Loi régionale 31 janvier 1980, n. 9 - Texte originel

Loi régionale n° 9 du 31 janvier 1980,

portant adjonctions aux lois régionales n° 37 du 20 juin 1978 et n° 13 du 22 mars 1979.

(B.O. n° 2 du 28 février 1980)

Art. 1

Le montant des prêts indiqué au premier alinéa de l'art. 1 de la loi régionale n° 13 du 22 mars 1979, que la Région peut autoriser pour l'année 1978, pour les mesures en faveur de la reprise de l'industrie du bâtiment dans le secteur des constructions à caractère économique et populaire passe de trois milliards deux cents cinquante millions à quatre milliards neuf cents cinquante millions de lires.

L'augmentation de la dépense vicennale qui en dérive, à la charge de la Région, et qui s'élève à un total de un milliard sept cents millions de lires, sera répartie en vingt annuités de quatre-vingt-cinq millions chacune, à compter de l'année financière 1979 et jusqu'à l'année 1998, et grèvera le chapitre 2655 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1979 et les chapitres correspondants des budgets pour les années suivantes.

L'augmentation du financement de un milliard sept cent millions visée au premier alinéa précédent, sera destinée :

a) pour les communes d'Aoste, Charvensod, Gressan, Jovençan, Gignod, Pollein, St-Christophe et Sarre :

- 186 000 000 de lires pour l'achat de logements en premier passage de propriété construits à une date non antérieure au ler janvier 1969;

- 158 000 000 de lires pour l'aménagement, l'achèvement, la modernisation et l'amélioration de bâtiments déjà existants;

b) pour toutes les communes de la Région à l'exception de celles qui sont indiquées à la lettre a) précédente :

- 800 000 000 de lires pour la construction de nouveaux logements;

- 556 000 000 de lires pour I'aménagement, l'achèvement, la modernisation et l'amélioration de bâtiments déjà existants.

Art. 2

Le premier alinéa de l'art. 1 de la loi régionale no 24 du 30 novembre 1965 est ainsi modifié;

(omissis ...), de subventions régionales pour la durée de 20 ans, dans la mesure constante du 50% du capita1 initial accordé comme prêt par les Instituts de Crédit conventionnés avec l'Administration régionale.

Art. 3

Aux termes de la loi régionale no 7 du 1er avril 1975, les charges éventuelles dérivant de la concession de la caution prévue par l'art. 5 de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1967, pour les opérations d'emprunt prévues par la présente loi, sont évaluées à 1000 000 de lires annuelles et grèveront le chapitre 2610 du budget de la Région pour l'année 1979 et le chapitre correspondant des budgets pour les années suivantes.

Art. 4

On pourvoit à la couverture des dépenses accrues pour l'application de la présente loi, évaluées à 86 000 000 de lires annuelles, dont 85 000 000 par effet de l'art. 1 et 1 000 000 par effet de l'art. 3, au moyen d'une réduction d'un montant égal du fonds inscrit au chapitre 2745 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1979 (point 1 de l'annexe F de ce budget).

On pourvoira à la dépense de 86 000 000 de lires pour les années allant de 1980 à 1998 par l'affectation de la somme mentionnée précédemment aux chapitres créés à cet effet des budgets respectifs.

Art. 5

Le budget de la Région pour l'année financière 1979 subit les modifications suivantes :

PARTIE DEPENSES

Réduction :

Chap. 2745 - Fonds spécial pour charges dérivant de mesures législatives régionales en cours de perfectionnement (dépenses en capita1 - annexe F) L. 86 000000

Augmentations :

Chap. 2610 - Charges dérivant des cautions accordées par la Région à la suite de dispositions législatives (loi régionale n° 7 du 1er avril 1975) L. 1 000 000

Chap. 2655 -Subventions pour l'essor de l'industrie du bâtiment dans le secteur des constructions à caractère économique et populaire (lois régionales no 24 du 30 novembre 1965 et n° 37 du 20 juin 1978) L. 85 000 000

Total L. 86 000 000

On ajoute à l'annexe I ce qui suit :

Loi régionale

Caution de la Région auprès d'Instituts de Crédit prêteurs en faveur des bénéficiaires d'emprunts complétés par la subvention régionale pour l'essor de l'industrie du bâtiment dans le secteur des constructions à caractère économique et populaire.

Sur la précédente dotation de dépense on peut délibérer des engagements de dépense dans les vingt jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.