. La lettre a du premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 19/2001 est remplacée comme suit :

« a) Les petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies par l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008, seules ou associées, qui exercent leur activité dans les secteurs du commerce, des établissements publics ou des services, définies par une délibération du Gouvernement régional au sens du premier alinéa de l'article 20 de la présente loi ; »

Art. 36

(Modification de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001 - portant mesures régionales en faveur des petites et moyennes entreprises pour des initiatives au profit de la qualité, de l'environnement et de la sécurité et modifiant la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité), modifiée en dernier lieu par la loi régionale n° 11 du 18 avril 2000 - est remplacé comme suit :

« 1. Les subventions prévues par la présente loi sont accordées dans le respect des dispositions visées au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), publié au Journal officiel de l'Union européenne du 9 août 2008, série L 214. »

2. Au deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 31/2001, les mots : « par les règlements mentionnés » sont remplacés par les mots : « par le règlement mentionné ».

3. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 31/2001 est remplacé comme suit :

« 2. La structure compétente vérifie si les demandes présentées sont complètes et formellement régulières et procède à leur instruction. »

4. Au premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 31/2001, les mots : « , en collaboration avec des sociétés dont la Région détient la majorité des parts et dont le but social est l'essor économique des entreprises » sont supprimés.

5. Sont abrogées les dispositions de la LR n° 31/2001 indiquées ci-après :

a) Le troisième alinéa de l'art. 5 ;

b) La lettre b du deuxième alinéa de l'art. 9 ;

c) La lettre g du troisième alinéa de l'art. 9 ;

d) La lettre b du deuxième alinéa de l'art. 12 ;

e) La lettre h du troisième alinéa de l'art. 12 ;

f) La lettre b du deuxième alinéa de l'art. 15 ;

g) La lettre g du troisième alinéa de l'art. 15 ;

h) La lettre b du deuxième alinéa de l'art. 17 bis ;

i) La lettre e du troisième alinéa de l'art. 17 bis.

Art. 37

(Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales. Modification de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003, portant mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales, est remplacé comme suit :

« 1. Sans préjudice des dispositions visées au 3e alinéa de l'article 8 de la présente loi, les aides sont octroyées uniquement au titre des actions engagées suite à la présentation de la demande y afférente. »

Art. 38

(Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles. Abrogation de dispositions)

1. La loi régionale n° 7 du 8 juin 2004, portant aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles, est abrogée.

2. Le troisième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007, portant mesures en vue de l'entretien de la législation régionale et modification de lois régionales et d'autres dispositions, est abrogé.

ANNEXES (Omissis)