Loi régionale 19 mai 2006, n. 10 - Texte originel

Loi régionale n° 10 du 19 mai 2006,

modifiant la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales).

(B.O. n° 23 du 6 juin 2006)

Art. 1er

(Modification de l'art. 19)

1. Le troisième alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) est remplacé comme suit :

« 3. Les prêts ne peuvent avoir une durée de plus de quinze ans ou, dans le cas des sociétés consortiales et des consortiums visés à l'article 26 de la présente loi, de vingt ans, y compris la période de pré-amortissement, sans préjudice du respect des limites temporelles fixées pour la réalisation de l'action concernée »

Art. 2

(Modification de l'art. 26)

1. Au premier alinéa de l'art. 26 de la LR n° 6/2003, après le mot « superficie » sont insérés les mots « ou l'aliénation des droits de propriété ».

Art. 23

(Remplacement de l'art. 27)

1. L'art. 27 de la LR n° 6/2003 est remplacé comme suit :

« Art. 27

(Cessions des aires de production)

1. Pour la réalisation d'établissements de production, la Région ou les sociétés qu'elle contrôle au sens du premier alinéa de l'article 2359 du code civil peuvent soit créer un droit de superficie d'une durée de trente ans sur les fonds dont elles sont propriétaires, soit aliéner lesdits fonds, et ce, au profit des sociétés consortiales et des consortiums visés à l'article 26 de la présente loi. »

Art. 4

(Insertion de l'art. 27 bis)

1. Après l'art. 27 de la LR n° 6/2003, tel qu'il résulte de l'art. 3 de la présente loi, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 27 bis

(Dissolution de sociétés consortiales et de consortiums)

1. Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article 12 de la présente loi, les immeubles réalisés par des sociétés consortiales ou par des consortiums sur des aires ayant fait l'objet d'une aliénation ou d'un droit de superficie créé par la Région ou par les sociétés contrôlées par celle-ci au sens du premier alinéa de l'article 2359 du code civil, ne peuvent être aliénés ou cédés que dans les cas de dissolution visés à l'article 2611 dudit code civil. En l'occurrence, toute portion d'immeuble qui n'a pas été attribuée aux membres du consortium ou aux associés peut être aliénée ou cédée uniquement aux fins de son utilisation pour l'implantation d'établissements industriels ou artisanaux.

2. Les membres du consortium, les associés bénéficiaires d'une attribution et les acheteurs tiers sont tenus de respecter les dispositions et les obligations visées au 1er alinéa de l'article 12 de la présente loi. Dans le cas des immeubles réalisés sur les aires faisant l'objet d'un droit de superficie, la destination ne peut être modifiée pendant une période de trente ans à compter de la date de constitution dudit droit.

3. Les membres du consortium, les associés bénéficiaires d'une attribution et les acheteurs tiers se substituent de plein droit au consortium ou à la société consortiale dans les relations avec la Région ou les sociétés contrôlées par celle-ci au sens du 1er alinéa de l'article 2359 du code civil. »

Art. 35

(Modification de l'art. 28)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 6/2003, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. En cas d'attribution d'unités immobilières et d'aides sous forme de prêts bonifiés ou de subventions en intérêts, le montant desdites aides est fractionné en autant de quotes-parts qu'il y a de lots attribués et tout bénéficiaire de l'attribution ou tout acheteur prend à sa charge la quote-part relative au lot qu'il lui a été attribué. »