Loi régionale 4 décembre 2006, n. 29 - Texte originel

Loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006,

portant nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998.

(B.O. n° 53 du 27 décembre 2006)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Finalités et objet

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE DES ACTIVITÉS AGROTOURISTIQUES

Art. 2 - Définition de l'activité agrotouristique

Art. 3 - Localisation et plafond d'accueil des structures agrotouristiques

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGROTOURISTIQUES

Art. 4 - Répertoire des exploitants agrotouristiques

Art. 5 - Présentation des demandes d'immatriculation au répertoire des exploitants agrotouristiques

Art. 6 - Radiation du répertoire des exploitants agrotouristiques

Art. 7 - Cours de qualification professionnelle et examen d'aptitude

Art. 8 - Certificat attestant la complémentarité entre l'activité agricole et l'activité agrotouristique

Art. 9 - Demande de délivrance de l'autorisation communale

Art. 10 - Délivrance et renouvellement de l'autorisation communale et changement de titulaire

Art. 11 - Fermeture temporaire

Art. 12 - Obligations

Art. 13 - Suspension et révocation de l'autorisation communale

Art. 14 - Personnes préposées à l'activité agrotouristique

Art. 15 - Conditions hygiéniques et sanitaires

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'AIDE AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Art. 16 - Initiatives éligibles aux aides

Art. 17 - Aides

Art. 18 - Demande d'octroi des aides

Art. 19 - Destination obligatoire

Art. 20 - Révocation des aides

Art. 21 - Aides aux associations d'exploitants agrotouristiques

Art. 22 - Non-renouvellement des aides et interdiction de cumul

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'URBANISME ET RÉGLEMENTATION DU CLASSEMENT DES EXPLOITATIONS AGROTOURISTIQUES

Art. 23 - Dispositions en matière d'urbanisme

Art. 24 - Accessibilité des structures

Art. 25 - Panneaux indicateurs et logo des fermes pédagogiques

Art. 26 - Classement des exploitations agrotouristiques

Art. 27 - Création du label de qualité pour les exploitations agrotouristiques

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES, FINANCIÈRES ET TRANSITOIRES

Art. 28 - Traitement des données

Art. 29 - Contrôle

Art. 30 - Sanctions

Art. 31 - Abrogations

Art. 32 - Fonds de roulement

Art. 33 - Gestion du fonds de roulement

Art. 34 - Dispositions financières

Art. 35 - Dispositions transitoires

Art. 36 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Finalités et objet)

1. La Région réglemente et encourage les activités agrotouristiques complémentaires à l'activité agricole par l'octroi, entre autres, d'aides visant à l'amélioration des exploitations concernées, et ce, afin :

a) De favoriser l'essor agricole et le rétablissement de l'équilibre de l'espace rural ;

b) De maintenir la présence des exploitants agricoles dans les zones rurales par l'amélioration de leurs conditions de vie et l'augmentation de leurs revenus ;

c) D'encourager la multifonctionnalité de l'agriculture et la diversification des revenus agricoles ;

d) De favoriser la conservation et la protection du patrimoine bâti rural, de l'environnement, des traditions et des initiatives culturelles du monde agricole ;

e) De créer des emplois pour les membres de la famille de l'exploitant agricole ;

f) De valoriser les produits agricoles locaux ;

g) D'étendre la gamme de propositions de l'offre touristique ;

h) D'intensifier les relations entre le milieu urbain et le milieu rural.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE DES ACTIVITÉS AGROTOURISTIQUES

Art. 2

(Définition de l'activité agrotouristique)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par activité agrotouristique la fourniture d'un ou de plusieurs des services mentionnés ci-après, pourvu qu'ils soient complémentaires à l'activité agricole qui doit, en tout état de cause, rester l'activité principale :

a) Location de chambres d'hôtes avec petit-déjeuner, en demi-pension ou en pension complète, et, éventuellement, distribution de goûters aux clients, suivant les modalités visées au point 1 de la lettre b) ci-dessous. En cas de location de chambres avec petit-déjeuner uniquement, les clients doivent pouvoir utiliser le coin-cuisine aménagé dans lesdites chambres ou une cuisine commune ;

b) Restauration, à savoir :

1) Distribution de repas ou de goûters composés pour la plupart de produits - y compris les boissons alcoolisées et les spiritueux - provenant de l'exploitation et, pour le reste, de produits provenant de préférence des exploitations agricoles locales et de produits régionaux traditionnels. Les boissons peuvent être servies lors des repas et des goûters ; les vins proposés doivent être uniquement des vins régionaux. L'on entend par produits de l'exploitation les boissons et les aliments provenant de cette dernière et confectionnés sur place, ainsi que ceux qui sont issus de matières premières provenant de l'exploitation mais qui ont été confectionnés ailleurs ;

2) Dégustation des produits de l'exploitation ;

c) Location d'appartements de vacances, avec distribution éventuelle de petits-déjeuners ou de goûters suivant les modalités visées au point 1 de la lettre b) ci-dessus ;

d) Ferme pédagogique, dont le but est l'exercice d'une activité didactique et pédagogique dans le cadre de l'exploitation ; elle représente un outil opérationnel, de vulgarisation et de formation mis en place par la structure régionale compétente en matière d'activités agrotouristiques (ci-après dénommée structure compétente) et permettant de rendre visible le processus de production respectueux de l'environnement. La ferme pédagogique est destinée aux enfants et aux jeunes de tous les âges et notamment aux écoles, mais elle peut représenter une occasion de connaissance pour les adultes également ;

e) Services complémentaires à ceux visés aux lettres a), b) et c) ci-dessus, consistant dans l'organisation, même en dehors de l'exploitation, d'activités récréatives, culturelles et sportives, ainsi que de randonnées à pieds et à cheval, en collaboration, entre autres, avec les collectivités locales concernées, et ce, dans le but de valoriser le territoire et le patrimoine rural ; l'organisation des activités susmentionnées est toutefois réservée aux exploitants qui justifient du certificat d'habilitation professionnelle éventuellement requis aux termes de la loi.

2. Le Gouvernement régional établit par délibération toutes autres modalités d'organisation des fermes pédagogiques visées à la lettre d) du premier alinéa du présent article et fixe notamment les conditions professionnelles, techniques et qualitatives requises aux fins de l'exercice des activités liées auxdites fermes.

Art. 3

(Localisation et plafond d'accueil des structures agrotouristiques)

1. Les structures destinées aux activités visées au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi doivent :

a) Être aménagées, en cas de remise en état, dans des bâtiments ou des portions de bâtiments de l'exploitation qui ne sont plus utilisées dans le cadre de cette dernière ;

b) Être situées, en cas d'agrandissement ou de nouvelle construction, dans les zones E du plan régulateur général communal urbanistique et paysager (PRG) ;

c) Être situées dans le cadre de l'exploitation.

2. L'on entend par exploitation le lieu où se déroule l'essentiel du travail agricole ou tout autre endroit lié à ce dernier, compte tenu de l'organisation productive et des différents types de gestion.

3. Les structures destinées aux activités agrotouristiques doivent être proportionnées aux dimensions et à l'organisation de l'exploitation agricole et respecter, en tout état de cause, les plafonds suivants :

a) Seize lits, en cas de location de chambres avec petit déjeuner, en demi-pension ou en pension complète, au cas où à l'activité de location s'ajoute celle de restauration ;

b) Vingt-quatre lits, en cas de location de chambres en demi-pension ou en pension complète ;

c) Seize lits, en cas de location d'appartements ;

d) Soixante couverts journaliers, y compris ceux destinés aux locataires des chambres et des appartements, pour ce qui est de l'activité de restauration comportant la distribution de repas et de goûters. Ledit plafond peut être élevé jusqu'à quatre-vingts couverts, dont soixante maximum dans des locaux fermés et les autres dans des espaces extérieurs dûment équipés, lorsque l'activité de restauration est exercée pendant une période de cent vingt jours par an maximum, même non consécutifs.

4. À l'occasion de kermesses, de fêtes traditionnelles et de manifestations similaires visant à la promotion et à la valorisation du territoire et du patrimoine rural, le dirigeant de la structure compétente peut autoriser la distribution d'un nombre de repas ou de goûters supérieur à celui fixé au sens du sixième alinéa du présent article.

5. Dans les locaux fermés, le nombre maximum de places assises ne peut être supérieur à soixante.

6. Le nombre de lits et de couverts pour chaque exploitation agrotouristique est fixé par l'acte d'immatriculation au répertoire visé à l'art. 4 de la présente loi, sur la base des paramètres minimaux établis au sens du deuxième alinéa dudit art. 4.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGROTOURISTIQUES

Art. 4

(Répertoire des exploitants agrotouristiques)

1. Le répertoire des exploitants agrotouristiques de la Région est créé auprès de la structure compétente.

2. Peut être immatriculée au répertoire visé au premier alinéa du présent article toute personne qui gère une exploitation agricole située sur le territoire régional et dotée d'une organisation adéquate et d'un nombre suffisant de facteurs productifs articulés de manière organique - définis par délibération du Gouvernement régional sur la base des paramètres minimaux fixés en fonction du type d'activité agrotouristique -, qui possède le certificat de scolarité obligatoire et qui réunit les conditions suivantes :

a) Être exploitant agricole depuis trois ans au moins ou, s'il s'agit du conjoint, d'un parent jusqu'au troisième degré ou d'un allié jusqu'au deuxième degré, exercer l'activité agricole en qualité de collaborateur familial ; cette dernière qualité doit être attestée par l'immatriculation à l'INPS, au sens de l'art. 230 bis du code civil ;

b) Avoir participé avec succès aux cours de qualification professionnelle visés à l'art. 7 de la présente loi ;

c) Ne pas avoir subi - au cours des trois années qui précèdent celle de présentation de la demande - de condamnation avec jugement ayant force de chose jugée pour l'un des délits prévus par les art. 442, 444, 513, 515 et 517 du code pénal ou pour l'un des délits en matière d'hygiène et de santé ou de fraude dans la préparation des aliments prévus par des lois spéciales, sauf s'il a bénéficié d'une réhabilitation ;

d) Ne pas avoir fait l'objet de mesures de prévention au sens de la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 (Mesures de prévention vis-à-vis des personnes dangereuses pour la sécurité et la moralité publique ) et ne pas avoir été déclaré délinquant d'habitude.

3. Peuvent également être immatriculées au répertoire visé au premier alinéa du présent article les sociétés agricoles créées, sous quelque forme que ce soit, aux fins de l'exercice de l'activité agrotouristique. En l'occurrence, les conditions visées aux lettres a), c) et d) du deuxième alinéa du présent article doivent être remplies par l'un des associés au moins, alors que les conditions visées aux lettres b), c) et d) dudit alinéa doivent être réunies également par l'exploitant chargé de l'exercice de l'activité agrotouristique.

Art. 5

(Présentation des demandes d'immatriculation au répertoire des exploitants agrotouristiques)

1. Les demandes d'immatriculation au répertoire visé à l'art. 4 de la présente loi doivent être adressées à la structure compétente et porter la description des activités que le demandeur entend exercer et des caractéristiques typologiques de l'exploitation agricole.

2. La documentation qui doit être jointe à la demande d'immatriculation et les formulaires y afférents sont établis par acte du dirigeant de la structure compétente.

3. Après avoir vérifié si la demande présentée est régulière et si la documentation produite est complète et adéquate, le dirigeant prend l'acte portant immatriculation du demandeur au répertoire en cause, et ce, dans les soixante jours qui suivent la réception de ladite demande.

4. Les exploitants immatriculés au répertoire en cause sont tenus de communiquer à la structure compétente tout changement relatif aux conditions requises, et ce, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle le changement s'est produit.

Art. 6

(Radiation du répertoire des exploitants agrotouristiques)

1. Les exploitants qui ne remplissent plus l'une des conditions requises aux fins de l'immatriculation au répertoire visé à l'art. 4 de la présente loi sont radiés de ce dernier.

2. La radiation est décidée par acte du dirigeant de la structure compétente et est communiquée à la Commune sur le territoire de laquelle se trouve l'exploitation, aux fins de l'accomplissement des obligations visées à l'art. 13 de la présente loi.

Art. 7

(Cours de qualification professionnelle et examen d'aptitude)

1. L'immatriculation au répertoire visé à l'art. 4 est subordonnée à la participation du demandeur au cours de qualification professionnelle organisé périodiquement par la structure compétente et à la réussite à l' examen d'aptitude y afférent.

2. Pour le conjoint de l'exploitant, ses parents jusqu'au troisième degré et ses alliés jusqu'au deuxième degré qui ont exercé les fonctions de collaborateur familial, au sens de l'art. 230 bis du code civil, de manière continue pendant trois ans au moins au cours des cinq années qui précèdent la demande d'immatriculation et qui entendent prendre la place de l'exploitant dans l'exercice de l'activité agrotouristique, l'immatriculation au répertoire visé à l'art. 4 de la présente loi est subordonnée à la participation au cours de qualification professionnelle organisé périodiquement à cet effet par la structure compétente et à la réussite à l' examen d'aptitude y afférent.

3. Les exploitants agrotouristiques qui ont déjà obtenu l'aptitude en cause depuis dix ans au moins et qui souhaitent être immatriculés au répertoire visé à l'art. 4 de la présente loi sont tenus de participer au cours visé au deuxième alinéa du présent article.

4. Des crédits de formation peuvent être reconnus dans le cadre des cours visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, suivant les modalités et les procédures prévues par la réglementation régionale en vigueur en matière de formation professionnelle.

5. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités d'organisation et de déroulement des cours visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi que les compétences techniques et professionnelles minimales que doivent avoir les exploitants agrotouristiques.

Art. 8

(Certificat attestant la complémentarité entre l'activité agricole et l'activité agrotouristique)

1. Aux fins de l'autorisation communale d'exercer l'activité agrotouristique, l'exploitant intéressé est tenu d'obtenir le certificat attestant la complémentarité entre l'activité agricole et l'activité agrotouristique. La simple dégustation des produits de l'exploitation visée au point 2) de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi ne fait pas l'objet de vérification de la complémentarité et ne nécessite donc pas l'obtention du certificat y afférent.

2. À la demande de l'exploitant, la structure compétente procède à la vérification de la complémentarité en cause, sur la base des critères et des paramètres établis par délibération du Gouvernement régional et compte tenu notamment du rapport entre la moyenne annuelle des heures de travail que l'exploitant consacre à l'activité agricole et des heures qu'il consacre à l'activité agrotouristique.

3. Le certificat attestant la complémentarité entre l'activité agricole et l'activité agrotouristique est délivré par le dirigeant de la structure compétente à l'issue de la procédure prévue par le deuxième alinéa du présent article.

Art. 9

(Demande de délivrance de l'autorisation communale)

1. L'exercice de l'activité agrotouristique est subordonné à la délivrance d'une autorisation de la Commune sur le territoire de laquelle se trouve l'exploitation.

2. Toute demande de délivrance de l'autorisation en cause doit être adressée à la Commune concernée et, pour information, à la structure compétente. Dans ladite demande, l'exploitant doit décrire de manière détaillée les activités proposées et préciser les caractéristiques de son exploitation, les immeubles destinés à l'activité agrotouristique, la capacité d'accueil, la période et l'horaire d'ouverture, ainsi que les prix des services proposés.

3. La délivrance de l'autorisation en cause est subordonnée :

a) Au respect des conditions d'aptitude du point de vue sanitaire de la part des personnes préposées à la production, au confectionnement et à la distribution des aliments et des boissons ;

b) À la conformité des locaux et des structures destinés à l'activité agrotouristique aux conditions fixées par l'art. 3 de la présente loi et aux dispositions en vigueur en matière d'urbanisme, de santé, de prévention des incendies et de sécurité ;

c) À l'inexistence des causes d'exclusion visées aux art. 11 et 92 du texte unique des lois en matière de sécurité publique, approuvé par le décret du roi n° 773 du 18 juin 1931, et à l'art. 5 de la loi n° 59 du 9 février 1963 (Dispositions en matière de vente au public de produits agricoles par les producteurs directs) ;

d) À l'immatriculation au répertoire visé à l'art. 4 de la présente loi ;

e) À la possession du certificat attestant la complémentarité entre l'activité agricole et l'activité agrotouristique visé à l'art. 8 de la présente loi ;

f) À l'obtention de l'acte de classement dans les cas visés au deuxième alinéa de l'art. 26 de la présente loi.

4. Pour ce qui est des sociétés mentionnées au troisième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, la condition visée à la lettre c) du troisième alinéa du présent article doit être remplie tant par le représentant légal que par la personne qui exerce l'activité agrotouristique.

5. Les demandes de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité agrotouristique doivent être présentées dans les cinq ans qui suivent l'immatriculation au répertoire visé à l'art. 4 de la présente loi, car, passé ce délai, l'exploitant est radié d'office dudit répertoire. Si l'exploitant réunit toujours les conditions requises, il a la faculté de demander à être immatriculé de nouveau au répertoire en cause.

Art. 10

(Délivrance et renouvellement de l'autorisation communale et

changement de titulaire)

1. La Commune délivre ou refuse l'autorisation d'exercer l'activité agrotouristique dans les soixante jours qui suivent la présentation de la demande y afférente. Ce délai passé inutilement, la demande est considérée comme accueillie.

2. L'autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa délivrance. Copie de ladite autorisation est transmise à la structure compétente, qui pourvoit à en enregistrer les références sur le répertoire visé à l'art. 4 de la présente loi.

3. Trois mois au moins avant l'expiration des cinq années de validité de l'autorisation en cause ou en cas de changement de la situation existant au moment de la délivrance de celle-ci, l'exploitant concerné doit présenter une demande de renouvellement ou de modification de l'autorisation, en précisant, en cette dernière occurrence, les changements survenus.

4. La Commune décide, quant à la demande de renouvellement ou de modification, suivant les modalités visées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

5. Le transfert de la propriété ou de la gestion de l'activité agrotouristique par acte entre vifs ou pour cause de décès est communiqué à la Commune sur le territoire de laquelle se trouve l'exploitation et entraîne le passage de l'autorisation du cédant à l'ayant cause, si toutefois le transfert de l'activité est prouvé et le nouveau titulaire réunit les conditions visées aux troisième et quatrième alinéas de l'art. 9 de la présente loi.

Art. 11

(Fermeture temporaire)

1. Tout exploitant qui gère une structure agrotouristique ouverte toute l'année et qui entend la fermer temporairement est tenu de communiquer à la Commune et à la structure compétente la durée de la fermeture qui ne peut, en tout état de cause, dépasser les quatre-vingt-dix jours, même non consécutifs, au cours de l'année solaire.

2. En cas de travaux de rénovation ou de circonstances graves et imprévisibles qui empêchent temporairement la poursuite de l'activité, le dirigeant de la structure compétente peut prendre un acte autorisant la fermeture de l'exploitation pendant une période qui ne peut, en tout état de cause, dépasser vingt-quatre mois.

Art. 12

(Obligations)

1. L'exploitant agrotouristique est tenu :

a) De mettre en route l'activité dans les six mois qui suivent la date fixée par l'autorisation communale ;

b) D'afficher l'autorisation communale et de respecter les plafonds, les prescriptions et les modalités fixées par celle-ci aux fins de l'exercice de l'activité agrotouristique ;

c) D'afficher les prix des différents services - qui doivent être conformes aux prix communiqués - et d'en respecter les limites minimale et maximale ;

d) D'afficher la liste des produits utilisés pour les repas et les goûters, produits dont la provenance doit être précisée ;

e) Placer le panneau avec le logo des exploitations agrotouristiques à l'extérieur du bâtiment et le symbole correspondant au niveau de classement attribué à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment, à un endroit bien visible ;

f) D'observer les dispositions en vigueur en matière de sécurité publique pour ce qui est de la communication des noms des clients, ainsi que les dispositions de la loi n° 284 du 25 août 1991 (Libéralisation des prix du secteur touristique et aides aux entreprises touristiques) ;

g) De communiquer à la Commune et à la structure compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année, l'horaire et la période d'ouverture qu'il entend adopter l'année suivante, si ces derniers diffèrent de ceux de l'année en cours ; pour ce qui est des activités agrotouristiques exercées dans les alpages, la période d'ouverture coïncide avec celle du séjour des troupeaux ;

h) De communiquer à la Commune et à la structure compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année, les prix minimums et maximums des services - impôt sur la valeur ajoutée (IVA) comprise si elle est applicable - qu'il entend pratiquer l'année suivante. La non-communication des prix dans le délai susdit comporte l'obligation d'appliquer les derniers tarifs régulièrement communiqués ;

i) De permettre aux fonctionnaires de la structure compétente d'accéder aux locaux de l'exploitation aux fins des contrôles visés à l'art. 29 de la présente loi.

2. En cas de nouvelles structures ou de changement de titulaire, les communications visées aux lettres g) et h) du premier alinéa du présent article doivent être effectuées dans les trente jours qui suivent l'obtention de l'autorisation communale.

Art. 13

(Suspension et révocation de l'autorisation communale)

1. Au cas où l'exploitant ne remplirait plus l'une des conditions requises aux fins de la délivrance de l'autorisation au sens des troisième et quatrième alinéas de l'art. 9 de la présente loi, la Commune lui communique le délai dans lequel il doit prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation autorisée et décide, compte tenu de la gravité des violations contestées, l'éventuelle suspension de l'autorisation d'exercer l'activité agrotouristique. Si l'intéressé n'obtempère pas dans le délai fixé, la Commune procède à la révocation de l'autorisation en cause.

2. Les actes de suspension et de révocation déploient leurs effets à compter de la date à laquelle ils sont communiqués à l'intéressé ; une copie desdits actes est transmise à la structure compétente.

Art. 14

(Personnes préposées à l'activité agrotouristique)

1. Aux fins de l'exercice de l'activité agrotouristique, l'exploitant peut faire appel à la main d'œuvre familiale visée à l'art. 230 bis du code civil, ainsi qu'à des salariés agricoles recrutés sous contrat à durée indéterminée, déterminée ou à temps partiel. Le recours à des sujets étrangers à l'exploitation est autorisé uniquement pour les activités et les services complémentaires.

Art. 15

(Conditions hygiéniques et sanitaires)

1. L'exercice de l'activité agrotouristique, et notamment la préparation, la manipulation et la distribution des aliments et des boissons, ainsi que l'abattage des animaux élevés dans l'exploitation et dont les viandes sont destinées à être consommées par les clients, sont subordonnés au respect des dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de santé, ainsi qu'à celles qui seront établies par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'agriculture, de concert avec l'assesseur régional compétent en matière de santé.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'AIDE AUX ACTIVITÉS AGROTOURISTIQUES

Art. 16

(Initiatives éligibles aux aides)

1. Les exploitants agrotouristiques immatriculés au registre indiqué à l'art. 4 de la présente loi peuvent bénéficier des aides visées à l'art. 17 pour la réalisation des initiatives suivantes :

a) Remise en état de bâtiments ou de portions de bâtiment destinés à l'exercice des activités agrotouristiques visées à l'art. 2 de la présente loi, y compris l'éventuelle réalisation de garages ;

b) Agrandissement ou construction de bâtiments ou de locaux destinés à l'exercice des activités agrotouristiques visées aux lettres a), b) et d) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, y compris l'éventuelle réalisation de garages, dans le cadre d'une exploitation agricole répondant aux caractéristiques typologiques et dimensionnelles établies par délibération du Gouvernement régional ;

c) Achat d'équipements et de mobilier strictement nécessaires à l'exercice de l'activité agrotouristique, exception faite des biens usagés et sauf s'il s'agit de biens compris dans le cadre de la cession d'une exploitation ;

d) Réalisation d'ouvrages, y compris la mise en place des installations et l'achat des équipements et des matériels pédagogiques nécessaires, destinés à l'exercice des activités visées aux lettres d) et e) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

2. Les initiatives visées aux lettres c) et d) du premier alinéa du présent article sont éligibles aux aides uniquement lorsqu'il s'agit d'une première dotation.

3. Le Gouvernement régional établit par délibération, dans le cadre des initiatives visées au premier alinéa du présent article, les types de dépenses éligibles, ainsi que les critères et les paramètres pour la détermination de ces dernières.

Art. 17

(Aides)

1. Aux fins de la réalisation des initiatives visées au premier alinéa de l'art. 16 de la présente loi, sont accordées les aides ci-après, qui ne peuvent se cumuler :

a) Aides à fonds perdus, jusqu'à concurrence de 30 p. 100 maximum de la dépense éligible et, pour la partie restante, à savoir 70 p. 100, emprunts à taux avantageux d'une durée de quinze ans, plus une période de pré-amortissement d'une durée de quarante-huit mois maximum ;

b) Aides à fonds perdus, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 maximum de la dépense éligible ;

c) Emprunts à taux avantageux, jusqu'à concurrence de 100 p.100 de la dépense éligible, d'une durée de quinze ans pour les initiatives visées aux lettres a), b) et d) du premier alinéa de l'art. 16 de la présente loi et d'une durée de dix ans pour les initiatives visées à la lettre c) dudit alinéa, plus une période de pré-amortissement d'une durée de quarante-huit mois maximum.

2. Les initiatives visées au premier alinéa du présent article sont éligibles aux aides en régime de minimis.

3. Aux fins de l'octroi des emprunts indiqués aux lettres a) et c) du premier alinéa du présent article, le recours aux ressources du fonds de roulement visé à l'art. 32 de la présente loi est autorisé.

4. Pour pouvoir bénéficier des aides visées au premier alinéa du présent article, les immeubles faisant l'objet de travaux doivent être la propriété de l'exploitant agrotouristique ou de son conjoint, ou d'un parent jusqu'au troisième degré ou d'un allié jusqu'au deuxième degré ; en cas de société, les immeubles doivent appartenir à cette dernière ou à l'un de ses membres au moins. Le demandeur qui ne serait pas le propriétaire doit prouver, au moment de la demande d'aide, qu'il dispose de l'immeuble en cause et que le propriétaire est d'accord quant à la réalisation des travaux pour lesquels l'aide est demandée et à l'établissement de l'obligation de destination y afférente.

5. Au cas où à l'expiration de la période prévue pour l'achèvement des travaux financés ces derniers ne seraient pas entièrement achevés, mais les ouvrages réalisés permettraient en tout cas d'assurer la mise en route de l'activité agrotouristique, la dépense admise est réduite à un montant égal à celui correspondant aux ouvrages réalisés. En l'occurrence, l'octroi des sommes non encore versées est révoqué.

6. Les emprunts versés au sens de la présente loi peuvent être éteints avant leur expiration par le remboursement du capital restant, sans préjudice de la destination obligatoire visée à l'art. 19 de la présente loi.

7. En cas de cession de l'exploitation, les emprunts accordés au sens de la présente loi peuvent être cédés au cessionnaire, sur autorisation de la structure compétente, la Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (FINAOSTA SpA) entendue.

Art. 18

(Demande d'octroi des aides)

1. Les demandes d'octroi des aides visées à l'art. 17 de la présente loi, exception faite de celles concernant les initiatives visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 16 de la présente loi, doivent être adressées à la structure compétente avant la mise en route de l'initiative.

2. La structure compétente, après avoir vérifié si la demande est recevable et si la documentation produite est complète et régulière, fixe le montant de la dépense éligible aux aides et le communique à l'intéressé dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la présentation de la demande en cause.

3. Les aides sont accordées par délibération du Gouvernement régional, sans préjudice - pour ce qui est des emprunts uniquement - du consentement de Finaosta SpA, qui est accordé sur la base des garanties offertes.

4. Compte tenu des ressources financières disponibles et limitativement à l'octroi des aides à fonds perdus, le Gouvernement régional pourvoit à l'éventuel établissement de classements ad hoc, sur la base des critères de priorité qu'il fixe par délibération.

5. Le Gouvernement régional établit par délibération toute autre disposition relative à la procédure préludant à l'octroi des aides, y compris la documentation à joindre aux demandes et les justificatifs des dépenses à produire.

Art. 19

(Destination obligatoire)

1. Au moment de l'octroi des aides visées à l'art. 17 de la présente loi, le bénéficiaire s'engage à ne pas modifier la destination déclarée pendant une période de dix ans à compter de la date de versement du solde des aides, en cas de dépenses relatives à des biens meubles, et pendant une période de vingt ans à compter de la date de versement du solde des aides, en cas de dépenses relatives à des biens immeubles.

2. En cas d'emprunt unique accordé pour des dépenses relatives tant à des biens meubles qu'à des biens immeubles, la période au cours de laquelle la destination ne peut être modifiée est de quinze ans à compter de la date de versement du solde dudit emprunt.

3. Les aides perçues ne doivent pas être restituées si les biens financés sont remplacés par d'autres de même nature, sur autorisation du dirigeant de la structure compétente.

4. Lorsque la dépense éligible s'élève à plus de 50 000,00 euros, la destination obligatoire des immeubles doit être rendue publique, par les soins et aux frais du bénéficiaire de l'aide, au moyen de sa transcription au Service de la publicité foncière territorialement compétent.

Art. 20

(Révocation des aides)

1. Les aides en cause sont révoquées lorsque le bénéficiaire :

a) Ne respecte pas les obligations visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 19 de la présente loi ;

b) Est radié du répertoire visé à l'art. 4 de la présente loi avant l'expiration des délais fixés par les premier et deuxième alinéas de l'art. 19 ;

c) Cesse d'exercer l'activité agrotouristique avant l'expiration des délais fixés par les premier et deuxième alinéas de l'art. 19 de la présente loi, sauf en cas de cession de l'exploitation ;

d) N'achève pas les travaux comportant les dépenses visées à l'art. 16 de la présente loi dans les quarante-huit mois qui suivent la date du premier versement de l'aide accordée.

2. Les aides à fonds perdus sont également révoquées dans les cas et selon les modalités ci-après :

a) Si le bénéficiaire vend l'exploitation dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle l'achèvement des travaux a été attesté, les aides doivent être entièrement remboursées ;

b) Si le bénéficiaire vend l'exploitation à une date comprise entre la sixième année suivant la date à laquelle l'achèvement des travaux a été attesté et l'expiration des délais fixés par les premier et deuxième alinéas de l'art. 19 de la présente loi, les aides doivent être restituées déduction faire du montant relatif à la période au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé l'activité agrotouristique.

3. La révocation est également décidée si les contrôles effectués font ressortir la non-véridicité des déclarations que le bénéficiaire a faites aux fins de l'obtention des aides.

4. La révocation des aides en cause est décidée par délibération du Gouvernement régional et, dans les cas visés aux premier et troisième alinéas du présent article, comporte l'obligation de restituer, dans les soixante jours qui suivent la communication de ladite délibération :

a) Le montant tout entier de l'aide à fonds perdus, majoré des intérêts calculés suivant les modalités visées au cinquième alinéa du présent article ;

b) Le capital résiduel de l'emprunt, majoré de la différence entre les intérêts calculés suivant les modalités visées au cinquième alinéa du présent article et les intérêts déjà versés.

5. Les intérêts se réfèrent à la période allant du versement de l'aide à la date de sa restitution et sont calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période au cours de laquelle l'intéressé a bénéficié de l'aide en cause.

6. L'acte de révocation de l'aide fixe les conditions relatives à un éventuel remboursement échelonné, qui doit en tout état de cause être effectué dans une période de douze mois maximum.

7. La non-restitution de l'aide dans les délais fixés par les quatrième et sixième alinéas du présent article comporte l'interdiction, pour le contrevenant, de bénéficier de toute autre aide à la charge du budget régional, sans préjudice de celles relatives à des prestations ou à des services sociaux à la personne et de celles relatives aux produits en exemption fiscale, et ce, pour une période de cinq ans à compter de la date de communication de l'acte de révocation. Ladite interdiction ne déploie plus ses effets au moment de la régularisation de la dette, y compris les frais accessoires et les intérêts moratoires.

8. Le Gouvernement régional peut autoriser, par délibération, avant l'expiration des délais visés aux premier et deuxième alinéas de l'art. 19 de la présente loi et à la demande du bénéficiaire, le changement de destination des biens, sans préjudice des obligations en matière d'urbanisme, ou la cession de l'exploitation avant l'expiration des délais visés aux lettres a) et b) du deuxième alinéa du présent article, en cas de motifs graves et justifiés qui empêchent la poursuite de l'activité agrotouristique. Dans ces cas, les aides perçues ne doivent pas être restituées et les emprunts doivent être éteints à l'avance par le remboursement du capital résiduel.

Art. 21

(Aides aux associations d'exploitants agrotouristiques)

1. Les associations d'exploitants agrotouristiques constituées par acte public peuvent bénéficier, en régime de minimis, d'aides à fonds perdus jusqu'à concurrence de 50 p.100 des dépenses de constitution et de réalisation des activités institutionnelles, promotionnelles et publicitaires ; l'aide accordée ne peut en tout état de cause dépasser la somme de 50 000,00 euros au titre d'une période de trois ans et de chaque association demanderesse.

2. Le Gouvernement régional fixe par délibération les types de dépenses éligibles aux aides, ainsi que les modalités, même procédurales, d'octroi et de versement des aides.

Art. 22

(Non-renouvellement des aides et interdiction de cumul)

1. Les aides visées au présent chapitre ne peuvent se cumuler avec d'autres aides publiques accordées au titre des mêmes initiatives et ne peuvent être renouvelées, même après l'expiration des délais visés aux premier et deuxième alinéas de l'art. 19 de la présente loi, lorsqu'elles portent sur les mêmes initiatives.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'URBANISME ET RÉGLEMENTATION DU CLASSEMENT DES EXPLOITATIONS AGROTOURISTIQUES

Art. 23

(Dispositions en matière d'urbanisme)

1. Les locaux destinés à l'exercice de l'activité agrotouristique sont assimilables de plein droit aux habitations rurales.

2. Les volumes concernés par les travaux visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 16 ne sont pas soumis à la vérification de la densité de construction prévue par les documents d'urbanisme communaux pour la construction des habitations agricoles, sans préjudice du respect des autres prescriptions du PRG.

3. Le projet des structures destinées à l'activité agrotouristique comprises dans les zones du type E doit être élaboré conformément aux orientations visées au septième alinéa de l'art. 26 des dispositions d'application du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste (PTP), approuvé par la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998, et doit respecter les dispositions suivantes :

a) Les travaux de réhabilitation doivent viser à conserver, remettre en état ou améliorer, par l'utilisation de matériaux traditionnels, les éléments typologiques, formels et structurels du bâtiment existant ;

b) Les travaux de construction et d'agrandissement doivent être réalisés suivant des méthodes et avec des matériaux traditionnels, cohérents avec le contexte architectural et rural ;

c) Les garages doivent être enterrés ou semi-enterrés.

4. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les standards en matière de construction et les paramètres de dimensionnement des travaux visés aux lettres b) et d) du premier alinéa de l'art. 16 de la présente loi, ainsi que la dotation maximale d'emplacements dans les garages.

5. Les dispositions du présent article complètent la réglementation communale en matière d'urbanisme et de construction ou l'emportent sur les dispositions d'application du PRG contraires ou incompatibles.

Art. 24

(Accessibilité des structures)

1. Afin de garantir aux personnes handicapées l'accès et l'utilisation des structures et des services liés à l'activité agrotouristique, en cas de réhabilitation de bâtiments existants, s'il n'existe aucun empêchement technique et si l'investissement est compatible avec l'activité exercée, doivent être accessibles au moins :

a) Une chambre double et une salle de bains dans les structures destinées à l'exercice des activités visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi ;

b) Un appartement dans les structures destinées à l'exercice des activités visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi ;

c) Les locaux destinés à la distribution des repas et des goûters et à la dégustation des produits de l'exploitation ;

d) Les locaux destinés aux activités visées aux lettres d) et e) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi ;

e) Les locaux à usage commun ;

f) Les parcours d'accès aux structures visées au présent alinéa.

2. En cas de construction, les structures destinées à l'activité agrotouristique doivent respecter les conditions prévues par la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité et d'élimination des barrières architecturales.

Art. 25

(Panneaux indicateurs et logo des fermes pédagogiques)

1. La structure compétente veille à la pose des panneaux signalant les activités touristiques, sur accord des administrations compétentes.

2. Les fermes pédagogiques sont caractérisées par un logo ad hoc, élaboré par la structure compétente et dont les caractéristiques graphiques sont approuvées par délibération du Gouvernement régional.

3. L'utilisation du mot « agrotourisme » et de toute autre expression similaire sur les enseignes, sur le matériel illustratif et publicitaire et sur tout autre moyen de communication est réservée exclusivement aux exploitants agrotouristiques titulaires de l'autorisation communale visée à l'art. 9 et aux associations d'exploitants agrotouristiques constituées suivant les modalités établies par le premier alinéa de l'art. 21 de la présente loi.

Art. 26

(Classement des exploitations agrotouristiques)

1. Toute exploitation agrotouristique est classée sur la base des conditions objectives qu'elle réunit pour ce qui est de sa dotation structurelle, du professionnalisme de l'exploitant et des services complémentaires proposés.

2. Le classement est obligatoire pour les exploitations agrotouristiques qui exercent les activités visées aux lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 2 et essentiel aux fins de la délivrance de l'autorisation communale visée à l'art. 9 de la présente loi, sur laquelle le classement attribué doit figurer.

3. Le classement est attribué par acte du dirigeant de la structure compétente et a une durée de cinq ans.

4. Au cas où des changements de l'état de fait et des conditions réunies se produiraient pendant les cinq ans de validité du classement, la structure compétente procède d'office à la révision de celui-ci.

5. Les actes de classement des exploitations agrotouristiques sont communiqués aux intéressés et transmis aux Communes compétentes.

6. Le Gouvernement régional fixe par délibération les critères d'évaluation des conditions et des caractéristiques sur la base desquelles est attribué le classement et réglemente tout autre volet ou obligation concernant la procédure de classement, y compris la documentation à joindre à la demande et les signes distinctifs, qui sont élaborés par la structure compétente et doivent être utilisés pour la représentation du niveau de classement.

Art. 27

(Création du label de qualité pour les exploitations agrotouristiques)

1. Dans le cadre de la promotion de l'essor des activités agrotouristiques, est créé le label de qualité des exploitations agrotouristiques ; ledit label, dont les caractéristiques graphiques sont approuvées par délibération du Gouvernement régional, est élaboré par la structure compétente.

2. Le label de qualité est attribué, à la demande des exploitants réunissant les conditions requises, par acte du dirigeant de la structure compétente.

3. Le Gouvernement régional fixe par délibération les critères d'attribution du label de qualité, y compris les paramètres d'évaluation des caractéristiques des exploitations et toute autre obligation relative à l'attribution, au maintien et à la révocation du label en cause.

4. La persistance des conditions requises aux fins du maintien du label de qualité est périodiquement certifiée par des organismes indépendants agréés, choisis parmi les sujets œuvrant dans le secteur de la certification de qualité et les frais y afférents sont à la charge du budget régional.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES, FINANCIÈRES ET TRANSITOIRES

Art. 28

(Traitement des données)

1. Compte tenu des finalités de la présente loi, la structure compétente est autorisée à procéder au traitement des données, tel qu'il est défini à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 4 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données à caractère personnel), y compris à la communication et à la diffusion desdites données, pour des buts pertinents et relevant des finalités institutionnelles.

Art. 29

(Contrôle)

1. La structure compétente peut décider à tout moment des contrôles visant à vérifier le respect des obligations et des accomplissements prévus par la présente loi.

2. Pour les buts visés au premier alinéa du présent article, les fonctionnaires chargés du contrôle, munis d'un badge, ont libre accès aux bâtiments et aux espaces destinés à l'exercice des activités agrotouristiques et ont la faculté de consulter les registres et les autres écritures relatives auxdites activités.

3. Les résultats des contrôles effectués au sens du premier alinéa du présent article sont communiqués à la Commune compétente, aux fins de l'éventuelle suspension ou révocation de l'autorisation communale d'exercer l'activité agrotouristique dans les cas visés à l'art. 13 de la présente loi.

Art. 30

(Sanctions)

1. La violation des dispositions des art. 2, 3 et 4 de la présente loi comporte l'application d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme allant de 200,00 à 2 100,00 euros.

2. La violation des dispositions des art. 12 et 14 de la présente loi comporte l'application d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme allant de 100,00 à 1 500,00 euros.

3. La violation des dispositions du troisième alinéa de l'art. 25 de la présente loi comporte l'application d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme allant de 200,00 à 2 100,00 euros.

4. Aux fins de l'application des sanctions administratives visées au présent article, il est fait application des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

Art. 31

(Abrogations)

1. Sont abrogés :

a) La loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995 ;

b) Le règlement régional n° 1 du 14 avril 1998.

Art. 32

(Fonds de roulement)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à constituer un fonds de roulement pour l'octroi des emprunts visés aux lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 17 de la présente loi.

2. Le compte rendu de la situation du fonds visé au premier alinéa du présent article au 31 décembre de chaque année est annexé au compte général de la Région au titre de chaque exercice financier.

Art. 33

(Gestion du fonds de roulement)

1. Le fonds visé à l'art. 32 de la présente loi est alimenté, au titre de 2007 et des années suivantes, par les ressources ci-après :

a) Dotation initiale prévue par la présente loi et affectations annuelles du budget régional ;

b) Remboursement des annuités de pré-amortissement et d'amortissement ;

c) Remboursement anticipé des emprunts à taux avantageux ;

d) Intérêts perçus sur l'encaisse ;

e) Recouvrement des sommes restituées par les bénéficiaires dans les cas prévus par la lettre b) du quatrième alinéa et par le huitième alinéa de l'art. 20 de la présente loi.

2. Une convention ad hoc entre la Région et Finaosta SpA réglemente les modalités de constitution et de gestion du fonds de roulement, compte tenu entre autres des modalités de fixation du montant des remboursement des dépenses supportées, qui restent à la charge du fonds en cause, et des modalités d'établissement du compte rendu de l'activité exercée.

Art. 34

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 550 000,00 euros au titre de 2006, à 650 000,00 euros au titre de 2007 et à 550 000,00 euros par an à compter de 2008.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région :

a) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.5.01 (Formation professionnelle), pour les buts visés à l'art. 7 de la présente loi ;

b) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.02 (Infrastructures agricoles), pour les buts visés à l'art. 17 de la présente loi ;

c) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.08 (Actions en faveur de la coopération), pour les buts visés à l'art. 21 de la présente loi ;

d) Dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.04 (Support technique), pour les buts visés au premier alinéa de l'art. 25, au sixième alinéa de l'art. 26 et aux premier et quatrième alinéas de l'art. 27 de la présente loi.

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par la réduction des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires), à valoir sur le fonds visé à l'annexe n° 1 (C Agriculture et ressources naturelles - 1. Nouvelle réglementation de l'agrotourisme) du budget prévisionnel 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région et, pour 2007, par la réduction de 100 000,00 euros des crédits inscrits au chapitre 41605 (Aides en faveur des exploitants et des associations agrotouristiques) du budget pluriannuel susdit.

4. Les recettes dérivant des sanctions administratives visées à l'art. 30 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes provenant de peines contraventionnelles) de la partie recettes du budget prévisionnel de la Région.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 35

(Dispositions transitoires)

1. Les exploitants agrotouristiques qui sont titulaires de l'autorisation communale d'exercer l'activité agrotouristique et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont déjà immatriculés au répertoire visé à l'art. 3 de la LR n° 27/1995, sont immatriculés d'office au répertoire visé à l'art. 4 de la présente loi - même si leurs exploitations ne réunissent pas les conditions minimales requises au sens du deuxième alinéa de l'art. 4 ou les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi aux fins de la vérification de la complémentarité - pendant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Dans les trois ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les exploitants agrotouristiques visés au premier alinéa du présent article doivent prouver que leur exploitation réunit les conditions minimales requises au sens du deuxième alinéa de l'art. 4 et du deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi aux fins de la vérification de la complémentarité, sous peine de radiation du répertoire indiqué à l'art. 4 susdit. Tant que leur exploitation n'est pas mise au normes, ils ne peuvent bénéficier des aides prévues par la présente loi.

3. Les exploitants agrotouristiques dont l'exploitation ne remplit toujours pas la condition visée à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 peuvent bénéficier des aides prévues par cette dernière limitativement aux initiatives mentionnées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 16 de la présente loi.

4. La loi et le règlement visés à l'art. 31 ci-dessus continuent de s'appliquer aux demandes d'aides présentées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

5. La loi et le règlement visés à l'art. 31 de la présente loi continuent de s'appliquer également aux rapports instaurés au cours de la période pendant laquelle ils ont été en vigueur et aux fins des engagements de dépense y afférents.

Art. 36

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.