Loi régionale 21 mai 2007, n. 8 - Texte originel

Loi régionale n° 8 du 21 ma i 2007,

portant dispositions d'exécution des obligations de la Région autonome Vallée d'Aoste dérivant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes, application des directives 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels et semi-naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Loi communautaire 2007).

(B.O. n° 24 du 12 mai 2007)

Table des matières

Titre Ier

Dispositions en matière de conservation des habitats naturels et semi-naturels, de la flore et de la faune sauvages au sens des directives 92/43/CEE et 79/409/CEE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er - Fins et objet

Art. 2 - Définitions

Art. 3 - Tâches de la Région

Art. 4 - Mesures de protection et de conservation

Art. 5 - Gestion des sites du réseau Natura 2000

Art. 6 - Plan de gestion

CHAPITRE II

ÉVALUATION D'INCIDENCE

Art. 7 - Évaluation d'incidence

Art. 8 - Mesures de suivi

Art. 9 - Pouvoir de substitution

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 10 - Sanctions

Art. 11 - Surveillance et contrôle

Art. 12 - Protection des espèces animales et végétales. Dispositions transitoires

Art. 13 - Dispositions financières

Art. 14 - Renvoi

TITRE II

MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES EN APPLICATION DES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES

Art. 15 - Modification de la loi régionale n° 38 du 26 mai 1998, en application des articles 43 et 48 du Traité CE

Art. 16 - Modification de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997, en application de l'art. 43 du Traité CE

Art. 17 - Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001, en application du règlement CE n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

Titre Ier

Dispositions en matière de conservation des habitats naturels et semi-naturels, de la flore et de la faune sauvages au sens des directives 92/43/CEE et 79/409/CEE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Fins et objet)

1. En application du cinquième alinéa de l'art. 117 de la Constitution et des lettres d, g, l et q du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), et conformément aux principes visés au décret du président de la République n° 357 du 8 septembre 1997 (Règlement portant application de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels et semi-naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages), le présent titre porte application de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels et semi-naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages.

2. Les procédures régies par le présent titre visent à garantir le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et semi-naturels et des populations d'espèces de faune et de flore sauvages, et ce, aux fins de la sauvegarde de la biodiversité, compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités, régionales et locales.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins du présent titre, on entend par :

a) Autochtone : la population ou espèce qui, pour des raisons historiques et écologiques, est indigène de la Vallée d'Aoste ou d'une partie de celle-ci ;

b) Biodiversité : la variabilité des organismes vivants de toute origine, des écosystèmes terrestres, marins et aquatiques, ainsi que des complexes écologiques dont ceux-ci font partie, y compris la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes;

c) Carte régionale de la nature: la cartographie des biens naturels du territoire régional, établie conformément à la carte de la nature visée au troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 394 du 6 décembre 1991 (Loi-cadre sur les espaces protégés) et au plan territorial et paysager de la Vallée d'Aoste, aux termes de la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 (Approbation du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste - PTP) ;

d) Conservation : l'ensemble des mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels ou semi-naturels, ainsi que des populations d'espèces de flore et de faune sauvages ;

e) Écotype : toute forme distincte morphologiquement au sein d'une espèce et produite par la sélection naturelle ;

f) Spécimen : tout animal ou plante, vivant ou mort, des espèces figurant aux annexes D et E du DPR n° 357/1997 et tout bien, partie ou produit obtenu des animaux ou plantes desdites espèces, identifié par un document d'accompagnement, un emballage, un label, une étiquette ou autre élément d'identification ;

g) Habitat naturel : la zone terrestre ou aquatique se distinguant par ses caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu'elle soit entièrement naturelle ou semi-naturelle ;

h) Habitat naturel d'intérêt communautaire : tout habitat naturel indiqué à l'annexe A du DPR n° 357/1997 qui, sur le territoire de l'Union européenne :

1) Soit est en danger de disparition dans son aire de répartition naturelle ;

2) Soit a une aire de répartition naturelle réduite par suite de sa régression ou en raison de son aire intrinsèquement restreinte ;

3) Soit constitue un exemple remarquable de caractéristiques propres à la région biogéographique alpine ;

i) Habitat naturel prioritaire : tout habitat naturel visé à la lettre g ci-dessus et indiqué par un astérisque à l'annexe A du DPR n° 357/1997, pour la conservation duquel l'Union européenne porte une responsabilité particulière ;

j) Habitat naturel d'intérêt régional : tout milieu terrestre ou aquatique visé à l'annexe A de la présente loi qui constitue un exemple remarquable de caractéristiques propres au territoire régional ;

k) Habitat d'une espèce: le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l'espèce à l'un des stades de son cycle biologique ;

l) Introduction : l'immission d'un spécimen animal ou végétal dans un territoire en dehors de l'aire de répartition naturelle de celui-ci ;

m) Non autochtone : la population ou espèce qui n'appartient pas à la faune ou à la flore indigène de la Vallée d'Aoste ou d'une partie de celle-ci ;

n) Population : l'ensemble des individus d'une même espèce vivant dans une aire géographique donnée ;

o) Proposition de site d'importance communautaire (pSIC) : tout site sélectionné par la Région et signalé par le Ministère de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer à la Commission européenne, mais non encore inscrit sur les listes définitives des sites classés par cette dernière ;

p) Réintroduction : tout déplacement, en vue du rétablissement d'une population, de spécimens d'une espèce animale ou végétale vers une partie de l'aire de répartition naturelle de celle-ci - historiquement documentée - où l'extinction de ladite espèce est attestée ;

q) Réseau écologique régional : le réseau écologique reliant les parties de territoire abritant le patrimoine naturel le plus riche et formé par les espaces protégés, par les sites Natura 2000, ainsi que par les sites revêtant un intérêt spécifique du point de vue écologique et les couloirs écologiques au sens du PTP ;

r) Réseau Natura 2000 : le réseau écologique européen comprenant les zones spéciales de conservation (ZSC) et les sites d'importance communautaire (SIC) visés à la directive 92/43/CEE, ainsi que les zones de protection spéciales (ZPS) visées à la directive 79/409/CEE ;

s) Site d'importance communautaire (SIC) : un site inscrit sur la liste des sites sélectionnés par la Commission européenne et qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat naturel de l'annexe A ou une espèce de l'annexe B du DPR n° 357/1997 dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence du réseau « Natura 2000 » en vue du maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées. Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les SIC correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction ;

t) Site d'importance régionale (SIR) : toute aire géographiquement définie, dont la surface est clairement délimitée et qui contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat naturel ou semi-naturel ou une espèce d'intérêt régional. Pour les espèces qui occupent de vastes territoires, les SIR correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction ;

u) Espèce : l'ensemble des individus ou des populations naturelles réellement ou potentiellement interféconds sans limites et isolés quant à la reproduction de tout autre groupe semblable ;

v) Espèce d'intérêt communautaire : toute espèce visée aux annexes B, D et E du DPR n° 357/1997 qui, sur le territoire de l'Union européenne, est :

1) Soit en danger, exception faite des cas où l'aire de répartition naturelle s'étend de manière marginale sur ce territoire et qui n'est ni en danger ni vulnérable dans l'aire du paléarctique occidental ;

2) Soit vulnérable, c'est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace ;

3) Soit rare, c'est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir indépendamment de leur aire de répartition ;

4) Soit endémique et requiert une attention particulière en raison de la spécificité de son habitat et/ou des incidences potentielles de son exploitation sur son état de conservation ;

w) Espèce prioritaire : toute espèce visée à la lettre v et indiquée par un astérisque à l'annexe B du DPR n° 357/1997, pour la conservation de laquelle l'Union européenne porte une responsabilité particulière ;

x) État de conservation d'une espèce : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire de référence ; l'état de conservation est considéré comme favorable lorsque :

1) Les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient ;

2) L'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible ;

3) Il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme ;

y) État de conservation d'un habitat naturel : l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie de ses espèces typiques. L'état de conservation d'un habitat naturel est considéré comme favorable lorsque :

1) Son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension ;

2) La structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible ;

3) L'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens de la lettre x du présent alinéa ;

z) Zone de protection spéciale (ZPS) : tout territoire adapté, de par son extension ou sa localisation géographique, à la conservation des espèces d'oiseaux visées à la directive 79/409/CEE ;

aa) Zone spéciale de conservation (ZSC) : tout site d'importance communautaire désigné aux termes du deuxième alinéa de l'art. 3 du DPR n° 357/1997, où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné.

Art. 3

(Tâches de la Région)

1. Pour les fins visées au présent titre, la Région, par l'intermédiaire des structures régionales compétentes en matière d'espaces naturels protégés et de gestion de la flore et de la faune :

a) Reconnaît les habitats naturels et semi-naturels, les populations d'espèces de flore et de faune sauvages et les formes naturelles du territoire en tant que biens devant être maintenus dans un état de conservation favorable ;

b) Encourage la gestion rationnelle des habitats naturels ou semi-naturels et assure en même temps une exploitation anthropique correcte du patrimoine naturel ;

c) Institue le réseau écologique régional ;

d) Garantit le suivi constant de la distribution des habitats, effectue des études sur la biologie et sur la consistance numérique des populations, avec la collaboration, entre autres, des instituts universitaires et des organismes de recherche ;

e) Favorise la recherche et les activités scientifiques nécessaires aux fins de la connaissance et de la protection de la biodiversité ;

f) Soutient les initiatives visant à la diffusion de l'information et de la sensibilisation en matière de biens naturels et environnementaux et de la protection des habitats et des espèces ;

g) Encourage la coordination entre les organismes compétents aux fins de la planification, de la programmation et de la gestion de l'environnement naturel.

2. La Région contribue à la constitution du réseau Natura 2000.

3. Dans le respect des modalités et des standards indiqués par le Ministère de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer, le Gouvernement régional, la commission du Conseil compétente entendue, prend une délibération qui définit :

a) Les sites où se trouvent les types d'habitats et d'espèces visés respectivement aux annexes A et B du DPR n° 357/1997 et devant être proposés aux fins de la constitution du réseau Natura 2000 (pSIC) ;

b) Les ZPS ;

c) Les SIR.

4. La Région, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière d'espaces naturels protégés, ci-après dénommée « structure compétente », transmet au Ministère de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer la liste des sites définis au sens du troisième alinéa du présent article.

5. Afin de garantir la mise à jour des données, le Gouvernement régional, sur la base des mesures de suivi indiquées à l'art. 8 de la présente loi, effectue une évaluation périodique de l'aptitude des sites aux fins de l'application des objectifs visés aux directives n° 79/409/CEE et n° 92/43/CEE et peut proposer au Ministère de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer la mise à jour de la liste desdits sites, de la délimitation de ceux-ci et des contenus de la fiche informative y afférente.

Art. 4

(Mesures de protection et de conservation)

1. Le Gouvernement régional, la commission du Conseil compétente entendue, prend une délibération qui adopte et assure, pour les ZSC et les ZPS situées sur le territoire régional, les mesures de protection et de conservation nécessaires, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'art. 6 de la directive n° 92/43/CEE et de l'art. 4 de la directive n° 79/409/CEE, après avoir recueilli l'avis des Communes territorialement compétentes et des organismes gestionnaires des sites compris dans les espaces protégés. Les mesures susmentionnées peuvent concerner également les SIR et entraîner, si nécessaire, l'approbation de plans de gestion spécifiques au sens de l'art. 6 de la présente loi. Les mesures de protection et de conservation doivent garantir l'utilisation soutenable des ressources, compte tenu du rapport entre les exigences de conservation et le développement socio-économique des populations locales.

Art. 5

(Gestion des sites du réseau Natura 2000)

1. Les sites du réseau Natura 2000 et les SIR qui sont situés à l'intérieur d'espaces protégés sont gérés par les organismes gestionnaires.

2. Les sites du réseau Natura 2000 et les SIR qui ne sont pas situés à l'intérieur d'espaces protégés sont gérés, les collectivités locales territorialement compétentes entendues :

a) Par les organismes gestionnaires d'espaces protégés limitrophes ;

b) Par les Communes, seules ou associées.

3. La gestion est attribuée par une délibération du Gouvernement régional fixant, par des accords spécifiques avec les organismes gestionnaires concernés, les délais et les modalités de déroulement des fonctions, les exigences de protection, les objectifs de conservation et les ressources nécessaires à cet effet.

4. Les accords visés au troisième alinéa du présent article peuvent prévoir la faculté, pour les organismes gestionnaires, de faire appel, dans le cadre des activités de gestion, à la collaboration d'autres sujets, publics ou privés, pour la réalisation des actions de conservation et de valorisation.

Art. 6

(Plan de gestion)

1. Le plan de gestion, ci-après dénommé « plan », définit les exigences écologiques des habitats et des espèces, ainsi que les menaces pour le maintien de ceux-ci dans un état de conservation favorable et établit les stratégies de gestion, les actions spécifiques devant être mises en œuvre et les mesures visant au maintien des habitats et des espèces dans un état de conservation favorable, qui comprennent :

a) Les mesures réglementaires, y compris les interdictions et les prescriptions relatives aux activités présentes dans le site ; les contenus desdites mesures et les sujets concernés doivent être précisés ;

b) Les éventuels compléments ou modifications devant être apportés aux outils de planification, aux plans de secteur et aux règlements en vigueur ;

c) Le programme des actions de conservation.

2. Le Gouvernement régional, sur la base des lignes directrices pour la gestion des sites du réseau Natura 2000 adoptées par le décret du ministre de l'environnement et de la protection du territoire du 3 septembre 2002, évalue la nécessité de rédiger le plan et définit :

a) Les éventuels contenus supplémentaires spécifiques ;

b) Les délais et les modalités pour la rédaction et l'adoption du plan ;

c) Le sujet chargé de la rédaction du plan, à savoir :

1) La Région, par l'intermédiaire de la structure compétente, ou la Commune territorialement concernée ;

2) Les organismes gestionnaires, pour ce qui est des sites situés à l'intérieur d'espaces protégés.

3. Le sujet chargé de la rédaction établit la proposition de plan, les sujets intéressés par celui-ci et les collectivités locales territorialement concernées entendus.

4. La proposition de plan est soumise au Gouvernement régional. Le plan est approuvé et publié au Bulletin officiel de la Région. Les dispositions dudit plan sont immédiatement contraignantes pour les administrations, les organismes gestionnaires des espaces protégés et les particuliers et elles doivent être appliquées par les organismes territorialement concernés.

5. Le plan est mis à jour suivant les modalités indiquées au présent article, si cela s'avère nécessaire à la suite, entre autres, des résultats des mesures de suivi visées à l'art. 8 de la présente loi.

6. Pour ce qui est de l'établissement des plans de gestion et de l'examen des observations, en cas d'inaction des organismes gestionnaires, le Gouvernement régional exerce le pouvoir de substitution, après mise en demeure restée infructueuse.

CHAPITRE II

ÉVALUATION D'INCIDENCE

Art. 7

(Évaluation d'incidence)

1. L'évaluation d'incidence constitue une mesure de prévention pour la protection des sites du réseau Natura 2000 et des SIR. Pour ce qui est des plans, des actions et des projets d'intérêt régional, interrégional et communal, l'évaluation est effectuée par la structure compétente, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de la directive n° 92/43/CEE et des articles 5 et 6 du DPR n° 357/1997.

2. Aux fins de l'évaluation d'incidence, les sujets qui proposent des plans territoriaux, d'urbanisme et de secteur, y compris les plans agricoles et les plans cynégétiques ainsi que les variantes de ceux-ci, établissent, conformément aux contenus visés à l'annexe G du DPR n° 357/1997 et aux éventuelles orientations supplémentaires définies au sens de la lettre c du sixième alinéa du présent article, un rapport ad hoc dont le but est de définir et d'évaluer les effets que le plan peut avoir sur le site, compte tenu des objectifs de conservation de ce dernier.

3. Aux fins de l'évaluation d'incidence, les sujets qui proposent des actions qui ne sont pas directement liées et nécessaire au maintien des habitats et des espèces présents sur le site dans un état de conservation favorable, mais qui - isolées ou associées à d'autres actions - peuvent avoir des incidences significatives sur ledit site, présentent, conformément aux contenus visés à l'annexe G du DPR n° 357/1997 et aux éventuelles orientations supplémentaires définies au sens de la lettre c du sixième alinéa du présent article, un rapport ad hoc dont le but est de définir et d'évaluer les principaux effets que lesdites actions peuvent avoir sur le site, compte tenu des objectifs de conservation de ce dernier.

4. Pour ce qui est des projets soumis à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement (VIA) au sens de la loi régionale n° 14 du 18 juin 1999 (Nouvelle réglementation de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement et abrogation de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 portant réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement) et concernant les pSIC, les SIC, les ZPS, les ZSC et les SIR, l'évaluation d'incidence est comprise dans ladite procédure qui, en l'occurrence, prend également en considération les effets directs et indirects des projets sur les habitats et sur les espèces en raison desquels lesdits sites et zones ont été définis. À cet effet, le porteur de projet doit établir une étude de l'impact sur l'environnement indiquant les éléments relatifs à la compatibilité du projet avec les finalités de conservation visées au présent titre, conformément aux contenus visés à l'annexe G du DPR n° 357/1997 et aux éventuelles orientations supplémentaires définies au sens de la lettre c du sixième alinéa du présent article.

5. Les plans, les actions et les rapports d'incidence visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont présentés à la structure compétente. Les projets visés au quatrième alinéa ci-dessus sont présentés en même temps à la structure compétente et à la structure régionale compétente en matière d'évaluation de l'impact sur l'environnement.

6. Le Gouvernement régional, conformément aux contenus visés à l'annexe G du DPR n° 357/1997, réglemente plus précisément la procédure d'évaluation d'incidence des plans, des actions et des projets, et définit :

a) L'éventuelle organisation en niveaux d'évaluation ;

b) Les modalités de présentation des demandes, des rapports d'incidence, de l'étude de l'évaluation de l'impact sur l'environnement et des éventuelles pièces complémentaires ;

c) Les éventuelles orientations pour la rédaction des rapports d'incidence ou de l'étude de l'impact sur l'environnement, ainsi que les indications générales relatives aux modalités de conception et de réalisation des actions ;

d) Les délais de réalisation du contrôle des rapports d'incidence et de l'étude de l'impact sur l'environnement, aux fins de l'évaluation d'incidence ;

e) Les zones et les actions qui ne sont pas soumises à la procédure d'évaluation d'incidence, compte tenu de l'absence constatée des effets pouvant compromettre les habitats et les espèces protégés ;

f) Les modalités d'expression de l'avis relatif à l'évaluation d'incidence, lorsque ledit avis est compris dans les procédures d'évaluation de l'impact sur l'environnement ;

g) Les modalités de participation aux procédures, dans le cas de plans interrégionaux.

7. Dans l'attente de la définition des délais visés à la lettre d du sixième alinéa du présent article, l'évaluation d'incidence est effectuée par la structure compétente dans les soixante jours qui suivent la réception des rapports d'incidence indiqués aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus et de l'étude de l'impact sur l'environnement mentionné au quatrième alinéa, sauf en cas de demande de documentation complémentaire. La demande de complément suspend le délai de la procédure jusqu'à la présentation des documents complémentaires requis.

8. L'évaluation d'incidence des plans ou des actions qui concernent les pSIC, les SIC, les ZPS, les ZSC et les SIR compris, entièrement ou partiellement, dans un espace protégé est effectuée l'organisme gestionnaire entendu. En l'occurrence, le proposant présente à la structure compétente les plans, les actions, les projets et les rapports relatifs à l'évaluation d'incidence ou à l'étude de l'impact sur l'environnement et, parallèlement, transmet une copie de ceux-ci à l'organisme gestionnaire.

9. L'autorité compétente en matière d'approbation définitive du plan, de l'action ou du projet obtient au préalable, par le biais entre autres de conférences de services, l'évaluation d'incidence et, éventuellement, définit les modalités de consultation des sujets concernés.

10. Au cas où le plan ou l'action devrait être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public, y compris les raisons de caractère social et économique, même si les résultats de l'évaluation d'incidence sur le site sont négatifs et qu'il n'existe aucune solution alternative possible, le Gouvernement régional adopte toutes les mesures compensatoires nécessaires afin de garantir la cohérence globale du réseau Natura 2000 et en informe le Ministère de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer.

11. Au cas où les sites comprendraient des types d'habitats naturels et des espèces prioritaires, le plan ou l'action dont l'évaluation aurait mis en évidence une incidence négative sur le SIC peut être réalisé uniquement pour des exigences liées à la santé humaine et à la sécurité publique ou d'importance primaire pour l'environnement ou encore pour d'autres raisons impératives revêtant un intérêt public important, sur avis préalable de la Commission européenne.

Art. 8

(Mesures de suivi)

1. Le Gouvernement régional, sur la base des lignes directrices définies au sens du premier alinéa de l'art. 7 du DPR n° 357/1997, adopte les mesures nécessaires aux fins du suivi de l'état de conservation des habitats et des espèces, eu égard notamment aux habitats et aux espèces prioritaires, et en informe le Ministère de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer et le Ministère des politiques agricoles et forestières.

2. La Région, par l'intermédiaire de la structure compétente, remplit les obligations visées au deuxième alinéa de l'art. 13 du DPR n° 357/1997.

Art. 9

(Pouvoir de substitution)

1. En cas d'inaction des organismes gestionnaires des ZSC, des SIC, des ZPS et des SIR dans l'exercice des fonctions qui incombent à ceux-ci, le Gouvernement régional adopte les mesures nécessaires, après mise en demeure restée infructueuse.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 10

(Sanctions)

1. Quiconque ne respecterait pas les interdictions, les obligations et les prescriptions fixées par le présent titre est passible d'une amende dont le montant peut varier entre 1 000 euros et 6 000 euros, sauf si le fait constitue un délit et sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions étatiques et régionales en vigueur.

2. Pour ce qui est du responsable des violations visées au premier alinéa du présent article qui provoque un dommage à l'environnement par une altération, une détérioration ou une destruction, totale ou partielle, de celui-ci, il est fait application des dispositions étatiques en vigueur en matière de réparation du dommage environnemental.

Art. 11

(Surveillance et contrôle)

1. Le Corps forestier de la Vallée d'Aoste et les autres officiers et agents de la police judiciaire sont chargés de la surveillance et du contrôle quant à l'application des dispositions visées au présent titre.

Art. 12

(Protection des espèces animales et végétales. Dispositions transitoires)

1. Dans l'attente de la révision organique des dispositions régionales en vigueur en matière de protection des espèces conformément aux dispositions communautaires, la protection des espèces animales visées aux directives n° 79/409/CEE et n° 92/43/CEE demeure réglementée par la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse), alors que pour ce qui est des espèces végétales visées à l'annexe D du DPR n° 357/1997 il y a lieu d'appliquer les dispositions de la loi régionale n° 17 du 31 mars 1977 (Protection de la flore alpine).

Art. 13

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application du présent titre est fixée à 100 000 euros par an à compter de 2007.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.08 (Parcs, réserves et biens environnementaux).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) des budgets susmentionnés, au titre de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux), à valoir sur le fonds prévu par la lettre C.1. de l'annexe n° 1 desdits budgets.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 14

(Renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par le présent titre, il est fait application des dispositions visées au DPR n° 357/1997, pour autant qu'elles soient compatibles.

TITRE II

MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES EN APPLICATION DES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES

Art. 15

(Modification de la loi régionale n° 38 du 26 mai 1998, en application des articles 43 et 48 du Traité CE)

1. La deuxième phrase du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 38 du 26 mai 1998 (Mesures régionales en faveur du secteur thermal) est abrogée.

Art. 16

(Modification de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997, en application de l'art. 43 du Traité CE)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997 (Réglementation du service de secours sur les pistes de ski de la région) est remplacé comme suit :

« 2. Les personnes justifiant d'un titre professionnel obtenu dans une autre région ou province autonome ou dans un état membre de l'Union européenne autre que l'Italie et qui entendent obtenir la reconnaissance de leur qualification aux fins de l'inscription au registre visé à l'art. 9 ci-dessous doivent le demander à la structure compétente qui vérifie l'équivalence du titre, des contenus de celui-ci et des connaissances professionnelles à ceux prévus par la présente loi et décide l'application des éventuelles mesures compensatoires, suivant les modalités et les critères établis par délibération du Gouvernement régional et dans le respect des dispositions communautaires en vigueur en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles. »

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 2/1997, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 2 bis. Au cas où le demandeur serait ressortissant d'un état membre de l'Union européenne autre que l'Italie dans lequel la délivrance d'un titre professionnel n'est pas prévue, aux fins de la reconnaissance il est tenu compte, entre autres, de l'expérience professionnelle que le demandeur a acquise dans son pays de provenance, sans préjudice de l'application des éventuelles mesures compensatoires visées au deuxième alinéa du présent article. »

Art. 17

(Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001, en application du règlement CE n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) est remplacé comme suit :

« 2. Lorsque la présente loi prévoit l'octroi d'aides en régime de minimis, il est fait application des dispositions communautaires en vigueur, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

2. Le troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 19/2001 est abrogé.

3. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2001 est remplacé comme suit :

« 2. Les dépenses visées au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi peuvent également être financées en régime d'aide de minimis, dans les limites fixées par la délibération visée au premier alinéa de l'art. 20 ci-dessus et, en tout état de cause, dans le respect des dispositions communautaires en vigueur. »

4. Le deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 19/2001 est remplacé comme suit :

« 2. Les dépenses visées au deuxième alinéa de l'article 9 de la présente loi peuvent également être financées en régime d'aide de minimis, dans les limites fixées par la délibération visée au premier alinéa de l'art. 20 ci-dessus et, en tout état de cause, dans le respect des dispositions communautaires en vigueur. »

5. Les dispositions visées au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis demeurent applicables pour ce qui est des aides octroyées au plus tard le 30 juin 2007 aux termes de la LR n° 19/2001 et des dispositions d'application y afférentes.

Annexe A

(lettre j du premier alinéa de l'art. 2)

HABITATS NATURELS D'INTÉRÊT RÉGIONAL

TYPE D'ENVIRONNEMENT

HABITAT

Code CORINE

NOTES

ZONES HUMIDES

Roselières constituées de roseaux communs (Phragmition)

53.1

Zones marécageuses autrefois très répandues aux moyennes et basses altitudes et aujourd'hui en voie de disparition, représentant une valeur naturelle élevée et une grande importance pour l'avifaune.

ZONES HUMIDES

Marécages à grands Carex

(Magnocaricion)

53.2

Zones riches d'espèces marécageuses parmi lesquelles figurent de nombreuses espèces rares et à risque d'extinction ; le Magnocaricion est l'un des habitats les plus significatifs des environnements humides de la région.

ZONES HUMIDES

Marécages à petits Carex acidophiles (Caricion fuscae)

54.4

Environnements marécageux plus répandus dans la région aux moyennes et hautes altitudes ; il s'agit du correspondant sur sol acide de l'habitat 7230 (marécages à petits Carex basophiles).

ZONES HUMIDES

Végétation des sources acides (Cardamino-Montion)

54.11

Tout comme la végétation des sources alcalines, cet habitat est également important pour la biodiversité de la flore et pour le maintien de l'équilibre hydrogéologique.