Loi régionale 29 janvier 1979, n. 6 - Texte originel

Loi régionale n° 6 du 29 janvier 1979,

portant le système d'information régionale.

(B.O. n° 2 du 15 mars 1979)

Art. 1

La Région encourage la réalisation d'un système d'information régionale, pour poursuivre les objectifs suivants:

a) le développement et la gestion de procédures automatisées dans le domaine de l'organisation régionale et des secteurs d'intérêt régional;

b) la constitution d'archives de données de base, à dimension municipale, qui intéressent les niveaux de gouvernement, de planification et d'administration régionale et sous-régionales;

c) la diffusion d'une conscience de l'information comme source de développement social et technologique, et aussi amélioration qualitative dans la gestion de la chose publique et privée, à travers la réalisation et la mise à disposition des opérateurs publics et privés d'un système intégré d'informations et de données de base.

Art. 2

La Junte régionale présente au Conseil régional, pour l'approbation; dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le plan d'intervention régional dans le secteur de l'informatique, qui devra prévoir la participation des collectivités locales.

Le plan devra d'abord être soumis à l'examen d'un Comité composé de 5 représentants des forces politiques, élus par le Conseil, de manière à consentir la représentation de deux forces politiques appartenant à la minorité et de deux techniciens désignés par la Junte. Pour la réalisation des décisions du Conseil régional, il est du ressort de la Junte régionale d'adopter les programmes pour l'étude et la réalisation de toutes les initiatives faisant part du plan.

Art. 3

Les dépenses résultant de l'application de la présente loi, évaluées en 70 000 000 de Lires annuelles grèveront sur le chapitre 912 de la partie DEPENSES du budget pour I'année 1978 et sur les chapitres correspondants du budget pour les années suivantes.

A la couverture de la charge de soixante-dix millions de Lires visée à l'alinéa précédent; on pourvoit moyennant réduction d'un montant égal du fonds spécial pour charges dérivant de dispositions législatives en cours de perfectionnement, inscrit au budget de la Région pour l'année 1978 (point n° 7 de l'annexe E à ce même budget);

A la charge, pour les années suivantes, on pourvoira par la dotation de la somme nécessaire inscrite sur le chapitre créé à cet effet, avec la même loi d'approbation des budgets y relatifs.

Art. 4

Au budget de la Région pour l'exercice financier 1978 sont apportées les modifications suivantes:

DEPENSES

Réduction:

Chap. 2175 - Fonds pour charges résultants de dispositions législatives régionales en cours de perfectionnement (Dépenses courantes - Annexe E) 70 000 000 L.

Augmentation

Chap. 912 - dont la dénomination est ainsi modifiée:

Dépenses pour le fonctionnement des appareils mécanographiques d'élaboration de données et pour le système d'information régionale

70 000 000 L.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.