Loi régionale 16 février 2006, n. 4 - Texte originel

Loi régionale n° 4 du 16 février 2006,

modifiant la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération).

(B.O. n° 11 du 14 mars 2006)

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er)

1. La lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération) est remplacée comme suit :

« a) Réglemente l'exercice des fonctions administratives en matière de contrôle et de protection des sociétés coopératives et de leurs consortiums, des autres organismes de prévoyance, des groupes de coopération visés à la lettre f) du 1er alinéa de l'art. 5 de la loi n° 366 du 3 octobre 2001 (Délégation au Gouvernement aux fins de la réforme du droit des sociétés), des sociétés de secours mutuel, des consortiums agricoles et des coopératives de crédit ; »

Art. 2

(Remplacement de l'art. 2)

1. L'art. 2 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 2

(Caractéristiques des entreprises coopératives)

1. L'on entend par coopérative toute société à capital variable poursuivant un objectif d'entraide.

2. Aux fins visées à la présente loi, les consortiums de coopératives, les consortiums agricoles et, sans préjudice des dispositions des lois spéciales, les organismes de prévoyance visés à l'art. 2517 du code civil, sont reconnus au même titre que les sociétés coopératives, à condition qu'ils poursuivent effectivement l'objectif visé au 1er alinéa du présent article. »

Art. 3

(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 3

(Régime des immatriculations)

1. Les entreprises coopératives visées à l'art. 2 de la présente loi, légalement constituées et ayant leur siège social sur le territoire de la Vallée d'Aoste, demandent leur immatriculation au Registre régional des entreprises coopératives, institué auprès de la structure régionale compétente en matière de coopération, ci-après dénommée structure compétente.

2. Le registre visé au 1er alinéa du présent article se compose de deux sections dans lesquelles sont immatriculées respectivement les coopératives à vocation essentiellement mutualiste visées à l'art. 2512 du code civil et les coopératives autres que ces dernières. Lesdites sections sont réparties en catégories, compte tenu de la nature et des activités des différentes coopératives, à savoir :

a) Coopératives de production et de travail ;

b) Coopératives d'agriculteurs ;

c) Coopératives de transformation de produits agricoles et d'élevage ;

d) Coopératives de logement ;

e) Coopératives de pêcheurs ;

f) Coopératives de consommation ;

g) Coopératives de détaillants ;

h) Coopératives de transport ;

i) Consortiums de coopératives ;

j) Consortiums agricoles ;

k) Consortiums et coopératives de garantie et de cautionnement ;

l) Autres coopératives.

3. La section des coopératives à vocation essentiellement mutualiste comprend les deux catégories indiquées ci-après :

a) Coopératives d'aide sociale ;

b) Coopératives de crédit.

4. Les coopératives d'aide sociale sont comprises non seulement dans la section qui leur est destinée, mais également dans la section à laquelle se rapporte l'activité qu'elles exercent. »

Art. 4

(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 4

(Effets de l'immatriculation)

1. L'immatriculation au Registre régional des entreprises coopératives remplace de plein droit l'immatriculation au Registre des sociétés coopératives visé aux articles 15 et 20 du décret législatif n° 220 du 2 août 2002 (Dispositions en matière de réorganisation de la surveillance des sociétés coopératives, au sens du 1er alinéa de l'art. 7 de la loi n° 142 du 3 avril 2001, portant révision de la législation en matière de coopération, pour ce qui est notamment de la qualité de salarié associé) et aux articles 2512 du code civil et 223 sexiesdecies des dispositions d'application dudit code, approuvées par le décret du roi n° 318 du 30 mars 1942, et produit les mêmes effets que ladite immatriculation. »

Art. 5

(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 5

(Modalités d'immatriculation au registre. Refus d'immatriculation et recours)

1. Toute demande d'immatriculation au Registre régional des entreprises coopératives doit être présentée aux bureaux compétents du Registre des entreprises.

2. Dans sa demande d'immatriculation, toute coopérative doit indiquer la section dans laquelle elle entend être immatriculée et son appartenance à l'une des catégories visées aux 2e et 3e alinéas de l'art. 3 de la présente loi, appartenance qui doit être attestée par une documentation ad hoc.

3. Les bureaux compétents du Registre des entreprises contrôlent la régularité formelle des demandes d'immatriculation et les transmettent à la structure compétente dans les dix jours qui suivent leur réception.

4. Le dirigeant de la structure compétente prend l'acte d'immatriculation de la coopérative concernée dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande y afférente.

5. Si la documentation produite est incomplète ou irrégulière, la structure compétente peut demander à la coopérative concernée de la régulariser dans un délai qui ne doit pas être inférieur à quinze jours. Ladite requête implique la suspension du délai visé au 4e alinéa du présent article.

6. Si ladite documentation n'est pas régularisée dans le délai prévu au 5e alinéa du présent article, le dirigeant de la structure compétente refuse, par un acte motivé, l'immatriculation de la coopérative concernée à la section des coopératives à vocation essentiellement mutualiste et en dispose l'immatriculation à la section des coopératives dépourvues de ladite qualité ; si la coopérative ne répond pas aux conditions requises par les dispositions en vigueur, l'immatriculation au registre est refusée.

7. Les actes visés au 6e alinéa du présent article font l'objet d'une communication envoyée à la coopérative concernée par lettre recommandée avec avis de réception dans les trente jours qui suivent leur adoption.

8. La coopérative concernée peut introduire un recours contre les actes visés au 6e alinéa du présent article devant le Gouvernement régional dans les trente jours qui suivent la date de réception de la communication y afférente.

9. Le Gouvernement régional, après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la coopération visée à l'art. 10 de la présente loi, statue au sujet du recours sous soixante jours à compter de la réception de celui-ci.

10. Un numéro d'immatriculation, assorti de l'indication de la section d'appartenance, est attribué à chaque coopérative.

11. Ledit numéro est disponible sur le système informatique des bureaux compétents du Registre des entreprises et doit être indiqué par la coopérative dans ses actes et son courrier.

12. La Région passe une convention avec la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni aux fins de la réglementation des rapports découlant de l'activité exercée par les bureaux compétents du Registre des entreprises. »

Art. 6

(Abrogation de l'art. 6)

1. L'art. 6 de la LR n° 27/1998 est abrogé.

Art. 7

(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 7

(Communications)

1. Aux fins de la tenue régulière et de la mise à jour du Registre régional des entreprises coopératives, de la communication au Ministère des activités productrices des données requises par les dispositions en vigueur, ainsi que de la réalisation des contrôles visés au chapitre III de la présente loi, les bureaux compétents du Registre des entreprises doivent transmettre à la structure compétente toutes les pièces relatives aux coopératives visées à l'art. 2 de la présente loi dont ils disposent.

2. Les entreprises coopératives non soumises aux obligations prévues par le décret du Président de la République n° 581 du 7 décembre 1995 (Règlement d'application de l'art. 8 de la loi n° 580 du 29 décembre 1993, en matière de création d'un fichier des entreprises au sens de l'art. 2188 du code civil) sont tenues, sous trente jours à compter de la date d'adoption des actes qui les concernent, de transmettre directement à la structure compétente les pièces suivantes :

a) L'acte constitutif et les modifications y afférentes, l'acte de dissolution anticipée et de mise en liquidation de la coopérative ;

b) Les charges au sein de la société et les modifications y afférentes ;

c) Le budget et les comptes annuels, avec les éventuels rapports illustratifs.

3. Chaque année, les coopératives qui ont leur siège social en Vallée d'Aoste sont tenues de déposer leurs comptes au bureau du Registre des entreprises, au sens du 2e alinéa de l'art. 2512 du code civil. Lors du dépôt desdits comptes, les administrateurs doivent attester, dans la note complémentaire, que la coopérative continue de remplir la condition de la vocation essentiellement mutualiste, au sens des articles 2512, 2513 et 2514 du code civil.

4. Sur la base de la documentation produite chaque année par la coopérative, de l'éventuelle déclaration sur l'honneur visée à l'art. 18 bis de la présente loi et des résultats des activités de surveillance, la structure compétente vérifie si la coopérative peut toujours être immatriculée à l'une des deux sections et à l'une des catégories visées aux 2e et 3e alinéas de l'art. 3 de la présente loi.

5. Les coopératives qui ne répondent plus à la condition de la vocation essentiellement mutualiste sont immatriculées, par les soins de la structure compétente, dans la section des coopératives dépourvues de ladite qualité ; le transfert d'une section à l'autre est communiqué à la coopérative concernée.

6. Si elle le juge opportun, la structure compétente peut demander à tout moment aux entreprises coopératives de lui transmettre la documentation visée au 2e alinéa de l'art. 5 de la présente loi, actualisée au dernier jour du mois qui précède celui de la requête en question. »

Art. 8

(Modification de l'art. 8)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 27/1998 est remplacée comme suit :

« c) Le cas visé à la lettre a) du 1er alinéa et au 5e alinéa de l'art. 19 de la présente loi se produit. »

Art. 9

(Modification de l'art. 9)

1. Avant le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 27/1998, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 01. Les données du registre sont rendues publiques par les bureaux compétents du Registre des entreprises. »

2. Au deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 27/1998, les mots « Ministère du travail et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « Ministère des activités productrices ».

Art. 10

(Modification de l'art. 10)

1. Le point 4 de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« 4) Sur les propositions d'adoption des mesures prévues par les articles 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies et 2545 octiesdecies du code civil ; »

Art. 11

(Remplacement de l'art. 14)

1. L'art. 14 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 14

(Révisions coopératives et inspections extraordinaires)

1. La surveillance sur les entreprises coopératives visées à la lettre a) du 2e alinéa de l'art. 1er de la présente loi est exercée au moyen de révisions coopératives et d'inspections extraordinaires. La surveillance sur les organismes de prévoyance visés à l'art. 2517 du code civil est effectuée suivant les mêmes modalités, sans préjudice des dispositions des lois spéciales.

2. La surveillance visée au 1er alinéa du présent article a pour but de vérifier si les coopératives remplissent ou continuent de remplir les conditions requises.

3. Les révisions coopératives doivent avoir lieu tous les deux ans au moins.

4. Font l'objet d'une révision coopérative annuelle :

a) Les entreprises coopératives dont le chiffre d'affaires dépasse 20 895 134,46 euros ;

b) Les entreprises coopératives qui détiennent des participations dans des sociétés par actions ou dans des sociétés à responsabilité limitée ;

c) Les entreprises coopératives qui possèdent des réserves indivisibles dépassant 2 089 513,58 euros ;

d) Les entreprises coopératives qui bénéficient de prêts ou d'apports de bailleurs de fonds dépassant 2 089 513,58 euros ;

e) Les coopératives de logement et leurs consortiums immatriculés au registre national visé à l'art. 13 de la loi n° 59 du 31 janvier 1992 (Nouvelles dispositions en matière de sociétés coopératives) ;

f) Les sociétés coopératives d'aide sociale et leurs consortiums.

5. Les inspections extraordinaires sont effectuées dans le respect des dispositions établies pour les révisions coopératives et sont décidées par le dirigeant de la structure compétente sur la base d'un plan de contrôles par échantillon, compte tenu des exigences d'approfondissement découlant des révisions coopératives et chaque fois que cela est jugé opportun. Lorsqu'il décide de procéder à l'inspection extraordinaire, ledit dirigeant peut indiquer au contrôleur les éléments particuliers devant faire l'objet d'une vérification.

6. Les inspections extraordinaires ont pour but de vérifier :

a) Si la coopérative respecte exactement les dispositions législatives, statutaires et réglementaires ainsi que les principes coopératifs ;

b) Si la coopérative réunit les conditions requises par les lois nationales et régionales en vigueur aux fins de l'obtention d'atténuations fiscales ou autres facilités ;

c) Si le fonctionnement comptable et administratif de la coopérative est régulier ;

d) Si l'organisation technique des activités spécifiques encouragées ou assurées par la coopérative est correcte et si le déroulement desdites activités est régulier ;

e) Le patrimoine de la coopérative, l'état de l'actif et du passif et la situation économique qui appert des comptes des exercices contrôlés ;

f) Si les rapports avec les salariés associés sont corrects et s'ils respectent le règlement, la convention collective sectorielle et les tarifs en vigueur. »

Art. 12

(Remplacement de l'art. 15)

1. L'art. 15 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 15

(Objet des révisions coopératives)

1. Les révisions coopératives ont pour but :

a) De fournir aux organes de direction et d'administration des coopératives contrôlées des suggestions pour améliorer la gestion et le niveau de démocratie interne, et ce, afin de favoriser la participation effective des associés à la vie sociale ;

b) De vérifier, par un contrôle de la gestion administrative et comptable, la nature d'entraide de la coopérative, la base sociale de celle-ci, la participation des associés à la vie sociale et à l'échange mutuel avec la coopérative, la qualité de ladite participation, l'absence de buts lucratifs dans les limites prévues par la législation en vigueur et l'habilitation de la coopérative à bénéficier des atténuations fiscales, des réductions des charges sociales et des facilités de toute autre nature ;

c) De vérifier l'état patrimonial de la coopérative, et ce, par l'acquisition des comptes, des rapports du conseil d'administration et du conseil des commissaires aux comptes (s'il a été nommé), ainsi que par la certification des comptes, lorsqu'elle est prévue ;

d) De vérifier l'existence du règlement intérieur que la coopérative doit adopter au sens de l'art. 6 de la loi n° 142 du 3 avril 2001 (Révision de la législation en matière de coopération, pour ce qui est notamment de la qualité de salarié associé) et de contrôler si les rapports de la coopérative avec les salariés associés sont corrects et conformes aux dispositions dudit règlement. »

Art. 13

(Remplacement de l'art. 16)

1. L'art. 16 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 16

(Réalisation des révisions)

1. Les révisions coopératives concernant les coopératives adhérant à l'un des établissements d'assistance visés à l'art. 20 sont effectuées par les établissements respectifs par l'intermédiaire de leurs contrôleurs qui doivent figurer sur le fichier visé à l'art. 17 de la présente loi. Lesdits établissements répondent de l'aptitude morale et technique de leurs contrôleurs. Les révisions doivent être effectuées sur la base d'un plan annuel élaboré avant le 31 mars de chaque année en accord avec la structure compétente.

2. Les établissements d'assistance sont tenus de soumettre à révision les coopératives figurant au nombre de leurs adhérents, y compris celles qui ont en cours une procédure de dissolution volontaire, mais exception faite des coopératives ayant fait l'objet des mesures prévues par les articles 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies et 2545 septiesdecies du code civil.

3. À la demande du dirigeant de la structure compétente - aux fins entre autres de l'octroi des financements visés au 1er alinéa de l'art. 23 de la présente loi - les établissements d'assistance visés à l'art. 20 sont tenus, pour ce qui est des révisions coopératives prévues par le 1er alinéa du présent article :

a) D'éclaircir toute circonstance particulière mise en évidence avant la date de la révision ;

b) D'effectuer, même après la conclusion de la révision, toute éventuelle inspection supplémentaire qui leur serait demandée.

4. À l'expiration du délai prévu pour les activités de surveillance, les établissements d'assistance transmettent à la structure compétente :

a) La liste des coopératives soumises à révision ;

b) La liste des coopératives non soumises à révision.

5. Les inspections extraordinaires et les révisions coopératives sur les entreprises coopératives n'adhérant à aucun établissement d'assistance sont effectuées par des contrôleurs figurant sur le fichier régional visé à l'art. 17 de la présente loi.

6. Au cas où la coopérative aurait besoin de certifier sa nature d'entraide et n'aurait pas encore fait l'objet d'une révision, elle peut adresser sa demande à la structure compétente ou éventuellement à l'établissement d'assistance auquel elle adhère. »

Art. 14

(Modification de l'art. 17)

1. Au point 5 de la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 27/1998, les mots « Ministère du travail et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « Ministère des activités productrices ».

Art. 15

(Remplacement de l'art. 18)

1. L'art. 18 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 18

(Pouvoirs des contrôleurs et conclusion de la révision)

1. Les entreprises coopératives sont tenues - lors de toute révision - de collaborer avec le contrôleur, de mettre à sa disposition toute pièce afférente à leur activité et de lui fournir les données, les informations et les éclaircissements requis. Toute omission doit figurer au procès-verbal de la révision visé au 3e alinéa du présent article.

2. Le contrôleur se doit d'exhiber des pièces attestant le mandat qui lui a été confié et est tenu au secret professionnel pour ce qui est de son activité et des données dont il a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

3. Chaque révision doit faire l'objet d'un procès-verbal rédigé conformément au modèle établi par le Ministère des activités productrices et complété avec les informations requises par l'Administration régionale ; ledit procès-verbal doit être signé par le contrôleur et par le représentant légal de la coopérative, qui peut y faire enregistrer ses observations.

4. À l'issue des révisions coopératives, les établissements d'assistance délivrent une attestation de révision à leurs adhérents, alors que la structure compétente délivre un certificat de révision aux coopératives qui n'adhèrent à aucun desdits établissement.

5. Les certificats ou attestations de révision visés au 4e alinéa du présent article sont délivrés si les vérifications ou les contrôles prévus par l'art. 15 de la présente loi ne mettent en évidence aucune irrégularité. Les établissements d'assistance transmettent sans délai une copie desdites attestations à la structure compétente.

6. Les entreprises coopératives sont tenues d'afficher à leur siège social, à un endroit accessible, un extrait du procès-verbal relatif à la révision coopérative ou à l'inspection extraordinaire la plus récente ou bien de remettre ledit extrait aux associés dans un délai de soixante jours à compter de la date de signature du procès-verbal ; la remise dudit extrait doit figurer sur un document ad hoc. Les personnes chargées de la surveillance contrôlent si les dispositions susmentionnées sont respectées et indiquent le résultat de leur contrôle dans le procès-verbal relatif à la révision coopérative ou à l'inspection extraordinaire suivante.

7. Les contrôleurs ont la faculté de sommer les coopératives d'éliminer les irrégularités qui peuvent l'être dans un délai de trente jours minimum et de quatre-vingt-dix jours maximum ; une copie de l'acte de sommation est transmise à la structure compétente et, si la coopérative concernée adhère à un établissement d'assistance, à ce dernier également. À l'expiration du délai fixé par l'acte de sommation, le contrôleur vérifie si la régularisation a eu lieu.

8. Si le contrôleur constate que les anomalies signalées persistent, il transmet le procès-verbal de révision indiquant la proposition de mesure à adopter à la structure compétente, par l'intermédiaire des établissements d'assistance. »

Art. 16

(Insertion de l'art. 18 bis)

1. Après l'art. 18 de la LR n° 27/1998, tel qu'il résulte de l'art. 15 de la présente loi, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 18 bis

(Déclaration sur l'honneur)

1. Au cas où la coopérative aurait besoin de certifier sa nature d'entraide aux fins de l'obtention d'aides ou de l'application d'une mesure de faveur et ne disposerait pas du certificat de révision ni de l'attestation de révision relatifs à la période de surveillance en cours, elle est tenue de produire à la structure compétente et, éventuellement, à l'établissement d'assistance auquel elle adhère une déclaration signée par son président et contresignée par le président du conseil des commissaires aux comptes.

2. Si la loi ou l'acte constitutif de la coopérative ne prévoit aucun conseil des commissaires aux comptes ou si le président dudit conseil n'est pas inscrit sur le registre des commissaires aux comptes, la contresignature est apposée par un commissaire aux comptes externe, choisi parmi ceux inscrits sur ledit registre.

3. Dans la déclaration visée au 1er alinéa du présent article, en sus des données d'identification de la coopérative et de son représentant légal, doivent être indiqués :

a) L'immatriculation au registre des entreprises coopératives ;

b) Les éventuelles immatriculations requises par la loi pour l'obtention de l'aide ou de la mesure de faveur requise ;

c) Les références du versement de cotisations dues aux fonds de mutualité régionaux, au sens des articles 28 et 30 de la présente loi, ou bien les motifs du non-versement desdites cotisations ;

d) Le nombre d'associés, tel qu'il résulte du registre des associés ;

e) L'aide ou la mesure de faveur demandée et l'établissement compétent, ainsi que la possession des conditions requises pour bénéficier de ladite aide ou de ladite mesure.

4. Les derniers comptes approuvés, avec l'indication des références de leur dépôt au Registre des entreprises, doivent être joints à la déclaration sur l'honneur en cause.

5. La coopérative qui rédige la déclaration sur l'honneur doit en même temps présenter la demande visée au 6e alinéa de l'art. 16 de la présente loi.

6. Le procès-verbal de révision ou d'inspection extraordinaire doit faire mention des éventuelles déclarations sur l'honneur produites.

7. La copie de la déclaration sur l'honneur, assortie du reçu de sa notification, peut être utilisée par la coopérative uniquement aux fins de la requête d'aides ou de mesures de faveur aux administrations publiques. »

Art. 17

(Insertion de l'art. 18 ter)

1. Après l'art. 18 bis de la LR n° 27/1998, tel qu'il a été inséré par l'art. 16 de la présente loi, est inséré l'article ainsi rédigé :

« Art. 18 ter

(Surveillance des coopératives de crédit)

1. Sans préjudice des compétences de la Banque d'Italie et compte tenu des domaines de compétence des différentes autorités de contrôle, les coopératives de crédit, telles qu'elle sont définies par l'art. 33 du décret législatif n° 385 du 1er septembre 1993 (Texte unique des lois en matière de banques et de crédit), sont soumises à la réglementation relative aux contrôles des coopératives de crédit du ressort de l'autorité gouvernementale, limitativement au respect des dispositions visées au 3e alinéa de l'art. 21 de la loi n° 59/1992 et des dispositions en matière de rapports d'entraide et de fonctionnement des organes sociaux.

2. Aux fins des révisions coopératives visées à l'art. 14 de la présente loi, les établissements d'assistance peuvent faire appel, sur la base d'une convention et sans frais à la charge des finances publiques régionales, à l'association catégorielle spécialisée et à ses bureaux territoriaux, qui pourvoient à transmettre les procès-verbaux des révisions effectuées à la Banque d'Italie. »

Art. 18

(Remplacement de l'art. 19)

1. L'art. 19 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 19

(Conséquences des irrégularités)

1. Au cas où des irrégularités auraient été constatées lors du contrôle et dans tous les autres cas d'irrégularité, les coopératives concernées peuvent faire l'objet, au cas par cas, des mesures suivantes :

a) Radiation du Registre des entreprises coopératives, au sens de l'art. 8 de la présente loi ;

b) Gestion par un commissaire, au sens de l'art. 2545 sexiesdecies du code civil ;

c) Dissolution par acte de l'autorité, au sens de l'art. 2545 septiesdecies du code civil ;

d) Remplacement des liquidateurs, au sens de l'art. 2545 octiesdecies du code civil ;

e) Liquidation administrative, au sens de l'art. 2545 terdecies du code civil.

2. La sanction prévue par la lettre a) du 1er alinéa du présent article fait l'objet d'un acte du dirigeant de la structure compétente.

3. Les sanctions visées aux lettres b), c), d) et e) dudit alinéa sont décidées par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'activités productives, la commission régionale de la coopération visée à l'art. 10 de la présente loi entendue ; lorsqu'il s'agit de coopératives d'aide sociale, de coopératives agricoles ou de consortiums agricoles, la proposition d'adoption desdites sanctions est formulée de concert avec l'assesseur régional compétent en la matière concernée.

4. Les coopératives qui se soustraient à la surveillance ou ne respectent pas leurs buts d'entraide sont radiées du Registre régional des entreprises coopératives.

5. Les mesures visées au 3e alinéa du présent article doivent être transcrites sur le Registre régional des entreprises coopératives et publiées au Journal officiel de la République italienne et au Bulletin officiel de la Région. Lesdites mesures doivent être par ailleurs communiquées au Ministère des activités productrices en vue des annotations requises aux termes des dispositions en vigueur. »

Art. 19

(Modification de l'art. 20)

1. Le premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« 1. Aux fins de l'exercice de ses fonctions de contrôle et de protection des entreprises coopératives dont le siège social est situé sur le territoire de la Vallée d'Aoste et aux fins de l'assistance et de la promotion du mouvement coopératif, la Région peut faire appel à ses structures organisationnelles ainsi qu'aux :

a) Structures opérationnelles régionales des associations nationales de représentation, d'assistance, de protection et de révision du mouvement coopératif reconnues au sens de l'art. 3 du décret législatif n° 220/2002 et dont les membres sont des coopératives ayant leur siège social en Vallée d'Aoste ;

b) Établissements régionaux de représentation, d'assistance, de protection et de révision du mouvement coopératif valdôtain reconnus au sens de l'art. 21 de la présente loi. »

Art. 20

(Remplacement de l'art. 23)

1. L'art. 23 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 23

(Financements, rémunérations et dépenses pour l'activité de contrôle)

1. Pour les révisions visées au 1er alinéa de l'art. 16 de la présente loi, l'établissement d'assistance auquel la coopérative contrôlée adhère touche tous les deux ans, à titre de remboursement des dépenses, un financement dont le montant est établi par délibération du Gouvernement régional.

2. Aux fins de la détermination du financement visé au 1er alinéa du présent article, les établissements d'assistance intéressés doivent transmettre à la structure compétente, tous les quatre mois, des tableaux récapitulatifs des révisions effectuées au cours de la période correspondante, portant l'indication des coopératives contrôlées, de l'identité du contrôleur, de la date de chaque révision et de tout autre élément nécessaire aux fins de la détermination dudit financement.

3. Pour chaque inspection extraordinaire ou révision ordinaire visée au 5e alinéa de l'art. 16 et pour l'activité de contrôle visée aux 1er et 2e alinéas de l'art. 22 de la présente loi, le contrôleur touche une rémunération brute dont le montant est établi par délibération du Gouvernement régional.

4. Les dépenses nécessitées par l'exercice de l'activité de surveillance et par les révisions visées au 3e alinéa du présent article sont à la charge de l'Administration régionale.

5. Les sociétés coopératives immobilières et leurs consortiums sont tenus de verser la majoration de dix pour cent prévue par la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 20 de la loi n° 59/1992 directement au Ministère des activités productrices. »

Art. 21

(Remplacement de l'art. 24)

1. L'art. 24 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 24

(Dépenses en cas de liquidation et de nomination d'un liquidateur)

1. Les dépenses relatives aux procédures de liquidation des coopératives, au sens des articles 2522, 2545 terdecies et 2545 septiesdecies du code civil, ainsi que les rémunérations des liquidateurs sont à la charge de l'Administration régionale lorsque lesdites procédures aboutissent à un manque total d'actif.

2. Au cas où l'actif ne suffirait pas à faire front aux dépenses et aux rémunérations visées au 1er alinéa du présent article, l'Administration régionale pourvoit à couvrir la différence.

3. Au cas où il serait également constaté l'absence des ressources financières nécessaires à garantir, d'une part, le remboursement intégral des dépenses supportées par les liquidateurs nommés au sens de l'art. 2545 octiesdecies du code civil et, exceptionnellement, par les commissaires nommés au sens de l'art. 2545 sexiesdecies dudit code, et, d'autre part, le paiement, par les coopératives intéressées, des rémunérations desdits liquidateurs et commissaires selon les montants établis par l'Administration régionale compte tenu également des tarifs professionnels minima, la Région prend en charge intégralement lesdites rémunérations et dépenses ou bien couvre l'éventuelle différence. »

Art. 22

(Modification de l'art. 25)

1. Au premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 27/1998, les mots « 2e alinéa de l'art. 15 de la loi n° 59/1992 » sont remplacés par les mots « 1er alinéa de l'art. 11 du décret législatif n° 220/2002 ».

Art. 23

(Remplacement de l'art. 27)

1. L'art. 27 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 27

(Certification des comptes)

1. Les entreprises coopératives et leurs consortiums soumis à la certification annuelle des comptes au sens du 1er alinéa de l'art. 11 du décret législatif n° 220/2002 peuvent y pourvoir en faisant appel uniquement aux sociétés de contrôle immatriculées au fichier régional visé à l'art. 25 de la présente loi.

2. Le rapport de certification doit être joint au projet de budget à soumettre à l'assemblée, en tant qu'acte complémentaire à la surveillance.

3. La coopérative doit transmettre le rapport de certification à la structure compétente dans les soixante jours qui suivent la date d'approbation des comptes.

4. La coopérative qui ne demande pas la certification des comptes peut être soumise - en vertu d'une délibération du Gouvernement régional et la commission régionale de la coopération visée à l'art. 10 de la présente loi entendue - à la gestion d'un commissaire, au sens de l'art. 2545 sexiesdecies du code civil ; en l'occurrence, ledit commissaire exerce ses fonctions jusqu'au moment de l'attribution formelle du mandat à une société de révision. »

Art. 24

(Modification de l'art. 28)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« 4. De plus, il y a lieu de verser au titre des fonds visés au 1er alinéa du présent article le patrimoine résiduel des coopératives en liquidation, déduction faite du capital versé et actualisé et des éventuels dividendes, ainsi que le patrimoine résultant de la transformation visée aux articles 2545 decies et 2545 undecies du code civil. »

Art. 25

(Modification de l'art. 30)

1. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 27/1998, après le mot « versé » sont ajoutés les mots « par les associés ».

2. Après la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 27/1998, telle qu'elle résulte du premier alinéa ci-dessus, est insérée la lettre rédigée comme suit :

« b bis) Le patrimoine résultant de la transformation, au sens des articles 2545 decies et 2545 undecies du code civil, des coopératives qui n'adhèrent à aucun établissement d'assistance ou qui adhèrent à un établissement d'assistance qui n'a pas pourvu à la création des fonds de mutualité visés au 1er alinéa de l'art. 28 de la présente loi. »

3. Au troisième alinéa de l'art. 30 de la LR n° 27/1998, les mots « 3e alinéa » sont remplacés par les mots « 5e alinéa ».

Art. 26

(Remplacement de l'art. 43)

1. L'art. 43 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 43

(Bénéficiaires)

1. Les aides visées au présent chapitre sont uniquement destinées aux sociétés coopératives et à leurs consortiums qui :

a) Exercent leur activité à titre principal sur le territoire de la Vallée d'Aoste ;

b) Poursuivent effectivement les objectifs visés à l'art. 2 de la présente loi ;

c) Sont immatriculés à la section des coopératives à vocation essentiellement mutualiste du Registre régional des entreprises coopératives ;

d) Réunissent toutes les autres conditions requises par la présente loi et par les dispositions nationales en vigueur en matière de coopération.

2. Pour les sociétés coopératives qui comptent moins de six associés, les montants maximums visés aux articles 45, 46, 47, 47 bis et 48 de la présente loi sont réduits de cinquante pour cent.

3. Les sociétés coopératives qui ont bénéficié des aides visées aux articles 45, 46, 47, 47 bis et 48 de la présente loi et qui ensuite résultent avoir moins de six associés ne peuvent obtenir les mêmes bénéfices qu'après trois ans de la date à laquelle elles ne remplissent plus la condition du nombre minimum de six associés.

4. Les établissements d'assistance constitués sous forme de société coopérative sont exclus des bénéfices visés au présent chapitre. »

Art. 27

(Modification de l'art. 44)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 44 de la LR n° 27/1998 est abrogé.

Art. 28

(Remplacement de l'art. 45)

1. L'art. 45 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 45

(Concours aux investissements pour le démarrage des entreprises)

1. Sont considérées comme investissements pour le démarrage des entreprises les dépenses supportées ou prises en charge par les coopératives après la date de leur immatriculation au Registre régional des entreprises coopératives et dans les deux ans qui suivent ladite date, en vue des opérations suivantes :

a) Acquisition des aires nécessaires à l'exercice des activités statutaires, y compris l'achat d'installations à usage industriel et de branches d'activité, exception faite pour le démarrage ;

b) Acquisition, construction, transformation, agrandissement ou modernisation des immeubles nécessaires à l'exercice des activités statutaires, y compris les travaux de réalisation des structures et des réseaux, dans la mesure strictement nécessaire à la mise en place des machines, des installations, du mobilier et des équipements visés à la lettre c) ci-dessus ;

c) Acquisition ou éventuelle réalisation en régie de machines, installations, équipements, mobilier, véhicules, labels et brevets et, pour les coopératives de production et de travail, acquisition de stocks, pourvu que ces derniers soient directement utilisés dans le processus de production ou lors de la prestation de services ;

d) Acquisition de logiciels proportionnés aux exigences de production, d'administration et de gestion, y compris les licences d'utilisation ;

e) Application de projets d'innovation technologique et de partage de réseaux technologiques, y compris la réalisation de sites et de portails web.

2. Aux fins des investissements pour le démarrage des entreprises visés au 1er alinéa du présent article, le Gouvernement régional peut octroyer des aides à fonds perdu, jusqu'à concurrence de 42 000 euros maximum, en faveur :

a) Des sociétés coopératives de production et de travail et de leurs consortiums ;

b) Des sociétés coopératives d'aide sociale et de leurs consortiums immatriculés au registre régional y afférent ;

c) Des sociétés coopératives et de leurs consortiums immatriculés à la catégorie « autres coopératives » et ayant 40 pour cent au moins de salariés associés.

3. Le montant des aides visées au 2e alinéa du présent article est fixé à 50 pour cent maximum des dépenses jugées éligibles.

4. Le Gouvernement régional peut, par ailleurs, octroyer des aides à fonds perdu au titre des investissements pour le démarrage des entreprises, jusqu'à concurrence de 26 000 euros maximum, en faveur :

a) Des sociétés coopératives d'aide sociale et de leurs consortiums, même s'ils ne répondent pas à la condition visée à la lettre b) du 2e alinéa du présent article ;

b) Des sociétés coopératives et des leurs consortiums immatriculés à la catégorie « autres coopératives », même s'ils ne répondent pas aux conditions visées à la lettre c) du 2e alinéa du présent article ;

c) Des sociétés coopératives de consommation et de leurs consortiums ;

d) Des sociétés coopératives de détaillants et de leurs consortiums ;

e) Des sociétés coopératives et de leurs consortiums immatriculés à la catégorie « consortiums de coopératives » ;

f) Des sociétés coopératives et de leurs consortiums immatriculés à la catégorie « consortiums et coopératives de garantie et de cautionnement ».

5. Le montant des aides visées au 4e alinéa du présent article est fixé à 40 pour cent maximum des dépenses jugées éligibles. »

Art. 29

(Remplacement de l'art. 46)

1. L'art. 46 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 46

(Concours aux nouveaux investissements)

1. Sont considérées comme nouveaux investissements les dépenses supportées ou prises en charge par les coopératives après deux ans au moins de la date de leur immatriculation au Registre régional des entreprises coopératives, en vue des opérations suivantes :

a) Acquisition des aires nécessaires à l'exercice des activités statutaires, y compris l'achat d'installations à usage industriel et de branches d'activité, exception faite pour le démarrage ;

b) Acquisition, construction, transformation, agrandissement ou modernisation des immeubles nécessaires à l'exercice des activités statutaires, y compris les travaux de réalisation des structures et des réseaux, dans la mesure strictement nécessaire à la mise en place des machines, des installations, du mobilier et des équipements visé à la lettre c) ci-dessus ;

c) Acquisition ou éventuelle réalisation en régie de machines, installations, équipements, mobilier, véhicules, labels et brevets et, pour les coopératives de production et de travail, acquisition de stocks, pourvu que ces derniers soient directement utilisés dans le processus de production ou lors de la prestation de services ;

d) Acquisition de logiciels proportionnés aux exigences de production, d'administration et de gestion, y compris les licences d'utilisation ;

e) Application de projets d'innovation technologique et de partage de réseaux technologiques, y compris la réalisation de sites et de portails web.

2. Les nouveaux investissements doivent être destinés à la réalisation de projets de développement visant :

a) À la création de nouveaux emplois ;

b) À l'augmentation des niveaux de production ;

c) À la modernisation de l'entreprise et à l'acquisition d'installations à usage industriel.

3. Lesdits projets de développement sont éligibles si le patrimoine net, résultant des derniers comptes approuvés, n'est pas négatif.

4. Pour les nouveaux investissements visés au 1er alinéa du présent article, le Gouvernement régional peut octroyer des aides à fonds perdu, jusqu'à concurrence de 62 000 euros maximum, en faveur :

a) Des sociétés coopératives de production et de travail et de leurs consortiums ;

b) Des sociétés coopératives d'aide sociale et de leurs consortiums immatriculés au registre régional y afférent ;

c) Des sociétés coopératives et de leurs consortiums immatriculés à la catégorie « autres coopératives » et ayant 40 pour cent au moins de salariés associés.

5. Le montant des aides visées au 4e alinéa du présent article est fixé à 50 pour cent maximum des dépenses jugées éligibles.

6. Le Gouvernement régional peut, par ailleurs, octroyer des aides à fonds perdu pour les nouveaux investissements visés au 1er alinéa du présent article, jusqu'à concurrence de 42 000 euros maximum, en faveur :

a) Des sociétés coopératives d'aide sociale et de leurs consortiums, même s'ils ne répondent pas à la condition visée à la lettre b) du 4e alinéa du présent article ;

b) Des sociétés coopératives et de leurs consortiums immatriculés à la catégorie « autres coopératives », même s'ils ne répondent pas aux conditions visées à la lettre c) du 4e alinéa du présent article ;

c) Des sociétés coopératives de consommation et de leurs consortiums ;

d) Des sociétés coopératives de détaillants et de leurs consortiums ;

e) Des sociétés coopératives et de leurs consortiums immatriculés à la catégorie « consortiums de coopératives » ;

f) Des sociétés coopératives et de leurs consortiums immatriculés à la catégorie « consortiums et coopératives de garantie et de cautionnement ».

7. Le montant des aides visées au 6e alinéa du présent article est fixé à 40 pour cent maximum des dépenses jugées éligibles.

8. Sont éligibles les dépenses supportées :

a) Dans les trois cent soixante jours qui précèdent la date de présentation de la demande de financement ;

b) Dans les deux ans qui suivent la date à laquelle le Gouvernement régional a approuvé l'octroi des financements. »

Art. 30

(Modification de l'art. 47)

1. Le premier alinéa de l'art. 47 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« 1. Le Gouvernement régional peut verser des aides à fonds perdu, jusqu'à concurrence de 15 000 euros maximum, en faveur des sociétés coopératives et des consortiums de coopératives de production et de travail, d'aide sociale, de consommation, de garantie et de cautionnement, de détaillants, ainsi qu'en faveur des coopératives ou consortiums de coopératives immatriculés à la catégorie « autres coopératives », pour les dépenses découlant :

a) De la constitution de l'entreprise coopérative ;

b) De la participation de ses membres ou de ses salariés à des cours de formation visant au renforcement des compétences strictement nécessaires à l'activité de la coopérative ;

c) Du recours à des consultants ou à une assistance technique pour l'élaboration et la réalisation de projets proportionnés aux exigences de production et de gestion de la coopérative. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 47 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« 2. Le montant des aides ne peut dépasser 80 pour cent des dépenses visées à la lettre a) du 1er alinéa du présent article et 60 pour cent de celles visées aux lettres b) et c) dudit alinéa. »

Art. 31

(Insertion de l'art. 47 bis)

1. Après l'art. 47 de la LR n° 27/1998, tel qu'il résulte de l'art. 30 de la présente loi, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 47 bis

(Concours à la capitalisation)

1. Le Gouvernement régional peut verser des aides en capital, jusqu'à concurrence de 30 000 euros maximum, pour des projets de développement de l'entreprise consistant dans des opérations de capitalisation initiale et d'augmentations ultérieures du capital social effectuées dans les trois mois qui précèdent la date de présentation de la demande d'aide ou dans des augmentations du patrimoine net, déterminées par la destination des bénéfices du dernier exercice approuvé à des réserves indivisibles ; lesdites aides peuvent être versées en faveur :

a) Des sociétés coopératives de production et de travail à vocation essentiellement mutualiste et de leurs consortiums ;

b) Des sociétés coopératives d'aide sociale à vocation essentiellement mutualiste et de leurs consortiums immatriculés au registre régional y afférent ;

c) Des sociétés coopératives de consommation à vocation essentiellement mutualiste et de leurs consortiums ;

d) Des sociétés coopératives de détaillants à vocation essentiellement mutualiste et de leurs consortiums ;

e) Des sociétés coopératives à vocation essentiellement mutualiste et de leurs consortiums immatriculés à la catégorie « consortiums de coopératives » ;

f) Des sociétés coopératives à vocation essentiellement mutualiste et de leurs consortiums immatriculés à la catégorie « autres coopératives ».

2. Le montant des aides visées au 1er alinéa du présent article est fixé au double du nouvel apport de capital social souscrit et versé pour la réalisation du projet de développement de l'entreprise y afférent ou de l'augmentation du patrimoine net dérivant de la destination des bénéfices du dernier exercice approuvé à des réserves indivisibles. »

Art. 32

(Modification de l'art. 48)

1. Le premier alinéa de l'art. 48 de la LR n° 27/1998 est remplacé comme suit :

« 1. Le Gouvernement régional peut verser des aides en intérêts, jusqu'à concurrence de 10 500 euros par an maximum, en faveur des sociétés coopératives et des consortiums de coopératives de production et de travail, d'aide sociale, de consommation, de garantie et de cautionnement, de détaillants, ainsi qu'en faveur des coopératives ou consortiums de coopératives immatriculés à la catégorie « autres coopératives », au titre des découverts sur des comptes courants autorisés par des établissements de crédit pour les dépenses découlant :

a) De commandes, contrats, conventions ou marchés ;

b) De l'importation de matières premières. »

Art. 33

(Modification de l'art. 49)

1. Au premier alinéa de l'art. 49 de la LR n° 27/1998, les mots « visées aux articles 45 et 46 » sont remplacés par les mots « visées à l'article 47 bis ».

Art. 34

(Modification de l'art. 50)

1. Au premier alinéa de l'art. 50 de la LR n° 27/1998, après le mot « 47 » sont insérés les mots « , 47 bis ».

Art. 35

(Modification de l'art. 51)

1. Au premier alinéa de l'art. 51 de la LR n° 27/1998, après les mots « leur capital social versé » sont insérés les mots « et les éventuelles aides octroyées au sens de l'article 47 bis de la présente loi ».

2. Après le troisième alinéa de l'art. 51 de la LR n° 27/1998, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. Pour bénéficier des aides visées aux articles 45 et 46 de la présente loi, l'entreprise coopérative intéressée qui compte six associés au moins s'engage à ne pas franchir le seuil de six associés pendant une période de cinq ans, pour les biens meubles, et de dix ans, pour les biens immeubles, à compter de la date des factures y afférentes. »

3. Après le troisième alinéa bis de l'art. 51 de la LR n° 27/1998, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 3 ter. Pour bénéficier des aides visées à l'article 47 bis de la présente loi, l'entreprise coopérative intéressée qui compte six associés au moins s'engage à ne pas franchir le seuil de six associés pendant une période de cinq ans à compter de la date d'approbation de l'augmentation du capital social. »

Art. 36

(Modification de l'art. 52)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 52 de la LR n° 27/1998, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 2 bis. Au cas où il serait constaté l'inobservation des obligations visées au troisième alinéa bis et au troisième alinéa ter de l'article 51 de la présente loi, le Gouvernement régional peut, sur demande de l'assesseur régional compétent en matière d'activités productives, décider la révocation partielle des aides accordées. »

2. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 52 de la LR n° 27/1998, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 2 ter. Au cas où la société coopérative procéderait à reconstituer le nombre minimum de six associés dans un délai de douze mois, il n'est pas procédé à la révocation partielle visée au deuxième alinéa bis du présent article. »

Art. 37

(Insertion de l'art. 57 bis)

1. Après l'art. 57 de la LR n° 27/1998, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 57 bis

(Dispositions d'application)

1. Le Gouvernement prend une délibération réglementant toute autre obligation ou disposition relative à la surveillance des coopératives, à la tenue du Registre régional des entreprises coopératives et du Registre régional des coopératives d'aide sociale, ainsi qu'aux fonds de prévoyance pour la promotion et le développement de la coopération.

2. Le Gouvernement régional fixe, par ailleurs, les modalités et les critères pour l'octroi des aides prévues par la présente loi.

3. Les délibérations visées aux 1er et 2e alinéas du présent article sont publiées au Bulletin officiel de la Région. »

Art. 38

(Dispositions transitoires)

1. Les entreprises coopératives immatriculées au registre régional y afférent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui présentent à la structure compétente en matière de coopération, dans les deux mois qui suivent ladite date, une déclaration, signée par leur représentant légal, attestant qu'elles remplissent la condition de la vocation essentiellement mutualiste sont immatriculées, à titre provisoire, à la section des coopératives à vocation essentiellement mutualiste à compter du 31 mars 2005.

2. La structure compétente, après avoir vérifié, dans un délai de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, que l'entreprise continue de remplir les conditions formelles requises au sens de l'art. 2514 du code civil, confirme l'immatriculation de celle-ci à la section des coopératives à vocation essentiellement mutualiste.

3. Au cas où l'entreprise ne réunirait pas l'une des conditions formelles mentionnées à l'art. 2514 du code civil ou ne présenterait pas la déclaration visée au premier alinéa du présent article dans le délai fixé, la structure compétente procède à l'immatriculation de ladite entreprise à la section des coopératives dépourvues de ladite qualité ; le transfert est communiqué à l'entreprise coopérative et aux bureaux du Registre des entreprises compétents.

4. Les dispositions du chapitre Ier du titre V de la LR n° 27/1998 en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aux demandes d'aides visées aux articles 45, 46, 47 et 48 de ladite LR n° 27/1998 qui font l'objet d'une instruction à la date susmentionnée et pour lesquelles les actes d'octroi ou de refus des aides n'ont pas encore été adoptés.

Art. 39

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application des art. 23 et 31 de la présente loi est fixée à 140 000 euros par an à compter de 2006.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.08. (Actions en faveur de la coopération).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit, au titre de l'objectif programmatique susmentionné :

a) Quant à 10 000 euros par an à compter de 2006, à valoir sur le chapitre 46440 (Dépenses pour la surveillance, les révisions et la protection des entreprises coopératives) ;

b) Quant à 130 000 euros par an à compter de 2006, à valoir sur le chapitre 46460 (Concours au démarrage des entreprises coopératives et à leurs investissements ultérieurs).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.