Loi régionale 11 octobre 2007, n. 23 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 23 du 11 octobre 2007,

portant dispositions urgentes en matière de Fonds pour les plans spéciaux d'investissement et modifiant la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

(B.O n° 42 du 16 octobre 2007)

Art. 1er

(Modification de l'art. 17)

1. Après le premier alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Le Fonds pour les plans spéciaux d'investissement ne peut être utilisé pour le financement des actions relevant du secteur du service hydrique intégré, sauf s'il s'agit d'actions complémentaires, et non pas principales, par rapport à l'ouvrage ou à l'infrastructure devant être réalisé. »

2. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 48/1995, est ajoutée la phrase rédigée comme suit : « Pour chaque plan triennal, toute collectivité locale peut présenter une seule demande relative à une seule action. »

Art. 2

(Remplacement de l'art. 21)

1. L'art. 21 de la LR n° 48/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 21

(Aides à la conception)

1. La Région octroie aux intéressés des aides au titre des dépenses supportées pour l'ensemble des opérations de conception des travaux, y compris les enquêtes géognostiques et l'éventuelle étude de l'impact sur l'environnement, ainsi que pour l'étude de faisabilité technique et économique. Les aides sont accordées à hauteur de quatre-vingt pour cent de la dépense supportée, calculée sur la base des comptes rendus présentés par les collectivités concernées, conjointement à la documentation visée au troisième alinéa de l'art. 20 de la présente loi. Le Gouvernement régional prend une délibération fixant les modalités supplémentaires et les critères d'octroi des aides visées au présent article. »

Art. 3

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions visées à l'art. 17 de la LR n° 48/1995, tel qu'il a été modifié par l'art. 1er de la présente loi, sont appliquées également aux demandes présentées par les collectivités locales au sens de ladite loi régionale au plus tard le 31 octobre 2007 aux fins de l'insertion de celles-ci dans le plan du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement relatif à la période 2009/2011.

2. Les dispositions visées à l'art. 21 de la LR n° 48/1995, tel qu'il résulte de l'art. 2 de la présente loi, ne s'appliquent pas aux projets insérés dans le plan du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement relatif à la période 2007/2009 mais non encore financés.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.