Loi régionale 26 octobre 2007, n. 28 - Texte originel

Loi régionale n° 28 du 26 octobre 2007,

portant refonte des dispositions en matière de logements sociaux et modifiant la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973.

(B.O. n° 49 du 27 novembre 2007)

SOMMAIRE

chapitre Ier

dispositions générales

Art. 1er - Objet et finalités

Art. 2 - Planification régionale

Art. 3 - Plans opérationnels triennaux

Art. 4 - Mesures extraordinaires

Art. 5 - Financement du plan triennal. Institution du Fonds régional pour les politiques du logement

chapitre II

catégories d'intervention

Art. 6 - Catégories d'intervention

Art. 7 - Construction de logements sociaux subventionnés

Art. 8 - Réalisation de logements sociaux conventionnés

Art. 9 - Développement de l'acquisition de la résidence principale

Art. 10 - Réhabilitation du patrimoine bâti existant

Art. 11 - Actions d'expérimentation et mesures en matière de rendement énergétique dans le bâtiment

Art. 12 - Concours à la couverture de la dette découlant de retards dans le paiement du loyer

Art. 13 - Aides à la location

Art. 14 - Mesures au profit des catégories spéciales d'usagers

Art. 15 - Besoins en hébergement d'urgence

Art. 16 - Mobilité extraordinaire des locataires

Art. 17 - Qualité du processus de construction

Art. 18 - Coût plafond des travaux

chapitre III

modification de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973

Art. 19 - Modification de l'art. 2

Art. 20 - Modification de l'art. 4

Art. 21 - Modification de l'art. 5

Art. 22 - Remplacement de l'art. 18

Art. 23 - Modification de l'art. 22

chapitre IV

dispositions finales

Art. 24 - Abrogations

Art. 25 - Dispositions transitoires

Art. 26 - Dispositions financières

chapitre Ier

dispositions générales

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La Région, qui fait du droit au logement un droit fondamental pour tous, prend une série coordonnée d'initiatives d'intérêt général et de caractère social visant à :

a) Développer et requalifier le parc de logements sociaux ;

b) Favoriser la réhabilitation ou la construction de logements à loyer conventionné ;

c) Faciliter l'acquisition de la résidence principale, priorité étant donnée aux logements situés dans des bâtiments existants, éventuellement à réhabiliter ;

d) Encourager la réhabilitation des hameaux, villages ou agglomérations d'intérêt historique et environnemental ;

e) Soutenir les actions visant aux économies d'énergie et les actions visant à l'utilisation de matériaux de construction typiques de la région ;

f) Aider financièrement les personnes les plus défavorisées qui occupent des logements locatifs, publics ou privés ;

g) Satisfaire, éventuellement par des mesures extraordinaires, les besoins en hébergement d'urgence graves et imprévisibles présents dans les Communes ou exprimés par des catégories sociales particulières ;

h) Mettre en œuvre des initiatives d'information et d'études sur le phénomène du logement en Vallée d'Aoste ;

i) Développer des initiatives de concert avec les Communes qui accueillent des logements sociaux (ERP) afin de parvenir à des accords en vue de la réduction de l'impôt communal sur les immeubles (ICI) relatif au patrimoine de l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement social (ARER) instituée par la loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999.

2. Les politiques régionales du logement, qui doivent s'harmoniser avec les initiatives mises en œuvre par les Communes, isolées ou regroupées, en matière de construction et de requalification urbaine, participent prioritairement à la réhabilitation du patrimoine bâti existant, particulièrement dans les centres historiques.

3. Les travaux de bâtiment effectués en application de la présente loi doivent viser à la qualité, et notamment à la qualité de vie, à l'intérieur et à l'extérieur du logement, à la limitation des coûts de construction, à l'application des principes de l'architecture verte et à l'économie d'énergie.

4. En sus de la Région, les sujets indiqués ci-dessous participent, chacun en ce qui le concerne, à la réalisation des objectifs de la présente loi :

a) L'ARER ;

b) Les Communes, isolées ou regroupées ;

c) Les coopératives de construction ;

d) Les entreprises de construction ;

e) Les particuliers, isolés ou regroupés ;

f) Les autres organismes publics intéressés ;

g) L'Unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI) et les autres syndicats catégoriels.

Art. 2

(Planification régionale)

1. Les orientations et les critères programmatiques visant à la réalisation des politiques régionales du logement sont définis dans le plan triennal pour le logement social, ci-après dénommé « plan triennal ».

2. Le plan triennal, en harmonie avec les autres instruments de la planification régionale, tient compte des finalités visées à l'art. 1er de la présente loi et des besoins primaires, exprimés, entre autres, par des catégories sociales particulières. Par ailleurs, ledit plan :

a) Fixe les objectifs généraux pour les trois ans concernés et indique les actions qui s'inscrivent dans le cadre de la politique régionale du logement ;

b) Répartit (en pourcentage) les ressources financières visées à l'art. 5 de la présente loi entre les catégories d'intervention indiquées à l'art. 6 et fixe les priorités y afférentes, compte tenu, entre autres, de la disponibilité de terrains constructibles et de bâtiments à réhabiliter, ainsi que des programmes organiques d'intervention présentés par les sujets intéressés ;

c) Prend en compte prioritairement la nécessité de récupérer, à des fins résidentielles, le patrimoine bâti existant, en favorisant les politiques intégrées de requalification urbaine et d'amélioration du système des infrastructures, des services et de l'accessibilité des centres historiques ;

d) Établit les interventions et fixe (en pourcentage) les ressources financières à destination non obligatoire réservées à des catégories sociales particulières, dont les personnes handicapées, les personnes âgées, les jeunes, les parents isolés avec enfants mineurs à charge, les étudiants, les travailleurs saisonniers, les immigrés et les autres personnes définies au cas par cas en fonction de leur situation contingente ;

e) Fixe, sans préjudice des dispositions prévues par la législation régionale en la matière, le montant des aides financières pouvant être allouées au titre de chaque catégorie d'intervention et indique les conditions générales requises aux fins de l'éligibilité y afférente ;

f) Prévoit un système d'encouragements à l'intention des Communes qui participent le plus à la poursuite des objectifs de la présente loi ;

g) Définit le nombre de logements sociaux à destiner aux hébergements d'urgence et fixe (en pourcentage) les ressources à destination non obligatoire réservées aux besoins en hébergement d'urgence ne pouvant être satisfaits dans le cadre du parc de logements sociaux ;

h) Établit les critères de participation des Communes au Fonds régional pour les politiques du logement, financée par des virements de crédits à destination sectorielle au sens du titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 portant mesures régionales en matière de finances locales.

3. Le plan triennal est approuvé par le Conseil régional au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède la période de référence, sur proposition du Gouvernement régional et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, la Conférence régionale du logement visée à l'art. 20 de la LR n° 30/1999 entendue.

4. Le plan triennal peut être mis à jour ou modifié selon les modalités prévues pour son approbation.

Art. 3

(Plans opérationnels triennaux)

1. Les objectifs généraux du plan triennal sont réalisés par des plans opérationnels triennaux (POT) approuvés par le Gouvernement régional au plus tard le 28 février de la première année de référence, le Conseil permanent des collectivités locales entendu.

2. Le Gouvernement régional fixe, sur la base des contenus du plan triennal et des ressources financières disponibles, les délais et les procédures que les sujets visés au quatrième alinéa de l'art. 1er de la présente loi doivent respecter aux fins du dépôt des propositions.

3. Les POT définissent, sur la base des critères établis par le plan triennal, les interventions à financer ; ils peuvent également prévoir une variation de 10 p. 100 maximum des pourcentages fixés au sens de la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

4. Les POT peuvent être mis à jour ou modifiés chaque année selon les modalités prévues pour leur approbation.

Art. 4

(Mesures extraordinaires)

1. Par dérogation aux dispositions des art. 2 et 3 de la présente loi et compte tenu des ressources financières dont elle dispose, la Région adopte des mesures extraordinaires en matière de politique du logement, approuvées à l'échelon national ou communautaire et dont la planification des ressources est incompatible, en ce qui concerne les délais, avec les procédures ordinaires de planification prévues par les articles susdits.

Art. 5

(Financement du plan triennal. Institution du Fonds régional pour les politiques du logement)

1. Aux fins du financement des actions prévues par les POT, il est institué le Fonds régional pour les politiques du logement.

2. Le Fonds est alimenté par :

a) Les ressources de l'Union européenne destinées à la réalisation des objectifs de la présente loi ou ayant un rapport avec ceux-ci ;

b) Les ressources allouées par l'État à la Région à quelque titre que ce soit et destinées aux politiques du logement et à l'aide à la location ;

c) Les ressources régionales prévues à cet effet par la loi de finances ;

d) La somme versée chaque année par les Communes, financée par le virement de crédits à destination sectorielle au sens du titre V de la LR n° 48/1995 ;

e) Les ressources dérivant du 5 p. 100 des redevances encaissées l'année précédente par les collectivités locales propriétaires de logements sociaux ;

f) Les ressources supplémentaires éventuellement versées par les Communes et par l'ARER pour les politiques du logement ;

g) Les crédits éventuellement non utilisés au cours de l'exercice précédent.

3. Dans la définition des contenus des POT, le Gouvernement régional prend également en compte les sources de financement indiquées ci-après :

a) Les ressources dérivant de la vente des logements sociaux visés à l'art. 13 de la loi régionale n° 40 du 4 septembre 1995 portant dispositions régionales en matière de vente du parc de logements sociaux ;

b) Les sommes encaissées à titre de remboursement et les sommes non utilisées du Fonds de roulement visé à la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 portant constitution de fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment ;

c) Les sommes encaissées à titre de remboursement et les sommes non utilisées du Fonds de roulement visé à la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 portant création des fonds régionaux de roulement pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste.

4. Les dispositions de l'art. 3 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001 portant loi de finances au titre des années 2001/2003 ne s'appliquent pas aux fonds de roulement visés aux LR n° 76/1984 et n° 33/1973.

chapitre II

catégories d'intervention

Art. 6

(Catégories d'intervention)

1. Le plan triennal et les POT y afférents établissent les ressources financières à destiner aux catégories d'intervention en matière de politique du logement indiquées ci-après :

a) Construction de logements sociaux subventionnés ;

b) Réalisation de logements sociaux conventionnés ;

c) Acquisition de la résidence principale ;

d) Réhabilitation du patrimoine bâti existant ;

e) Actions d'expérimentation ;

f) Concours à la couverture des dettes découlant de retards dans les paiements ;

g) Aides à la location ;

h) Mesures destinées à des catégories spéciales d'usagers ;

i) Besoins en hébergement d'urgence.

Art. 7

(Construction de logements sociaux subventionnés)

1. Afin de répondre aux besoins en logements des personnes défavorisées, la Région encourage et favorise la réalisation d'actions visant à développer le parc de logements sociaux et à en rationaliser l'utilisation.

2. Les actions en cause sont réalisées par l'ARER, par la voie de l'achat, de la réhabilitation ou de la construction.

3. Les critères généraux d'attribution, la détermination des loyers et la gestion des logements sociaux restent soumis à la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995 portant dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux.

Art. 8

(Réalisation de logements sociaux conventionnés)

1. Aux fins de la satisfaction du besoin primaire de se loger, la Région encourage et favorise la réalisation d'actions en matière de logements sociaux conventionnés.

2. Les mesures régionales en matière de logements sociaux conventionnés restent soumises à la loi régionale n° 5 du 28 février 2003 portant aides à la réalisation d'actions en matière de construction sociale conventionnée.

Art. 9

(Développement de l'acquisition de la résidence principale)

1. Afin de favoriser l'accès à la propriété de la résidence principale, la Région prévoit :

a) L'octroi de prêts à taux avantageux à des personnes physiques ;

b) L'octroi de prêts à taux avantageux à des coopératives de construction ;

c) Éventuellement, l'octroi de prêts supplémentaires par rapport aux prêts visés aux lettres a) et b) du présent alinéa, dans les limites des ressources budgétaires ;

d) L'aliénation de logements sociaux, en application des plans de vente établis par les organismes propriétaires.

2. L'octroi des prêts à taux avantageux aux personnes physiques reste soumis au règlement régional n° 1 du 27 mai 2002 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur de personnes physiques dans le secteur de la construction d'immeubles à usage d'habitation. Abrogation du règlement régional n° 3 du 25 août 1997).

3. L'octroi des prêts à taux avantageux aux coopératives de construction reste soumis à la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 portant dispositions en matière d'octroi de prêts avantageux aux coopératives de construction.

4. Le Gouvernement régional fixe par délibération les modalités d'octroi et de versement des prêts supplémentaires visés à la lettre c) du premier alinéa du présent article, ainsi que les modalités procédurales y afférentes.

5. La vente des logements sociaux reste soumise à la LR n° 40/1995.

Art. 10

(Réhabilitation du patrimoine bâti existant)

1. La Région favorise, par l'octroi de prêts à taux avantageux, la réhabilitation du patrimoine bâti existant en vue de l'élimination de la dégradation des immeubles, de la requalification du tissu urbain et de l'installation de nouveaux ménages dans les structures ayant fait l'objet d'intervention.

2. L'octroi des prêts à taux avantageux reste soumis à la LR n° 33/1973, telle qu'elle est modifiée par le chapitre III de la présente loi.

Art. 11

(Actions d'expérimentation et mesures en matière de rendement énergétique dans le bâtiment)

1. Les actions visées à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont destinées à encourager l'utilisation de matériaux de construction typiques de la Vallée d'Aoste et la réalisation d'ouvrages innovants, à caractère expérimental, compte tenu des objectifs de la sécurité, de la qualité constructive, typologique et environnementale, de l'écocompatibilité, de l'économie d'énergie et de la bioconstruction.

2. Les actions en cause peuvent concerner des projets visant à expérimenter de nouvelles solutions constructives ou organisationnelles pour ce qui est de la typologie et de l'exploitation des espaces habités, entre autres aux fins de la satisfaction des besoins des catégories sociales visées à la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

3. Le Gouvernement régional fixe par délibération les conditions, les critères et les modalités d'octroi et de versement des aides à la réalisation des actions visées au présent article, ainsi que les modalités procédurales y afférentes.

4. Afin de favoriser, par l'utilisation de matériaux certifiés, l'efficience énergétique et l'isolation acoustique des bâtiments, l'épaisseur dérivant des travaux d'isolation thermique et acoustique est assimilée à un volume technique non calculable à des fins constructives ni aux fins du respect du coefficient d'occupation du sol et de la hauteur maximale des bâtiments.

5. En sus des catégories de bâtiments visées à la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 3 du décret législatif n° 192 du 19 août 2005 portant application de la directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments, les bâtiments construits avant 1945 et soumis aux dispositions des lettres a) et d) du premier alinéa de l'art. 136 et de l'art. 142 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, aux termes de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002), ainsi que les bâtiments d'intérêt ou classés monument ou bâtiments présentant un caractère documentaire par les plans régulateurs généraux communaux sont exclus du champ d'application dudit décret législatif.

6. Les actions susceptibles d'améliorer les prestations énergétiques des bâtiments insérés dans des sites protégés et des bâtiments d'intérêt ou classés monument ou bâtiments présentant un caractère documentaire par les plans régulateurs généraux communaux, au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 (Mesures urgentes de protection des biens culturels), sont permises lorsqu'elles sont compatibles avec les exigences de protection historique et paysagère et qu'elles ont été préalablement autorisées par les structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de paysage.

Art. 12

(Concours à la couverture de la dette découlant de retards dans le paiement du loyer)

1. La planification régionale fixe le montant des ressources que la Région doit verser aux organismes propriétaires des logements sociaux à titre de concours à la couverture de la dette découlant de retards du locataire dans le paiement du loyer ou des dépenses accessoires lorsque ce dernier ne peut être privé de son logement, au sens du troisième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 39/1995.

2. Les organismes propriétaires doivent procéder aux contrôles nécessaires et obtenir la documentation attestant l'impossibilité du locataire à régulariser sa situation ou les graves difficultés dans lesquelles il se trouve.

3. Le Gouvernement régional fixe par délibération les critères et les modalités de versement des ressources visées au présent article.

Art. 13

(Aides à la location)

1. Afin de faciliter l'accès aux logements locatifs, les aides suivantes peuvent être accordées :

a) Aux plus démunis, pour réduire le poids des dépenses de loyer ou des dépenses accessoires ;

b) Aux attributaires de logements sociaux, pour réduire le poids des dépenses accessoires ;

c) Aux particuliers qui louent des logements à des personnes réunissant les conditions requises pour accéder aux logements sociaux.

2. Les aides visées à la lettre b) du premier alinéa du présent article peuvent être octroyées par l'intermédiaire des organismes gestionnaires du parc de logements sociaux :

a) Aux attributaires de logements sociaux relevant de la catégorie « protégée » et de la catégorie « sociale » visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 48 de la LR n° 39/1995, au cas où le montant annuel des dépenses accessoires serait supérieur, respectivement, à 5 et à 10 p. 100 du revenu annuel global du ménage ;

b) Aux attributaires de logements sociaux qui, indépendamment de la catégorie dont ils relèvent, sont soumis aux plans de mobilité visés à l'art. 31 de la LR n° 39/1995, pour payer les frais de déménagement.

3. Les aides visées aux lettres a) et c) du premier alinéa du présent article peuvent être octroyées par l'intermédiaire des Communes, isolées ou regroupées, ou de l'ARER, sur la base de conventions signées à cet effet.

4. Les aides en cause ne peuvent être accordées aux demandeurs ayant reçu en cours d'année des subventions destinées à la couverture intégrale des dépenses faisant l'objet du présent article.

5. L'annulation des aides est décidée lorsque les conditions requises aux fins de leur octroi ne sont plus réunies et entraîne le reversement des sommes déjà perçues, majorées des intérêts légaux.

6. Sans préjudice des dispositions de l'art. 11 de la loi n° 431 du 9 décembre 1998 portant réglementation des locations et de l'attribution des immeubles à usage d'habitation, le Gouvernement régional fixe par délibération les conditions, le montant, les critères et les modalités d'octroi des aides visées au présent article.

Art. 14

(Mesures au profit des catégories spéciales d'usagers)

1. Le plan triennal fixe les types de mesures structurelles et financières pouvant être prises au profit des catégories sociales visées à la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

2. Les POT définissent, pour chacune des catégories susdites, les conditions et les critères d'accès aux aides, les dispositions en matière de garantie et de priorité et toute autre disposition nécessaire aux fins de l'application des mesures en cause.

Art. 15

(Besoins en hébergement d'urgence)

1. La Région, pour faire face aux graves, exceptionnels et imprévisibles besoins en hébergement d'urgence signalés par les Communes ou par d'autres organismes publics, met en œuvre et favorise des mesures à caractère extraordinaire, destinées uniquement aux situations particulières qu'il est impossible de résoudre par les moyens habituels.

2. Par les mesures visées au premier alinéa du présent article, la Région entend donner une réponse temporaire aux besoins en hébergement d'urgence des :

a) Personnes en situation de malaise social ou sanitaire ;

b) Ménages économiquement et socialement défavorisés en procédure d'expulsion.

3. Les mesures en matière d'hébergement d'urgence des personnes en situation de malaise social ou sanitaire doivent faire l'objet d'une coordination avec les autres secteurs relevant de la compétence régionale ou communale ; à cet effet, le Gouvernement régional fixe par délibération :

a) Les formes et les modalités de présentation des projets de réhabilitation que l'on entend réaliser et les modalités de contrôle y afférentes ;

b) Les modalités de paiement des dépenses contractuelles, des loyers et des dépenses accessoires.

4. Aux fins visées au deuxième alinéa du présent article, les logements sont attribués par le syndic de la Commune où ils sont situés, sur la base de l'évaluation d'éligibilité effectuée par la commission indiquée à l'art. 14 de la LR n° 39/1995.

5. Éventuellement par dérogation aux standards prévus par les dispositions en vigueur en matière d'hébergement d'urgence, les solutions doivent être trouvées, de préférence, dans le cadre de la Commune de résidence du ménage en difficulté, et ce, par :

a) L'utilisation de logements sociaux réservés à cette fin par le plan triennal ;

b) La passation, de la part de l'ARER pour le compte de la Commune et avec le propriétaire concerné, d'un contrat de location d'un logement appartenant à un particulier, d'une catégorie cadastrale comprise entre A2 et A4, à sous-louer au ménage intéressé ;

c) L'assurance de la disponibilité de structures spéciales de premier accueil.

6. Le Fonds régional pour les politiques du logement institué par l'art. 5 de la présente loi participe, dans les limites des crédits qui lui sont alloués et dans le respect des pourcentages visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 2 ci-dessus, à la couverture des dépenses engagées par les Communes pour le repérage de logements destinés à satisfaire les besoins d'hébergement d'urgence auxquels il est impossible de répondre dans le cadre du parc de logements sociaux.

7. Le Gouvernement régional fixe par délibération :

a) Les conditions qui rendent nécessaire un hébergement d'urgence ;

b) Les modalités de présentation des demandes ;

c) Les critères de priorité et les procédures d'attribution des logements aux personnes figurant sur le classement territorial y afférent ;

d) Les conditions, les critères et les modalités relatifs aux actions utiles aux fins de la réalisation des mesures visées au présent article ;

e) Les conditions, les critères et les modalités relatifs à la mise en place des dispositifs de premier accueil dans l'attente des solutions visées au cinquième alinéa du présent article, ainsi que les modalités procédurales y afférentes.

Art. 16

(Mobilité extraordinaire des locataires)

1. Les organismes gestionnaires du parc de logements sociaux fixent le nombre de logements réservés à la mobilité extraordinaire des locataires, pour faire face aux exigences découlant de :

a) L'expulsion des logements pour cause de réhabilitation ;

b) L'application des plans de mobilité des locataires déjà adoptés par les organismes gestionnaires.

2. Les organismes gestionnaires du parc de logements sociaux assurent la mobilité extraordinaire sur la base des demandes déposées et des exigences de gestion.

Art. 17

(Qualité du processus de construction)

1. La Région veille à la qualité des travaux de construction bénéficiant d'une aide publique, notamment dans les phases de la planification, de la conception et de l'exécution.

2. Le Gouvernement régional fixe par délibération les lignes directrices servant à la définition et à l'évaluation de la qualité du produit et du processus de construction.

3. Les lignes directrices susdites fixent les exigences à satisfaire et définissent les conditions techniques et les niveaux de prestation à atteindre, les modalités de vérification des résultats obtenus et les formes de certification de la qualité du patrimoine bâti.

Art. 18

(Coût plafond des travaux)

1. Le Gouvernement régional fixe par délibération les critères de détermination et le coût plafond éligible des travaux concernant le secteur des logements sociaux, ainsi que les critères de dérogation y afférents.

chapitre III

modification de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973

Art. 19

(Modification de l'art. 2)

1. Au premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1973, les mots « pour la réhabilitation des centres et des îlots habités » sont remplacés par les mots « pour la réhabilitation des immeubles situés dans les hameaux, villages ou agglomérations ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1973, le mot « isolés » est supprimé.

3. À la fin du troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1973, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « , à condition qu'elles soient considérées comme susceptibles de remédier à la dégradation des immeubles et de favoriser la réutilisation à des fins résidentielles des immeubles concernés. ».

4. Le quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1973 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 4. Les prêts en cause peuvent également être accordés pour l'achat, par un ou plusieurs des copropriétaires de l'immeuble à réhabiliter, d'autres parts, en vue de la réalisation d'une intervention globale de réhabilitation de l'immeuble au sens du présent article. »

5. Le septième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 33/1973 est abrogé.

Art. 20

(Modification de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 33/1973 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 4

1. Les sujets indiqués ci-après peuvent obtenir les aides visées à l'art. 2 de la présente loi, à condition qu'il s'agisse de personnes physiques :

a) Les propriétaires des immeubles situés dans les zones visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 2 résidant en Vallée d'Aoste depuis au moins deux ans ;

b) Les propriétaires, depuis au moins dix ans à la date de la présentation de la demande en cause, des immeubles situés dans les zones visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 2 ; au cas où l'immeuble concerné aurait été acquis à la suite du décès de son ancien propriétaire, ladite acquisition n'interrompt pas le calcul du délai de dix ans utile aux fins de l'octroi du prêt demandé. »

Art. 21

(Modification de l'art. 5)

1. Le premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 33/1973 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 1. Les prêts peuvent être accordés pour une durée minimum de dix ans et maximum de vingt ans. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 33/1973 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 2. Le taux d'intérêt annuel est égal à 40 % du taux de référence de la construction résidentielle en vigueur au moment de la passation du contrat, arrondi au demi point. »

3. Le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 33/1973 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 3. Dans les cas visés au quatrième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, les prêts peuvent être accordés jusqu'à concurrence de 70 % de la dépense d'achat justifiée. »

4. Le quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 33/1973 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 4. Pour les travaux de réhabilitation, compte tenu des ressources disponibles, les prêts peuvent être accordés dans les limites indiquées ci-après :

a) Jusqu'à concurrence de 80 p. 100 de la dépense éligible, pour les bâtiments classés monument ou bâtiments présentant un intérêt documentaire par les instruments d'urbanisme en vigueur ;

b) Jusqu'à concurrence de 70 p. 100 de la dépense éligible, pour les bâtiments classés d'intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental par les instruments d'urbanisme en vigueur ;

c) Jusqu'à concurrence de 40 p. 100 de la dépense éligible, pour les bâtiments classés bâtiments en ruines ou autres et pour les bâtiments non classés. »

5. Le cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 33/1973 est abrogé.

Art. 22

(Remplacement de l'art. 18)

1. L'art. 18 de la LR n° 33/1973 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 18

1. Les demandes d'aides au sens du Chapitre Ier de la présente loi sont déposées auprès de la structure régionale compétente.

2. Au cours de l'instruction il est vérifié si les demandes présentées et la documentation jointe sont complètes et régulières et si les travaux prévus sont techniquement et économiquement recevables.

3. Aux fins de l'évaluation technique et économique des travaux prévus, le dirigeant de la structure régionale compétente convoque une conférence de service ad hoc à laquelle participent les dirigeants des structures régionales compétentes en matière de biens architecturaux, de biens paysagers et d'urbanisme.

4. À l'issue de l'instruction visée aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la structure régionale compétente dresse le classement des demandes admises, compte tenu des critères de priorité fixés par délibération du Gouvernement régional.

5. La délibération mentionnée au quatrième alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région. »

Art. 23

(Modification de l'art. 22)

1. À la fin de la première et de la deuxième phrase du premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 33/1973, sont ajoutés les mots suivants : « sous peine d'annulation du prêt. ».

2. Le sixième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 33/1973 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 6. Au cas où la réhabilitation des immeubles ne serait pas terminée et les logements ne seraient pas habitables au sens des dispositions en vigueur dans les quarante-huit mois qui suivent la passation du contrat préliminaire de prêt, le Gouvernement régional dispose par délibération l'annulation des sommes restant à verser et l'emprunteur peut :

a) Reverser les sommes déjà perçues, majorées des intérêts calculés au taux en vigueur au moment de la résiliation anticipée du prêt et à compter de la date de la dernière mensualité de remboursement des intérêts ;

b) Passer le contrat définitif de prêt pour un montant correspondant aux sommes déjà versées et au taux d'intérêt indiqué dans le contrat préliminaire de prêt ; le contrat définitif doit en tout cas être signé dans les six mois qui suivent la date de communication de l'adoption de la délibération d'annulation des sommes restant à verser, sous peine d'annulation de la totalité du prêt. »

chapitre IV

dispositions finales

Art. 24

(Abrogations)

1. La loi régionale n° 36 du 26 mai 1998 portant dispositions en matière de création et de fonctionnement du Fonds régional pour le logement est abrogée.

2. Sont également abrogés :

a) L'art. 6 de la loi régionale n° 26 du 11 juin 1986 ;

b) L'art. 23 de la LR n° 39/1995 ;

c) L'art. 10 de la loi régionale n° 35 du 26 mai 1998 ;

d) Les art. 2 et 6 de la loi régionale n° 8 du 30 avril 1999 ;

e) L'art. 21 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000 ;

f) Le deuxième alinéa de l'art. 34 et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 35 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 ;

g) L'art. 20 de la loi régionale n° 14 du 16 juillet 2002 ;

g) L'art. 34 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 ;

i) Les art. 31 et 32 de la loi régionale n° 31 du 5 janvier 2005.

Art. 25

(Dispositions transitoires)

1. Les procédures administratives en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont achevées au sens des dispositions visées à l'art. 24 ci-dessus et des normes d'application y afférente.

2. Les dispositions visées à l'art. 24 ci-dessus et les normes d'application y afférentes continuent à être appliquées aux procédures administratives engagées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'adoption, par le Gouvernement régional, des actes visés au sixième alinéa de l'art. 13 et aux troisième et septième alinéas de l'art. 15, et ce, pour éviter toute solution de continuité dans le passage des dispositions préexistantes aux dispositions de la présente loi.

3. Lors de la première application, le plan triennal est adopté, selon les modalités indiquées à l'art. 2 de la présente loi, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci.

4. Les dispositions du Chapitre III de la présente loi s'appliquent aux demandes d'aide présentées au sens du Chapitre Ier de la LR n° 33/1973 à compter du 16 décembre 2007. Les dispositions de l'art. 22 de la LR n° 33/1973, tel qu'il a été modifié par l'art. 23 ci-dessus, s'appliquent également aux prêts accordés et non encore totalement remboursés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 26

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 5 176 000 euros au titre de 2008 et à 7 176 000 euros par an à compter de 2009.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.02 (Mesures en faveur de la construction résidentielle).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :

a) Quant à 1 500 000 euros par an au titre de 2008 et de 2009, dans le cadre de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux), par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement), à valoir sur les provisions prévues au point D.1.1. de l'annexe n° 1 des budgets y afférents ;

b) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.02 :

1) Quant à 500 000 euros par an au titre de 2008 et de 2009, par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 61210 (Participation de la Région au fonds régional pour le logement) ;

2) Quant à 1 550 000 euros par an au titre de 2008 et de 2009, par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 63515 (Subventions en capital pour les actions en matière de logements sociaux conventionnés) ;

3) Quant à 2 000 000 d'euros au titre de 2009, par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 63500 (Subventions pour la construction et la reconstruction des toitures en lauzes) ;

4) Quant à 1 376 000 euros par an au titre de 2008 et de 2009, par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 50850 (Dépenses à valoir sur les fonds alloués par l'état pour la réalisation d'actions dans le domaine des logements sociaux).

c) Quant à 250 000 euros par an au titre de 2008 et de 2009, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.1.02 (Virements avec destination obligatoire), par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 67117 (Participation des collectivités locales au fonds régional pour le logement).

4. À compter de l'an 2010, la dépense annuelle éventuellement à la charge de la Région sera fixée par la loi de finances, aux termes de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

5. Le Gouvernement régional est autorisé à prendre un acte administratif portant prélèvement de crédits du Fonds régional pour les politiques du logement institué par l'art. 5 de la présente loi en vue de leur inscription aux chapitres correspondants de la partie dépenses du budget prévisionnel, déjà créés ou à créer.

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.