Loi régionale 18 avril 2008, n. 19 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 19 du 18 avril 2008,

portant dispositions pour la répartition des fonctions administratives en matière de cadastre des terrains et de cadastre des édifices urbains.

(B.O. n° 23 du 3 juin 2008)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La présente loi réglemente la répartition entre la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et les collectivités locales des fonctions administratives en matière de cadastre des terrains et de cadastre des édifices urbains, transférées au sens du premier alinéa de l'art. 1er du décret législatif n° 142 du 3 août 2007 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Région autonome Vallée d'Aoste, en matière de cadastre).

2. Les fonctions visées au premier alinéa du présent article sont exercées par la Région et par les collectivités locales, en vue de la réalisation des finalités indiquées ci-après :

a) Promouvoir l'égalité fiscale par la définition de politiques appropriées pour la révision des valeurs cadastrales et du classement des bâtiments, devant être effectuée de concert avec l'administration financière étatique ;

b) Intégrer les fonctions cadastrales aux fonctions administratives communales en matière de procédure relative à la construction, d'impôts locaux et de systèmes d'information territoriaux ;

c) Valoriser le tissu organisationnel et les outils du guichet unique visé à la loi régionale n° 11 du 9 avril 2003 (Dispositions en matière d'exercice des fonctions administratives relatives aux installations productives et institution du guichet unique pour les activités productrices), en augmentant les types de services offerts ;

d) Développer les services télématiques intégrés, relatifs aux bâtiments et au cadastre et destinés aux professionnels du territoire (services avancés) et aux citoyens (services de base) ;

e) Garantir une gestion du territoire efficace par la création d'une Carte géographique régionale unique ;

f) Définir un parcours durable aux fins de l'établissement d'un cadastre probatoire.

Art. 2

(Répartition des fonctions)

1. Aux termes de l'art. 9 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), en raison des caractéristiques territoriales, démographiques et organisationnelles de la région, les fonctions transférées au sens du décret législatif n° 142/2007 sont réparties comme suit :

a) Les fonctions transférées au sens du premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 142/2007 sont exercées par la Région ;

b) Les fonctions transférées au sens du premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 142/2007, relatives à l'utilisation des actes relevant du cadastre des terrains et du cadastre des édifices urbains en vue de l'accès aux informations cadastrales, sont exercées également par les Communes, seules ou associées.

2. Afin de garantir une plus grande efficience et efficacité dans l'exercice des fonctions qui ont été transférées, le Gouvernement régional peut décider par une délibération, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et le Comité de suivi visé à l'art. 3 de la présente loi entendu, le transfert graduel des fonctions visées à la lettre a du premier alinéa du présent article à la Commune d'Aoste et, au sens de l'art. 83 de la LR n° 54/1998, aux autres Communes, seules ou associées au sein des Communautés de montagne, qui peuvent exercer lesdites fonctions même sur la base d'une convention passée aux termes de l'art. 104 de ladite loi régionale.

Art. 3

(Comité de suivi)

1. Aux fins du contrôle de l'état d'application de la présente loi, est institué, sans aucune dépense à la charge de la Région, un Comité de suivi dont les compétences et la composition sont établies par le Gouvernement régional ; en tout état de cause, il y a lieu d'assurer la participation des représentants du chef-lieu régional et des autres collectivités locales, de l'Agence du territoire et des ordres professionnels intéressés aux services cadastraux.

Art. 4

(Tâches d'application)

1. Le Gouvernement régional prend, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales pour les aspects qui concernent celles-ci et le Comité de suivi visé à l'art. 3 de la présente loi entendu, une délibération qui définit les processus de service relatifs aux fonctions transférées, fixe ? au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel) ? la structure ou les structures régionales chargées de l'exercice des fonctions transférées et procède à l'affectation, compte tenu du nombre et de l'importance des processus de service transférés, du personnel mis à disposition à l'Agence du territoire, au sens du quatrième alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 142/2007, ainsi que les ressources instrumentales et organisationnelles cédées à titre gratuit.

Art. 5

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est établie à 350 000 euros pour 2008 et à 1 500 000 euros par an à compter de 2009.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région au titre des objectifs programmatiques 1.2.1. (Personnel pour le fonctionnement des services régionaux), 1.3.1 (Fonctionnement des services régionaux), 2.1.5. (Programmes d'informatisation d'intérêt régional), 2.1.6.01 (Conseils, mandats et études) et 3.2. (Frais divers ne pouvant être ventilés).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :

a) Pour 2008, quant à 350 000 euros par les crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), dans le cadre de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux) des budgets mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus, à valoir sur le fonds prévu par la lettre A.4 de l'annexe n° 1 desdits budgets ;

b) Pour 2009 et 2010, quant à 1 500 000 euros par an par des recettes supplémentaires inscrites à un nouveau chapitre ? dont l'intitulé est le suivant : « Droits cadastraux et d'enregistrement » ? de la partie recettes du budget pluriannuel 2008/2010, dérivant du recouvrement des impôts cadastraux spéciaux visés au troisième alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 142/2007.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 6

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région et entre en vigueur le 1er janvier 2009, exception faite des articles 3, 4 et 5.