Loi régionale 15 décembre 2006, n. 30 - Texte originel

Loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006,

portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d'Aoste (loi de finances 2007/2009). Modification de lois régionales.

(B.O. n° 54 du 28 décembre 2006)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE Ier

Mesures de limitation de la dépense

Art. 1 Dispositions pour la limitation de la dépense en matière de personnel

Art. 2 Dispositions pour la limitation de la dépense en matière de personnel du Service sanitaire régional

Art. 3 Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques

Art. 4 Dispositions en matière d'aides à la réalisation du droit aux études. Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE Ier

Mesures en matière de finances et de contabilité des collectivités locales

Art. 5 Détermination des ressources à affecter aux finances locales

Art. 6 Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI

Art. 7 Suivi des recettes propres des Communes

Art. 8 Dépenses d'investissement des Communautés de montagne. Modification de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005

Art. 9 Financement des mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional

CHAPITRE II

POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Art. 10 Mesures extraordinaires en matière de politiques de l'emploi

Art. 11 Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État

CHAPITRE III

Dispositions en matière de pERSONNEL et de fonds de retraite complémentaire

Art. 12 Dispositions en matière de personnel régional

Art. 13 Dispositions en matière de fonds de retraite

Art. 14 Cotisations relatives au fonds de retraite complémentaire pour le personnel régional du secteur de l'éducation

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 15 Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire. Modification de la loi régionale n° 3 du 23 janvier 1996

Art. 16 Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents

Art. 17 Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes

Art. 18 Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE PARTICIPATIONS ET DE PATRIMOINE

Art. 19 Casino de la Vallée SpA. Loi régionale n° 36 du 30 novembre 2001

Art. 20 Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région accueillant des activités productives et commerciales. Modification de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004

Art. 21 Remise en vigueur de la loi régionale n° 55 du 15 juillet 1987 en matière d'achat de terrains destinés à être classés en tant qu'espaces protégés

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 22 Délocalisation des immeubles situés dans des zones soumises à un risque hydrogéologique. Loi régionale n° 11 du 24 juin 2002

Art. 23 Fonds pour le financement des travaux d'intérêt régional majeur. Loi régionale n° 21 du 17 août 2004

Art. 24 Agence régionale pour la protection de l'environnement. Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995

Art. 25 Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004

Art. 26 Aides à la réalisation d'actions en matière de construction sociale conventionnée. Loi régionale n° 5 du 28 février 2003

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 27 Consortium de caution mutuelle. Modification de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990

Art. 28 Dispositions en matière de versement par anticipation de l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée et du complément de salaire découlant de la passation des contrats de solidarité. Loi régionale n° 4 du 26 janvier 2005

Art. 29 Plan de développement rural 2007/2013. Mesures cofinancées

Art. 30 Dispositions en matière de services de transports publics réguliers. Tarifs préférentiels et transport gratuit. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997

Art. 31 Actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie. Modification de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006

Art. 32 Dispositions en matière de réalisation d'installations de thermovalorisation et de traitement et de stockage des rebuts et des déchets ligneux. Loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997

Art. 33 Octroi d'aides en intérêt. Autorisations de plafonds d'engagement

CHAPITRE VIII

MESURES EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE

Art. 34 Mesures en matière de droit aux études universitaires

Art. 35 Promotion des services de formation et de recherche scientifique en vue du développement de l'innovation technologique

Art. 36 Financements en vue de la couverture des heures d'enseignement de la langue anglaise dans l'école primaire

Art. 37 Abrogation de dispositions concernant la cession d'immeubles à l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste

Art. 38 Centre territorial permanent pour l'éducation et la formation des adultes. Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993

Art. 39 Protection et recensement du patrimoine historique d'architecture mineure. Prorogation du délai visé à l'art. 5 de la loi régionale n° 21 du 1er juillet 1991

Art. 40 Subventions en vue de la réhabilitation et de la conservation du patrimoine bâti d'intérêt artistique, historique et paysager. Modification de la loi régionale n° 27 du 10 mai 1993

Art. 41 Association Fort de Bard. Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 42 Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales

Art. 43 Dispositions financières

Art. 44 Entrée en vigueur

TITRE Ier

Mesures de limitation de la dépense

Art. 1er

(Dispositions pour la limitation de la dépense en matière de personnel)

1. Aux fins de la poursuite des objectifs généraux de finances publiques au titre de 2007, la Région ne peut couvrir par recrutement sous contrat à durée indéterminée que 50 p. 100 au plus des postes vacants à l'organigramme au 1er janvier 2007 et 50 p. 100 au plus des postes qui deviendront vacants au cours de 2007, et ce, compte tenu des ressources financières disponibles à cet effet.

2. Le deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005 (Loi de finances 2006/2008) est abrogé.

Art. 2

(Dispositions pour la limitation de la dépense en matière de personnel du Service sanitaire régional)

1. Aux fins de la poursuite des objectifs généraux de finances publiques au titre de 2007, l'Agence régionale USL de la Vallée d'Aoste ne peut couvrir par recrutement sous contrat à durée indéterminée que 50 p. 100 au plus des postes vacants à l'organigramme à la date du 31 décembre 2006 et 50 p. 100 au plus des postes qui deviendront vacants au cours de 2007, et ce, compte tenu des ressources financières disponibles.

2. Le Gouvernement régional établit - suivant, entre autres, les procédures prévues par l'art. 7 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) - des dispositions complémentaires en vue de la limitation de la dépense en matière de personnel et peut délibérer, les commissions du Conseil compétentes entendues, des exceptions aux limites visées au premier alinéa du présent article relativement aux profils professionnels du type sanitaire difficilement repérables sur le marché et très importants aux fins de l'adéquation des niveaux d'assistance devant être assurés aux usagers.

Art. 3

(Concours des collectivités locales au rééquilibrage des finances publiques)

1. Au titre de 2007, le Gouvernement régional définit, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, les mesures de rationalisation et de limitation de la dépense en matière de personnel desdites collectivités, et ce, parallèlement à la définition du Pacte de stabilité concernant ces dernières.

2. Dans l'attente de l'approbation de la délibération au sens du premier alinéa du présent article, sont confirmées les mesures de limitation de la dépense en matière de personnel des collectivités locales énoncées aux lettres a et b du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006 modifiant des lois régionales et autres dispositions en matière de collectivités locales.

3. Aux fins de la rationalisation et de la limitation des coûts de l'activité politique, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional prépare un projet de loi de refonte de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17) visant notamment à établir le principe que les indemnités dues aux élus locaux doivent être déterminées selon des catégories homogènes de collectivités.

4. Dans l'attente de l'entrée en vigueur des dispositions visées au troisième alinéa du présent article, les montants relatifs aux indemnités de fonction et aux jetons de présence des élus locaux ne peuvent subir en 2007 aucune augmentation par rapport aux montants établis pour 2006. Aux fins de la détermination des plafonds des sommes susceptibles d'être attribuées au sens du présent alinéa, il y a lieu de prendre en compte les montants approuvés par chaque assemblée lors de l'approbation du budget prévisionnel 2006, indépendamment de toute éventuelle réduction décidée d'une manière autonome à la suite des mesures de limitation des coûts de l'activité politique.

5. Pour ce qui est des élus visés au quatrième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 23/2001 qui, au cours de 2007, changeront de position professionnelle par rapport à 2006, le plafond de l'indemnité de fonction qui pourra leur être attribuée au sens du quatrième alinéa du présent article est, respectivement, doublé ou réduit de moitié, selon qu'ils soient mis en disponibilité ou qu'ils achèvent leur période de mise en disponibilité.

Art. 4

(Dispositions en matière d'aides à la réalisation du droit aux études. Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993)

1. À compter du 1er janvier 2007, les plafonds de revenu ou les conditions économiques imposés aux fins de l'éligibilité aux aides visées à la loi régionale n° 68 du 20 août 1993 (Interventions régionales en matière de droit aux études) sont fixés sur la base de l'indicateur de la situation économique équivalente et, éventuellement, d'autres éléments de sélection.

2. Le troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 68/1993 est abrogé.

TITRE II

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DÉPENSES

CHAPITRE Ier

Mesures en matière de finances et de contabilité des collectivités locales

Art. 5

(Détermination des ressources à affecter aux finances locales)

1. Le montant des ressources à affecter aux mesures en matière de finances locales, établi au sens du premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), est fixé à 195 029 639 euros au titre de 2007.

2. Par dérogation aux dispositions de l'art. 18 de la LR n° 48/1995, la somme visée au premier alinéa du présent article est répartie, au titre de 2007, entre les mesures financières prévues par l'art. 5 de ladite loi, à savoir :

a) Virements de ressources aux collectivités locales, sans destination sectorielle obligatoire : 119 842 054 euros (objectif programmatique 2.1.1.01. - chapitres 20501, 20503 et 20745) ;

b) Mesures au titre des plans d'investissement : 37 055 631 euros, dont 34 598 784 euros pour le financement des plans du fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI) visé au chapitre II du titre IV de la LR n° 48/1995 (objectif programmatique 2.1.1.03) et 2 456 847 euros pour les actions prévues par la loi régionale n° 21 du 30 mai 1994 portant mesures régionales visant à favoriser l'accès au crédit des collectivités locales et des établissements y afférents dotés de la personnalité juridique (objectif programmatique 2.1.1.03. - chapitre 33755) ;

c) Virements de ressources à destination sectorielle obligatoire : 38 131 954 euros (objectifs programmatiques 2.1.1.02. et 3.2.), somme autorisée et répartie au sens de l'art. 27 de la LR n° 48/1995 et selon les montants indiqués à l'annexe A de la présente loi.

3. Par dérogation aux critères de la LR n° 48/1995, les ressources financières visées à la lettre a du deuxième alinéa du présent article sont affectées comme suit, au titre de 2007 :

a) Quant à 4 441 529 euros, au financement des Communes ; ledit montant est réparti suivant le critère visé au deuxième alinéa bis de l'art. 6 de la loi régionale n° 41 du 17 décembre 1997 (Loi de finances 1998/2000) - (objectif programmatique 2.1.1.01. - chapitre 20501 part.) ;

b) Quant à 108 567 525 euros, au financement des Communes (objectif programmatique 2.1.1.01. - chapitres 20501 part. et 20503) ;

c) Quant à 6 833 000 euros, au financement des Communautés de montagne (objectif programmatique 2.1.1.01. - chap. 20745).

4. Par dérogation aux critères de la LR n° 48/1995, une part des ressources financières visées à la lettre b du troisième alinéa du présent article est répartie comme suit, au titre de 2007 :

a) Une somme de 15 095 421 euros est affectée aux dépenses d'investissement (objectif programmatique 2.1.1.01. - chapitre 20503) ;

b) Une somme de 4 000 000 d'euros est affectée aux dépenses en matière de politique sociale, dont les critères de répartition sont fixés par le Gouvernement régional, après avis du Conseil permanent des collectivités locales (objectif programmatique 2.1.1.01. - chapitre 20501 part.).

5. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les collectivités locales supportent la partie des dépenses nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'annexe A qui dépasse le plafond des crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.

6. Les Communes sont tenues de participer au financement des Communautés de montagne dont elles relèvent afin d'assurer le fonctionnement adéquat de ces dernières. À défaut d'accord, chaque Commune contribue au financement de la Communauté de montagne en fonction de la dépense de référence fixée au sens de l'art. 11 de la LR n° 48/1995.

7. Les collectivités locales sont tenues de participer, chacune en ce qui la concerne, au financement des services fournis aux citoyens.

Art. 6

(Fonds pour les plans spéciaux d'investissement - FoSPI)

1. Pour la réalisation du plan définitif FoSPI 2006/2008, la dépense est réajustée à 32 157 867 euros, dont 11 149 390 euros au titre de 2007 et 4 563 410 euros au titre de 2008.

2. Pour l'approbation et le financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan FoSPI 2007/2009, établi au sens de l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense globale de 32 736 675 euros (objectif programmatique 2.1.1.03. - chapitre 21245 part.) est autorisée et répartie comme suit :

a) Année 2007 11 561 300 euros

b) Année 2008 15 587 337 euros

c) Année 2009 8 588 038 euros.

3. Pour le versement des subventions prévues par l'art. 21 de la LR n° 48/1995, la dépense est réajustée à 2 618 934 euros au titre de 2007 et à 2 481 481 euros au titre de 2008 et, pour un montant de 2 481 481 euros, est autorisée au titre de 2009 (objectif programmatique 2.1.1.03. - chapitre 21255).

4. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI visé à l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense de référence pour les années 2008/2010 est réajustée à 31 018 519 euros, dont, à titre indicatif, 13 867 772 euros au titre de 2008 et 12 368 346 euros au titre de 2009. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan, l'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par annuités font l'objet de la loi de finances 2008/2010.

5. Aux fins de l'approbation du plan FoSPI visé à l'art. 20 de la LR n° 48/1995, la dépense de référence pour les années 2009/2011 est fixée à 31 018 519 euros, dont, à titre indicatif, 10 062 135 euros au titre de 2009. Aux fins de l'approbation et du financement des projets d'exécution des travaux insérés dans le plan, l'autorisation de dépense et l'échelonnement de celle-ci par annuités font l'objet de la loi de finances 2009/2011.

6. En vue de la mise à jour, au cours de la période 2007/2009, des plans triennaux précédemment approuvés aux termes des lois régionales n° 51 du 18 août 1986 (Institution du Fonds régional d'investissements-emploi - FRIO), n° 46 du 26 mai 1993 (Dispositions en matière de finances des collectivités locales de la région) et n° 48/1995, la dépense globale est réajustée à 4 500 000 euros, à savoir 1 500 000 par an au titre de 2007, 2008 et 2009 (objectif programmatique 2.1.1.03. - chapitre 21245 part.).

Art. 7

(Suivi des recettes propres des Communes)

1. Pour ce qui est des dispositions en matière de recettes propres des collectivités locales, le Comité des finances et de la comptabilité des collectivités locales, institué par la délibération du Gouvernement régional n° 3976 du 8 novembre 2004, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, est chargé de veiller, dans le cadre de ses attributions, au suivi des effets de l'application desdites dispositions par les Communes et ce, tant aux fins visées à l'art. 7 de la LR n° 48/1995 qu'aux fins d'une information uniforme.

Art. 8

(Dépenses d'investissement des Communautés de montagne. Modification de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005)

1. Aux quatrième et cinquième alinéas de l'art. 19 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de dispositions régionales), les mots « jusqu'au 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2008 ».

Art. 9

(Financement des mesures pour la valorisation de la ville d'Aoste,

moderne chef-lieu régional)

1. La dépense autorisée par l'art. 4 de la loi régionale n° 3 du 2 mars 1992 relative à la valorisation de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional, est fixée à 10 000 000 d'euros au titre de 2007 et à 17 283 919 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 2.1.1.05. - chapitre 33665).

CHAPITRE II

POLITIQUES DE L'EMPLOI ET PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Art. 10

(Mesures extraordinaires en matière de politiques de l'emploi)

1. Au titre de 2007, le Gouvernement régional adopte, aux termes de l'art. 5 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), un programme annuel en matière d'emploi portant mesures extraordinaires de lutte contre la perte de postes dans les cas de crise de l'emploi, ainsi que de soutien à l'accès au marché du travail.

2. En vue de l'harmonisation, au sens de l'art. 4 de la LR n° 7/2003, des mesures régionales en matière de politique de l'emploi avec les orientations de la politique de l'Union européenne, et notamment avec les mesures prévues dans le cadre de la planification 2007/2013 relevant de l'objectif n° 2 - Compétitivité régionale et Emploi - la définition du nouveau plan triennal de la politique de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'orientation et du développement des services d'aide à l'emploi est reportée à 2008. Au titre de 2007, demeurent applicables les indications du plan triennal 2004/2006, complétées par le programme annuel adopté au sens du premier alinéa du présent article.

3. La lettre a du troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 7/2003 est remplacée comme suit :

« a) Du président de la Région ou d'un conseiller régional délégué par celui-ci, en qualité de président ; »

4. Aux fins de l'application de la prorogation, au titre de 2007, du plan triennal 2004/2006 complété au sens du premier alinéa du présent article et des volets 2008 et 2009 du plan triennal 2008/2010 visé à la LR n° 7/2003, est autorisée, au titre de la période 2007/2009, la dépense totale de 26 791 900 euros, dont 4 897 300 euros pour 2007, 9 997 300 euros pour 2008 et 11 897 300 euros pour 2009 (objectif programmatique 2.2.2.16. - chapitre 26010).

Art. 11

(Plans d'investissement cofinancés par l'Union européenne et par l'État)

1. La dépense autorisée - dans le cadre de l'objectif n° 2 du Document unique de programmation (Docup) au titre de la période 2000/2006 conformément au règlement (CE) n° 1260/99 du Conseil du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels - pour la poursuite ou l'achèvement des investissements (et des actions d'assistance technique y afférente) visés au premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 27 du 21 août 2000 (Modification et achèvement des mesures législatives ayant des retombées sur le budget, nouvelle définition des autorisations de dépenses au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que première rectification du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002) et compris dans les programmes à finalité structurelle - objectif n° 2 - et les programmes communautaires Interreg prévus par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988, par le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988, par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993 et par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil du 20 juillet 1993, est fixée, au titre de la période 2000/2007, à 40 113 709 euros, dont 20 000 euros au titre de la période 2007, y compris les ressources déjà autorisées par le premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 15 du 3 août 2006 portant rajustement et rectification du budget prévisionnel 2006, ainsi que modification de mesures législatives (objectif programmatique 2.2.2.17. - chapitre 25026).

2. Les investissements visés au premier alinéa du présent article sont financés, au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 27/2000, entre autres par les ressources que l'Union européenne et l'État italien accordent en application du règlement (CE) n° 1260/99 et de la loi n° 183 du 16 avril 1987 (Coordination des politiques concernant l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes et adaptation de l'organisation interne aux actes normatifs communautaires) aux fins des interventions dans les zones concernées par l'objectif n° 2 prévues par le Document unique de programmation pour la réalisation dudit objectif (Reconversion économique et sociale des zones en difficulté structurelle), au titre de la période 2000/2007.

3. Pendant la période 2007/2013, la Région procède aux investissements définis dans le cadre du Programme objectif n° 2 - Compétitivité régionale - prévu par le règlement (CE) du Parlement européen n° 1080/2006 et par le règlement (CE) du Conseil n° 1083/2006.

4. Les investissements visés au troisième alinéa du présent article sont financés entre autres par les ressources que l'Union européenne et l'État italien accorderont en application du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement n° 1260/1999 et de la loi n° 183/1987, après l'approbation du Programme objectif n° 2 - Compétitivité régionale - au titre de la période 2007/2013.

5. Aux fins visées au troisième alinéa du présent article, est autorisée la dépense de 42 000 000 d'euros au titre de la période 2007/2013, dont 17 000 000 d'euros au titre de la période 2007/2009 (objectif programmatique 2.2.2.17. - chapitre 47010) répartis comme suit :

a) Année 2007 : 5 000 000 d'euros

b) Année 2008 : 6 000 000 d'euros

c) Année 2009 : 6 000 000 d'euros.

6. La dépense à la charge de la Région pour le cofinancement des investissements visant au développement des aires sous-utilisées, en application des accords de programme passés entre l'État et la Région au titre de la période 2007/2009, est fixée, au total, à 3 000 000 d'euros (objectif programmatique 2.2.2.17. - chapitre 47007). Ladite somme est répartie comme suit :

a) Année 2007 : 1 000 000 d'euros

b) Année 2008 : 1 000 000 d'euros

c) Année 2009 : 1 000 000 d'euros.

7. La dépense à la charge de la Région pour le démarrage des investissements en faveur de la coopération territoriale au titre de la période 2007/2013 est fixée à 4 500 000 euros au titre de la période 2007/2009 (objectif programmatique 2.2.2.17. - chapitre 47011). Ladite somme est répartie comme suit :

a) Année 2007 : 1 500 000 euros

b) Année 2008 : 1 500 000 euros

c) Année 2009 : 1 500 000 euros.

8. La dépense à la charge de la Région autorisée en vue de la proposition, du démarrage et de la réalisation des projets relevant de l'initiative communautaire Interreg III, déjà fixée par le sixième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 30 du 9 décembre 2004 (Loi de finances 2005/2007) à 179 600 euros par an au titre de 2005 et 2006 et à 159 600 euros au titre de 2007, est réajustée à 251 600 euros au titre de 2007 et à 150 000 euros par an au titre de 2008 et 2009. Ladite dépense est autorisée également en vue de la réalisation, de la coordination et de l'animation des programmes de coopération territoriale 2007/2013 (objectif programmatique 2.2.2.17. - chapitre 25033).

9. Pendant la période 2007/2013, la Région procède aux actions définies dans le cadre du Programme objectif n° 2 - Emploi - prévu par le règlement (CE) du Parlement européen n° 1081/2006 et par le règlement (CE) du Conseil n° 1083/2006.

10. Les actions visées au neuvième alinéa du présent article et au deuxième alinéa de l'art. 10 de la présente loi sont financées entre autres par les ressources que l'Union européenne et l'État italien accorderont en application du règlement (CE) n° 1083/2006 et de la loi n° 183/1987, après l'approbation du Programme objectif n° 2 - Emploi - au titre de la période 2007/2013.

11. Aux fins visées au neuvième alinéa du présent article, est autorisée la dépense de 18 524 600 euros au titre de la période 2007/2009 (objectif programmatique 2.2.2.18. - chapitres 26030 et 30055) répartis comme suit :

a) Année 2007 : 13 224 600 euros

b) Année 2008 : 3 600 000 euros

c) Année 2009 : 1 700 000 euros.

CHAPITRE III

Dispositions en matière de pERSONNEL et de fonds de retraite complémentaire

Art. 12

(Dispositions en matière de personnel régional)

1. Aux termes de la lettre b du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), les effectifs de la Région sont établis à 2 888 unités, dont 149 dirigeants, plus 86 unités du Conseil régional, dont 11 dirigeants.

2. Le nombre de dirigeants visé au premier alinéa du présent article comprend le personnel mentionné à l'art. 35 et au cinquième alinéa de l'art. 62 de la LR n° 45/1995, ainsi que le personnel dont les fonctions peuvent être attribuées aux termes du deuxième et du troisième alinéa de l'art. 17 de ladite loi.

3. Aux fins visées au deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 45/1995, les plafonds de dépense pour les rémunérations et les indemnités accessoires des effectifs visés au premier alinéa du présent article et pour les cotisations à la charge de l'employeur prévues par la loi sont fixés à 134 772 079 euros, dont 129 887 900 euros pour le personnel du Gouvernement régional (objectif programmatique 1.2.1. - chapitres 30500, 30501, 30505, 30515, 30520, 30521 et 39020), 826 200 euros pour le personnel de l'Agence de l'emploi recruté sous contrat de droit privé (objectif programmatique 1.2.1. - chapitre 30631) et 4 057 979 euros pour le personnel du Conseil régional (objectif programmatique 1.1.1. - chapitre 20000 part.), y compris les dépenses pour le recrutement de personnels sous contrat à durée déterminée.

4. Les ressources financières destinées annuellement au Fonds unique d'établissement au sens de la lettre b du premier alinéa de l'art. 41 de la convention collective régionale du travail du 12 juin 2000, tel qu'il résulte de l'art. 33 de la convention collective régionale du travail du 24 décembre 2002, et non utilisées à la fin de chaque exercice financier sont ajoutées aux ressources de l'exercice financier suivant (objectif programmatique 1.2.1. - chapitre 39020).

5. La dépense pour le renouvellement du volet économique de la convention susmentionnée pour la période 2006/2007 est réajustée à 11 300 000 euros au titre de 2007 et à 7 500 000 euros à compter de 2008. Pour ce qui est de la période 2008/2009, la dépense pour l'application de la convention est fixée à 4 000 000 d'euros au titre de 2008 et à 8 000 000 d'euros à compter de 2009 (objectif programmatique 1.2.10. - chapitre 30650 part.). La dépense concernant les volets économiques 2006/2007 et 2008/2009 comprend les frais de récupération du différentiel d'inflation relatifs aux périodes au titre desquelles la négociation est achevée.

6. Les montants inscrits au fonds destiné au renouvellement de chaque volet économique et non utilisés à la fin de chaque exercice financier sont ajoutés aux ressources de l'exercice financier suivant.

7. Le virement de crédits en faveur du Fonds de cessation du service (FCS) prévu par la loi régionale n° 57 du 31 décembre 1998 (Dispositions en matière de gestion des indemnités de départ dues aux personnels régionaux sur la base des droits acquis au 31 décembre 1997, par l'intermédiaire d'un fond de pension) est prorogé jusqu'à l'année 2009 et est fixé, au titre de la période 2007/2009, à 450 000 euros, soit 150 000 euros par an au titre de 2007, 2008 et 2009 (objectif programmatique 1.2.1. - chapitre 39050).

8. Aux fins visées à la loi régionale n° 20 du 14 octobre 2005 (Institution du poste de secrétaire général de la Région, dispositions diverses en matière de personnel et modifications des lois régionales n° 45 du 23 octobre 1995 et n° 57 du 15 juin 1983), est autorisée, au titre de 2007, la dépense de 180 000 euros (objectif programmatique 1.2.1. - chapitre 30495).

9. À compter du 1er janvier 2007, aucune somme égale ou inférieure à 12 euros ne sera restituée ni remboursée au personnel qui n'exerce plus ses fonctions.

Art. 13

(Dispositions en matière de fonds de retraite)

1. Dans l'attente de l'approbation des nouvelles dispositions régionales en matière de soutien aux fonds de pension complémentaire et supplémentaire, la dépense autorisée pour l'application de la loi régionale n° 22 du 26 juin 1997 (Mesures visant à promouvoir et à soutenir les fonds de pension régionale complémentaire) est fixée à 240 000 euros au titre de 2007 (objectif programmatique 2.1.2. - chapitre 20065).

2. Le montant des crédits à virer à l'Institut de la pension viagère visé à la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999, portant mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux), est réajusté à 3 000 000 d'euros au titre de 2007 et à 4 500 000 euros au titre de 2008 (objectif programmatique 1.1.1. - chapitre 20010).

Art. 14

(Cotisations relatives au fonds de retraite complémentaire pour le personnel régional du secteur de l'éducation)

1. Aux fins de l'application du quatrième alinéa de l'art. 1er bis du décret législatif n° 430 du 28 décembre 1989 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière de prévoyance et de sécurité sociales), est autorisé, au profit des personnels d'inspection, de direction, enseignants et éducatifs des institutions scolaires et éducatives de la Région, le versement, à la charge de l'employeur, d'une cotisation équivalant à 1 p. 100 de la rémunération utile au sens des dispositions contractuelles en vigueur.

2. Aux fins du soutien de l'adhésion des personnels visés au premier alinéa du présent article aux fonds de retraite complémentaire, est par ailleurs autorisée une quote-part complémentaire de cotisation à la charge de l'employeur équivalant à 1 p. 100, multiplié par douze mois, pour les personnels qui adhèrent au fonds de retraite complémentaire pour le personnel de la Région autonome Vallée d'Aoste (FOPADIVA) avant le 31 décembre 2007 et à 0,50 p. 100, multiplié par douze mois, pour les personnels qui y adhèrent au cours de 2008.

3. La dépense dérivant de l'application du deuxième alinéa du présent article est fixée, au titre de la période 2007/2008, à 147 000 euros au total, dont 61 000 euros pour 2007 et 86 000 euros pour 2008 (objectif programmatique 1.2.2. - chapitre 54701 part.).

CHAPITRE IV

MESURES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 15

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire. Modification de la loi régionale n° 3 du 23 janvier 1996)

1. La dépense sanitaire ordinaire au titre de 2007 est fixée à 244 866 091 euros et répartie comme suit :

a) Virements à l'Agence régionale USL de la Vallée d'Aoste pour un montant total de 237 288 500 euros, dont 225 000 000 d'euros pour les niveaux essentiels d'assistance (objectif programmatique 2.2.3.01. - chapitre 59900 part.) et :

1) 1 500 000 euros pour les prestations sanitaires complémentaires (objectif programmatique 2.2.3.01. - chapitre 59980) ;

2) 212 000 euros pour les initiatives de formation (chapitre 59900 part.) ;

3) 2 702 000 euros pour la réalisation et le développement des actions d'assistance sanitaire (chapitre 59900 part.) ;

4) 595 000 euros pour les prestations sanitaires spéciales et pour la recherche (chapitre 59900 part.) ;

5) 7 279 500 euros pour l'application de la convention complémentaire du travail du personnel salarié et conventionné et pour les prestations sanitaires complémentaires du personnel (chapitre 59900 part.) ;

b) Remboursement au Fonds sanitaire national des dépenses afférentes à la mobilité vers l'extérieur pour un montant de 5 718 000 euros à titre de solde de l'année 2004 (objectif programmatique 2.2.3.01. - chapitre 59910) ;

c) Travaux en régie de la Région pour un montant de 1 859 591 euros (objectifs programmatiques 2.2.3.01. et 2.2.3.03. - chapitres 59920 et 61265).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget prévisionnel les rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des allocations visées à la lettre a du premier alinéa du présent article.

3. Le Gouvernement régional peut autoriser l'Agence USL à procéder aux rectifications nécessaires aux fins du rééquilibrage des allocations visées à la lettre a du premier alinéa du présent article. Lesdites rectifications sont illustrées à la commission du Conseil compétente qui en apprécie la cohérence avec le plan régional de la santé et du bien-être social 2006/2008.

4. La Région a la faculté, dans le cadre du développement des services sanitaires, de financer par les crédits inscrits au chapitre 59920 de son budget prévisionnel des contrats annuels de formation spécialisée complémentaires par rapport aux contrats prévus par le décret législatif n° 368 du 17 août 1999 (Application de la directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres ainsi que des directives 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE et 99/46/CE modifiant la directive 93/16/CEE), suivant les critères et les modalités établis par délibération du Gouvernement régional.

5. À compter de 2008, la formation, le recyclage et l'éducation permanente du personnel volontaire œuvrant dans le cadre du système régional du secours sanitaire, ainsi que des enseignants formateurs et des secouristes bénévoles instructeurs chargés de la formation des secouristes sont effectués par l'Agence USL de la Vallée d'Aoste suivant les directives approuvées par le Gouvernement régional.

6. Au sixième alinéa de l'art. 2 et au deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 3 du 23 janvier 1996 (Dispositions en matière de prophylaxie et de traitement des maladies des animaux), le mot « cinquante » est remplacé par le mot « soixante ».

Art. 16

(Structures sanitaires, hospitalières et territoriales et équipements y afférents)

1. La dépense en vue de la conception et de la réalisation de structures sanitaires hospitalières s'élève, pour la période 2007/2009, à 21 700 000 euros, dont 700 000 euros au titre de 2007, 9 000 000 d'euros au titre de 2008 et 12 000 000 d'euros au titre de 2009 (objectif programmatique 2.2.3.02. - chapitre 60310).

2. La dépense en vue de la réalisation des travaux urgents concernant les structures sanitaires hospitalières et territoriales s'élève, pour la période 2007/2009, à 6 930 000 euros, dont 710 000 euros au titre de 2007, 2 610 000 euros au titre de 2008 et 3 610 000 euros au titre de 2009 (objectif programmatique 2.2.3.02. - chapitre 60420).

3. La dépense en vue de la conception et de la réalisation de structures socio-sanitaires territoriales s'élève, pour la période 2007/2009, à 3 500 000 euros, dont 1 300 000 euros au titre de 2007, 600 000 euros au titre de 2008 et 1 600 000 euros au titre de 2009 (objectif programmatique 2.2.3.02. - chapitre 60480).

4. Le montant des crédits à virer à l'Agence USL en vue des travaux concernant les structures sanitaires, de la modernisation des équipements médicaux et du développement du système d'information de l'Agence est fixé, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1994 (Crédits destinés à la modernisation des équipements hospitaliers) et pour la période 2007/2009, à 25 900 000 euros, soit 5 350 000 euros par an au titre de 2007 et 2008 et 5 000 000 d'euros au titre de 2009 (objectif programmatique 2.2.3.02. - chapitre 60380), ainsi que 3 400 000 euros par an au titre de 2007, 2008 et 2009 (objectif programmatique 2.2.3.02. - chapitre 60445).

Art. 17

(Ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes)

1. La dépense aux fins des travaux d'agrandissement, de rénovation et d'entretien extraordinaire relevant de la réorganisation fonctionnelle des ouvrages publics destinés à l'assistance des personnes âgées et infirmes et visés à l'art. 17 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006) s'élève, pour la période 2007/2009, à 8 000 000 d'euros, dont 3 200 000 euros au titre de 2007 et 2 400 000 euros par an au titre de 2008 et 2009 (objectif programmatique 2.1.1.05. - chapitre 33690).

Art. 18

(Fonds régional pour les politiques sociales. Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001)

1. La dépense autorisée au titre du Fonds régional pour les politiques sociales, institué par l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004) est fixée, pour la période 2007/2009, à 74 620 500 euros, dont 25 048 500 euros au titre de 2007, 24 728 500 euros au titre de 2008 et 24 843 500 euros au titre de 2009 (objectif programmatique 2.2.3.03. - chapitres 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317 et 61318).

2. Toutes les dépenses relatives à la participation de la Région aux réseaux et aux projets européens en matière de politiques sociales sont couvertes par l'autorisation de dépense visée au premier alinéa du présent article.

CHAPITRE V

MESURES EN MATIÈRE DE PARTICIPATIONS ET DE PATRIMOINE

Art. 19

(Casino de la Vallée SpA. Loi régionale n° 36 du 30 novembre 2001)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à souscrire les augmentations du capital social de Casino de la Vallée SpA nécessaires pour la couverture des éventuelles pertes et ce, proportionnellement au pourcentage de capital détenu par la Région et jusqu'à concurrence de 2 000 000 d'euros (objectif programmatique 2.1.4.02. - chapitre 35857).

Art. 20

(Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région accueillant des activités productives et commerciales. Modification de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004)

1. Au premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 10 du 18 juin 2004 (Mesures relatives au patrimoine immobilier de la Région accueillant des activités productives et commerciales), les mots « au plus tard le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 décembre 2007 ».

2. Après le sixième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 10/2004, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 6 bis. La Région veille à l'achèvement de chaque phase du cycle de réalisation des travaux d'entretien sur les biens immeubles ayant fait l'objet d'un apport en cours d'exécution à la date dudit apport. »

3. La dépense dérivant de l'application du deuxième alinéa du présent article est autorisée à 4 747 400 euros au titre de la période 2007/2009, dont 2 475 800 au titre de 2007, 1 830 800 au titre de 2008 et 440 800 au titre de 2009 (objectif programmatique 2.2.2.09. - chapitre 46940).

Art. 21

(Remise en vigueur de la loi régionale n° 55 du 15 juillet 1987 en matière d'achat de terrains destinés à être classés en tant qu'espaces protégés)

1. Le point 2 de la lettre c du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 19 du 14 octobre 2002 (Simplification du système normatif régional. Abrogation de lois et de règlements régionaux) est abrogé. À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la loi régionale n° 55 du 15 juillet 1987 (Mesure financière pour l'achat de terrains destinés à devenir des aires protégées) est remise en vigueur.

2. La dépense globale au titre de la période 2007/2009 est fixée à 30 000 euros, soit 10 000 euros par an (objectif programmatique 2.1.4.01. - chapitre 67400).

CHAPITRE VI

MESURES EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 22

(Délocalisation des immeubles situés dans des zones soumises à un risque hydrogéologique. Loi régionale n° 11 du 24 juin 2002)

1. La dépense autorisée par l'art. 26 de la loi régionale n° 11 du 24 juin 2002 (Mesures et instruments visant à la délocalisation des immeubles situés dans des zones soumises à un risque hydrogéologique) est réajustée, au titre de la période 2007/2009, à 700 000 euros, dont 100 000 au titre de 2007 et 300 000 euros par an au titre de 2008 et 2009 (objectif programmatique 2.2.1.04. - chapitre 38100).

Art. 23

(Fonds pour le financement des travaux d'intérêt régional majeur. Loi régionale n° 21 du 17 août 2004)

1. Aux fins du financement des actions visées au chapitre II de la LR n° 21/2004, la dépense globale autorisée pour la période 2007/2009 s'élève à 14 000 000 d'euros, dont 3 000 000 d'euros au titre de 2007, 2 000 000 d'euros au titre de 2008 et 9 000 000 d'euros au titre de 2009 (objectif programmatique 2.2.1.05. - chapitre 51845).

Art. 24

(Agence régionale pour la protection de l'environnement. Loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995)

1. Le virement annuel à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE), instituée par la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 est fixé à 4 500 000 euros au titre de 2007 (objectif programmatique 2.2.1.09. - chapitre 67380).

2. La durée de l'autorisation de dépense visée au deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 21/2003 est prolongée jusqu'à 2009 et le montant y afférent est fixé à 460 000 euros (objectif programmatique 2.2.1.09. - chapitre 67382).

Art. 25

(Parc naturel du Mont-Avic. Lois régionales n° 18 du 7 avril 1992 et n° 16 du 10 août 2004)

1. Le virement annuel à l'organisme gestionnaire du Parc naturel du Mont-Avic visé à la loi régionale n° 16 du 10 août 2004 (Nouvelles dispositions en matière de gestion et de fonctionnement du Parc naturel du Mont-Avic et abrogation des lois régionales n° 66 du 19 octobre 1989, °n° 16 du 16 août 2001 16) pour le fonctionnement de celui-ci est fixé à 1 200 000 euros au titre de 2007 (objectif programmatique 2.2.1.08. - chapitre 67300).

2. La dépense autorisée par la loi régionale n° 18 du 7 avril 1992 (Financement des travaux de construction d'infrastructures pour le Parc du Mont-Avic) pour la réalisation des infrastructures techniques du Parc régional du Mont-Avic est fixée, pour la période 2007/2009, à 5 050 000 euros, dont 1 850 000 euros au titre de 2007 et 1 6000 000 euros par an au titre de 2008 et 2009 (objectif programmatique 2.2.1.08. - chapitre 50150).

3. Le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts dont le montant et la durée correspondent à ceux visés au deuxième alinéa du présent article (chapitre 11175).

Art. 26

(Aides à la réalisation d'actions en matière de construction sociale conventionnée. Loi régionale n° 5 du 28 février 2003)

1. L'autorisation de dépense annuelle fixée à 1 550 000 euros par le premier alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 5 du 28 février 2003 (Aides à la réalisation d'actions en matière de construction sociale conventionnée) est prorogée au 31 décembre 2009 (objectif programmatique 2.2.1.02. - chapitre 63515).

CHAPITRE VII

MESURES EN MATIÈRE D'ESSOR ÉCONOMIQUE

Art. 27

(Consortium de caution mutuelle. Modification de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990)

1. Après l'art. 3 ter de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990 (Adhésion de la Région au Consortium de soutien financier entre personnes exerçant les professions libérales en Vallée d'Aoste. Mesures en faveur des consortiums de soutien financier), est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 3 quater

(Mesures pour l'abattement du taux relatif aux financements pour le versement de l'indemnité de départ dans les fonds de retraite régionaux)

1. La Région intervient jusqu'à concurrence de 70 p. 100 du taux de référence établi par le Ministère du trésor pour chaque secteur en vue de l'abattement du taux sur les financements octroyés par les établissements de crédit agréés et destinés à permettre le versement de l'indemnité de départ dans les fonds de retraite organisés sur une base territoriale régionale.

2. Les conventions passées aux fins visées au premier alinéa du présent article stipulent que le taux appliqué par les établissements de crédit aux financements ne doit pas dépasser l'Euribor à six mois constaté selon la pratique de chaque établissement de crédit agréé et majoré de 2 p. 100 au plus.

3. Le Gouvernement régional définit par délibération les critères et les modalités de son intervention, ainsi que toute autre condition requise aux bénéficiaires. »

2. Est autorisée, au titre de 2007, la dépense répartie comme suit :

a) 800 000 euros en faveur du Consortium de caution mutuelle des artisans (objectif programmatique 2.2.2.10. - chapitre 35640) ;

b) 350 000 euros en faveur du Consortium de caution mutuelle des commerçants (objectif programmatique 2.2.2.11. - chapitre 35660) ;

c) 250 000 euros en faveur du Consortium de caution mutuelle des hôteliers (objectif programmatique 2.2.2.13. - chapitre 35700).

Art. 28

(Dispositions en matière de versement par anticipation de l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée et du complément de salaire découlant de la passation des contrats de solidarité. Loi régionale n° 4 du 26 janvier 2005)

1. L'autorisation de dépense visée à l'art. 8 de la loi régionale n° 4 du 26 janvier 2005 (Dispositions en matière de versement par anticipation de l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée et du complément de salaire découlant de la passation des contrats de solidarité) est prorogée au 31 décembre 2009 et est fixée, au titre de la période 2007/2009, à 60 000 euros, soit 20 000 euros par an (objectif programmatique 2.2.2.16. - chapitre 27000).

Art. 29

(Plan de développement rural 2007/2013. Mesures cofinancées)

1. Au cours de la période 2007/2013, la Région réalise les actions prévues dans le cadre du Plan de développement rural 2007/2013 en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005.

2. Dans l'attente de l'approbation du Plan de développement rural 2007/2013 par la Commission européenne, les dépenses à la charge de la Région du fait du cofinancement des investissements en faveur de l'agriculture sont fixées, au titre de la période 2007/2009, à 22 663 300 euros (objectif programmatique 2.2.2.17. - chapitre 43070) et réparties comme suit :

a) Année 2007 : 7 470 500 euros ;

b) Année 2008 : 7 575 300 euros ;

c) Année 2009 : 7 617 500 euros.

3. La dépense autorisée aux fins de l'application et de la gestion du Plan de développement rural 2007/2013 s'élève, au titre de la période 2007/2009, à 600 000 euros (objectif programmatique 2.2.2.17. - chapitre 43055) et est répartie comme suit :

a) Année 2007 : 200 000 euros ;

b) Année 2008 : 200 000 euros ;

c) Année 2009 : 200 000 euros.

4. Les actions visées au troisième alinéa du présent article sont réalisées par l'utilisation, entre autres, des ressources financières mises à la disposition par l'Union européenne et l'État après l'approbation du Plan de développement rural 2007/2013 par la Commission européenne.

Art. 30

(Dispositions en matière de services de transports publics réguliers. Tarifs préférentiels et transport gratuit. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)

1. Le sixième alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers) est remplacé comme suit :

« 6. Dans le cadre des actions en matière de droit aux études, le Gouvernement régional est autorisé à accorder aux étudiants résidant en Vallée d'Aoste et suivant des cours universitaires et post-universitaires des réductions allant jusqu'à soixante-quinze pour cent du tarif d'un aller simple pour l'utilisation de tout moyen de transports servant à ceux-ci pour se rendre à l'université ou pour rentrer à leur domicile. Les modalités, les procédures, les conventions et les conditions d'octroi desdites réductions doivent être approuvées au préalable. Les frais y afférents sont pris en charge par la Région. »

2. Après le sixième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/1997, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 6 bis. Le Gouvernement régional définit les modalités, les procédures, les conventions et les conditions d'octroi des réductions visées au sixième alinéa du présent article compte tenu des critères de mérite et de la différence de durée des cours. »

3. La dépense autorisée au titre de la période 2007/2009 s'élève à 5 100 000 euros, soit 1 700 000 euros par an (objectif programmatique 2.2.2.14. - chapitre 67770).

Art. 31

(Actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie. Modification de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006)

1. Aux fins de la promotion du développement du système énergétique régional, les actions visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, et notamment les initiatives de réalisation de projets pilote ou de mise en place d'installations de démonstration, peuvent être lancées par la Région avec le soutien, financier ou autre, de la Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des eaux Spa (CVA Spa), sur la base des protocoles d'entente passés à cet effet.

2. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en matière d'actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie), sont ajoutés les mots « sous forme d'aides en capital ».

3. Après le troisième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 3/2006, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, les demandes figurant au classement au titre de 2006 établi au sens de l'art. 9 de la LR n° 62/1993 sont considérées comme admissibles lorsqu'elles réunissent les conditions établies par la présente loi et par les dispositions d'application y afférentes. Lesdites demandes ne tombent pas sous le coup des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 12 de la présente loi. »

4. Les dispositions visées au deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 3/2006, telles qu'elles ont été modifiées par le deuxième alinéa du présent article, sont également appliquées aux demandes d'aide dont les justificatifs de dépense ont été émis après le 1er janvier 2005, à condition qu'elles soient présentées à la structure régionale compétente au plus tard le 31 mai 2007.

5. La dépense autorisée aux fins visées à la LR n° 3/2006 s'élève, au titre de la période 2007/2009, à 9 570 000 euros, soit 3 190 000 euros par an (objectif programmatique 2.2.2.15. - chapitres 33765, 33766, 33767, 33768, 33769, 33770, 33771, 33772, 33773 et 33774).

Art. 32

(Dispositions en matière de réalisation d'installations de thermovalorisation et de traitement et de stockage des rebuts et des déchets ligneux. Loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997)

1. L'application de la loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997 (Dispositions en matière de recyclage et de valorisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux) est prorogée jusqu'au 31 décembre 2016.

2. La dépense autorisée aux fins visées à la lettre a du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 1/1997 s'élève, au titre de 2007, à 300 000 euros (objectif programmatique 2.2.2.15. - chapitre 48820).

Art. 33

(Octroi d'aides en intérêt. Autorisation de plafonds d'engagement)

1. Les plafonds d'engagement de la durée maximale de quinze ans prévus par la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) sont fixés, au titre de 2007, à 101 556 euros, en faveur des entreprises industrielles, et à 107 138 euros, en faveur des entreprises artisanales (objectifs programmatiques 2.2.2.09. - chapitre 35750 part. - et 2.2.2.10. - chapitre 47590 part.).

2. Le plafond d'engagement de la durée maximale de dix ans prévu par la LR n° 1/1997 est fixé, au titre de 2007, à 44 500 euros (objectif programmatique 2.2.2.15. - chapitre 48830 part.).

3. Le plafond d'engagement de la durée maximale de quinze ans prévu par la loi régionale n° 7 du 8 juin 2004 (Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles) est fixé, au titre de 2007, à 27 000 euros (objectifs programmatiques 2.2.2.09. - chapitre 35805 part. - et 2.2.2.10. - chapitre 47645 part.).

4. Le plafond d'engagement de la durée maximale de dix ans prévu par la loi régionale n° 35 du 31 mai 1983 (Promotion du machinisme forestier et des structures productives pour la première exploitation des bois) est fixé, au titre de 2007, à 2 000 euros (objectif programmatique 2.2.1.07. - chapitre 38600 part.).

CHAPITRE VIII

MESURES EN MATIÈRE DE PROMOTION SOCIALE

Art. 34

(Mesures en matière de droit aux études universitaires)

1. À compter de 2007, en vue de l'exercice des fonctions administratives en matière d'assistance aux étudiants prévues par l'art. 23 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Région Vallée d'Aoste en vue de l'extension à la Région des dispositions du DPR n° 616 du 24 juillet 1977 et de la réglementation relative aux organismes supprimés par l'art. 1er bis du décret-loi n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978) et en application de l'art. 3 de la loi n° 390 du 2 décembre 1991 (Dispositions sur le droit aux études universitaires), sont autorisées les dépenses indiquées ci-après :

a) 119 000 euros au titre de 2007 et 129 000 euros par an au titre de 2008 et 2009 (objectif programmatique 2.2.4.02. - chapitre 55560 part.), pour le concours au paiement des tickets restaurant en faveur des étudiants qui suivent les cours de l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste et les cours de la troisième faculté d'ingénierie de l'information du Politecnico de Turin dont le siège est à Aoste ;

b) 92 500 euros par an au titre de 2007, 2008 et 2009 (objectif programmatique 2.2.4.02. - chapitre 55560 part.), pour l'attribution des allocations d'études, des aides au logement et des subsides extraordinaires, dont les avis sont publiés au sens de la LR n° 30/1989, en faveur des étudiants qui ne résident pas dans la région et qui suivent les cours de l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste et les cours de la troisième faculté d'ingénierie de l'information du Politecnico de Turin dont le siège est à Aoste ;

c) 50 000 euros par an au titre de 2007, 2008 et 2009 (objectif programmatique 2.2.4.02. - chapitre 55560 part.), pour l'attribution des allocations d'études, dont les avis sont publiés au sens de la LR n° 30/1989, en faveur des personnes qui ne résident pas dans la région et qui suivent les cours post-universitaires de l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste.

Art. 35

(Promotion des services de formation et de recherche scientifique en vue du développement de l'innovation technologique)

1. La Région encourage la constitution, auprès de l'immeuble dénommé « ancienne cotonnerie Brambilla », dans la commune de Verrès, d'un nouveau pôle pour l'offre de services de formation et de recherche scientifique, en vue du développement de l'innovation technologique à l'échelon régional et du renforcement du tissu productif.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions avec l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste et d'autres institutions universitaires.

3. La dépense relative aux conventions visées au deuxième alinéa du présent article est fixée, au titre de la période 2007/2009, à 2 100 000 euros, soit 700 000 euros par an (objectif programmatique 2.2.4.04. - chapitre 56656 part.).

Art. 36

(Financements en vue de la couverture des heures d'enseignement de la langue anglaise dans l'école primaire)

1. Dans l'attente de l'acquisition, de la part des enseignants régionaux, du titre d'études requis pour l'enseignement de la langue anglaise dans l'école primaire, en vue de la couverture des heures d'enseignement obligatoire de ladite langue prévues par le décret législatif n° 59 du 19 février 2004 (Dispositions générales relatives à l'école de la petite enfance et au premier cycle d'instruction, au sens de l'art. 1er de la loi n° 53 du 28 mars 2003), est autorisée la dépense de 100 000 euros - à compter de l'année scolaire 2006/2007 et pour 2007, 2008 et 2009 - à titre de virement aux institutions scolaires de la Région qui, après avoir prioritairement fait appel à tous les personnels de l'institution qui justifient d'une formation adéquate aux fins de l'enseignement de la langue anglaise dans le cadre de leur horaire de service, font appel auxdits personnels pour des heures supplémentaires ou, secondairement, à des spécialistes n'appartenant pas à l'institution, en vertu d'un contrat de prestation de service (objet programmatique 2.2.4.01. - chapitre 55148).

Art. 37

(Abrogation de dispositions concernant la cession d'immeubles à l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste)

1. L'art. 37 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 (Loi de finances 2003/2005) est abrogé.

Art. 38

(Centre territorial permanent pour l'éducation et la formation des adultes. Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993)

1. Après l'art. 19 de la LR n° 68/1993, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 19 bis

(Financements au Centre territorial permanent pour l'éducation et la formation des adultes)

1. La Région octroie des financements annuels, dans les limites des crédits du budget prévus à cet effet, en vue du fonctionnement du Centre territorial permanent pour l'éducation et la formation des adultes, institué au sens de l'ordonnance du Ministère de l'instruction publique n° 455 du 29 juillet 1997 (Éducation des adultes. Instruction et formation) et de la réalisation des activités organisées par celui-ci.

2. Le financement est versé à l'institution scolaire qui remplit les fonctions de référent pédagogique et administratif du Centre visé au premier alinéa du présent article.

3. Le montant du financement, ainsi que les modalités d'octroi et de versement y afférentes sont définis par délibération du Gouvernement régional. »

2. Sont abrogés :

a) L'art. 20 de la LR n° 68/1993 ;

b) L'art. 42 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 ;

c) L'art. 40 de la LR n° 30/2004.

3. La dépense autorisée au titre de la période 2007/2009 est fixée à 210 000 euros, soit 70 000 euros par an (objectif programmatique 2.2.4.01. - chapitre 55160).

Art. 39

(Protection et recensement du patrimoine historique d'architecture mineure. Prorogation du délai visé à l'art. 5 de la loi régionale n° 21 du 1er juillet 1991)

1. Le délai de dix ans visé au premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 21 du 1er juillet 1991 (Protection et recensement du patrimoine historique d'architecture mineure en Vallée d'Aoste), prorogé en dernier lieu par l'art. 41 de la LR n° 30/2004, est à nouveau prorogé au 31 décembre 2011.

2. La dépense autorisée au titre de la période 2007/2009 est fixée à 450 000 euros au total, soit 150 000 euros par an (objectif programmatique 2.2.4.07. - chapitre 66100).

Art. 40

(Subventions en vue de la réhabilitation et de la conservation du patrimoine bâti d'intérêt artistique, historique et paysager. Modification de la loi régionale n° 27 du 10 mai 1993)

1. Au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 27 du 10 mai 1993 (Octroi de subventions en vue de la réhabilitation et de la conservation du patrimoine bâti d'intérêt artistique, historique et paysager), les mots « jusqu'à concurrence de 60 pour cent de la dépense nécessaire, pour un montant maximal de L 300 000 000 pour chaque action » sont remplacés par les mots « jusqu'à concurrence de 80 pour cent de la dépense éligible, y compris les frais fiscaux, pour un montant maximal de 300 000 euros par action. »

2. À la lettre b du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 27/1993, les mots « , sur avis contraignant de la commission régionale des biens culturels et des sites visée à la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 portant mesures urgentes pour la sauvegarde des biens culturels, modifiée » sont supprimés.

3. Les deuxième et troisième alinéas de l'art. 5 de la LR n° 27/1993 sont abrogés.

4. La dépense autorisée aux fins visées à la LR n° 27/1993 s'élève au total à 3 102 000 euros au titre de la période 2007/2009, dont 1 001 000 euros par an au titre de 2007 et 2008 et 1 100 000 au titre de 2009 (objectif programmatique 2.2.4.07. - chapitre 66120).

Art. 41

(Association Fort de Bard. Loi régionale n° 10 du 17 mai 1996)

1. Aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 10 du 17 mai 1996 (Mesures pour la réhabilitation et la valorisation du fort et du bourg médiéval de Bard), est autorisée en faveur de l'« Association Fort de Bard pour la valorisation du tourisme culturel du fort de Bard » une dépense globale s'élevant à 4 500 000 euros, soit 1 500 000 euros par an au titre de la période 2007/2009 (objectif programmatique 2.2.4.07. - chapitres 68356 et 68357).

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 42

(Détermination des autorisations de dépense prévues par des lois régionales ;)

1. Aux termes de l'art. 19 de la LR n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), les autorisations de dépense prévues par les lois régionales indiquées à l'annexe B et par les lois régionales modifiant celles-ci sont fixées conformément à ladite annexe.

Art. 43

(Dispositions financières)

1. Les dépenses autorisées au sens de la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des recettes du budget prévisionnel 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région.

Art. 44

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région et entrera en vigueur le 1er janvier 2007.