Loi régionale 1er juin 2007, n. 12 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 12 du 1er juin 2007,

portant dispositions pour la célébration du neuvième centenaire de la mort de saint Anselme d'Aoste.

(B.O. n° 26 du 26 juin 2007)

Art. 1er

(Fins et objet)

1. La Région favorise les célébrations du neuvième centenaire de la mort de saint Anselme d'Aoste, en raison de l'importance, du point de vue historique, civil, religieux et culturel, de saint Anselme et de l'enracinement de ce dernier dans l'identité historique et culturelle de la communauté valdôtaine.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la Région, en faisant appel au comité visé à l'art. 2 de la présente loi, organise et finance un programme d'initiatives pour 2007, 2008 et 2009, dans le but d'approfondir la réflexion sur la vie, l'œuvre et la pensée religieuse et philosophique de saint Anselme et de diffuser la connaissance de celles-ci en raison de leur actualité et de leur valeur persistante.

Art. 2

(Comité pour les célébrations du neuvième centenaire de la mort de saint Anselme d'Aoste)

1. Le Comité pour les célébrations du neuvième centenaire de la mort de saint Anselme d'Aoste, ci-après dénommé « Comité », constitué par arrêté du président de la Région dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est un organe consultatif et de proposition de la Région.

2. Le Comité est composé des membres indiqués ci-après :

a) Le président de la Région, en qualité de président ;

b) Le président du Conseil régional ;

c) L'assesseur régional compétent en matière d'éducation et de culture ;

d) Le président de la commission du Conseil compétente en matière de culture ;

e) Un représentant de la minorité du Conseil, désigné par celle-ci ;

f) L'évêque d'Aoste ;

g) Le syndic de la ville d'Aoste ;

h) Le recteur de l'Université de la Vallée d'Aoste/Università della Valle d'Aosta ;

i) Le président de l'Académie-Saint-Anselme.

3. Chaque membre du Comité peut, au cas par cas, déléguer une autre personne à l'effet de participer aux réunions de travail.

4. Les spécialistes, les responsables de chaque initiative et les syndics des Communes concernées peuvent être invités à participer aux séances du Comité. Le Comité entretient, par ailleurs, les relations avec les autres sujets ou organismes liés à la figure de saint Anselme ou, en tout état de cause, intéressés par la réalisation des différentes initiatives - telles que l'Abbaye bénédictine de Bec, l'Église catholique romaine d'Angleterre et le Pontificio Ateneo Sant'Anselmo de Rome - en les impliquant dans l'examen et l'organisation soit d'initiatives prévues dans le cadre des célébrations, soit d'initiatives conjointes ou similaires.

5. Le Comité collecte, examine et élabore les propositions d'initiatives relatives aux célébrations aux fins de l'établissement du programme visé au deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi et veille à la réalisation de celui-ci ; à cet effet, ledit Comité peut faire appel à une commission scientifique, composée de spécialistes n'appartenant éventuellement pas à l'Administration régionale et nommés par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'éducation et de culture.

6. Aux fins de l'exercice de ses fonctions, le Comité est secondé par un secrétariat opérationnel institué auprès de l'assessorat régional compétent en matière de culture. Les personnels et les professionnels spécifiques qui secondent le Comité sont fournis par la Région.

7. Le Comité délibère valablement lorsque la majorité absolue de ses membres est réunie. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

8. Le Comité demeure en fonction jusqu'à la date d'achèvement des initiatives programmées, culminant dans les célébrations du 21 avril 2009.

9. La participation aux travaux du Comité et de la commission scientifique constituée au sein de celui-ci ne donne droit à aucune rémunération.

Art. 3

(Programme)

1. Le Gouvernement régional, sur proposition du Comité, prend une délibération approuvant le programme visé au deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi et les modifications de celui-ci et désigne les structures régionales et les autres sujets chargés de la réalisation des différentes initiatives.

2. Le programme comprend, dans la limite des ressources disponibles, les initiatives réalisées directement par la Région, ainsi que les initiatives que cette dernière parraine ou finance par une subvention du fait qu'elles répondent aux fins de la présente loi, à savoir notamment :

a) La réalisation de colloques, de congrès, de séminaires et de joutes concernant la vie, la pensée et l'œuvre de saint Anselme ;

b) L'organisation d'expositions et d'autres initiatives à caractère pédagogique visant à la divulgation de la pensée et de l'œuvre de saint Anselme ;

c) La présentation, l'achat, la distribution et la réalisation de publications, ainsi que de documents vidéo et multimédia ;

d) L'octroi de subventions et de bourses d'études destinées aux étudiants et aux chercheurs universitaires qui rédigent des documents de haute valeur scientifique présentant un caractère de nouveauté quant à la vie, à la pensée et à l'œuvre de saint Anselme ;

e) L'organisation de manifestations et d'événements collatéraux concernant l'étude et la divulgation du thème de la religiosité en Vallée d'Aoste ;

f) La réalisatio d'ouvrages et de travaux visant à la valorisation et à la requalification du patrimoine ecclésiastique revêtant un intérêt culturel remarquable et à la réhabilitation des lieux liés à la mémoire de saint Anselme.

Art. 4

(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional est chargé de réglementer toute autre obligation relative à l'application de la présente loi en prenant des délibérations qui définissent notamment :

a) La campagne de communication visant à diffuser le programme des initiatives relatives aux célébrations ;

b) Les modalités d'organisation des différentes initiatives relatives aux célébrations.

Art. 5

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de l'art. 3 de la présente loi est fixée à 300 000 euros par an au titre de 2007, 2008 et 2009.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.4.07 (Activités culturelles - Musées, biens culturels et environnementaux).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) des budgets susmentionnés, au titre de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux), à valoir sur le fonds prévu par la lettre E.1. de l'annexe n° 1 desdits budgets.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.