Loi régionale 20 novembre 2006, n. 25 - Texte originel

Loi régionale n° 25 du 20 novembre 2006,

modifiant la loi régionale n° 20 du 27 mai 1994 (Transports routiers de marchandises et respect de la santé, de la sécurité et de l'environnement).

(B.O. n° 51 du 12 décembre 2006)

Art. 1er

(Remplacement du titre de la loi régionale n° 20 du 27 mai 1994)

1. Le titre de la loi régionale n° 20 du 27 mai 1994 est remplacé comme suit : « Dispositions en matière de transports routiers de marchandises aux fins de la sécurité de la circulation, de la protection de la santé et de l'environnement et autres dispositions visant à la réduction de la production de polluants atmosphériques ».

Art. 2

(Remplacement de l'art. 1er)

1. L'art. 1er de la LR n° 20/1994 est remplacé comme suit :

« Art. 1er

(Finalités)

1. Conformément aux dispositions nationales et communautaires en vigueur en la matière et dans le cadre des objectifs établis par la Convention sur la protection des Alpes - signée à Salzbourg le 7 novembre 1991 et ratifiée au sens de la loi n° 403 du 14 octobre 1999 - et notamment par son protocole en matière de transports, la Région lance et encourage toute initiative susceptible de garantir des flux de circulation sur son territoire compatibles avec les exigences en matière de sécurité de la circulation, de protection de la santé de la population et de sauvegarde de l'environnement, et de favoriser le développement des transports par rail, et ce, afin de décongestionner le réseau routier et autoroutier régional. »

Art. 3

(Modification de l'art. 2)

1. Le titre de l'art. 2 de la LR n° 20/1994 est remplacé par le suivant : « Comité régional de contrôle des flux de circulation le long des axes internationaux ».

2. Le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1994 est remplacé comme suit :

« 1. Un Comité régional de contrôle des flux de circulation sur le territoire régional est créé auprès de la structure régionale compétente en matière d'environnement. Ledit comité est chargé de promouvoir et de coordonner les initiatives visant au contrôle et à la réduction des effets négatifs et des risques liés auxdits flux. »

3. Le deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1994 fait l'objet des modifications suivantes :

a) La lettre a) est remplacée comme suit :

« a) Le président de la Région, en qualité de président ; »

b) La lettre b) est remplacée comme suit :

« b) L'assesseur régional compétent en matière d'environnement, en qualité de vice-président ;

c) Après la lettre b) est insérée la lettre ainsi rédigée :

« b bis) L'assesseur régional compétent en matière de transports ;

d) Après la lettre g) est ajoutée la lettre ainsi rédigée :

« g bis) Deux représentants des collectivités locales ;

e) La lettre h) est remplacée comme suit :

« h) Le directeur général de l'Agence régionale de la protection de l'environnement (ARPE) ;

f) La lettre i) est abrogée.

4. Le troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1994 est abrogé.

5. Le quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1994 est remplacé comme suit :

« 4. Le Comité se réunit sur convocation du président ou sur demande motivée d'un tiers de ses membres et les séances font l'objet d'un procès-verbal. Les membres dudit Comité peuvent désigner un délégué pour participer auxdites séances. »

Art. 4

(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la LR n° 20/1994 est remplacé comme suit :

« Art. 3

(Mesures de suivi et de contrôle)

1. La Région - en collaboration éventuellement avec les sociétés concessionnaires des tunnels du Mont-Blanc, du Grand-Saint-Bernard et des autoroutes valdôtaines et avec l'ANAS - prend, en faisant appel à ses établissements opérationnels pour ce qui est du soutien technique et scientifique, des mesures de suivi et de contrôle des flux de la circulation sur le territoire régional et de leur impact sur l'environnement. Suivant les mêmes modalités, la Région peut par ailleurs décider la réalisation d'études et de rapports sur les caractéristiques, les particularités et les perspectives de développement durable des transports à travers les Alpes.

2. Au sens des lois sectorielles en vigueur, la Région met en place - éventuellement en accord avec les forces de l'ordre - des dispositifs adéquats de contrôle aux frontières et le long des axes routiers d'accès ou dans des espaces de régulation spécialement prévus. »

Art. 5

(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 20/1994 est remplacé comme suit :

« Art. 4

(Relevé des données)

1. La Région, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière d'environnement, assure la collecte, le traitement et la diffusion des données sur les passages qui sont transmises, chaque mois, par les sociétés concessionnaires des tunnels du Mont-Blanc et du Grand-Saint-Bernard et des autoroutes valdôtaines, ainsi que la collecte et le traitement des données relatives à la pollution atmosphérique et au bruit environnemental, relevées au moyen des systèmes et des appareils installés à cet effet sur le territoire régional. »

Art. 6

(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 20/1994 est remplacé comme suit :

« Art. 5

(Politiques tarifaires)

1. La Région encourage les établissements et les organismes compétents à adopter une politique tarifaire différenciée pour les autoroutes valdôtaines et les tunnels du Mont-Blanc et du Grand-Saint-Bernard, et ce, dans le but de favoriser l'utilisation des véhicules commerciaux de dernière génération au détriment des véhicules obsolètes et hautement polluants, compte tenu de l'évolution des normes européennes d'émissions dénommées Euro. »

Art. 7

(Remplacement de l'art. 6)

1. L'art. 6 de la LR n° 20/1994 est remplacé comme suit :

« Art. 6

(Dispositions relatives à la réduction progressive des flux de circulation)

1. Sur la base des connaissances techniques et scientifiques disponibles à l'heure actuelle et des données découlant des mesures de suivi, d'étude et de contrôle prises au sens de l'art. 3 de la présente loi, le Conseil régional décide, tous les deux ans et sur proposition du Gouvernement régional, les plafonds journaliers des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisés à passer, dans les deux directions, respectivement sous le tunnel du Mont-Blanc et sous le tunnel du Grand-Saint-Bernard, compte tenu des exigences de maintien de la sécurité de la circulation et de protection de la santé de la population et de l'environnement.

2. La décision visée à l'alinéa ci-dessus est transmise aux autorités nationales et européennes compétentes.

3. Le Gouvernement régional établit, en accord avec les autorités territorialement compétentes de la Région Piémont, du Département de la Haute-Savoie et du canton du Valais, les mesures et les actions, même urgentes, nécessaires afin d'éviter le dépassement systématique des plafonds journaliers fixés au sens des premier et deuxième alinéas du présent article. »

Art. 8

(Modification de l'art. 8)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 20/1994 est remplacé comme suit :

« 2. Aux fins de la réalisation des objectifs prévus par le premier alinéa du présent article, la Région encourage les initiatives et les études coordonnées à l'échelon transfrontalier, transrégional et international en matière de développement d'un système de transports à travers les Alpes écocompatible, participe auxdites initiatives et études et favorise la consultation et l'adhésion des associations et de tout autre organisme œuvrant sur le territoire régional pour la protection de l'environnement. »

2. Le troisième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 20/1994 est abrogé.

Art. 9

(Insertion de l'art. 8 bis)

1. Après l'art. 8 de la LR n° 20/1994, tel qu'il a été modifié par l'art. 8 de la présente loi, est inséré l'article ainsi rédigé :

« Art. 8 bis

(Mesures visant à la réduction de la production de polluants atmosphériques)

1. La Région poursuit l'objectif de la réduction progressive des émissions de polluants atmosphériques.

2. Aux fins de la réalisation de l'objectif visé au premier alinéa du présent article, la Région établit les outils normatifs, financiers et opérationnels nécessaires pour réduire, prévenir et éviter les effets nuisibles desdites émissions sur le territoire. Pour ce faire, elle :

a) Favorise la modernisation du parc des véhicules immatriculés sur le territoire régional et des véhicules affectés au transport public local ;

b) Encourage et renforce l'utilisation des transports collectifs ;

c) Soutient le développement des transports par rail ;

d) Encourage la transformation des installations thermiques qui utilisent encore le gazole en installations respectueuses de l'environnement et l'amélioration du rendement énergétique dans le domaine de la construction ;

e) Favorise le recours aux sources de production d'énergie renouvelable. »

Art. 10

(Abrogation de l'art. 9)

1. L'art. 9 de la LR n° 20/1994 est abrogé.

Art. 11

(Modification de l'art. 10)

1. Au premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 20/1994, les mots « de la Communauté européenne et de l'État italien » sont remplacés par les mots « de l'Union européenne, de l'État italien et des autorités helvétiques compétentes ».

Art. 12

(Dispositions transitoires)

1. Le Comité régional de contrôle des flux de circulation sera reconstitué suivant la composition prévue par le deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1994, tel qu'il a été modifié par l'art. 3 de la présente loi, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette dernière. À cette fin, les associations et les comités visés à la lettre g) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1994 qui entendent être représentés doivent faire parvenir leur demande à la structure compétente en matière d'environnement dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 13

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 30 000 euros par an à compter de 2006.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.09 (Environnement et développement durable).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur le fonds visé au point B.2.2. de l'annexe 1 des budgets susmentionnés.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.