Loi régionale 23 janvier 2009, n. 2 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 2 du 23 janvier 2009,

modifiant la loi régionale n° 10 du 9 avril 2003 (Aides économiques en faveur des personnes atteintes de néphropathies chroniques ou ayant subi une greffe et abrogation des lois régionales n° 70 du 7 décembre 1979 et n° 43 du 15 juillet 1985).

(B.O. n° 7 du 17 février 2009)

Art. 1er

(Modification de l'art. 3)

1. Le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 10 du 9 avril 2003 (Aides économiques en faveur des personnes atteintes de néphropathies chroniques ou ayant subi une greffe du rein et abrogation des lois régionales n° 70 du 7 décembre 1979 et n° 43 du 15 juillet 1985) est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les aides sont accordées aux résidants des communes de la Vallée d'Aoste :

a) Sous hémodialyse en milieu hospitalier ;

b) Sous hémodialyse à domicile ;

c) Sous hémodialyse péritonéale ;

d) Ayant subi une greffe du rein, du cœur, du fois, du pancréas, du poumon ou de la moelle osseuse. »

Art. 2

(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 10/2003 est remplacé par l'article ainsi rédigé :

« Art. 4

(Conditions requises)

1. Les aides accordées aux sujets visés à l'art. 3 de la présente loi dont l'indicateur de la situation économique est égal ou inférieur au seuil d'accès fixé par le Gouvernement régional au sens du point 9) de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004), compte tenu du plafond de revenu établi chaque année aux fins du versement de la pension d'invalidité civile. »

Art. 3

(Remplacement de l'a rt. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 10/2003 est remplacé par l'article ainsi rédigé :

« Art. 5

(Montant des aides)

1. Les aides sont versées au titre de douze mois et leur montant correspond :

a) Au traitement mensuel minimal des pensions accordées par l'INPS aux travailleurs salariés et autonomes, pour les sujets visés aux lettres a) et d) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi ;

b) Au montant correspondant au montant visé à la lettre a) ci-dessus, majoré de 20 p. 100, pour les sujets visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi ;

c) Au montant correspondant au montant visé à la lettre a) ci-dessus, majoré de 10 p. 100, pour les sujets visés à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi. »

Art. 4

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à 152 000,00 euros par an à compter de 2009, à valoir sur l'objectif programmatique 2.2.3.03 (Aide sociale et bienfaisance publique), est couverte par les crédits inscrits au Fonds régional pour les politiques sociales prévu par l'art. 3 de la LR n° 18/2001 (Chap. 61310), dans le cadre de l'état prévisionnel des dépenses du budget 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011, suivant les modalités prévues par le troisième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances au titre de la période 2002/204).

2. En vue de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération, les rectifications du budget nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 5

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région et entre en vigueur le 1er janvier 2009.