Loi régionale 4 août 2006, n. 19 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 19 du 4 août 2006,

portant mesures urgentes en vue de l'application des conventions collectives nationales du travail dans le secteur du transport public local par autobus.

(B.O n° 37 du 5 septembre 2006)

Art. 1er

(Dépenses supplémentaires dérivant du renouvellement des conventions collectives nationales du travail dans le secteur du transport public local par autobus)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à verser aux entreprises concessionnaires du service de transport public local par autobus œuvrant sur le territoire régional les sommes qui leur sont dues en application des dispositions nationales en vigueur, à titre de couverture partielle des dépenses dérivant du renouvellement des conventions collectives nationales du secteur.

2. Les sommes versées au sens du premier alinéa du présent article suivant les modalités fixées par délibération du Gouvernement régional sont couvertes par les crédits éventuellement accordés, pour les mêmes buts, par l'État à la Région ou directement aux entreprises concessionnaires.

Art. 2

(Disposition transitoire)

1. Les sommes visées à l'art. 1er de la présente loi sont versées compte tenu des dépenses supplémentaires dérivant du renouvellement du volet économique 2002/2003 de la convention collective nationale du travail du secteur du transport public local par autobus.

Art. 3

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 500 000 euros par an à compter de 2006.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.14 (Mesures dans le secteur des transports).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région, à savoir :

a) Pour ce qui est de 2006, au chapitre 69300 (Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter) de l'objectif programmatique 3.2 (Frais divers ne pouvant être ventilés) ;

b) Pour ce qui est de 2007 et de 2008, au chapitre 40815 (Dépenses pour le service de secours sur les pistes de ski alpin) de l'objectif programmatique 2.2.1.11 (Protection civile).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.