Loi régionale 17 avril 2007, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 17 avril 2007,

portant nouvelles dispositions en matière de mesures régionales de coopération au développement et de solidarité internationale.

(B.O. n° 19 du 8 mai 2007)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta reconnaît la coopération au développement et la solidarité internationale, réalisées suivant les principes de la paix, de la justice et de la solidarité, en tant qu'apports à la démocratie et au respect des droits humains et qu'instruments fondamentaux pour le développement social équitable et durable des peuples.

2. Pour les finalités visées au premier alinéa du présent article et conformément au neuvième alinéa de l'art. 117 de la Constitution et aux dispositions étatiques d'application y afférentes, la Région réalise, coordonne, encourage et soutient, en utilisant éventuellement ses ressources humaines et financières, les mesures de coopération au développement et de solidarité internationale, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des orientations de l'État en matière de politique étrangère.

Art. 2

(Dispositions générales)

1. Les initiatives réglementées par la présente loi sont destinées prioritairement aux pays en voie de développement et au pays en voie de transition, tels qu'ils ont été définis par l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), ainsi qu'aux populations particulièrement défavorisées du point de vue des conditions sociales et économiques du fait de conflits armés, de procès de pacification, de calamités naturelles ou d'autres situations d'urgence.

2. Pour les finalités visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région peut soit réaliser ses propres initiatives, conçues et concrétisées également en collaboration avec d'autres établissements territoriaux ou d'autres organismes nationaux et internationaux œuvrant dans les matières visées à la présente loi, soit valoriser et soutenir les initiatives lancées par les sujets mentionnés à l'art. 3 dans les domaines d'intervention indiqués ci-après :

a) Coopération internationale avec les pays en voie de développement et les pays en voie de transition ;

b) Éducation, formation et étude ;

c) Urgences à caractère extraordinaire et humanitaire.

3. Les initiatives visées au deuxième alinéa du présent article visent prioritairement :

a) À la sauvegarde de la vie humaine ;

b) À la satisfaction des besoins primaires ;

c) À l'autosuffisance alimentaire ;

d) À la promotion et à la consolidation des processus démocratiques, à la défense des droits humains, sociaux et politiques ;

e) À la valorisation des ressources humaines, culturelles et matérielles ;

f) À l'amélioration de la condition féminine, à la promotion des droits des enfants, éventuellement à travers le soutien à l'adoption internationale, à la lutte contre l'exploitation des mineurs et à la réalisation de l'égalité des chances ;

g) À la conservation et à la valorisation du patrimoine environnemental et de la biodiversité ;

h) À l'assistance et à la reconstruction dans les zones frappées par des calamités naturelles ou autres situations d'urgence.

4. La Région reconnaît la finance éthique, le commerce équitable et solidaire et le tourisme responsable en tant qu'instruments de la solidarité internationale devant être utilisés et soutenus dans le cadre des initiatives réglementées par la présente loi.

5. La Région ne peut en aucun cas, ni directement ni indirectement, soutenir les activités à caractère militaire.

Art. 3

(Sujets de la coopération au développement et de la solidarité internationale)

1. Aux fins de la présente loi, les sujets de la coopération au développement et de la solidarité internationale sont les suivants :

a) La Région et les établissements, même économiques, dépendant de celle-ci ;

b) Les collectivités locales et les groupements de celles-ci ;

c) Les organisations non gouvernementales (ONG), les organisations sans but lucratif d'utilité sociale (ONLUS), les organisations de bénévolat, les coopératives d'aide sociale et les associations de promotion sociale qui :

1) Sont juridiquement reconnues dans au moins l'un des états membres de l'Union européenne ;

2) Ont, parmi leurs fins statutaires, celle de réaliser des activités de coopération au développement ou de solidarité internationale ;

3) N'ont aucun but lucratif et sont tenues de destiner les recettes dérivant de leurs activités, y compris celles dérivant des activités commerciales accessoires ou d'autres formes d'autofinancement, aux fins statutaires ;

4) Justifient d'avoir une expérience directe d'au moins deux ans, sur le territoire régional, au titre des activités de coopération au développement ou de solidarité internationale.

2. Par ailleurs, sont des sujets de la coopération au développement, lorsqu'ils soutiennent des initiatives de coopération au développement et de solidarité internationale sans but lucratif ou qu'ils collaborent avec les sujets visés au premier alinéa du présent article à la réalisation desdites initiatives, les sujets suivants :

a) L'Université de la Vallée d'Aoste/Università della Valle d'Aosta, les institutions scolaires, les organismes de formation accrédités conformément aux dispositions régionales en la matière, les instituts de recherche et les fondations ;

b) Les entreprises, les coopératives, les organismes bilatéraux et les instituts de crédit œuvrant en Vallée d'Aoste ;

c) La Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

Art. 4

(Initiatives de coopération internationale)

1. Les initiatives de coopération internationale sont les suivantes :

a) Les projets qui nécessitent d'une intervention ponctuelle et définie pour ce qui est des délais et des ressources utilisées et qui :

1) Visent au soutien des actions d'auto-développement durable des populations destinataires ;

2) Ont pour but d'obtenir la participation active et directe des populations destinataires, aux fins de la valorisation des ressources humaines, culturelles et matérielles de celles-ci ;

3) Sont caractérisés par le recours prioritaire aux professionnels locaux, aux technologies et aux méthodologies qui respectent les civilisations et les usages locaux, ainsi qu'aux biens et aux équipements disponibles dans les pays destinataires des mesures ;

b) Les programmes qui nécessitent une intervention globale et prolongée - comportant éventuellement plusieurs initiatives et concernant plusieurs sujets -, qui répondent aux caractéristiques visées à la lettre a du premier alinéa du présent article et qui visent :

1) À la réalisation d'actions de coopération ou d'initiatives de partenariat territorial entre les communautés destinataires et la communauté valdôtaine ;

2) À l'assistance aux institutions publiques locales des pays destinataires, aux fins de la contribution au développement des capacités administratives et gestionnaires locales.

2. Dans le cadre des initiatives visées au présent article, la Région soutient le transfert de compétences et de connaissances, en favorisant éventuellement l'apport à la conception, à la réalisation et à l'évaluation desdites initiatives des personnels spécialistes de l'Administration régionale et des établissements dépendant de celle-ci, et ce, par la mise en disponibilité sans solde desdits personnels pendant une période déterminée, reconnue aux fins juridiques et économiques, les cotisations de sécurité sociale y afférentes étant à la charge de l'administration d'appartenance du personnel concerné.

Art. 5

(Initiatives d'éducation, de formation et d'étude)

1. La Région favorise, sur son territoire, la réalisation d'initiatives culturelles, d'éducation, d'information, de formation et d'étude visant à la diffusion et à l'enracinement d'une culture de la paix et de la solidarité entre les peuples.

2. Pour les finalités visées au premier alinéa du présent article, la Région - s'il y a lieu en collaboration avec l'Université de la Vallée d'Aoste/Università della Valle d'Aosta, les institutions scolaires et les sujets indiqués à la lettre c du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi - encourage ou soutient :

a) Les activités visant à sensibiliser la communauté valdôtaine aux thèmes concernant la coopération au développement et la solidarité internationale, notamment dans le domaine de l'école ;

b) Les activités visant à approfondir l'étude des réalités des pays en voie de développement et des pays en voie de transition ;

c) Les activités d'information et de formation destinées aux opérateurs qui œuvrent dans le cadre des finalités de la présente loi, aux enseignants et aux éducateurs des écoles de tout ordre et degré.

Art. 6

(Initiatives extraordinaires à caractère humanitaire)

1. Sont considérées comme des initiatives relatives aux urgences à caractère extraordinaire et humanitaire les mesures visant à faire face aux situations exceptionnelles causées par les calamités naturelles, les conflits armés et les procès de pacification, aux situations de dénutrition et aux graves problèmes hygiéniques et sanitaires.

2. Pour les finalités visées au premier alinéa du présent article, la Région peut, dans le respect des directives approuvées par les autorités étatiques compétentes, réaliser ses propres initiatives au sens de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile) ou adhérer aux initiatives lancées à l'échelon étatique et international dans les domaines suivants :

a) Protection civile, sécurisation et réaménagement des zones frappées par des situations d'urgence ;

b) Secours et assistance aux populations en situation d'urgence.

3. Les initiatives visées au deuxième alinéa du présent article et les modalités de réalisation y afférentes sont établies par une délibération que le Gouvernement régional prend en dehors des procédures de planification indiquées à l'art. 7 de la présente loi, le Comité pour la coopération au développement et la solidarité internationale mentionné à l'art. 8 entendu.

Art. 7

(Planification)

1. Le Conseil régional adopte, sur proposition du Gouvernement régional, un plan valable pendant trois ans et illustrant, en particulier, les objectifs à réaliser dans ladite période et les priorités pour la sélection des initiatives que la Région doit réaliser et lancer directement.

2. Aux fins de l'établissement de l'ébauche du plan mentionné au premier alinéa du présent article et des autres actes de planification concernant les domaines d'intervention visés à la présente loi, le Gouvernement régional demande au préalable l'avis du Comité pour la coopération au développement et la solidarité internationale mentionné à l'art. 8.

3. Le Gouvernement régional présente chaque année au Conseil régional un rapport sur l'état de réalisation du plan visé au premier alinéa du présent article.

4. Le plan visé au premier alinéa du présent article doit tenir compte du document pluriannuel d'orientation sur l'activité européenne et internationale de la Région indiqué à l'art. 4 de la loi régionale n° 8 du 16 mars 2006 (Dispositions en matière d'activités et de relations européennes et internationales de la Région autonome Vallée d'Aoste) et s'harmoniser avec ledit document.

5. Dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional, le Comité visé à l'art. 8 et la Commission du Conseil compétente entendus, prend une délibération qui définit :

a) Les priorités, les critères et les modalités d'octroi des aides relatives aux initiatives lancées par les sujets visés à l'art. 3 de la présente loi ;

b) Les modalités de présentation des initiatives par les sujets visés à l'art. 3 de la présente loi ;

c) Les formes d'évaluation et de suivi des initiatives.

Art. 8

(Comité pour la coopération au développement et la solidarité internationale)

1. Est institué à la Présidence de la Région le Comité pour la coopération au développement et la solidarité internationale, ci-après dénommé Comité, qui comprend :

a) Le président de la Région, qui le préside ;

b) Trois conseillers régionaux, dont un représentant la minorité, désignés par le Conseil régional ;

c) Deux représentants des collectivités locales, désignés par le Conseil permanent des collectivités locales ;

d) Un représentant désigné par l'Université de la Vallée d'Aoste/Università della Valle d'Aosta ;

e) Un représentant désigné par la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales/Camera valdostana delle imprese e delle professioni ;

f) Quatre représentants désignés de concert par les sujets visés à la lettre c du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

2. Le Comité est nommé par arrêté du président de la Région pour la durée de la législature. Le Comité peut valablement être constitué et délibérer lorsqu'à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter des demandes de désignations six de ses membres au moins ont été effectivement désignés.

3. Le Comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président de la Région ou sur demande d'un tiers de ses membres au minimum.

4. Les membres du Comité peuvent désigner, au cas par cas, leur délégué afin que celui-ci les remplace lors des réunions de travail.

5. Le Comité délibère valablement lorsque six membres au moins sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

6. Compte tenu des sujets traités au cas par cas, le Comité peut inviter à participer à ses séances, sans droit de vote, les membres du Gouvernement régional, les responsables des structures de l'Administration régionale éventuellement intéressées et tout autre sujet n'appartenant pas à ladite Administration.

7. Le Comité :

a) Exprime son avis sur le plan visé à l'art. 7 de la présente loi et sur les initiatives lancées ou réalisées directement par la Région ;

b) Exprime son avis sur l'octroi des aides aux initiatives lancées par les sujets visés à l'art. 3 ci-dessus ;

c) œuvre à l'effet de promouvoir et de réaliser les finalités de la présente loi, par la coordination, sur le territoire régional, des initiatives ayant trait auxdites finalités et, éventuellement, par la proposition d'initiatives spécifiques.

8. Les membres du Comité ne sont pas rémunérés.

Art. 9

(Coordination et transparence des initiatives de coopération au développement et de solidarité internationale)

1. Aux fins de la coordination et de la transparence de l'application de la présente loi, est instituée à la Présidence de la Région une banque de données sur les initiatives régionales de coopération au développement et de solidarité internationale qui est reliée et intégrée aux banques de données analogues existant éventuellement à l'échelon étatique.

2. La Présidence de la Région garantit, avec la collaboration du Comité, la mise à disposition et la diffusion des normes, de la documentation et de toute autre information sur les thèmes de la coopération au développement et de la solidarité internationale, par l'institution par exemple d'une section ad hoc dans le site Internet de l'Administration régionale.

3. La Présidence de la Région assure l'échange d'informations et de connaissances quant à l'application de la présente loi avec les organismes œuvrant en Vallée d'Aoste dans le domaine de l'aide sociale, du bénévolat et de l'immigration.

Art. 10

(Abrogation de dispositions et disposition transitoire)

1. La loi régionale n° 44 du 9 juillet 1990 (Mesures régionales de coopération et solidarité avec les Pays en voie de développement) est abrogée.

2. La LR n° 44/1990 demeure applicable aux initiatives de coopération au développement et de solidarité internationale déjà approuvées et entreprises à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 11

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 2 000 euros pour 2007, à 143 000 euros pour 2008, à 229 000 euros pour 2009 et à 250 000 euros par an à compter de 2010.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.6.03 (Participation à des initiatives diverses).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 22560 (Mesures régionales de coopération et de solidarité avec les pays en voie de développement) desdits budgets, au titre de l'objectif programmatique susmentionné.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.