Loi régionale 11 octobre 2007, n. 25 - Texte originel

Loi régionale n° 25 du 11 octobre 2007,

modifiant la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement).

(B.O. n° 44 du 30 octobre 2007)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 1er)

1. L'art. 1er de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement) est remplacé comme suit :

« Art. 1er

(Objet et finalité)

1. Aux fins de l'essor des activités productrices locales, la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta encourage les mesures destinées à promouvoir, dans les entreprises, l'activité de recherche et de développement de nouveaux produits, de nouveaux procédés de production ou de nouveaux services. »

Art. 2

(Remplacement de l'art. 2)

1. L'art. 2 de la LR n° 84/1993 est remplacé comme suit :

« Art. 2

(Investissements destinés à la recherche et au développement)

1. Sont considérés comme éligibles - en vue de la recherche et du développement de nouveaux produits, procédés de production ou services - les dépenses supportées pour :

a) Les personnels préposés au projet de recherche ;

b) Les instruments et les équipements récemment achetés, dans la mesure et pour la période au titre desquelles ils sont utilisés dans le projet de recherche, à l'exclusion des installations générales, du mobilier et de l'ameublement, même si ceux-ci sont liés audit projet ;

c) Le matériel pour la recherche ;

d) Les conseils de recherche ;

e) La recherche contractuelle, les connaissances techniques et les brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché ;

f) Les dépenses générales supplémentaires découlant directement du projet de recherche. »

Art. 3

(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 de la LR n° 84/1993 est remplacé comme suit :

« Art. 7

(Bénéficiaires des subventions)

1. Peuvent bénéficier des subventions prévues par la présente loi :

a) Les entreprises industrielles dont le nombre de personnels n'est pas inférieur à dix ;

b) Les consortiums de recherche composés par des entreprises industrielles dont le nombre de personnels n'est pas inférieur à cinq ;

c) Les centres de recherche dont le nombre de personnels n'est pas inférieur à cinq et dont le capital est détenu à hauteur de 70 p. 100 au moins par des entreprises industrielles. »

Art. 4

(Remplacement de l'art. 8)

1. L'art. 8 de la LR n° 84/1993 est remplacé comme suit :

« Art. 8

(Subventions destinées à la recherche et au développement)

1. Pour les investissements visés à l'art. 2 de la présente loi peuvent être octroyées des subventions dans une mesure maximale de :

a) 50 p. 100 de la dépense éligible, s'il s'agit de recherche industrielle au sens de la communication 2006/C 323/01 de la Commission européenne du 30 décembre 2006 relative à l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation ;

b) 25 p. 100 de la dépense éligible, s'il s'agit de développement expérimental au sens de la communication 2006/C 323/01.

2. Le pourcentage maximum visé au premier alinéa du présent article peut être augmenté respectivement de 10 points et de 20 points pour les petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies par les dispositions communautaires en vigueur.

3. En sus de l'augmentation prévue par le deuxième alinéa du présent article, le pourcentage maximum visé au premier alinéa peut subir une augmentation de 15 points supplémentaires, jusqu'à concurrence de 80 p. 100 de l'intensité de l'aide, dans les cas suivants :

a) Collaboration effective entre au moins deux entreprises indépendantes, suivant les modalités prévues par la communication 2006/C 323/01 ;

b) Collaboration entre une entreprise et un organisme de recherche, suivant les modalités prévues par la communication 2006/C 323/01.

4. Dans les limites des disponibilités budgétaires régionales prévues à cet effet, les subventions annuelles susceptibles d'être octroyées à chaque entreprise ne peuvent dépasser les montants maximums indiqués ci-après :

a) 1 000 000 d'euros, pour les grandes entreprises ;

b) 500 000 euros, pour les moyennes entreprises ;

c) 250 000 euros, pour les petites entreprises.

5. Dans les limites des disponibilités budgétaires régionales prévues à cet effet, jusqu'au 31 décembre 2007 aucune subvention supplémentaire n'est versée aux entreprises installées sur le site industriel « Cogne » d'Aoste.

6. À compter du 1er janvier 2008, les subventions octroyées aux entreprises visées au cinquième alinéa du présent article ne peuvent dépasser, au titre de chaque année et de chaque entreprise, les montants maximums indiqués ci-après :

a) 3 000 000 d'euros, pour les grandes entreprises ;

b) 1 500 000 euros, pour les moyennes entreprises ;

c) 750 000 euros, pour les petites entreprises.

7. Aux fins du respect des disponibilités budgétaires, les subventions octroyées chaque année aux entreprises installées sur le site industriel « Cogne » d'Aoste ne peuvent dépasser les montants maximums visés au quatrième alinéa du présent article. À la fin de chaque exercice budgétaire, il est procédé à l'évaluation des ressources du budget régional encore disponibles à ce titre et au versement de celles-ci aux entreprises, jusqu'à concurrence du montant total de la subvention et sans préjudice du respect des montants maximums visés au sixième alinéa du présent article. Au cas où lesdites ressources ne suffiraient pas à répondre à toutes les demandes, elles sont réparties entre les différents projets, de manière proportionnelle aux subventions pouvant être théoriquement octroyées.

8. Les subventions peuvent être versées par états d'avancement du projet de recherche. Par ailleurs, il y a lieu de verser une avance se chiffrant à 20 p. 100 au maximum de la subvention octroyée, sur présentation d'une caution ad hoc choisie parmi les banques ou les assurances pour un montant au moins correspondant à la somme devant être versée.

9. Une partie importante de l'activité de recherche doit être effectuée sur le territoire régional. Les projets de recherche peuvent avoir une durée de trois ans maximum.

10. Afin de bénéficier des subventions, les grandes entreprises doivent démontrer l'utilité susceptible de dériver de celles-ci.

11. Les projets de recherche pour lesquels le montant des subventions accordées dépasse celui prévu par la communication 2006/C 323/01 sont examinés préalablement par la Commission européenne. »

Art. 5

(Remplacement de l'art. 11)

1. L'art. 11 de la LR n° 84/1993 est remplacé comme suit :

« Art. 11

(Procédures)

1. Les demandes d'octroi des subventions visées à l'art. 8 de la présente loi doivent être déposées à la structure régionale compétente en matière d'industrie.

2. Les subventions sontaccordées, sur instruction préalable de Finaosta SpA et sur examen et évaluation du Comité technique visé à l'art. 12 de la présente loi, par une délibération du Gouvernement régional, portant également virement des crédits y afférents. Finaosta SpA verse lesdites subventions sur la base du contrôle technique et administratif des dépenses et des résultats des activités de recherche.

3. Les critères, les modalités et toute autre obligation ou aspect en matière d'octroi, de refus ou de révocation des subventions sont établis par une délibération du Gouvernement régional qui sera publiée au Bulletin officiel de la Région. Le Gouvernement régional peut fixer, si cela s'avère nécessaire, les critères et les modalités d'établissement de classements ad hoc. »

Art. 6

(Remplacement de l'art. 12)

1. L'art. 12 de la LR n° 84/1993 est remplacé comme suit :

« Art. 12

(Comité technique)

1. En vue de l'examen et de l'évaluation des demandes de subvention, ainsi que du suivi des projets approuvés et du contrôle des résultats, est constitué un comité technique nommé par délibération du Gouvernement régional et composé des membres indiqués ci-après :

a) Le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière d'industrie, en qualité de président, ou son délégué ;

b) Un spécialiste désigné par Finaosta SpA ;

c) Un spécialiste en organisation d'entreprise désigné par Confindustria Valle d'Aosta ;

d) Un spécialiste en informatique et notamment en matière de systèmes d'automatisation industrielle ;

e) Un spécialiste en économie industrielle ;

f) Un spécialiste en génie industriel ;

g) Un spécialiste en organisation et contrôle de la qualité d'entreprise ;

h) Un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière d'industrie, désigné par le dirigeant de ladite structure.

2. Le comité technique est nommé tous les trois ans sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'industrie.

3. Le secrétariat du comité technique est assuré par un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière d'industrie.

4. Les membres du comité technique - exception faite pour les personnels régionaux - touchent, pour chaque réunion, une rémunération brute correspondant à celle établie par délibération du Gouvernement régional, plus le remboursement des frais de déplacement dans la mesure prévue pour les personnels régionaux. »

Art. 7

(Remplacement de l'art. 13)

1. L'art. 13 de la LR n° 84/1993 est remplacé comme suit :

« Art. 13

(Contrôles)

1. Dans les trois mois qui suivent la réalisation des projets de recherche approuvés, les bénéficiaires des subventions visées à la présente loi sont tenus de présenter à Finaosta SpA un rapport technique illustrant les modalités de réalisation des actions, leur concrétisation et les résultats obtenus. Finaosta SpA, après avoir examiné le rapport susdit, transmet ses conclusions quant à la bonne utilisation de la subvention à la structure régionale compétente en matière d'industrie. »

Art. 8

(Remplacement de l'art. 14)

1. L'art. 14 de la LR n° 84/1993 est remplacé comme suit :

« Art. 14

(Révocation des subventions)

1. La subvention octroyée est révoquée dans les cas suivants :

a) Non-présentation du rapport technique visé à l'art. 13 de la présente loi ;

b) Mise en liquidation volontaire ou cessation volontaire de l'activité de la part du bénéficiaire, au cas où il n'existerait aucun remplaçant qui continue le projet de recherche ;

c) Interruption injustifiée du projet.

2. La subvention peut être révoquée partiellement, proportionnellement à l'inobservation constatée.

3. En cas de révocation, la subvention perçue, majorée des intérêts légaux, est restituée dans les trente jours qui suivent la date de notification de l'acte y afférent. La non-restitution de la subvention dans le délai susmentionné comporte l'interdiction, pour le défaillant, de bénéficier de toute autre aide prévue par la présente loi pendant cinq ans à compter de la date de communication de l'acte de révocation. »

Art. 9

(Remplacement de l'art. 15)

1. L'art. 15 de la LR n° 84/1993 est remplacé comme suit :

« Art. 15

(Interdiction de cumul)

1. Les subventions prévues par la présente loi ne peuvent être cumulées avec d'autres subventions prévues au même titre par les dispositions communautaires, étatiques ou régionales en vigueur. »

Art. 10

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux demandes pour lesquelles l'acte portant octroi des subventions y afférentes n'a pas encore été adopté à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sans préjudice des dispositions visées au deuxième alinéa ci-dessous.

2. Les dispositions visées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'art. 8 de la LR n° 84/1993, tel qu'il résulte de l'art. 4 ci-dessus, s'appliquent aux demandes pour lesquelles l'acte portant octroi des subventions y afférentes a été adopté à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à condition que les projets de recherche approuvés ne soient pas encore achevés.