Loi régionale 23 février 1976, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 23 février 1976,

portant complément des dispositions d'Etat en vigueur en matière de hauteur minimale et de conditions hygiénico-sanitaires requises pour les locaux d'habitation.

(B.O. n° 2 du 3 mars 1976)

Art. l

La limite d'altitude, au-delà de laquelle est permise - en tenant compte des conditions climatiques et d'exposition et du type de construction de chaque localité - une réduction de la hauteur minimale intérieure utile des locaux habitables à 2, 55 mètres1 est de 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. La hauteur minimale peut être inférieure à 2,55 mètres mais, en tout cas, non inférieure à 2,40 mètres dans les localités situées au-delà de 1100 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Art. 2

Pour la réalisation d'oeuvres de restauration ou de rénovation fonctionnelle de bâtiments soumis à la réglementation de la loi n° l089 du 1er juin 1939, portant dispositions pour la protection des choses d'intérêt artistique ou historique, il est permis de maintenir l'actuelle situation de fait des locaux d'habitation uniquement pour la hauteur intérieure utile, la surface des logements d'une seule pièce et des chambres à coucher et de séjour et la surface des ouvertures.

Art. 3

Pour la réalisation d'oeuvres d'assainissement conservatoire ou de restructuration de bâtiments, situés dans des agglomérations d'intérêt historique, artistique ou de valeur particulière en raison de leur site, délimitées aux termes de la loi 11"765 du 6 aout 1967' article 17' cinquième alinéa, ou bien comprises dans les zones déterminées par les plans d'aménagement ( ou par les programmes de construction) aux termes du décret du Ministre des travaux publics du 2 avril 1968, article 2, lettre A, sont applicables les limites suivantes:

- hauteur minimale intérieure utile des locaux d'habitation: deux mètres et vingt centimètres;

- surface minimale des chambres à coucher: chambre d'une personne 7,50 m2; chambre de deux personnes 11,50 m2;

- surface des ouvertures: égale à celle existante à

condition de n'être pas inférieure à 1/32 dc la surface du sol.

Art. 4

Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, sont applicables les dispositions du décret du Ministre de la Santé du 5 juillet 197 5, portant modifications des instructions ministérielles du 20 juin 1896, relatives à la hauteur minimale et aux principales conditions hygiénico-sanitaires requises pour les locaux d'habitation.

Art. 5

Les dispositions de la présente loi sont applicables immédiatement, aussi bien au moment de la délibération des règlements locaux d'hygiène et de santé qu'au moment de la délivrance des permis de construire.

Art. 6

La présente loi est déclarée urgente, aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial, et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.