Loi régionale 3 janvier 1977, n. 9 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 9 du 3 janvier 1977,

relative à l'association des producteurs agricoles dans le secteur zootechnique et aux dispositions pour la détermination du prix de vente du lait à la production.

(B.O. n° 1 du 27 janvier 1977)

Art. 1

En harmonie avec la loi no 306 du 8 juillet 1975, la présente loi régionale se propose pour but de favoriser le développement de la production zootechnique, de I'organisation des producteurs et de la valorisation commerciale des produits grâce à la création de formes d'association adéquates.

En vue de garantir aux exploitations agricoles des niveaux adéquats de revenu, le prix de vente à la production du lait, de provenance bovine et de toute autre espèce animale, quelle que soit son utilisation, est déterminé selon les critères ci-dessous indiqués, dans le respect des dispositions communautaires et de la programmation régionale.

Art. 2

Pour atteindre les buts visés au précédent article, la Région promeut et favorise la création et le fonctionnement d'associations de producteurs zootechniques.

Les associations peuvent être constituées à i'initiative des producteurs agricoles particuliers et de leurs coopératives.

Celles-ci, outre les conditions requises indiquées à l'article 2 de la loi n° 306 du 8 juillet 1975, doivent posséder les caractéristiques suivantes:

1) être constituées légalement, par un acte public, et observer les obligations prévues par la législation communautaire et nationale en matière d'associations et de coopératives;

2) être ouvertes à tous les producteurs de la zone intéressée, lesquels pourront y adhérer même après leur constitution, au moyen de la présentation d'une demande au Conseil d'administration, qui en conditionne l'admission à la vérification de la possession des conditions requises par le statut;

3) avoir une dimension d'organisation et économique, ainsi que structurelle, telle de permettre d'exercer une action efficace d'amélioration, de protection du marché et de défense de la production de leurs membres.

En ce qui concerne la production du lait, il est retenu, par voie indicative et au égard aux réalités économico-agricoles de chaque zone, qu'existent les conditions requises visées au précédent point 3) lorsque l'association a la disponibilité d'au moins 50 quintaux de lait journaliers;

4) être régies par des dispositions statutaires et réglementaires qui, entre autre, prévoient l'obligation pour les producteurs de pourvoir à la vente du lait par l'intermédiaire de l'association, la fixation des modalités y relatives, la voix pro-capite et le nombre des voix proportionnel au nombre des membres pour les coopératives adhérentes à l'association.

Art. 3

La Région procède à la reconnaissance des associations de coopératives et de leurs consortiums dans les 60 jours à compter de la présentation de l'instance par lesdites organisations.

La décision qui agrée ou nie l'existence des conditions requises doit être motivée et adoptée par le Président de la Junte régionale, sur proposition de 1'Assesseur à l'Agriculture et Forets.

La décision visée au précédent alinéa peut être attaquée selon les dispositions de l'article 5 de la loi n° 306 du 8 juillet 1975.

Art. 4

Par arrêté du Président de la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur à 1'Agriculture et Forêts, est créé un Comité économique régional dont font partie les représentants des associations reconnues aux termes du précédent article 3.

Les associations reconnues désignent à 1'Assessorat de l'Agriculture et Forêts leur représentant.

Le Comité économique siège pendant trois ans et est assisté par les représentants des organisations professionnelles agricoles les plus représentatives qui pourvoient à désigner, à 1'Assessorat de l'Agriculture et Forets, leur représentant.

La Région pourvoit, dans les 30 jours à compter de la date de son échéance, au renouvellement dudit Comité.

Le Comité économique régional a pour tâche la négociation et la valorisation du produit prévu par la présente loi.

Art. 5

Aux effets de la présente loi, en ce qui concerne la définition de producteur agricole, s'appliquent les dispositions de l'article 4 de la loi n° 306 du 8 juillet 1975.

Art. 6

En ce qui concerne les obligations des adhérents aux associations, valent les dispositions de l'article 6 de la loi n° 306 du 8 juillet 1975 et des autres lois en vigueur en la matière.

Art. 7

Les associations pourvoient aux dépenses d'organisation et de gestion de leurs activités grâce à des contributions à la charge des leurs membres.

Le montant des contributions annuelles est fixé par délibération de l'assemblée.

La délibération de I'assemblée annuelle concernant le montant des contributions susvisées et le budget des associations sont soumis à l'approbation de 1'Assesseur à I'Agriculture et Forêts, qui vise les actes en apposant la mention «approuvé» ou en renvoyant lesdits actes à l'association avec des observations motivées.

Les associations peuvent bénéficier, pour le déroulement de leurs activités statutaires et proportionnellement au volume de la production invendue ou transformée et au nombre des membres, des mesures réservées à la coopération par les dispositions régionales et d'Etat.

Les bénéfices sont accordés sur présentation de programmes d'activité au préalable approuvés par 1'Assessorat de l'Agriculture et Forêts.

Les associations sont habilitées à recevoir les aides et les financements de la C.E.E.

Art. 8

Le barème technico-commercial minimum du lait est déterminé comme suit:

- Poids spécifique: 1,029 - 1,034;

- Gras: jusqu'à 3,2 %;

- Protéines totales: jusqu'à 3 %;

- Charge microbienne: par voie transitoire il est adopté la preuve de la «réductase» Le lait doit décolorer complètement la solution de bleu de méthylène dans un délai non inférieur à trois heures;

- Conditions hygiènico-sanitaires du bétail: considérant qu'à été achevé le plan d'assainissement du bétail en ce qui concerne la tuberculose bovine et la brucellose et que se poursuit la lutte contre les mastites, le lait doit normalement répondre aux conditions hygiènico-sanitaires communes de production.

La durée de la validité du barème technicocommercia1 minimum du lait est de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 9

Par rapport aux prix de base du lait sont apportées les majorations suivantes:

- Gras: pour chaque dixième de degré au-delà du pourcentage de 3,2 %, 1 L.;

- protéines totales : pour chaque deux dixième de degré au-delà du pourcentage de 3%, 2 L.;

- Charge microbienne: pour les laits qui à l'examen de la «réductase n décolorent la solution de bleu de méthylène dans un délai non supérieur à trois heures, 2 L.;

- Réfrigération du lait à l'étable: pour les laits soumis à réfrigération à l'étable, à chaque traite, au moyen de procédés rationnels et hygiéniques et maintenus à une température non supérieure à 6 degrés centigrades, 2 L.

La majoration est excluse pour le lait commercialisé et destiné à la fabrication du fromage «fontine» dans la mesure ou ce lait ne doit pas être soumis à la réfrigération.

Les modifications annuelles des majorations ci-dessus indiquées seront approuvées par arrêté du Président de la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur à l'Agriculture et Forets, entendu les parties intéressées.

Art. 10

Les analyses pour la détermination des caractéristiques du lait sont exécutées par le Laboratoire d'Hygiène et de Prophylaxie de la Région autonome de la Vallée d'Aoste, par l'application des méthodes d'analyse prévues par les dispositions en vigueur; les qualités requises visées aux articles 8 et 9 de la présente loi doivent être possédées par le lait au moment de l'exécution des analyses auprès du Laboratoire d'Hygiène et de Prophylaxie.

Les frais pour l'exécution des analyses sont à la charge de celui qui en fait la demande.

Art. 11

Si toutefois les parties intéressées à la négociation (producteurs, industriels du secteur, centrales du lait et en tout cas les acheteurs) ne pourvoient pas d'une manière autonome, ou, du moins, si l'accord entre les parties n'intervient pas, la Région promeut et exécute les obligations prévues aux articles 10, 11 et 12 de la loi n° 306 du 8 juillet 1975.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.