Loi régionale 1er juin 2007, n. 13 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 13 du 1er juin 2007,

portant nouvelles dispositions en matière d'obligation de construction des couvertures en lauzes et modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994. (01) (*)

(B.O. n° 26 du 26 juin 2007)

Art. 1er

(Fins et objet)

1. Compte tenu de l'intérêt général pour la protection des valeurs environnementales et paysagères du territoire régional, qui se concrétise par la valorisation des éléments traditionnels qui, au fil du temps, ont été entérinés par l'usage, la présente loi réglemente les actions visant à assurer le maintien desdits éléments, en matière de couverture en lauzes des constructions.

2. En particulier, la présente loi :

a) Établit les critères pour la définition des zones territoriales et des types de constructions soumises à l'obligation d'une couverture en lauzes ;

b) Définit les caractéristiques physiques, pétrographiques et mécaniques des lauzes et la finition visuelle de la couverture ;

[c) Fixe les critères pour la détermination du montant des subventions susceptibles d'être octroyées.] (02)

Art. 2

(Obligation de réalisation des couvertures en lauzes. Formation des opérateurs) (03)

1. Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi, la couverture des constructions doit être réalisée avec des lauzes qui réunissent les caractéristiques visées à l'art. 3 ci-dessous dans les cas suivants :

a) Bâtiments classés monuments, documents ou d'intérêt historique, culturel, architectural ou environnemental par les plans régulateurs généraux communaux (PRGC) ;

b) Bâtiments situés dans les zones ou sous-zones du type A délimitées par les PRGC ;

c) Bâtiments et accessoires y afférents classés aux fins de la protection du paysage, auxquels la structure régionale compétente peut imposer une couverture en lauzes pour des raisons particulières de sauvegarde de la tradition architecturale locale.

2. Pour les bâtiments et les accessoires y afférents pour lesquels la réalisation de la couverture en lauzes n'est pas obligatoire, la couleur de la couverture doit être, indépendamment du matériel utilisé, dans les tons du gris ou du brun-marron, selon la couleur dominante dans le contexte environnant visible. En tout état de cause, les couvertures en tuiles de terre cuite historiquement présentes dans les contextes où les tons de la terre cuite sont dominants ne sont pas soumises à l'obligation susdite.

3. Les dispositions visées au premier et au deuxième alinéa du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles des PRGC et des règlements de la construction communaux relatives aux couvertures.

4. La Région favorise les initiatives de formation à l'intention des opérateurs du secteur afin de diffuser et d'améliorer les techniques de réalisation des couvertures en lauzes.

Art. 3

(Caractéristiques des lauzes)

1. Les lauzes utilisées pour la couverture des constructions doivent réunir des caractéristiques physiques, pétrographiques et mécaniques susceptibles de garantir la durée du matériau dans le temps. Le Gouvernement régional prend une délibération qui fixe lesdites caractéristiques sur la base des critères indiqués ci-après :

a) L'absorption d'eau ;

b) La résistance à la traction indirecte par flexion ;

c) La résistance au gel ;

d) La résistance à l'altération provoquée par les agents atmosphériques ;

e) L'absence significative de pyrite ;

f) (1);

g) (2)

1bis. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les dimensions et les modalités de pose des lauzes. En tout état de cause, les lauzes doivent présenter une surface et un bord irrégulier obtenus par clivage, ainsi que des caractéristiques visuelles uniformes. (3)

2. Aux fins du contrôle visé à l'art. 11 de la présente loi, le Gouvernement régional prend une délibération qui définit les modalités de prélèvement d'échantillons des lauzes utilisées et d'exécution des essais physiques, pétrographiques et mécaniques sur lesdits échantillons.

3. Les lauzes utilisées doivent être accompagnées d'un certificat indiquant leur provenance, ainsi que d'une garantie attestant leur conformité aux caractéristiques techniques visées au premier alinéa du présent article . (4)

Art. 4

(Mise en place d'installations technologiques)

1. Sur les constructions soumises à l'obligation visée au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, il est possible de mettre en place des équipements et des installations technologiques qui utilisent les sources d'énergie renouvelables. Dans le cas d'une nouvelle construction ou de la réfection totale de la couverture ainsi que des charpentes principale et secondaire, il y a lieu de respecter les conditions indiquées ci-après :

a) Les équipements et les installations technologiques doivent être insérés dans la structure du toit, sans qu'aucune partie significative ne dépasse le bord extérieur de la toiture, dans le cas de modules de couverture avec isolation ;

b) L'épaisseur de la sous-structure d'ancrage des installations doit être limitée le plus possible, dans le cas de modules de couverture sans isolation ou composés uniquement de voliges.

Art. 5

(Dérogations) (4a)

1. Par dérogation à l'obligation visée au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, la couverture peut être réalisée dans un matériau autre que les lauzes au cas où ledit matériau présenterait des caractéristiques typologiques et visuelles appropriées compte tenu du contexte territorial, de l'éventuelle proximité d'agglomérations et de l'existence de bâtiments spécifiques, ainsi que dans les cas de réalisation :

a) De constructions et d'accessoires relevant d'un type qui exclut, du point de vue esthétique, statique ou structurel, les couvertures en lauzes. La dérogation peut être subordonnée à la présentation, pendant la phase de conception, d'un rapport de calcul attestant l'existence de problèmes statiques ou structuraux, rédigé et signé par un technicien agréé ;

b) D'immeubles soumis à notification ou classés en tant que documents ou monuments par les PRGC, pour lesquels le type de matériau de la couverture est établi, au cas par cas, par la structure régionale compétente en matière de biens culturels et paysagers, lors de l'autorisation des travaux ;

c) De constructions destinées à abriter le bétail et d'annexes à destination agricole ou servant à l'activité agricole ;

d) De constructions ou installations d'utilité publique qui, pour des raisons architecturales ou techniques, exigent des matériaux de couverture autres que les lauzes ;

e) De travaux d'entretien ordinaire de la couverture, y compris les travaux sur les couches d'isolation ;

f) D'autres travaux dont le type est proposé par la Commune, la structure régionale compétente entendue.

2. La réalisation de la couverture dans un matériau autre que les lauzes est autorisée directement par la Commune sur le territoire de laquelle la construction est située.

Art. 6

(5)

[Art. 7

(Subventions. Exercice des fonctions y afférentes)

1. Au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 1 du 12 mars 2002 - portant définition des compétences administratives relevant de la Région, aux termes du premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), modifié en dernier lieu par le premier alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001, ainsi que dispositions en matière de transfert de compétences administratives aux collectivités locales - et aux termes de l'obligation visée au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, les Communes, seules ou associées, sont chargées de l'octroi aux sujets soumis à l'obligation en question des subventions à fonds perdu fixées suivant les modalités de l'art. 8 ci-dessous. (5a)

2. Dans l'attente de l'adoption des délibérations visées à l'art. 11 de la LR n° 54/1998, les fonctions indiquées au premier alinéa du présent article sont exercées par la Région par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière de logement et les ressources financières nécessaires sont à la charge du budget régional.

3. Les fonctions visées au premier alinéa de la présente loi sont exercées par la Région jusqu'au 31 décembre 2013. (6)

4. Les ressources financières sont attribuées aux Communes suivant les modalités visées à l'art. 11 de la LR n° 54/1998.

Art. 8

(Modalités de détermination des subventions)

1. Le montant unitaire de la subvention est calculé sur la base de la différence entre le coût de réalisation d'une couverture en lauzes réunissant les caractéristiques visées au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi et celui d'une couverture en tuiles de la meilleure qualité, couvertures structurées de manière à assurer une protection identique et conformes aux types prévus pour les localités situées à 1 300 mètres d'altitude.

2. Le montant unitaire théorique de la subvention est établi, au plus tard le 31 mars de chaque année, par délibération du Gouvernement régional, après la détermination annuelle des coûts analytiques unitaires présumés pour les types de couverture visés au premier alinéa du présent article. Par la même délibération, le Gouvernement régional définit également, compte tenu des ressources disponibles, le montant unitaire effectif de la subvention susceptible d'être octroyée au titre de l'année de référence, calculé en pourcentage du montant unitaire théorique.

3. Selon le type de travaux effectués, le montant unitaire de la subvention pouvant être octroyée est fixé comme suit :

a) Jusqu'à concurrence du montant effectif établi par la délibération visée au deuxième alinéa du présent article, dans le cas de construction ou de reconstruction totale ;

b) Jusqu'à concurrence de 70 p. 100 du montant effectif établi par la délibération visée au deuxième alinéa du présent article, dans le cas de reconstruction partielle avec le maintien de la charpente principale et le remplacement de toute la charpente secondaire - tout autre élément concourant à la formation de la structure du toit étant exclu - ou de récupération de 50 p. 100 au maximum des lauzes ; (6a)

c) Réduction proportionnelle supplémentaire, jusqu'à concurrence de 40 p. 100 du montant effectif établi par la délibération visée au deuxième alinéa du présent article, dans le cas de reconstruction avec le maintien de la charpente principale et secondaire ou de récupération de plus de 50 p. 100 des lauzes. En l'occurrence, le montant unitaire effectif de la subvention pouvant être octroyée ne fait pas l'objet des augmentations en pourcentage éventuellement fixées au termes des cinquième et sixième alinéas du présent article. (6b)

4. Le montant de la subvention pouvant être octroyée est calculé sur la base du montant unitaire effectif relatif à l'année solaire de présentation de la demande.

5. Dans les limites des ressources disponibles, le Gouvernement régional décide une augmentation en pourcentage du montant unitaire effectif de la subvention, compte tenu du type et de la qualité du matériau utilisé et sur la base des coefficients spécifiques de correspondance relatifs aux caractéristiques visées au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

6. Le Gouvernement régional décide, dans les limites des ressources disponibles, une augmentation ultérieure en pourcentage du montant unitaire effectif de la subvention pour les constructions situées dans les zones qui ne sont pas desservies par la voirie ordinaire.

7. Dans les cas visés à la lettre a du premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi, la subvention est calculée en déduisant de la surface de la toiture la surface de l'installation.

Art. 9

(Interdiction de cumul)

1. Les subventions réglementées par la présente loi ne peuvent être cumulées avec d'autres aides publiques prévues au même titre.

Art. 10

(Nouvel octroi de la subvention)

1. Les subventions réglementées par la présente loi peuvent être octroyées à nouveau pour le même immeuble après une période d'au moins vingt ans à compter de l'adoption de l'acte d'octroi y afférent, sans préjudice des cas de réfection, même partielle, de la toiture à la suite de calamités naturelles, d'événements exceptionnels et de problèmes statiques et structurels, mais exception faite des cas de dol ou de faute grave, attestés par un rapport rédigé par un expert assermenté. (7)

Art. 11

(Contrôle)

1. Sans préjudice de la responsabilité du directeur des travaux, les structures régionales compétentes en matière de logement et de protection du paysage doivent effectuer des contrôles par échantillonnage sur les matériaux utilisés et sur les modalités d'exécution des couvertures en lauzes - par le biais entre autres de personnes qualifiées n'appartenant pas à l'Administration régionale - afin d'en vérifier la correspondance avec les caractéristiques visées au premier alinéa et au premier alinéa bis de l'art. 3 de la présente loi, dans le respect des modalités de prélèvement établies au sens du deuxième alinéa dudit article. (8)

2. Le résultat des contrôles effectués au sens du présent article est communiqué à la Commune territorialement compétente, aux fins également de l'éventuelle révocation de la subvention.

Art. 12

(Révocation)

1. Au cas où les contrôles effectués feraient ressortir que la documentation technique, les attestations et les déclarations présentées aux fins de l'obtention de la subvention ne sont pas véridiques, celle-ci est révoquée.

2. En cas de révocation, la subvention perçue, majorée des intérêts légaux à compter de la date de son octroi, est restituée dans les soixante jours qui suivent la date de la communication de l'acte y afférent.

3. La subvention peut être révoquée partiellement, proportionnellement à l'inobservation constatée.

Art. 13

(Renvoi)

1. Les Communes, seules ou associées, réglementent tout autre aspect relatif aux procédures administratives préludant à l'octroi des subventions visées à la présente loi et définissent, en particulier, les modalités de présentation des demandes y afférentes et la documentation devant être annexée à celles-ci, ainsi que les délais, les actes et les opérations nécessaires aux fins de l'instruction et de la définition des dossiers.

2. Dans l'attente de l'adoption des délibérations indiquées à l'art. 11 de la LR n° 54/1998 et, en tout état de cause, jusqu'à l'adoption des actes mentionnés au premier alinéa du présent article, la réglementation des procédures administratives préludant à l'octroi des subventions visées à la présente loi est fixée par délibération du Gouvernement régional.

(5a) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(6) Alinéa modifié par l'article 3 de la loi régionale n° 25 du 19 novembre 2008 et par le 1er alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(6a) Lettre remplacée par le 4e alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(6b) Lettre remplacée par le 4e alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(7) Alinéa modifié par l'article 4 de la loi régionale n° 25 du 19 novembre 2008.

(8) Alinéa remplacé par l'article 5 de la loi régionale n° 25 du 19 novembre 2008.] (6)

Art. 14

(Modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994) (9)

Art. 15

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 10 du 28 février 1990 portant normes sur l'obligation de construire les toitures en lauzes, réglementation des aides financières y afférentes et abrogation de la loi régionale n° 71 du 12 novembre 1986, modifiée, est abrogée.

Art. 16

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions de la LR n° 10/1990 demeurent applicables pour les demandes de subvention parvenues jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 17

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 7 de la présente loi est fixée à 4 000 000 d'euros au titre de 2007 et 2008.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.1.05 (Finances locales - Actions diverses).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 63500 (Subventions pour la construction et la reconstruction de toitures en lauzes) des budgets susmentionnés, au titre de l'objectif programmatique 2.2.1.02 (Mesures en faveur de la construction résidentielle).

3bis. À compter de 2012, les subventions visées à la présente loi sont financées par les ressources dérivant des virements à affectation sectorielle obligatoire au sens du titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

4. Les sommes dérivant de l'éventuelle révocation des subventions octroyées par la Région sont inscrites dans la partie recettes du budget régional.

5. À compter de 2009, la dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée par la loi de finances, au sens de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste, sur demande motivée du Conseil permanent des collectivités locales relativement aux dépenses visées à l'art. 7 de la présente loi.

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 18

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

1. (*) Les dispositions visées à l'art. 2, selon la version précédant les modifications apportées par le premier alinéa de l'art. 38 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012, demeurent applicables aux travaux de réalisation des couvertures en lauzes dont la procédure administrative de délivrance du titre d'habilitation a déjà été entamée à la date d'entrée en vigueur de la loi régionale 17/2012.

(01) Titre modifié par le 2e alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 13 du 21 juillet 2016.

(02) Lettre abrogée par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 13 du 21 juillet 2016.

(03) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(1) Lettre abrogée par le premier alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 25 du 19 novembre 2008.

(2) Lettre abrogée par le premier alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 25 du 19 novembre 2008.

(3) Alinéa inséré par le deuxième alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 25 du 19 novembre 2008.

(4) Alinéa modifié par le troisième alinéa de l'article 1 de la loi régionale n° 25 du 19 novembre 2008.

(4a) Article remplacé par le 2e alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(5) Article abrogé par le 2e alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012.

(6) Articles abrogés par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 13 du 21 juillet 2016.

(9) Replace la lettre b) du premier alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994.

(10) Alinéa inséré par le 2ème alinéa de l'article 27 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.