Loi régionale 19 mai 2006, n. 12 - Texte originel

Loi régionale n° 12 du 19 mai 2006,

portant réglementation des fonctions de l'officier notarial de la Région.

(B.O. n° 24 du 13 juin 2006)

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi réglemente les conditions requises pour l'attribution du mandat d'officier notarial, les fonctions y afférentes et les autres obligations découlant de la passation des contrats dans lesquels l'Administration régionale est partie prenante.

Art. 2

(Fonctions)

1. L'officier notarial de la Région :

a) Reçoit, dans le respect des dispositions étatiques en vigueur en matière de notariat, pour autant qu'elles soient compatibles, les contrats, les procès-verbaux des marchés publics et tous les actes soumis à une obligation de publicité ou d'authenticité formelle, conserve les originaux desdits documents, authentifie et délivre ceux-ci aux parties qui en font la requête et veille à la tenue du registre visé à l'art. 3 de la présente loi ;

b) Peut authentifier les écritures privées et les actes unilatéraux dans l'intérêt de la Région ;

c) Veille aux obligations fiscales relatives aux actes qu'il reçoit et en est responsable ;

d) Exerce les fonctions de conseil, si besoin est, à l'égard des dirigeants régionaux aux fins de la détermination de la procédure de choix du contractant la plus appropriée ;

e) Exerce les fonctions de conseil, si besoin est, lors des séances d'adjudication à l'égard du président et des membres des commissions d'adjudication ;

f) Seconde les dirigeants régionaux lors des contrôles prévus par les lois en vigueur aux fins de la passation d'un contrat ;

g) Contrôle si les obligations nécessaires aux fins de la passation d'un contrat sont respectées, veille à la réalisation des activités et des opérations découlant de ladite passation et incombant, aux termes des lois en vigueur, au pouvoir adjudicateur, sans préjudice des obligations visées à la lettre f) du présent alinéa qui relèvent des dirigeants régionaux responsables de chaque contrat ;

h) Exerce les fonctions de conseil à l'égard des structures régionales lors des relations avec les notaires pour la passation de contrats de droit privé.

Art. 3

(Registre et enregistrement des actes)

1. L'officier notarial veille à la tenue du registre sur lequel sont enregistrés chaque jour, sans espaces blancs ni interlignes et par ordre de numéro croissant, les actes qu'il reçoit.

2. Les colonnes du registre indiquent, respectivement :

a) Le numéro d'ordre croissant ;

b) La date de l'acte reçu ;

c) La nature de l'acte reçu ;

d) Le nom de l'officier notarial qui reçoit l'acte ;

e) Les données personnelles ou la dénomination des parties, ainsi que la résidence, le domicile ou le siège social de celles-ci ;

f) L'objet de l'acte et le montant y afférent ;

g) Les références de l'enregistrement et le montant du droit payé ;

h) Les éventuelles observations.

3. Tous les quatre mois, le registre fait l'objet du contrôle prévu par les dispositions étatiques en vigueur en matière de droit d'enregistrement.

4. Chaque acte reçu par l'officier notarial porte sur la première page, en haut à droite, le numéro d'ordre qui lui est attribué dans le registre.

5. L'officier notarial est responsable de la tenue régulière du registre.

6. L'officier notarial n'est tenu de montrer le registre ou de fournir une copie ou un certificat ou un extrait qu'aux sujets autorisés par la loi ou par l'autorité judiciaire saisie d'une affaire.

Art. 4

(Compétence territoriale)

1. L'officier notarial exerce ses fonctions dans le cadre de l'Administration régionale et sa compétence est limitée au territoire régional.

Art. 5

(Dépenses relatives aux contrats et délivrance de copies conformes à l'original)

1. Les droits de timbre et les dépenses d'enregistrement des contrats devant être dressés en forme administrative publique sont à la charge du cocontractant de l'Administration régionale.

2. En sus des dépenses visées au premier alinéa du présent article, sont à la charge du cocontractant les droits d'acte, y compris les dépenses pour la rédaction de l'original de l'acte, et les dépenses de reproduction relatives à la copie qui doit être présentée lors de l'enregistrement de l'acte et qui est délivrée au cocontractant ; les montants desdites dépenses sont établis par délibération du Gouvernement régional.

3. L'officier notarial peut délivrer des copies conformes des actes qu'il reçoit, même pendant la phase d'enregistrement de ceux-ci ; en l'occurrence, il fait mention de cette phase dans les copies et, une fois l'enregistrement effectué, il communique aux cocontractants les références y afférentes.

4. À la demande des parties, l'officier notarial peut délivrer une copie conforme de l'acte sans les annexes ; en l'occurrence, la copie doit porter la mention du fait que les annexes n'ont pas été délivrées.

Art. 6

(Conditions requises et attribution du mandat)

1. Le mandat d'officier notarial est attribué à un dirigeant régional justifiant d'une maîtrise en droit obtenue à l'issue d'un cours d'une durée d'au moins quatre ans ou d'une licence spécialisée en droit.

2. Aux fins de l'attribution du mandat, les conditions indiquées ci-après constituent un titre de préférence :

a) Avoir précédemment exercé des fonctions ayant un rapport avec le mandat d'officier notarial ;

b) Avoir participé à des cours spécifiques en matière notariale ;

c) Justifier d'une compétence spécifique en matière de contrats ;

d) Avoir accompli le stage en office notarial.

3. Le mandat d'officier notarial est attribué par arrêté du président de la Région. Ledit arrêté porte nomination du suppléant qui doit justifier des conditions requises au sens du premier alinéa du présent article et est chargé de remplacer l'officier notarial en cas d'absence ou d'empêchement. L'arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région.

4. L'officier notarial, lorsqu'il assume son mandat :

a) Reçoit le sceau visé à l'art. 8 de la présente loi ;

b) Appose, sur un registre ad hoc, sa signature et la marque du sceau susmentionné.

5. Le mandat d'officier notarial ne peut être attribué aux dirigeants responsables de structures régionales chargées principalement de l'attribution de travaux ou de l'acquisition ou cession de biens et de services.

Art. 7

(Limites à la réception des actes)

1. L'officier notarial ne peut recevoir les actes dans le cas :

a) D'actes expressément interdits par la loi ou manifestement contraires aux m?urs ou à l'ordre public ;

b) D'actes où son conjoint, ses parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, sont parties, même en qualité de mandataires, de tuteurs ou d'administrateurs ;

c) D'actes portant sur des dispositions qui le concernent ou qui concernent son conjoint ou ses parents ou alliés aux degrés visés à la lettre b) ci-dessus, ou des personnes dont il est le mandataire au titre de l'acte à passer.

2. Les dispositions visées aux lettres b) et c) du premier alinéa du présent article ne sont pas appliquées à la réception des procès-verbaux des marchés publics.

Art. 8

(Sceau)

1. Le sceau de l'officier notarial, au centre duquel figurent les armoiries de la Région, est de forme circulaire et porte la mention « Regione autonoma Valle d'Aosta/Région autonome Vallée d'Aoste - prénom et nom - ufficiale rogante - notaire ».

2. Le sceau est apposé au bas de l'original et des copies conformes de chaque acte reçu par l'officier notarial.

Art. 9

(Dispositions transitoires)

1. Tant que la délibération visée au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi n'est pas adoptée, les tarifs valables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables.

2. Lors de la première application, l'arrêté visé au troisième alinéa de l'art. 6 est adopté dans les deux mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 10

(Renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente loi, il y a lieu d'appliquer les dispositions étatiques en vigueur en matière de notariat, pour autant qu'elles soient compatibles.