Loi régionale 1er avril 1977, n. 18 - Texte originel

Loi régionale n° 18 du 1er avril 1977,

portant dispositions de police pour la circulation des véhicules à moteur sur le territoire de la Région.

(B.O. n° 4 du 26 avril 1977)

Art. 1

En vue de préserver l'équilibre de l'environnement et de protéger la propriété agricole, la circulation des véhicules à moteur dans le territoire de la Région, en dehors des routes nationales, régionales et communales carrossables, classées comme telles aux termes de la loi, ainsi que de celles d'accès à des locaux publics ou à des installations sportives, est réglementée par la présente loi.

Art. 2

Il est interdit de circuler et de stationner, quel que soit le type de véhicule utilisé, en dehors des routes comme définies à l'article précédent.

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont consentis aux propriétaires, usufruitiers, exploitants et leurs familiers et hôtes et à tous ceux qui doivent se rendre en un lieu pour raison d'habitation ou demeure ou travail ou service.

En dehors de ces cas, ceux qui désirent se déplacer sur le territoire visé au premier alinéa, doivent se munir d'une autorisation communale qui est délivrée sur demande motivée.

Le Maire, à l'occasion de manifestations, à la demande des organisateurs, pourra déroger à l'interdiction visée à l'article 1, par ordonnance, pour des périodes de temps et des routes déterminées.

La circulation et le stationnement sont consentis et autorisés aux termes du présent article, sans préjudice du consentement du propriétaire ou du titulaire de tout autre droit réel ou de l'exploitant.

Art. 3

Dans tous les autres cas, la circulation des véhicules à moteur sur des routes autres que celles visées à l'article 1 peut être autorisée par le Président de la Junte régionale, à la demande des communes, délibérée par leur conseil respectif, ferme demeurant le consentement prévu au dernier alinéa de l'article 2.

Art. 4

Les communes pourvoiront à la mise en place de la signalisation bilingue, prévue à cet effet, fournie par l'Administration régionale, conformément à la présente loi, dans les six mois suivant son entrée en vigueur.

Les personnes visées au dernier alinéa de l'article 2 conservent la possibilité de mettre en place une signalisation d'interdiction analogue.

Art. 5

En cas de violation des interdictions visées par la présente loi, sera appliquée au contrevenant la sanction administrative de 45 000 Lires.

Le produit des sanctions visées au précédent alinéa est attribué aux communes, lorsque la constatation de l'infraction est effectuée par les organes de la police municipale, dans les autres cas, à la Région.

Art. 6

Sont chargés de la surveillance et de l'application de la présente loi les agents régionaux, ceux du Comité régional de la chasse, ceux du Consortium régional de la pêche, les organes de la police locale et, sur demande du Président de la Junte, les organes de la sécurité publique.

Art. 7

Pour la constatation des infractions et l'application des sanctions y relatives, sont applicables les dispositions de la loi d'Etat n° 706 du 24 décembre 1975.

Art. 8

Demeurent sauves toutes les dispositions d'Etat et régionales qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

Art. 9

Le produit des sanctions administratives dû à la Région sera appliqué au Chapitre 245 «Produit des peines pécuniaires pour contraventions» de la Partie Recettes du budget de la Région pour l'année 1977 et aux chapitres correspondants du budget pour les années suivantes.