Loi régionale 29 juin 2007, n. 16 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 16 du 29 juin 2007,

portant nouvelles dispositions pour la réalisation d'infrastructures récréatives et sportives d'intérêt régional et modification de lois régionales en matière de tourisme et de transports.

(B.O. n° 30 du 24 juillet 2007)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS POUR LA RÉALISATION D'INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES D'INTÉRÊT RÉGIONAL

Art. 1er

(Objet)

1. Compte tenu de l'importance du sport du point de vue social, économique et culturel, le présent chapitre réglemente les modalités pour la réalisation, l'agrandissement, la dotation et le renforcement des infrastructures d'intérêt régional susceptibles de permettre la pratique d'une ou de plusieurs activités sportives ou récréatives, ainsi que pour la rationalisation des coûts de gestion desdites infrastructures.

2. Les infrastructures récréatives et sportives réglementées par le présent chapitre visent à satisfaire les besoins des résidants et des touristes.

Art. 2

(Infrastructures d'intérêt régional)

1. Les infrastructures d'intérêt régional sont celles qui visent à satisfaire aux exigences sportives et récréatives d'un grand nombre d'usagers ; elles sont réalisées par la Région ou par les collectivités locales qui ont recours, entre autres, au financement de projet ou à des accords de programme pouvant prévoir la participation d'associations et d'organismes sportifs.

2. Les infrastructures sont classées d'intérêt régional par une délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'infrastructures sportives et récréatives, de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de tourisme et de sport. (01)

3. Une infrastructure est classée d'intérêt régional après que sa cohérence et son adéquation par rapport à la planification régionale dans le secteur touristique et sportif ont été vérifiées par une commission créée par délibération du Gouvernement régional et composée d'un dirigeant de l'assessorat régional compétent en matière d'infrastructures récréatives et sportives, ou de son délégué, et d'un dirigeant de l'assessorat régional compétent en matière de tourisme et de sports, ou de son délégué. La commission en cause, aux travaux de laquelle le président du Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ou son délégué, participe avec des fonctions de consultation et à titre gratuit, évalue les éléments ci-après : (02)

a) La définition de la quantité et l'analyse des besoins que l'on entend satisfaire ;

b) Les raisons socio-économiques qui justifient l'initiative ;

c) Les particularités des activités pouvant être pratiquées dans le cadre de l'infrastructure ;

d) L'enracinement sur le territoire des disciplines sportives pratiquées dans le cadre de l'infrastructure ;

e) Les infrastructures sportives et récréatives existantes ;

f) Le montant présumé de l'investissement ;

g) Les modalités de gestion de l'infrastructure et de couverture des coûts y afférents ;

h) Les modalités d'utilisation de l'infrastructure par les usagers intéressés, compte tenu des exigences des organismes promoteurs et financeurs ;

i) Les caractéristiques de multifonctionnalité de l'installation ;

j) La conformité aux documents d'urbanisme en vigueur ;

k) Les avantages dérivant des possibles cofinancements ou de la disponibilité d'espaces et de terrains.

Art. 3

(Modalités de mise en place des actions)

1. Les infrastructures récréatives et sportives peuvent également être classées d'intérêt régional à la demande des collectivités locales.

2. L'organisme promoteur établit une étude de faisabilité illustrant l'initiative, eu égard notamment aux éléments d'évaluation de l'intérêt régional de l'infrastructure visés au troisième alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

3. Au cas où l'infrastructure serait classée d'intérêt régional suivant les modalités visées au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, les relations entre la Région et les collectivités locales promotrices sont réglées - sur la base de l'étude de faisabilité ou, le cas échéant, de l'avant-projet - par un accord de programme ad hoc, compte tenu notamment des aspects relatifs à la conception, à la réalisation et à la gestion de ladite infrastructure.

4. Dans le cas d'infrastructures proposées par la Région, la réalisation des actions y afférentes est subordonnée à la conclusion d'une entente avec la collectivité locale concernée qui tienne compte également des modalités de gestion.

Art. 4

(Modalités de réalisation des actions)

1. La réalisation directe par la Région des infrastructures d'intérêt régional est subordonnée à l'insertion de celles-ci dans les plans visés à la législation nationale et régionale en vigueur en matière de travaux publics. (1)

2. Dans le cas d'infrastructures proposées par les collectivités locales, les actions peuvent être réalisées directement par celles-ci. En l'occurrence, la Région transfère auxdites collectivités locales les ressources nécessaires, sur la base des contenus de l'accord de programme visé au troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi. La Région peut effectuer les contrôles qu'elle juge nécessaires afin de vérifier si la conception, la réalisation, la gestion et l'entretien des structures sont corrects.

3. Les travaux qui ne relèvent pas de l'entretien ordinaire, tel qu'il est défini par la délibération du Gouvernement régional visée au quatrième alinéa de l'art. 59 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et qui concernent les infrastructures récréatives et sportives d'intérêt régional propriété des collectivités locales peuvent être réalisés comme suit, à la demande de ces dernières :

a) Par la collectivité locale propriétaire, avec l'apport financier de la Région, sur la base de conventions ad hoc ;

b) Par la Région, avec l'apport financier, ou la participation au niveau du projet, de la collectivité locale propriétaire sur la base d'accords de programme ad hoc. (2)

Art. 4 bis

(Approbation des actions) (2a)

1. Les actions visées aux art. 3 et 4 sont approuvées par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'infrastructures sportives et récréatives, de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de tourisme et de sport.

Art. 5

(Concours de la Région à l'entretien des terrains de golf)

1. La Région octroie aux organismes gestionnaires des terrains de golf des subventions pour les dépenses relatives au réaménagement fonctionnel, devant être effectué au début de la saison, et à l'entretien desdits terrains.

2. Afin de pouvoir bénéficier desdites subventions, les gestionnaires doivent appliquer les tarifs réduits prévus pour des groupes particuliers d'usagers et fixés dans une convention ad hoc passée avec la Région et approuvée, au préalable, par une délibération du Gouvernement régional.

3. Les subventions sont octroyées dans le respect des règles relatives aux aides de minimis, au sens des dispositions communautaires en vigueur.

Art. 6

(Relations avec l'Istituto per il credito sportivo)

1. La Région peut passer des accords avec l'Istitutoper il credito sportivo en vue de favoriser la réalisation des actions visées à la présente loi, y compris celles réalisées directement par les collectivités locales.

Art. 7

(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional est chargé de réglementer les obligations ou les aspects relatifs aux procédures visées à la présente loi, y compris celles visant à l'octroi des subventions indiquées à l'art. 5, et ce, en prenant une délibération ad hoc, après présentation d'un rapport aux commissions du Conseil compétentes. (3)

2. La délibération visée au premier alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Art. 8

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales indiquées ci-après :

a) N° 45 du 7 août 1986 (Interventions pour la réalisation d'infrastructures pour les loisirs et les sports) ;

b) N° 55 du 5 septembre 1991 (Nouveau financement, pour l'année 1991, de la loi régionale n° 45 du 7 août 1986, portant aides à la réalisation d'infrastructures sportives et de loisirs) ;

c) N° 41 du 31 décembre 1999 (Interventions extraordinaires dans le secteur des infrastructures sportives et récréatives d'intérêt régional) ;

d) N° 43 du 31 décembre 1999 (Mesures régionales visant à favoriser la pratique du golf en Vallée d'Aoste).

Art. 9

(Disposition transitoire)

1. La disposition visée au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi s'applique également aux infrastructures d'intérêt régional déjà réalisées au sens des lois régionales n° 45/1986 et n° 41/1999.

2. Au cas où les infrastructures visées au premier alinéa du présent article ne seraient pas achevées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la Région, afin d'en assurer le fonctionnement immédiat, est autorisée, par une délibération du Gouvernement régional, à concourir aux dépenses ordinaires de gestion relatives aux factures d'eau, d'énergie électrique et de chauffage jusqu'à ce que lesdites dépenses soient définitivement prises en charge par les adjudicataires du service de gestion.

2bis. Limitativement aux exercices financiers relatifs à la période 2009/2011, le Gouvernement régional est autorisé à financer les travaux en vue de l'achèvement des infrastructures d'intérêt régional déjà admises aux financements visés aux LR n° 45/1986 et n° 41/1999. (4)

CHAPITRE II

MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES EN MATIÈRE DE TOURISME ET DE TRANSPORTS ET D'AUTRES DISPOSITIONS

Art. 10

(Financement régional du service de secours sur les pistes de ski alpin. Modification de la loi régionale n° 32 du 12 novembre 2001)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 32 du 12 novembre 2001 (Financement régional du service de secours sur les pistes de ski alpin), est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 2 bis. En cas de saisons d'hiver caractérisées par des précipitations de neige particulièrement faibles ou par des températures anormalement hautes, le Gouvernement régional peut décider que la période minimale d'ouverture prévue aux fins de l'application des dispositions visées au premier alinéa du présent article est réduite à quarante-cinq jours et que le pourcentage minimum des kilomètres praticables aux fins de l'application des dispositions visées au deuxième alinéa est réduit à 30 p. 100. »

Art. 11

(Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées et réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne. Modification de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004)

1. Le septième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004 (Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées, réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996) est remplacé comme suit :

« 7. Les aides sont accordées uniquement au titre des actions engagées après la présentation de la demande y afférente, à l'exception de celles relatives aux dépenses supplémentaires éventuellement supportées dans le cadre des actions déjà financées par le Gouvernement régional dans les vingt-quatre mois qui précèdent la présentation de ladite demande. »

2. Les dispositions visées au septième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 4/2004, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, s'appliquent également aux demandes d'aides déjà présentées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 12

(Prorogation sous condition du fonctionnement de téléskis en fin de vie technique)

1. Pour ce qui est des téléskis dont la durée de vie technique arrivera à échéance au plus tard le 31 décembre 2007, les délais fixés au paragraphe 3 des dispositions réglementaires approuvées par le décret du ministre des transports du 2 janvier 1985 (Dispositions réglementaires en matière de variantes de construction, d'adaptations techniques et de révisions périodiques des installations terrestres et aériennes de transport par câble, affectées aux transports en commun) peuvent encore être prorogés d'un an, à condition que les dispositions prévues par le paragraphe 4 dudit décret et les prescriptions établies par la structure régionale compétente en matière de transports par câble soient respectées.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 13

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application des dispositions visées au chapitre Ier de la présente loi est fixée à 1 080 000,00 euros pour 2007, à 2 336 000,00 euros pour 2008 et à 5 046 000,00 euros pour 2009.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.12. (Actions promotionnelles en faveur du tourisme).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits inscrits auxdits budgets comme suit :

a) Objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement) : 800 000 euros par an pour 2007, 2008 et 2009, à valoir sur le fonds prévu par la lettre B.2.1 (Nouvelles dispositions, remplaçant celles de la loi régionale n° 45/1986, en matière d'infrastructures récréatives et sportives) de l'annexe n° 1 desdits budgets ;

b) Objectif programmatique 2.2.2.12. :

1) Chapitre 64820 (Dépenses pour le renforcement des infrastructures récréatives et sportives) : 210 000 euros pour 2007, 1 290 000 euros pour 2008 et 4 000 000 d'euros pour 2009 ;

2) Chapitre 64940 (Subventions pour les dépenses de réaménagement fonctionnel des terrains de golf) : 88 000 euros par an pour 2008 et 2009 ;

3) Chapitre 64948 (Subventions pour les dépenses d'entretien extraordinaire des terrains de golf) : 88 000 euros par an pour 2008 et 2009 ;

c) Objectif programmatique 2.2.4.08. (Activités culturelles - promotion culturelle, sportive et sociale), chapitre 66560 (Dépenses pour la gestion des piscines et des équipements sportifs régionaux) : 70 000 euros par an pour 2007, 2008 et 2009.

4. À compter de 2010, l'éventuelle dépense annuelle à la charge de la Région dérivant de l'application de la présente loi est fixée par la loi de finances, au sens de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 14

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

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(01) Alinéa modifié par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(02) Chapeau remplacé par le 1er alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 13 du 4 août 2017.

(2) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 13 du 4 août 2017.

(2a) Article inséré par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 29 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(3) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.

(4) Alinéa inséré par le premier alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008.