Loi régionale 17 janvier 2008, n. 1 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 1 du 17 janvier 2008,

portant nouvelles dispositions en matière de quotas laitiers.

(B.O. n° 6 du 5 février 2008)

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Objet)

1. Aux termes des dispositions combinées de la lettre d du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et de l'art. 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 (Modification du titre V de la deuxième partie de la Constitution) et en application du décret législatif n° 238 du 22 mai 2001 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste en matière de régime communautaire pour la production laitière), la présente loi réglemente l'attribution et le transfert des quotas laitiers ainsi que les modalités de prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a) Producteur, l'exploitant agricole, individuel ou associé, qui vend du lait ou des produits laitiers directement au consommateur ou livre ceux-ci à un acheteur ;

b) Acheteur, l'entrepreneur, individuel ou associé, qui achète du lait ou des produits laitiers au producteur en vue soit du traitement ou de la transformation de ceux-ci, soit de la cession de ceux-ci à d'autres entreprises de traitement et de transformation du lait et des produits laitiers ;

c) Quota livraison, la quantité de référence individuelle du producteur au titre de chaque campagne laitière, en vue de la livraison du lait - à un acheteur agréé au sens de l'art. 12 de la présente loi - pour le traitement ou la transformation dans le cadre d'un contrat de transformation ;

d) Quota vente directe, la quantité de référence individuelle du producteur au titre de chaque campagne laitière, en vue de la production de lait et de la transformation de celui-ci en produits laitiers directement destinés à la commercialisation ;

e) Livraison ajustée, la quantité de lait livrée par le producteur à l'acheteur et corrigée en fonction de la comparaison de la teneur en matière grasse de référence pour chaque producteur et de la teneur en matière grasse relative à une période donnée et résultant des analyses effectuées sur le lait livré ;

f) Campagne laitière, la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante ;

g) Alpage ou mayen, l'exploitation obligatoirement destinée à l'exercice de l'activité d'alpage ou de mayen au sens des dispositions régionales en vigueur ;

h) Inalpage, la montée des troupeaux aux pâturages de haute montagne pendant les mois d'été.

Art. 3

(Modalités de gestion du régime des quotas laitiers)

1. Aux fins de la gestion correcte du régime communautaire des quotas laitiers, la Région, les producteurs et les acheteurs font appel au Système d'information agricole national (SIAN) visé au sixième alinéa de l'art. 1er du décret-loi n° 49 du 28 mars 2003 (Réforme des dispositions en matière d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers), converti, avec modifications, en la loi n° 119 du 30 mai 2003.

Chapitre II

Attribution et transfert des quotas laitiers

Art. 4

(Attribution et communication des quotas laitiers)

1. Au plus tard le trentième jour précédant le début de chaque campagne laitière, la structure régionale compétente en matière de quotas laitiers, ci-après dénommée « structure compétente », actualise et détermine la quantité de référence individuelle de chaque producteur - répartie en « livraison » et « vente directe » - et l'inscrit, par l'intermédiaire du SIAN, sur le registre des quotas visé au deuxième alinéa de l'art. 2 du décret-loi n° 49/2003.

2. Avant le début de chaque campagne laitière, la structure compétente communique à tous les producteurs la quantité de référence individuelle actualisée et déterminée au sens du premier alinéa du présent article en envoyant à ceux-ci, par lettre recommandée avec accusé de réception, le certificat y afférent en double exemplaire, dont un portant la mention « Copia per l'acquirente - Copie pour l'acheteur ».

3. Les quotas livraison et vente directe sont attribués au sens du premier alinéa du présent article à l'exploitant - propriétaire ou non - d'une entreprise agricole.

Art. 5

(Groupe d'entreprises géré par un seul exploitant)

1. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le producteur qui exploite plusieurs entreprises sur le territoire régional peut demander à la structure compétente que les quotas livraison ou les quotas vente directe desdites entreprises soient cumulés à compter de la campagne laitière suivante, de manière à en permettre la libre répartition entre les entreprises en cause.

2. Au plus tard le 15 février de chaque année, la structure compétente examine les demandes déposées l'année précédente au sens du premier alinéa du présent article et, lorsqu'elle constate que les conditions requises sont remplies, autorise la gestion unitaire des quotas à compter de la campagne laitière suivante et enregistre la variation y afférente dans le SIAN.

Art. 6

(Transfert des quotas vente directe-livraison)

1. Au plus tard le 15 décembre de l'année relative à la campagne laitière en cours, les producteurs peuvent déposer à la structure compétente une demande motivée de transfert, total ou partiel, du quota vente directe vers le quota livraison ou vice-versa.

2. Le transfert au sens du premier alinéa du présent article peut être demandé :

a) À titre temporaire, pour une période relative à la campagne laitière en cours ;

b) À titre définitif, à compter de la campagne laitière suivante.

3. Dans les vingt jours qui suivent le dépôt de la demande visée au premier alinéa du présent article, la structure compétente communique au demandeur si celle-ci a été accueillie ou rejetée et actualise les quantités de référence y afférentes par enregistrement dans le SIAN.

Art. 7

(Transfert de quotas avec terre)

1. Lorsqu'un acte ou un fait juridique entraîne une modification dans l'exploitation de l'entreprise, les quotas laitiers attribués au sens de l'art. 4 de la présente loi au cédant peuvent être transférés. À cette fin, les pièces ci-dessous doivent être présentées à la structure compétente :

a) Copie de l'acte de transfert dûment enregistré ou assorti de la documentation attestant que ledit acte a été présenté à l'enregistrement ;

b) Copie du certificat d'attribution du numéro d'immatriculation IVA ou du code fiscal du repreneur ;

c) Copie du certificat d'attribution du numéro d'immatriculation IVA ou du code fiscal du cédant ;

d) Certificat attestant les livraisons de lait réelles et ajustées des contractants pendant la période faisant l'objet de la commercialisation ;

e) Modèle dûment rempli de transfert de quotas avec terre.

2. La structure compétente, après avoir contrôlé la documentation visée au premier alinéa ci-dessus, prend acte, dans les trente jours qui suivent la date de dépôt de celle-ci, de la modification en cause en l'enregistrant dans le SIAN et communique au repreneur, suivant les modalités visées au deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, la quantité de référence individuelle qui lui revient.

3. Le cédant est tenu de communiquer la modification visée au premier alinéa du présent article aux acheteurs auxquels il livre le lait.

Art. 8

(Transfert de quotas sans terre)

1. Le producteur peut transférer sans terre tout ou partie de son quota lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) La quantité de référence individuelle du producteur concerné ne fait l'objet d'aucune adaptation susceptible d'influer sur le quota à transférer ;

b) L'exploitation du repreneur est située sur le territoire régional ;

c) La production laitière du repreneur ne dépasse pas, à la suite du transfert, le plafond de trente tonnes annuelles par hectare de superficie agricole utilisée.

2. Le producteur faisant partie d'une coopérative ou d'une association de producteurs qui entend transférer tout ou partie de son quota doit en informer le représentant légal de la coopérative ou de l'association en cause par lettre recommandée, et ce, au plus tard le 10 novembre de l'année relative à la campagne laitière en cours. Copie de ladite lettre est affichée dans les locaux de la coopérative ou de l'association. Si aucun membre de la coopérative ou de l'association ne manifeste, sous trente jours, son intention de se prévaloir de son droit de préemption, le producteur peut procéder au transfert, dans le respect des conditions visées au premier alinéa du présent article.

3. Les contrats de transfert du quota sans terre produisent leurs effets dès la campagne laitière suivante, à condition qu'ils soient passés par écrit au plus tard le 15 décembre de l'année relative à la campagne laitière en cours et qu'ils soient enregistrés.

4. Au plus tard le 31 décembre de l'année de leur passation, les contrats visés au troisième alinéa du présent article doivent être transmis à la structure compétente qui valide leur prise d'effet à compter de la campagne laitière suivante et enregistre le transfert de quotas dans le SIAN, après avoir contrôlé :

a) Que les conditions visées aux premier, deuxième et troisième alinéas sont remplies ;

b) Que chaque contrat a été enregistré.

Art. 9

(Location de quotas)

1. Le producteur qui a commercialisé du lait ou des produits laitiers pendant la campagne laitière en cours peut louer, sans terre, la partie du quota qu'il n'a pas utilisée à un ou plusieurs producteurs en activité exploitant une entreprise située sur le territoire régional et ayant eux aussi commercialisé du lait ou des produits laitiers de leur fabrication pendant la campagne en cause.

2. La partie de quantité de référence non utilisée peut, suivant les conditions visées au premier alinéa du présent article, être louée au producteur qui n'a pas commercialisé de lait ni de produits laitiers pendant la campagne laitière en cours du fait de l'un des cas de force majeure évoqués au septième alinéa de l'art. 22 ci-dessous.

3. Les contrats de location de quota doivent être passés par écrit et présentés à la structure compétente avant le 1er mars de l'année relative à la campagne laitière au titre de laquelle la location est prévue et doivent être enregistrés.

4. Dans les quinze jours qui suivent la date de la présentation desdits contrats, la structure compétente enregistre dans le SIAN ceux qu'elle a validés et actualise les quotas y afférents au titre de la campagne laitière à laquelle il est fait référence, après avoir contrôlé :

a) Que les conditions visées aux premier et deuxième alinéas sont remplies ;

b) Que la quantité faisant l'objet du contrat de location n'est pas déjà utilisée ;

c) Que chaque contrat a été enregistré.

5. Après que la structure compétente l'a validé, le contrat de location de quota doit faire l'objet d'une communication adressée par chaque contractant à ses acheteurs.

Art. 10

(Réglementation des quotas laitiers attribués aux alpages et aux mayens)

1. Les quotas livraison et les quotas vente directe relatifs aux alpages et aux mayens au sens de l'art. 4 ci-dessus sont attribués aux propriétaires, éventuellement non gestionnaires, desdites exploitations, sans préjudice de la responsabilité de chaque gestionnaire, éventuellement non propriétaire, quant aux obligations visées aux chapitres III, IV et V de la présente loi.

2. Les quotas attribués aux alpages et aux mayens peuvent uniquement être utilisés pour la production relative à la période d'exploitation de ceux-ci ou de séjour des cheptels.

3. Au cas où il souhaiterait confier son alpage ou mayen à un gestionnaire, le propriétaire doit présenter à la structure compétente, avant le début de la campagne laitière, les pièces suivantes :

a) Copie de l'acte de transfert dûment enregistré ou assorti de la documentation attestant que ledit acte a été présenté à l'enregistrement ;

b) Copie du certificat d'attribution du numéro d'immatriculation IVA ou du code fiscal du gérant ;

c) Copie du certificat d'attribution du numéro d'immatriculation IVA ou du code fiscal du propriétaire ;

d) Modèle dûment rempli de transfert de quotas avec terre.

4. La présentation des pièces visées au troisième alinéa ci-dessus produit ses effets à compter du début de la campagne laitière suivante. La structure compétente a la faculté d'autoriser la prise d'effet à compter du début de la campagne laitière en cours des actes de transfert passés avant la date d'inalpage et présentés au plus tard le 30 juin de la même année (1).

Art. 11

(Transfert de quotas avec l'alpage ou le mayen)

1. Tout propriétaire d'alpage ou de mayen ne peut transférer ni louer son quota sans terre.

2. Lorsqu'un acte ou un fait juridique entraîne une modification dans la propriété ou dans la gestion de l'alpage ou du mayen, les pièces ci-dessous doivent être présentées à la structure compétente :

a) Copie de l'acte de transfert dûment enregistré ou assorti de la documentation attestant que ledit acte a été présenté à l'enregistrement ;

b) Copie du certificat d'attribution du numéro d'immatriculation IVA ou du code fiscal du repreneur ;

c) Copie du certificat d'attribution du numéro d'immatriculation IVA ou du code fiscal du cédant ;

d) Certificat attestant les livraisons de lait réelles et ajustées des contractants pendant la période faisant l'objet de la commercialisation ;

e) Modèle dûment rempli de transfert de quotas avec terre.

3. Après avoir contrôlé la documentation visée au deuxième alinéa ci-dessus, la structure compétente enregistre dans le SIAN les variations dérivant de la modification dans la propriété ou dans la gestion de l'exploitation et en informe les contractants.

4. Au plus tard le 31 mai de chaque année, le propriétaire de plusieurs alpages ou mayens peut demander que les quotas livraison, ou les quotas vente directe, des différentes exploitations pour lesquelles il dispose de quotas de référence individuels soient cumulés à compter du 1er avril de la même année.

Chapitre III

Achat de lait

Art. 12

(Agrément des acheteurs)

1. Les producteurs auxquels les quotas sont attribués peuvent livrer du lait ou tout produit laitier exclusivement aux acheteurs ayant été agréés au sens du présent article.

2. Tout producteur est tenu de vérifier que l'acheteur auquel il entend livrer le lait ait été agréé au sens du présent article. Le lait ainsi que tout produit laitier livré à un acheteur non agréé est entièrement soumis au prélèvement supplémentaire à la charge du producteur.

3. Aux fins de l'agrément, les acheteurs dont le siège social ou opérationnel est situé sur le territoire régional doivent présenter une demande ad hoc à la structure compétente, et ce, cent vingt jours au moins avant la date établie pour le démarrage de l'activité de collecte du lait auprès des producteurs.

4. La structure compétente procède à l'agrément des acheteurs qui :

a) Justifient leur qualité de commerçant au regard des dispositions nationales en vigueur ;

b) Ont des locaux où la comptabilité matière, les registres et les autres documents peuvent être consultés par l'autorité compétente, aux termes des dispositions nationales et communautaires en vigueur ;

c) S'engagent à tenir à jour la comptabilité matière, les registres et les autres documents qui, aux termes des dispositions nationales et communautaires en vigueur, doivent pouvoir être consultés par l'autorité compétente ;

d) S'engagent à transmettre à l'autorité compétente au moins une fois par an les décomptes et les déclarations relatifs aux livraisons et prévus par les dispositions nationales et communautaires en vigueur ;

e) Disposent d'appareils adaptés pour la liaison télématique avec le SIAN ou, en alternative, adhèrent aux services de consultation et d'actualisation des banques de données du SIAN fournis par les centres, les organisations et les associations agréés au sens des dispositions nationales en vigueur ;

f) Ont un représentant légal disposant d'une signature électronique délivrée par un organisme certificateur agréé ;

g) S'engagent à communiquer immédiatement toute variation relative à leur représentant légal et à leurs sièges.

5. Les acheteurs agréés sont inscrits sur le registre régional des acheteurs institué et tenu à la structure compétente.

6. Le repreneur de l'entreprise d'un acheteur agréé n'est pas tenu de demander un nouvel agrément lorsqu'il prouve qu'il remplit toutes les conditions requises par le quatrième alinéa du présent article et qu'il s'engage à succéder à l'acheteur précédent aux fins de la tenue des registres de secteur et des autres charges et obligations prévues par les dispositions en matière de quotas laitiers.

7. Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa ci-dessus, les acheteurs non agréés au sens du présent article sont passibles de la sanction administrative pécuniaire équivalant au montant du prélèvement supplémentaire appliqué sur toute la quantité de produit achetée sans agrément.

Art. 13

(Retrait de l'agrément)

1. L'agrément des acheteurs est retiré dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation :

a) De la perte des conditions requises au sens du quatrième alinéa de l'art. 12 de la présente loi ;

b) De la violation réitérée, au sens de l'art. 8 bis de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal), des obligations prévues par la présente loi et par les dispositions nationales et communautaires en vigueur.

2. Dans les quinze jours qui suivent la notification du retrait de l'agrément, l'acheteur en informe ses livreurs, par une communication écrite ad hoc. Six mois après la notification du retrait en cause, l'acheteur peut présenter une nouvelle demande d'agrément. En l'occurrence, la structure compétente visite les locaux de l'acheteur pour vérifier scrupuleusement si toutes les conditions requises aux fins de l'agrément sont remplies.

Art. 14

(Obligations des acheteurs)

1. Les acheteurs agréés au sens de l'art. 12 de la présente loi tiennent un registre mensuel qui porte, pour chaque campagne laitière :

a) Le nom ou la raison sociale de chaque producteur livreur ;

b) Le quota livraison communiqué ou déclaré par chaque producteur au sens de l'art. 17 de la présente loi ;

c) La quantité mensuelle de lait ou de produits laitiers - et la teneur en matière grasse y afférente - livrée par chaque producteur. Aux fins de la détermination de la teneur en matière grasse, l'acheteur prélève, deux fois par mois au moins, un échantillon du lait livré par chaque producteur. Pour ce qui est des entreprises situées en zone de montagne et des entreprises bénéficiant d'une quantité de référence individuelle inférieure à 60 000 kilogrammes, l'acheteur prélève, une fois par mois au moins, un échantillon du lait livré par chaque producteur. L'acheteur effectue les analyses à l'aide de l'équipement fourni par la structure compétente. Les certificats sont conservés avec le registre ;

d) L'excédent de lait livré par chaque producteur par rapport à la quantité de référence individuelle.

2. L'acheteur doit par ailleurs actualiser, chaque mois, la liste de ses fournisseurs - acheteurs ou entreprises qui traitent ou transforment le lait - en enregistrant les quantités livrées par chacun de ceux-ci.

3. Les données actualisées visées au premier alinéa du présent article doivent être transmises à la structure compétente, par le biais du SIAN, au plus tard à la fin du mois suivant le mois de référence. La transmission des données est effectuée même à défaut de livraison de lait. Les données peuvent être corrigées dans un délai de vingt jours à compter de leur transmission. Quant au dernier mois de commercialisation, les données peuvent être corrigées au plus tard le 14 mai.

4. Limitativement aux quantités de lait en vrac, l'acheteur doit transmettre à la structure compétente les données actualisées au sens du deuxième alinéa du présent article par le biais du SIAN, et ce, au plus tard à la fin du mois suivant le mois de référence. Les données peuvent être corrigées dans un délai de vingt jours à compter de leur transmission. Quant au dernier mois de commercialisation, les données peuvent être corrigées au plus tard le 14 mai.

5. Pendant trois ans au moins, l'acheteur tient à la disposition des fonctionnaires chargés des contrôles la documentation visée aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi que la comptabilité, les documents commerciaux, le courrier et tout autre renseignement complémentaire prévu par les dispositions nationales et communautaires en vigueur, y compris la documentation attestant la livraison effective du lait et des produits laitiers.

6. Avant le début de chaque campagne laitière, les acheteurs communiquent à la structure compétente la liste des transporteurs auxquels ils entendent faire appel et indiquent les éventuels centres de collecte utilisés. Toute variation en cours de campagne doit faire l'objet d'une communication envoyée avant que le transporteur commence à œuvrer.

7. Sauf cas de force majeure, l'acheteur qui ne comptabilise pas entièrement les quantités de lait qui lui sont livrées est passible du retrait de l'agrément et de la sanction administrative pécuniaire équivalant au montant du prélèvement supplémentaire appliqué aux quantités non comptabilisées, sans préjudice de l'obligation de verser ledit prélèvement.

8. L'acheteur qui ne respecterait pas les obligations ou les délais visés aux premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article est passible d'une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 100 000 euros, sans préjudice de l'obligation de verser le prélèvement supplémentaire.

9. Sauf cas de force majeure, la violation des dispositions visées au sixième alinéa du présent article entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 10 000 euros.

10. La sanction visée au huitième alinéa du présent article n'est pas appliquée lorsqu'il est constaté que l'irrégularité en cause :

a) Est le fait d'un cas de force majeure ;

b) N'a pas été commise délibérément ni par négligence grave ;

c) Est négligeable aux fins du fonctionnement du régime ou de l'efficacité des contrôles.

Art. 15

(Déclarations annuelles)

1. Au plus tard le 14 mai de chaque année, l'acheteur transmet à la structure compétente, par le biais du SIAN, soit une déclaration portant, pour chaque producteur livreur, les données récapitulatives concernant la quantité totale de lait ou de produits laitiers livrés, ainsi que la moyenne de la teneur en matière grasse y afférente, soit une déclaration attestant qu'il n'a reçu aucune livraison (2).

2. Au plus tard le 31 mai, l'acheteur transmet à la structure compétente une déclaration attestant le nombre de vaches laitières présentes sur l'exploitation de chaque producteur pendant la période de référence. Ladite déclaration est signée par le représentant légal et assortie de pièces contresignées par chaque producteur livreur.

3. Les quantités de lait collectées et indiquées dans les déclarations visées aux premier et deuxième alinéas du présent article doivent correspondre aux données inscrites sur les registres mensuels mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'art. 14 ci-dessus.

4. L'acheteur qui ne respecterait pas le délai visé au premier alinéa du présent article est passible de la sanction administrative pécuniaire équivalant, pour chaque jour civil de retard, au prélèvement dû en cas de dépassement de 0,01 pour cent des quantités de lait qui lui ont été livrées par les producteurs. Lorsque lesdites quantités ne sont pas déterminées du fait de l'absence de déclaration, elles sont établies par estimation de l'autorité compétente. La somme due ne saurait être inférieure à 100 euros, ni supérieure à 100 000 euros. La sanction est également appliquée aux acheteurs qui omettraient de déclarer qu'ils n'ont pas reçu de livraison ; en l'occurrence, le montant de la sanction est réduit au minimum.

5. Au cas où la déclaration ne serait pas présentée dans le délai du 15 juin, la structure compétente, dans les quinze jours suivants, somme l'acheteur d'y pourvoir sous quinze jours. Ce délai passé inutilement, l'agrément est retiré, sans préjudice de l'application de la sanction visée au quatrième alinéa ci-dessus.

6. L'acheteur qui ne respecterait pas le délai visé au deuxième alinéa du présent article est passible de la sanction administrative pécuniaire de 100 euros par jour civil de retard.

7. Les sanctions visées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas appliquées lorsqu'il est constaté que l'irrégularité en cause :

a) Est le fait d'un cas de force majeure ;

b) N'a pas été commise délibérément ni par négligence grave ;

c) Est négligeable aux fins du fonctionnement du régime ou de l'efficacité des contrôles.

Art. 16

(Retenue et versement du prélèvement)

1. Au cas où les livraisons ajustées dépasseraient la quantité de référence individuelle d'un producteur, l'acheteur opère chaque mois, à valoir sur le montant dû audit producteur, le prélèvement supplémentaire calculé au sens de l'art. 2 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.

2. Dans le cas de plusieurs acheteurs, il incombe à chacun de ceux-ci d'opérer le prélèvement supplémentaire lorsque les livraisons ajustées excèdent la partie de quota que lui réserve le producteur, attestée au sens du deuxième alinéa de l'art. 17 de la présente loi.

3. Dans le cas visé au troisième alinéa de l'art. 17 de la présente loi, le nouvel acheteur opère le prélèvement supplémentaire lorsque la somme des livraisons ajustées et des livraisons figurant à la déclaration du producteur dépasse la quantité de référence individuelle de ce dernier.

4. Dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai visé au troisième alinéa de l'art. 14 de la présente loi, l'acheteur verse les montants retenus sur le compte courant indiqué par l'Agence pour les financements agricoles (AGEA) et enregistre les références du versement dans la banque de données du SIAN, ainsi que la répartition desdits montants selon le livreur. Copie du reçu des versements y afférents doit être transmise à la structure compétente.

5. L'acheteur peut soit procéder au versement au sens du quatrième alinéa ci-dessus, soit fournir à AGEA un cautionnement bancaire suivant les modalités prévues par l'art. 7 du décret du ministre des politiques agricoles et forestières du 31 juillet 2003 (Modalités d'application de la loi n° 119 du 30 mai 2003 en matière de prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers.

6. Dans les quinze jours qui suivent le remboursement par AGEA des montants versés au sens du quatrième alinéa ci-dessus et s'étant avérés non dus à la suite d'une compensation, l'acheteur verse aux producteurs les montants qui leur reviennent.

7. Sauf cas de force majeure, l'acheteur qui ne respecterait pas les obligations et les délais visés au présent article est passible de la sanction administrative pécuniaire équivalant au prélèvement supplémentaire éventuellement dû, sans préjudice de l'obligation de verser le montant dudit prélèvement.

Chapitre IV

Livraisons

Art. 17

(Communication aux acheteurs)

1. Dans les quinze jours qui suivent la réception de la communication envoyée au sens du deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, les producteurs disposant d'un quota livraison sont tenus de remettre à leur acheteur la copie de ladite communication qui porte la mention « Copia per l'acquirente - Copie pour l'acheteur ».

2. Dans le cas de plusieurs acheteurs, le producteur remet à chacun de ceux-ci, dans le délai visé au premier alinéa du présent article, une déclaration attestant le total de sa quantité de référence individuelle et la quantité de lait qu'il entend livrer à chacun. Dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai visé au premier alinéa ci-dessus, copie de ladite déclaration doit être remise à la structure compétente qui enregistre dans le SIAN les quantités relatives à chaque acheteur.

3. Le producteur qui, au cours de la campagne laitière, livre du lait ou des produits laitiers à un acheteur autre que le destinataire de la communication visée au premier alinéa du présent article est tenu de transmettre au nouvel acheteur et à la structure compétente, dans les quinze jours qui suivent la date de la variation en cause, une déclaration indiquant ce qui suit :

a) Le nom ou la raison sociale des acheteurs précédents ;

b) La période et la durée des livraisons précédentes ;

c) Le volume de lait, la teneur en matière grasse y afférente et les livraisons ajustées destinés aux acheteurs précédents ;

d) Le quota livraison relatif aux nouveaux acheteurs.

4. La déclaration visée au troisième alinéa du présent article doit être renouvelée et transmise également à la structure compétente lorsque le producteur décide :

a) De modifier les quantités destinées à chaque acheteur ;

b) De livrer le lait à un nouvel acheteur en complément ou en remplacement des acheteurs destinataires de la déclaration visée au deuxième alinéa ci-dessus.

Art. 18

(Comptabilité des producteurs)

1. Les producteurs doivent tenir un registre des livraisons composé de feuilles numérotées et visées par la structure compétente et indiquant, pour chaque livraison :

a) La date et l'heure de livraison ;

b) La quantité de lait livrée ;

c) Les données d'identification de l'acheteur ;

d) Les données d'identification du transporteur ;

e) La plaque d'immatriculation du véhicule utilisé pour le transport ;

f) La signature du conducteur dudit véhicule ;

g) La signature du producteur ou d'un délégué de celui-ci.

2. La violation des dispositions visées au premier alinéa du présent article entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 100 000 euros, sans préjudice de l'obligation du versement du prélèvement supplémentaire.

3. La sanction visée au deuxième alinéa du présent article n'est pas appliquée lorsqu'il est constaté que l'irrégularité en cause :

a) Est le fait d'un cas de force majeure ;

b) N'a pas été commise délibérément ni par négligence grave ;

c) Est négligeable aux fins du fonctionnement du régime ou de l'efficacité des contrôles.

4. Compte tenu des particularités de la collecte du lait sur le territoire régional, une délibération du Gouvernement régional peut établir d'autres modalités d'enregistrement des données visées au premier alinéa du présent article.

Art. 19

(Transport du lait)

1. Pendant la collecte du lait, le transporteur doit tenir, en double exemplaire, un registre composé de feuilles numérotées et visées par la structure compétente et indiquant :

a) Les données d'identification de l'acheteur et du destinataire, s'ils diffèrent ;

b) Les données d'identification du transporteur ;

c) La date du transport ;

d) La plaque d'immatriculation du véhicule utilisé pour le transport.

2. Le registre visé au premier alinéa du présent article doit indiquer, pour chaque livraison :

a) L'heure de livraison ;

b) Les données d'identification du producteur ;

c) La quantité de lait collectée ;

d) La signature du producteur ou d'un délégué de celui-ci ;

e) La signature du conducteur du véhicule.

3. À la fin de la collecte, le registre doit être signé par l'acheteur. Le transporteur et l'acheteur gardent une copie chacun dudit registre.

4. Sauf cas de force majeure, la violation des dispositions visées au présent article entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 10 000 euros.

5. Compte tenu des particularités de la collecte du lait sur le territoire régional, une délibération du Gouvernement régional peut établir d'autres modalités d'enregistrement des données visées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

Chapitre V

Ventes directes

Art. 20

(Obligations des producteurs)

1. Les producteurs qui disposent de quotas vente directe tiennent à la disposition des organes de contrôle, pendant trois ans au moins, la comptabilité matière qui doit faire état, pour chaque campagne laitière, mois et produit :

a) Des quantités de lait destinées à la transformation, en vue de la vente ;

b) Des quantités de lait ou de produits laitiers vendues ou transférées ;

c) Des quantités de lait destinées à l'autoconsommation ;

d) Des stocks.

2. La violation des dispositions visées au premier alinéa du présent article entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 50 000 euros.

Art. 21

(Transmission de la comptabilité)

1. Les producteurs qui disposent d'un quota vente directe sont tenus de transmettre à la structure compétente, au plus tard le 14 mai de chaque année, soit une déclaration ad hoc portant les données récapitulatives de la comptabilité visée à l'art. 20 de la présente loi, soit une déclaration attestant l'absence de commercialisation de lait ou de produits laitiers (3).

2. Les communications au sens du premier alinéa du présent article sont faites suivant les modèles préparés et fournis par la structure compétente ou par envoi télématique, par le biais du SIAN.

3. À défaut de paiement du prélèvement supplémentaire pour excès de ventes directes par le producteur, la structure compétente procède, après mise en demeure de ce dernier, au recouvrement forcé des sommes dues, ainsi que des intérêts calculés aux termes du deuxième alinéa de l'art. 15 du règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.

4. Le producteur qui ne respecte pas le délai visé au premier alinéa du présent article est passible d'une sanction administrative pécuniaire équivalant, pour chaque jour civil de retard, au montant du prélèvement dû en cas de dépassement de 0,01 pour cent de la quantité de référence. La somme due ne saurait être inférieure à 100 euros, ni supérieure à 1 000 euros. La sanction est également appliquée aux producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait ni de produits laitiers ; en l'occurrence, le montant de la sanction est réduit au minimum.

5. Au cas où la déclaration visée au premier alinéa du présent article ne serait pas présentée dans le délai du 15 juin, la structure compétente, dans les quinze jours suivants, somme le producteur d'y pourvoir sous quinze jours. Ce délai passé inutilement, le quota vente directe est révoqué, sans préjudice de l'application de la sanction administrative visée au quatrième alinéa ci-dessus.

6. Les sanctions visées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas appliquées lorsqu'il est constaté que l'irrégularité en cause :

a) Est le fait d'un cas de force majeure ;

b) N'a pas été commise délibérément ni par négligence grave ;

c) Est négligeable aux fins du fonctionnement du régime ou de l'efficacité des contrôles.

Chapitre VI

Gestion des quotas non utilisés

Art. 22

(Perte des quotas)

1. Le producteur qui, au cours de la dernière campagne laitière, n'a pas utilisé sa quantité de référence individuelle - livraison ou vente directe - jusqu'à hauteur de 85 pour cent au moins perd le quota non utilisé. (4).

1 bis. La perte au sens du premier alinéa ci-dessus ne se produit pas dans les cas de force majeure visés au septième alinéa du présent article ni dans les autres cas, dûment justifiés et reconnus par des actes des autorités administratives compétentes, compromettant temporairement la capacité de production des éleveurs. (5)

2. La perte est communiquée aux producteurs intéressés, par le biais du SIAN, au plus tard le 30 juin suivant la fin de la campagne laitière pendant laquelle le quota n'a pas été, en tout ou en partie, utilisé et produit ses effets à compter de la campagne suivante. Au plus tard le 15 septembre qui suit ladite date, la structure compétente actualise les données sur les quotas non utilisés.

3. Dans le cas d'une entreprise exploitée à durée déterminée, la perte s'applique également au propriétaire de ladite entreprise.

4. Aux fins du contrôle de l'utilisation des quotas, il est pris en compte la quantité de référence individuelle de fin de période, exception faite pour les quotas loués.

5. Pour ce qui est des livraisons, aux fins du contrôle de l'utilisation du quota attribué au producteur, il est tenu compte des livraisons ajustées.

6. Le producteur qui n'a pas commercialisé de lait ni de produits laitiers pendant toute une campagne laitière peut obtenir que les quantités non utilisées lui soient réallouées lorsqu'au plus tard le 31 août suivant ladite campagne il prouve avoir repris la commercialisation.

7. Les cas de force majeure qui n'entraînent pas la perte des quotas au sens du premier alinéa du présent article sont les suivants :

a) Expropriation d'une partie consistante de la superficie agricole utilisée pour la production de l'entreprise ;

b) Maladie ou décès du producteur ;

c) Maladie ou décès du collaborateur ;

d) Vol ou perte accidentelle d'une partie consistante du cheptel bovin laitier ;

e) Calamité naturelle grave ayant frappé une partie consistante de la superficie agricole utilisée ;

f) Destruction des bâtiments destinés à l'élevage des vaches laitières ;

g) Épizooties et autres causes sanitaires certifiées par l'autorité sanitaire compétente ou par des vétérinaires agréés au sens du décret législatif n° 196 du 22 mai 1999 (Application de la directive 97/12/CE portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines) et susceptibles de compromettre la production laitière.

8. Le producteur doit prouver l'existence des cas de force majeure visés au septième alinéa de la présente loi en envoyant la documentation y afférente à la structure compétente dans les trente jours qui suivent la manifestation desdits cas, sous peine d'irrecevabilité.

9. La persistance d'un cas de force majeure peut être attestée, et ce, sur demande motivée de l'intéressé déposée au plus tard le 31 décembre de la campagne laitière suivant la campagne au cours de laquelle l'envoi de la documentation au sens du huitième alinéa ci-dessus a été effectué.

Art. 23

(Attribution de quantités de référence sur la réserve régionale)

1. Les délais et les critères d'attribution des quotas de la réserve nationale transférés à la réserve régionale sont établis par délibération du Gouvernement régional, compte tenu du fait qu'en tout état de cause :

a) 20 pour cent desdits quotas sont réservés aux jeunes agriculteurs âgés de dix-huit à quarante ans ;

b) 20 pour cent desdits quotas sont réservés aux propriétaires d'alpage ou de mayen.

2. En aucun cas, les quantités de référence individuelles de la réserve régionale ne peuvent être attribuées aux producteurs ayant transféré, en tout ou en partie, à titre définitif ou temporaire, leurs quantités de référence à des entreprises situées à l'extérieur du territoire régional.

3. L'attribution des quotas en cause prend effet à compter de la période suivant immédiatement la période en cours au moment de la communication aux intéressés de l'acte administratif y afférent.

Chapitre VII

Dispositions finales et financières

Art. 24

(Suivi)

1. La structure compétente est chargée du suivi de l'application de la présente loi. Les fonctionnaires préposés au suivi sont dotés d'une carte d'identification personnelle et peuvent accéder librement aux locaux de l'entreprise ainsi qu'à la documentation qui y est conservée.

Art. 25

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application des articles 4, 21 et 24 de la présente loi est établie à 5 000 euros à compter de 2008.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.05 (Élevage).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 42790 (Dépenses pour l'institution et la gestion du fichier régional du bétail et des élevages), dans le cadre de l'objectif programmatique des budgets mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus.

4. Les recettes dérivant de l'application des sanctions administratives visées au septième alinéa de l'art. 12, aux septième, huitième et neuvième alinéas de l'art. 14, aux quatrième et cinquième alinéas de l'art. 15, au septième alinéa de l'art. 16, au deuxième alinéa de l'art. 18, au quatrième alinéa de l'art. 19, au deuxième alinéa de l'art. 20 et aux quatrième et cinquième alinéas de l'art. 21 ci-dessus sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

5. Les montants relatifs au prélèvement supplémentaire éventuellement dû au sens du deuxième alinéa de l'art. 12, des septième et huitième alinéas de l'art. 14, de l'art. 16, du deuxième alinéa de l'art. 18 et du troisième alinéa de l'art. 21 doivent être inscrits à la comptabilité spéciale de AGEA, suivant les modalités et les délais établis par les dispositions nationales en vigueur.

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 26

(Abrogation)

1. Sont abrogées les lois régionales ci-après :

a) N° 27 du 12 décembre 2002 portant dispositions en matière de quotas laitiers ;

b) N° 21 du 14 octobre 2005 portant dispositions urgentes en matière de quotas laitiers et modification de la loi régionale n° 27 du 12 décembre 2002 (Dispositions en matière de quotas laitiers).

(1) Alinéa modifié par l'article 1er de la loi régionale n° 35 du 27 octobre 2009.

(2) Alinéa modifié par l'article 2 de la loi régionale n° 35 du 27 octobre 2009.

(3) Alinéa modifié par l'article 3 de la loi régionale n° 35 du 27 octobre 2009.

(4) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 12 du 23 mai 2011 et auparavant modifié par l'article 4 de la loi régionale n° 35 du 27 octobre 2009.

(5) Alinéa inséré par le 2ème alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 12 du 23 mai 2011.