Loi régionale 30 avril 1980, n. 18 - Texte originel

Loi régionale n° 18 du 30 avril 1980,

portant dispositions sur la situation juridique et économique du personnel de la Région.

(B.O. n° 5 du 2 juin 1980)

Art. 1er

Classement du personnel régional

Le personnel régional titulaire est réparti en cinq grades, selon les dispositions du titre Ier, et dans les catégories de directeur-adjoint et de directeur selon les dispositions du titre II de la présente loi.

La répartition du personnel régional en employés et salariés comme l'indique l'article 119 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 est supprimée et, par conséquent, sont abrogées toutes les dispositions liées à ce classement.

TITRE Ier

PERSONNEL REPARTI DANS LES DIFFERENTS GRADES

Art. 2

Grades

Le personnel régional, excepté celui dont il est question au titre 11, est classé dans les divers grades indiqués au tableau annexe A) de la présente loi.

La description des différents grades est donnée au tableau annexe B.

Art. 3

Avancement économique

A compter du 3 janvier 1979, est attribué au personnel régional titulaire le traitement de début indiqué au tableau annexé à la présente loi (annexe A).

L'avancement d'échelon relative aux différents grades se subdivise, après le premier échelon, en cinq autres échelons de traitement, d'un montant égal à 16 % du traitement de base, par lesquels on passe respectivement au bout de la 3ème, 6ème, 10ème, 15ème et 20ème année de service effectué sans reproche.

Par ailleurs, le traitement peut être l'objet d'augmentations périodiques constantes, en quantité illimitée, à raison de 2,5 % calculé sur le montant initial de l'échelon d'appartenance, pour chaque période de deux ans passée dans cet échelon. Ces augmentations sont absorbées au moment du passage à l'échelon successif.

On entend par service effectué sans reproche, le service au cours duquel l'employé n'a subi aucune sanction disciplinaire plus grave que le blâme.

La mise en disponibilité pour raisons familiales produit un retard correspondant à sa durée sur la date de passage aux échelons et augmentions périodiques successifs.

Art. 4

Suppression des indemnités

Il est interdit d'allouer au personnel régional des indemnités liées à ses fonctions pour la participation aux travaux des commissions, même s'il s'agit de concours ou d'examens, ainsi que des indemnités extraordinaires ou des primes en dérogation pour des services en tout cas rendus à l'Administration régionale.

Les indemnités et primes éventuelles attribuées à des employés régionaux par l'Etat ou par d'autres organismes pour une activité qu'ils auraient accomplie en rapport avec leurs fonctions, seront versées directement au trésorier de la Région.

Art. 5

Evaluation du service effectué hors des cadres

A compter du 1er janvier 1979, le service hors des cadres effectué pour la Région Vallée d'Aoste par l'exercice de fonctions ou dans une position correspondant à celle du moment de la titularisation, est reconnu à part entière pour les effets du passage aux échelons et aux augmentations périodiques successives, sans préjudice de ce qui est prévu au troisième alinéa du présent article.

Cette reconnaissance absorbe tout calcul du service hors des cadres attribué par le passé et elle est absorbée par l'avancement économique au moment de l'entrée de l'employé dans les grades ou de son avancement au grade supérieur.

Dans le cas ou un employé aurait obtenu son avancement avant le 3 janvier 1979 - ou bien dans le cas ou un employé, lors de son entrée dans les cadres serait passé (dans la période du 1er janvier 1974 au 2 janvier 1979) à un grade supérieur à celui qu'il détenait lorsqu'il n'était pas titulaire -, il y a une réduction dans le calcul dont il est question, avec les modalités établies par l'article 11 de la loi régionale n° 6 du 7 mars 1973 et ses modifications successives.

Dans le cas ou le traitement de jouissance serait supérieur au traitement déterminé aux termes de l'alinéa précédent, la différence est conservée à titre d'indemnité « ad personam », qui doit être englobée avec l'avancement économique suivant.

Art. 6

Evaluation du service effectué dans d'autres administrations

A partir du 1er janvier 1979, le service effectué pour l'Etat ou pour d'autres organismes publics et centres de recherches est ainsi évalué:

- à part entière, dans le cas de service effectué dans un grade correspondant ou supérieur à celui que détient l'employé dans les cadres régionaux;

- à raison de 50 % dans le cas où le service aurait été effectué dans des grades immédiatement inférieur.

Le service effectué par le personnel de direction et le personnel enseignant dans les écoles de la Région est évalué comme le service effectué auprès d'autres organismes publics, sans préjudice des services déjà reconnus au moment de l'entrée dans les cadres régionaux.

Le service visé au premier alinéa du présent l article, effectué en détachement auprès de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste pour l'exercice de fonctions correspondant au grade obtenu à son entrée dans les cadres régionaux, est évalué à part entière.

Art. 7

Traitement en cas d'avancement

Dans le cas d'avancement de grade, on reconnaît au personnel titulaire, dans son nouveau grade, une ancienneté servant à une progression économique qui corresponde à l'échelon ou à l'augmentation périodique égale ou immédiatement inférieure au traitement de jouissance dans son ancien grade; celui-ci sera majoré de la différence entre l'échelon de début du nouveau grade et celui du grade immédiatement inférieur, sauf les dispositions prévues à l'alinéa suivant.

Dans le cas d'avancement du personnel des fonctions de chauffeur-mécanicien, aide-réparateur, garde forestier, ouvrier chauffeur et vice-chef du service technique aux fonctions de chauffeur-mécanicien chef de garage, de préparateur, de brigadier des forets, de chef ouvrier chauffeur et de chef du service technique ainsi que de la fonction de brigadier des forets à celle de maréchal des forets, on ajoute au traitement de jouissance la moitié de la différence entre l'échelon de début du cinquième grade et celui du quatrième grade.

La différence éventuelle est conservée à titre d'indemnité « ad personam » devant être englobée dans l'avancement économique successif.

Art. 8

(Traitement du personnel non titulaire)

On attribue au personnel régional non titulaire le traitement de l'échelon de début du grade correspondant à la fonction dont il est investi. Il bénéficie d'augmentations périodiques en quantité illimitée, à raison de 2,5 % calculé sur le montant de l'échelon de début, pour chaque période de deux ans de service effectué dans la même fonction.

On attribue au personnel non titulaire, en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'ancienneté servant à une progression économique, correspondant à l'échelon ou à l'augmentation périodique égaux ou immédiatement inférieurs au traitement global de jouissance.

La différence éventuelle est conservée à titre d'indemnité « ad personam », devant être englobée dans l'avancement économique successif.

Art. 9

Classement du personnel dans les nouveaux grades

Le personnel régional est classé dans les grades d'après les fonctions dont il est investi à la date du 3 janvier 1979 ou, si celle-ci est postérieure, au moment de son entrée dans les cadres de la Région.

La correspondance entre le système des différentes fonctions adopté jusqu'ici et les nouveaux gades, est établie dans le tableau A) annexé à la présente loi.

Au moment de la première application de la présente loi, le personnel appartenant aux catégories régionales S/2 et S/3 est classé au troisième grade.

Art. 10

Calcul de la situation économique dans les différents grades

La situation économique individuelle dans le grade où l'on est classé, est déterminée, à la date du 3 janvier 1979, ou bien à la date de recrutement si elle est successive, par la rémunération globale annuelle brute due à la même date, comprenant le traitement selon le barème englobant les échelons et les augmentations périodiques acquises, l'indemnité comptant pour la pension visée à la loi régionale n° 14 du 15 mai 1974 et ses modifications successives, l'indemnité visée aux lettres a), b), c) du dernier alinéa de l'article 180 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications et intégrations successives, l'indemnité visée à la loi régionale n° 44 du 4 juin 1979, ainsi que les éventuelles indemnités personnelles ne devant pas être englobées.

Pour le personnel des services de contrôler régional sur la gestion adjugée de la maison de jeux de Saint-Vincent. on tient compte des gratifications visées aux paragraphes e) et f) de l'art. 14 de la réglementation approuvée par acte du Conseil n° 335 du 24 novembre 1967, au lieu des indemnités visées aux paragraphes a), b) et c) de l'art. 180 cité ci-dessus.

A la progression économique ainsi déterminée sont ajoutés :

a) le montant, à titre de bonification contractuelle, de 400 000 lires annuelles brutes;

b) un montant annuel proportionnel à l'ancienneté de service effectué à la date du 3 janvier 1979 et déterminé à raison de 0,051 pour cent du barème de début du grade dans lequel est classé l'employé par mois entier de service effectif effectué à l'Administration régionale ou bien - limitativement au personnel titularisé dans les cadres régionaux en vertu de dispositions de loi - auprès de l'Etat ou d'autres organismes publics et centres de recherches, pour un maximum de 20 ans;

c) un montant annuel proportionnel aux capacités professionnelles dans la fonction dévolue, à raison de:

- 50 000 L. pour le 1er grade;

- 75 000 L. pour le 2ème grade;

- 100 000 L. pour le 3ème grade;

- 200 000 L. pour le 4ème grade;

- 400000 L. pour le 5ème grade.

Le calcul de la situation économique dans les différents grades entraîne la suppression des indemnités indiquées dans les deux premiers alinéas du présent article, ainsi que les éventuelles indemnités personnelles ne devant pas être englobées.

Art. 11

Calcul sur la situation juridique dans les différents grades

La situation juridique dans le grade acquis est celle de l'augmentation périodique ou de l'échelon de la nouvelle progression économique correspondante ou immédiatement inférieure à la situation économique individuelle telle qu'elle est établie à l'article précédent.

Dans le cas ou le traitement de jouissance serait supérieur à celui déterminé en application de l'alinéa précédent, la différence est conservée à titre d'indemnité « ad personam » devant être englobée dans la progression économique.

On reconnaît par ailleurs à l'employé la progression « in itinere », consistant dans la quantification économique de la fraction de temps écoulé, à la date du 3 janvier 1979, depuis la date d'acquisition du dernier échelon, proportionnelle aux périodes de temps prévus par l'ancienne réglementation pour passer à l'échelon successif, dans le but de réduire le temps nécessaire pour le passage à l'augmentation périodique ou à 1'échelon successifs à la situation juridique visée au premier alinéa du présent article.

On opère la réduction de la manière suivante:

a) on effectue le calcul du temps en mois en arrondissant par excès les fractions supérieures

à 15 jours;

b) on calcule l'accroissement monétaire qui, dans la progression économique horizontale de provenance, dérive de l'échelon immédiatement successif au dernier atteint, déduction faite du montant de l'augmentation périodique revenant chaque deux ans, éventuellement acquise; on fait correspondre ensuite cet accroissement aux mensualités virtuellement acquises au 3 janvier 1979 pour son obtention.

Si, dans la progression économique acquise le 3 janvier 1979, l'employé est passé par tous les échelons prévus, on calcule la quotité sur l'accroissement économique de l'augmentation successive au dernier échelon ou augmentation périodique acquise;

c) dans le cas ou les quotités afférentes à l'échelon ou à l'augmentation périodique en cours d'acquisition dans la progression économique horizontale de provenance, et virtuellement acquises à la date du 3 janvier 1979 - évalués de la manière prévue aux lettres a) et b) - ajoutés à la situation économique individuelle telle qu'elle est déterminée par l'article précédent, donnent dans la nouvelle progression une mesure égale ou supérieure à une situation d'augmentation périodique ou d'échelon supérieure à la situation juridique attribuée,

l'employé acquiert aussitôt à tous les effets la situation supérieure;

d) dans le cas ou, à la suite de l'opération visée à la précédente lettre c), l'employé n'acquiert pas une meilleure situation juridique, la progression « in itinere » - ajoutée à l'éventuelle fraction monétaire excédant la situation juridique d'entrée dans les cadres -, concourt à la réduction des délais devant s'écouler pour le passage à l'échelon ou à l'augmentation périodique supérieur, en établissant à combien de mensualités équivaut le montant susdit, dans la nouvelle progression économique, par rapport à l'accroissement économique mensuel dérivant de l'acquisition de la situation d'augmentation périodique ou d'échelon immédiatement successive à la situation juridique acquise à son entrée dans les cadres.

En conséquence, les délais nécessaires pour atteindre la situation d'augmentation périodique ou d'échelon successifs à la situation juridique acquise dès l'entrée dans les cadres, sont réduits d'un nombre égal de mensualités;

e) dans le cas ou, à la suite de l'acquisition de la situation juridique supérieure selon le procédé visé au point c), il resterait une fraction monétaire supérieure à cette situation, ce reste sert à réduire la période des délais nécessaires pour obtenir la situation d'augmentation périodique ou d'échelon immédiatement successive; dans ce cas, ladite fraction sera proportionnelle à l'accroissement économique mensuel dérivant de l'acquisition de l'ultérieure situation d'augmentation périodique ou d'échelon immédiatement successive afin de déterminer à combien de ces mensualités elle correspond; en conséquence, les délais nécessaires pour acquérir ladite situation d'augmentation périodique ou d'échelon immédiatement successive, seront réduits d'un nombre égal de mensualités.

Art. 12

Calcul de la situation juridique dans les différents grades au personnel qui a bénéficié d'un avancement avant le 3 janvier 1979

Le personnel qui, au moment du passage à la situation juridique dans les différents grades visés au premier alinéa du précédent article 11, devrait bénéficier, suite à un avancement dans des postes de grade supérieur survenu avant le 3 janvier 1979, d'un traitement inférieur à celui prévu par l'application de l'art. 7, touchera le traitement résultant de cette dernière disposition.

Pour la détermination du traitement afférent à l'application de l'article 7, on considère le traitement global annuel brut dont l'employé bénéficiait à la date de son avancement - établi en tenant compte des évaluations visées aux précédents articles 5 et 6 - auquel on ajoute les sommes visées au troisième alinéa de l'article 10 précédent, dans. les proportions fixées pour le poste de grade inférieur ainsi que l'indemnité visée à la loi régionale n° 33 du 4 juin 1979.

Pour l'application du paragraphe b) de l'art. 10, on considère l'ancienneté acquise à la date de l'avancement.

Art. 13

Passage au troisième échelon de traitement

Au moment de l'application du précédent article 11, le passage au troisième échelon de traitement revient au personnel qui aurait acquis au moins trois ans d'ancienneté effective.

On entend par ancienneté effective la somme de l'ancienneté reconnue pour les effets économiques dans l'ancienne réglementation et de l'ancienneté juridique acquise à compter du 3 janvier 1979.

Les délais normaux d'acquisition des augmentations périodiques et échelons successifs demeurent invariables.

Art. 14

Répartition des recettes d'analyses cliniques et chimiques

En application de l'article 3 de la loi régionale n° 29 du 9 mai 1977, pour la détermination de la limite maximale de la quote-part dans les rémunérations pour les analyses cliniques et chimiques effectuées, on .se réfère au traitement annuel selon le barème, dont l'employé bénéficiait au 2 janvier 1979.

Dans le cas ou le nombre des employés en service serait supérieur à celui indiqué à l'art. 3 de la loi régionale n° 29 du 9 mai 1977, à la répartition des sommes perçues par la Région participe également le personnel en surnombre, après réduction proportionnelle de la quote-part revenant à chacun.

TITRE II

PERSONNEL NON CLASSE' DANS LES GRADES

Art. 15

Catégories

Le personnel régional non classé dans les différents grades est ainsi réparti:

- catégorie des directeurs adjoints

- catégorie des directeurs.

Art. 16

Fonctions des directeurs adjoints

Le personnel appartenant à la catégorie des directeurs adjoints remplit les fonctions suivantes:

1) études, surveillance, contrôle, recherche scientifique, statistique et économique, analyses pour l'élaboration de données, analyses des systèmes, collaboration juridique, administrative et technique, projets, direction des travaux et contrôles impliquant une contribution professionnelle spécialisée, dans une élaboration autonome et complète, sans préjudice des compétences des directeurs;

2) coordination des fonctions visées au précédent paragraphe l), dans les cas ou celles-ci seraient confiées à la compétence du personnel appartenant au cinquième grade;

3) direction des services et des bureaux non réservée à la compétence des directeurs;

4) exercice des fonctions de suppléance des directeurs en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, dans des cas autres que ceux prévus au paragraphe 5) successif.

Remplacement dans le poste de directeur à l'occasion d'une absence ou d'un empêchement de celui-ci, d'une durée supérieure à soixante jours, uniquement s'il est impossible de remplacer le directeur absent ou empêché par un autre fonctionnaire appartenant à la catégorie des directeurs.

Dans le cadre des dispositions à prendre par les directeurs respectifs, les directeurs adjoints sont également chargés de:

1) l'octroi du congé ordinaire au personnel;

2) autorisation d'effectuer des heures supplémentaires;

3) autorisation d'effectuer des déplacements et d'utiliser son propre moyen de transport, limitativement aux missions effectuées sur le territoire régional.

Dans le classement hiérarchique, les directeurs adjoints précèdent les employés classés dans les différents grades visés au titre 1er de la présente loi.

Art. 17

Fonctions des directeurs

Les directeurs remplissent les fonctions suivantes:

- direction, avec pouvoir de décision, des services de l'Administration;

- décision d'instructions et de mesures pour l'application de lois et de règlements conformément aux directives générales prises par les organes statutaires de la Région;

- promotion, coordination, surveillance et contrôle afin d'assurer la légalité, l'impartialité, l'économie, la rapidité et la conformité des différents services;

- la représentation de l'Administration et la défense de ses intérêts auprès des organismes et des sociétés soumis à la surveillance de la Région, dans les cas prévus par la loi;

- la représentation juridique de l'Administration à l'égard des tiers, par mandat ou délégation.

En plus des attributions qui leur sont dévolues d'office, les directeurs remplissent également les fonctions qui leur sont déléguées par l'Administrateur compétent.

Les mesures de délégation sont publiées au Bulletin Officiel de la Région (2ème partie).

Dans l'exercice de leurs fonctions, les directeurs peuvent recevoir, par mandat ou délégation, la représentation juridique de l'Administration à l'égard des tiers.

Les fonctions et les attributions particulières des directeurs sont établies aux articles suivants.

Dans le classement hiérarchique, les directeurs précèdent les directeurs adjoints.

Art. 18

Mesures adoptées par les directeurs

Les organes statutaires de la Région établissent les directives générales que doivent suivre les services de l'Administration, ainsi que les programmes d'ensemble et les priorités éventuelles dans l'activité à effectuer, dans le cadre des affectations du budget et des compétences respectives.

Les mesures adoptées par les directeurs sont communiquées à l'Administrateur respectivement compétent.

Celui-ci a la faculté de procéder, d'office, dans les quarante jours suivant leur décision, à l'annulation pour vices de légalité et B la révocation ou réforme pour motifs d'opportunité, des mesures prises par les directeurs, sans préjudice des dispositions prévues par l'article 6 du texte unique de la loi comrnunale et provinciale no 383 du 3 mars 1934.

Contre les mesures non définitives adoptées par les directeurs, est admis, tant pour des motifs de légalité que pour des motifs d'opportunité, le recours hiérarchique devant l'Administrateur compétent, qui en est le seul juge; on applique alors les dispositions visées au décret du Président de la République n° 1199, du 24 novembre 1971.

L'Administrateur compétent a la faculté, sur l'avis du Gouvernement régional, de révoquer ou de modifier pour des raisons d'intérêt public qui seraient intervenues, les concessions c'e durée pluriannuelle ou pouvant être renouvelées ou prorogées, adoptées par les directeurs.

Les mesures des Administrateurs régionaux prévues par les troisième et cinquième alinéas précédents et celles concernant la décision des recours hiérarchiques, sont adoptées par arrêté motivé, entendu le directeur dont émane l'acte.

Art. 19

Attributions particulières des directeurs

Dans le cadre des compétences des bureaux respectifs, les directeurs ont les attributions suivantes:

a) pourvoir à toutes les opérations postérieures à l'approbation du projet ou du contrat pour des ouvrages, fournitures et services, y compris les paiements et les soldes et, au besoin, la formulation d'actes d'intégration, d'adjonction ou de substitution des contrats, jusqu'à un montant de 100 millions de lires par acte;

b) adopter des mesures de concession, d'autorisation, licence et autres qui leur sont expressément attribuées par loi ou par règlement et, toujours sans préjudice de la faculté de l'Administrateur compétent d'évoquer, par acte motivé, les différentes affaires;

c) décider du mouvement du personnel dans les différents services;

d) réglementer et accorder le congé ordinaire dans les bureaux respectifs, sauf les dispositions prévues au 2ème alinéa de l'article 17 précédent;

e) pourvoir aux actes obligatoires de la compétence de l'Administration régionale, qui comportent des engagements de dépenses ne dépassant pas 100 millions de lires;

f) pourvoir, sur sommation préalable de les accomplir dans un délai convenable, et en informant au préalable l'Administrateur concerné, aux actes obligatoires de la compétence des différents bureaux, dans le cas où ceux-ci les auraient indûment omis ou retardés, si la loi ne prévoit pas expressément l'intervention d'autres organes administratifs;

g) infliger un blâme au personnel appartenant au service ou au bureau auxquels ils sont préposés;

h) proposer les sanctions disciplinaires;

i) accorder les congés extraordinaires discrétionnaires et la disponibilité pour des raisons familiales, sur avis obligatoire préalable du Conseil du personnel, à compter de la date de sa constitution;

l) autoriser les heures supplémentaires, les missions dans le cadre du territoire de l'Etat, ainsi que l'utilisation de son propre moyen de transport pour les déplacements dans des localités situées à moins de 250 km du lieu de travail, sauf les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article précédent.

Art. 20

Conférence des directeurs

La conférence des directeurs, présidée par le Secrétaire général et composé de tous les directeurs, est créée afin d'établir une coordination permanente des activités de direction dans les différents secteurs du ressort de l'Administration régionale. En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire général, la conférence est présidée par le doyen des directeurs.

La conférence se réunit ordinairement tous les trois mois, ainsi que toutes les fois qu'elle est convoquée par le Secrétaire général, de sa propre initiative ou à la demande du Président du Gouvernement ou d'un tiers des directeurs.

Certains directeurs adjoints peuvent être invités à la conférence, selon que des arguments spécifiques rendent leur présence opportune.

A la fin de chaque année, la conférence des directeurs rédige un rapport général sur le fonctionnement des services régionaux et sur les résultats de l'activité administrative, qui sera communiqué au Président du Gouvernement régional et au Président du Conseil régional au plus tard à la fin du mois de février de l'année suivante.

Art. 21

Responsabilités dans l'exercice des fonctions de direction

Sans compter la responsabilité pénale, civile, administrative, comptable et disciplinaire prévue pour tous les employés de la Région, les directeurs sont responsables dans l'exercice de leurs fonctions respectives du bon fonctionnement, de l'impartialité et de la légalité de l'activité des bureaux auxquels ils sont préposés.

Les directeurs sont, en particulier, responsables de l'observation des orientations générales de l'activité administrative émanant des organes statutaires de la Région, et de l'observation rigoureuse des termes et des autres règles de procédure prévus par les dispositions de loi ou de règlement, ainsi que des résultats de l'activité des bureaux auxquels ils sont préposés.

Les résultats négatifs éventuels de l'organisation du travail et de l'activité du service, sont constatés par acte de l'administrateur compétent.

Si les justifications fournies ne sont pas jugées valables et les fautes constatées comportent une sanction disciplinaire supérieure au blâme, le Gouvernement régional, sur un rapport de l'administrateur compétent, nomme le Conseil de discipline chargé de la procédure disciplinaire à suivre, prévue par le titre IV, chapitre VII, de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications et intégrations successives.

Art. 22

Horaire de travail des directeurs

L'horaire hebdomadaire de service des directeurs est prolongé de cinq heures.

Art. 23

Accession à la catégorie des directeurs adjoints

La nomination dans la catégorie des directeurs adjoints se fait par voie de concours public, sur titres et examens.

Limitativement aux secteurs administratif et comptable, les employés régionaux, qui ne seraient pas en possession de la licence exigée mais qui auraient le titre d'études requis pour accéder au cinquième grade, et qui auraient une ancienneté de titulaire dans le cinquième grade ou l'ancien niveau de maitrise, d'au moins cinq ans, peuvent également être admis aux concours.

Les directeurs adjoints doivent fréquenter, avant la fin de leur première année de service, un cours de formation professionnelle sanctionné par des examens finaux. Les périodes passées hors du service, à l'exception des congés ordinaires, ne sont pas comptées pour la détermination de ce délai. L'échec à l'examen implique le renvoi au grade de provenance, même en surnuméraire, ou le licenciement à la fin de la période d'essai.

Art. 24

Accession à la catégorie des directeurs

La nomination dans la catégorie des directeurs se fait par un cours de formation pour cadres, sanctionné par des examens finaux. La nomination s'effectue - dans le délai d'un an à partir de la date d'échéance de l'avis de concours - selon la liste d'aptitude établie en fonction des résultats des examens finaux du cours.

L'admission au cours, dans la limite des places que l'on prévoit disponibles à son issue, augmentées du 50 % arrondi à l'unité par excès, se fait par concours interne, sur titres et examens auquel sont admis les employés régionaux possédant le titre d'études exigé, qui seraient titulaires depuis deux ans au moins à la date d'échéance de l'avis de concours, de postes de l'organigramme de la catégorie des directeurs adjoints ou de l'ex-groupe régional A/3.

Limitativement aux secteurs administratif et comptable, les employés qui ne posséderaient pas la licence exigée et qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires dans la catégorie des directeurs adjoints, sont pourvus du titre d'études requis pour l'accession au cinquième grade, sont dans les cadres depuis cinq ans au moins dans un poste de titulaire dans la catégorie des directeurs adjoints ou dans l'ex-groupe régional A/3 à la date d'échéance de l'avis de concours, peuvent également être admis au concours interne.

Si des postes étaient demeurés vacants à la suite du mode de recrutement interne susdit, l'Administration peut ouvrir des concours publics pour les occuper. Les gagnants de ces concours sont pris à l'essai pour une période maximale de trois ans, jusqu'à ce qu'ils aient achevé positivement le cours de formation des cadres et les examens finaux.

En vue de la première application de la présente loi, pour la nomination aux postes vacants ou qui deviendraient vacants dans le délai de l'année qui suit son entrée en vigueur, la fréquentation du cours de formation des cadres n'est pas exigée.

Art. 25

Cours de formation professionnelle des cadres

Les cours de formation professionnelle des cadres peuvent être organisés par la Région elle-même ou confiés à des écoles spécialisées dans la formation du personnel des administrations publiques.

Art. 26

Mutation du personnel appartenant à la catégorie des directeurs

La mutation du personnel appartenant à la catégorie des directeurs est décidée par le Président du Gouvernement régional sur avis préalable du conseil du personnel, lorsqu'il existe.

Lorsque la mutation concerne les services du Conseil régional, la décision est prise de commun accord avec le Président du Conseil.

Art. 27

Traitement des directeurs adjoints

Le traitement brut annuel de début attribué au personnel appartenant à la catégorie des directeurs adjoints est de 5 320 000 lires.

Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 8 de la présente loi sont valables également pour les directeurs adjoints, en tant qu'applicables.

Dans le cas d'avancement à la catégorie de directeur adjoint, est attribué au personnel, dans la nouvelle catégorie, l'ancienneté servant à la progression économique qui correspond à l'échelon ou à l'augmentation périodique égale ou immédiatement inférieure au traitement de jouissance majoré d'une somme égale à 15 % du traitement annuel de début prévu pour la catégorie des directeurs adjoints.

La différence éventuelle est conservée à titre d'indemnité « ad personam » devant être englobée dans l'avancement économique successif.

Art. 28

Traitement des directeurs

Au personnel appartenant à la catégorie des directeurs est attribué le traitement global annuel brut de 11 060 000 lires, correspondant à celui qui est prévu pour le directeur supérieur de l'Administration civile de l'Etat.

La rétribution est susceptible d'augmentations périodiques biennales en quantité illimitée, à raison de 2,5% , calculées sur le traitement de début.

Dans le cas d'avancement à la catégorie de directeur, est attribué le traitement de début. Dans le cas ou le montant de la rétribution de jouissance dans l'ancienne catégorie serait supérieur au traitement de début dans la nouvelle catégorie, seront octroyées à l'employé des augmentations périodiques ne devant pas être englobées, afin de lui assurer un traitement immédiatement supérieur à celui de jouissance.

Les modifications éventuelles du traitement, des directeurs seront approuvées par loi régionale.

Art. 29

Globalité du traitement des directeurs

Par l'entrée en vigueur de la présente loi, il est interdit d'octroyer aux fonctionnaires directeurs des gratifications à un titre quelconque en rapport avec leur fonction, à l'exception des indemnités généralisées pour tout le personnel de la Région et de l'indemnité visée à l'art. 32 successif.

Art. 30

Classement dans la catégorie des directeurs adjoints

Le personnel titulaire de postes appartenant au groupe régional A/3 est classé dans la catégorie des directeurs adjoints, à compter du 3 janvier 1979 ou de la date de nomination, si celle-ci est successive.

Les dispositions visées aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la présente loi sont valables également pour les directeurs adjoints, en tant qu'applicables.

Pour l'application du troisième alinéa, paragraphe c), du précédent art. 10, le montant annuel brut proportionnel à l'aptitude professionnelle est fixé à 750 000 lires par an.

Art. 31

Classement dans la catégorie des directeurs

Le personnel titulaire de postes des groupes régionaux A/1 et A/2, est classé dans la catégorie des directeurs, à compter du 3 janvier 1979 ou de !a date de nomination, si celle-ci est successive.

A ce personnel est attribué, en vue des augmentations périodiques revenant tous les deux ans, l'ancienneté servant à la progression économique acquise à la date d'entrée dans les cadres.

Au titulaire du poste du groupe régional A/1 est attribuée l'ancienneté servant à la progression économique acquise dans le groupe A/2, à laquelle est ajoutée l'ancienneté effectivement acquise dans le groupe A/1, plus une ancienneté fictive de huit ans.

Art. 32

Octroi d'une indemnité personnelle ne comptant pas pour la retraite

Dans le cas ou, à la suite de l'application des précédents articles 29 et 31, le directeur viendrait à recevoir au moment de son classement un traitement global annuel brut inférieur à celui de jouissance, il lui est attribué une indemnité personnelle ne comptant pas pour la retraite et devant être englobée dans les futures augmentations accordées à l'ensemble des directeurs, d'un montant égal à la différence entre les deux traitements.

Le traitement de jouissance au moment du classement comprend le montant brut des émoluments supprimés versés au cours des douze mois qui précèdent celui de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il ne sera pas tenu compte de l'indemnité complémentaire spéciale, des allocations familiales, de la rémunération des heures supplémentaires.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 33

Abrogation des dispositions concernant les appréciations

Les articles 113, 114, 115, 116 et 117 de la loi n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications successives sont abrogés, de même que toutes les dispositions liées à la distribution des appréciations.

Art. 34

Modification des dispositions concernant la résidence du personnel

L'art. 124 de la loi régionale no 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications successives, est ainsi modifié:

« L'employé est tenu d'établir sa résidence ou son domicile de façon à ne pas porter préjudice à l'accomplissement régulier de son service, et d'en signaler à l'Administration les changements éventuels.

L'employé qui, de sa propre initiative, habite dans un lieu différent de celui de son travail, n'acquiert aucun titre ou indemnité ou des facilités liées à cette situation.

Le personnel en congé est tenu de faire connaitre à l'Administration son domicile temporaire».

Art. 35

Modification des dispositions relatives aux remplacements et aux fonctions de direction

L'art. 129 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications successives, est ainsi modifié :

« Les remplacements du personnel et les fonctions de suppléance dans les services ou les assessorats, en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires ou en cas de vacance des postes, sont confiés au personnel appartenant aux mêmes catégorie, grade ou fonction ou bien d'un grade ou d'une fonction immédiatement inférieurs.

Les remplacements et les fonctions de suppléance sont confiés par le Gouvernement régional, entendu .le conseil du personnel, si celui-ci est constitué.

Si le remplacement se prolonge au-delà d'une période de deux mois, au personnel chargé du remplacement cu de la fonction de suppléance dans des postes de niveau supérieur, est octroyée à compter du troisième mois une indemnité mensuelle, de fonction proportionnée à la différence entre le traitement de début prévu pour le grade ou la fonction ainsi remplis et le traitement du poste dont il est titulaire. L'indemnité ne pourra être, en aucun cas, inférieure à 20 000 lires par mois.

La rémunération des heures supplémentaires est celle prévue pour le poste mis en remplacement ».

Art. 36

Modification des dispositions relatives au blâme

L'art. 153 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 est ainsi modifié :

« Blâme

La blâme est une sanction disciplinaire, notifiée par écrit et motivée, infligée :

a) dans les cas de négligence ou de faute légère dans le service;

b) pour une courte absence non justifiée du bureau, ou pour l'inobservance de l'horaire de service;

c) dans d'autres cas d'infractions légères.

Aux directeurs le blâme est infligé par le Président du Gouvernement régional, entendu l'Administrateur compétent et, pour le directeur préposé aux services de secrétariat du Conseil, entendu le Président du Conseil. Il est infligé au restant du personnel par les directeurs respectifs.

Le recours hiérarchique au Président du Gouvernement régional est admis contre la sanction de blâme décidée par un directeur ».

Art. 37

Abrogation de dispositions de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956

Les dispositions indiquées ci-après de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 et ses modifications successives sont abrogées :

Art. 14 - premier alinéa, limitativement aux mots: « direzione, coordinamento e controllo di servizi ed uffici regionali » (direction, coordination et contrôle de services et bureaux régionaux).

Art. 69 - quatrième alinéa.

Art. 74 - premier alinéa.

Art. 179 - premier alinéa, limitativement aux mots: « e sono soggette ad ogni variazione, in aumento o in diminuzione, per effetto di nuove disposizioni legislative che prevedano modificazioni del trattamento economico del personale statale e degli enti locali » (et sont soumises à toutes augmentation ou diminution en vertu de nouvelles dispositions législatives qui prévoient des modifications du traitement du personnel de l'Etat et des collectivités locales).

Art. 38

Rémunérations des heures supplémentaires

La rémunération des heures supplémentaires est calculée selon la formule suivante :

traitement mensuel de début du grade +

quotité de la 13ème mensualité

majorée de 15 %; cette rémunération est majorée de 30 % pour les heures supplémentaires effectuées la nuit ou les jours que la loi considère comme fériés; elle est majorée de 50 % pour les heures supplémentaires effectuées la nuit des jours que la loi considère comme fériés.

Les quotités ainsi obtenues sont ultérieurement majorées d'un montant égal au 1/175 de l'indemnité complémentaire spéciale mensuelle revenant au 1er janvier de chaque année.

La rémunération actuelle des heures supplémentaires qui serait supérieure aux nouveaux tarifs dérivant de l'application du présent article, sera maintenue jusqu'au 31 décembre 1980.

Au choix de l'employé, les heures supplémentaires peuvent être compensées par des journées de repos et par des variations d'horaire.

Art. 39

Disponibilités pour des activités syndicales

Un représentant chaque organisation syndicale qui compte au moins 100 adhérents à l'Administration régionale, signataire du contrat de travail des employés de la Région Vallée d'Aoste pour le triennat 1979-1981, est mis en disponibilité, à la demande de son organisation.

Aux employés mis en disponibilité pour des activités syndicales, sont attribués à la charge de la Région tous les émoluments prévus par les dispositions en vigueur pour sa catégorie, à l'exception de la rémunération prévue pour le travail effectif dans le service.

Il est tenu compte à tous les effets du temps passé en disponibilité pour des activités syndicales, à l'exception du congé ordinaire. La disponibilité prend fin avec la cessation pour quelque raison que ce soit du mandat syndical.

Art. 40

Application des dispositions en matière de situation juridique et économique du personnel régional

Les dispositions en matière de situation juridique et économique du personnel régional restent en vigueur en tant qu'applicables et non en contradiction avec celles de la présente loi.

Pour l'application des dispositions dans lesquelles il est fait allusion aux niveaux ou aux groupes régionaux, la correspondance avec les grades et les fonctions, est établie dans le tableau C) annexé à la présente loi.

Les catégories prévues par la loi régionale n° 1 du 9 février 1978 et ses modifications et intégrations successives, sont maintenues.

Art. 41

Financement des dépenses

La charge dérivant de l'application de la présente loi, prévue d'un montant annuel brut de 1 261 000 000 lires, grèvera les chapitres ci-après de la partie dépenses du budget de la Région, pour l'année 1980, qui présentent la disponibilité nécessaire:

- Chapitre 20900 960 000 000 L.

- Chapitre 43150 283 000 000 L.

- Chapitre 43350 18 000 000 L.

Les charges nécessaires, pour les années à venir, seront inscrites aux chapitres de dépenses correspondants, par les lois d'approbation des budgets.

Art. 42

Dépenses pour le paiement des arriérés

La charge dérivant de l'application de la présente loi pour le payement des arriérés dus au personnel régional pour la période du 3 janvier 1979 au 31 décembre 1979, prévue d'un montant brut de 1 200 000 000 de lires, grèvera le chapitre 21200 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1980.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte par la diminution d'un montant égal de la dotation du chapitre 50000 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1980.

Art. 43

Variations du budget

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1980:

PARTIE DEPENSES

Diminution:

Chap. 50000 « Fonds global pour le financement des dépenses pour l'exercice des fonctions ordinaires » (dépenses courantes) 1 200 000 000 L.

Chap. 21200 « Dépenses pour paiements des soldes de traitement, des primes en dérogation, des rémunérations fixes et des dépenses pour la prévoyance et les assurances qui en dérivent, etc... » 1 200 000 000 L.

Art. 44

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa .de l'art. 31 du Statut spécial, et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

Annexes (Omissis)