Loi régionale 5 décembre 2005, n. 31 - Texte originel

Loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005,

portant mesures en vue de l’entretien de la législation régionale au titre de 2005. Modification de lois et de dispositions régionales.

(B.O. n° 53 du 20 décembre 2005)

CHAPITRE IER

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Art. 1er

(Dispositions en matière d’organisation administrative de la Région. Modification de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995)

1. Au cinquième alinéa de l’art. 62 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), modifié en dernier ressort par le deuxième alinéa de l’art. 11 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003, après les mots « de chef et chef adjoint du bureau de presse de la Présidence du Gouvernement régional, » sont ajoutés les mots « de chef du bureau de représentation de Bruxelles, de chef du bureau de représentation de Rome, de chef de l’Observatoire économique et social, ».

Art. 2

(Dispositions en matière d’évaluation des investissements publics. Modification de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995)

1. Au titre du chapitre III du titre III de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), le mot « contrôle » est remplacé par le mot « vérification ».

2. L’art. 24 de la LR n° 48/1995, tel qu’il résulte de l’art. 16 de la loi régionale n° 21 du 17 août 2004, est remplacé comme suit :

« Art. 24

(Cellule d’évaluation et de vérification des investissements publics)

1. Est instituée la cellule d’évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV), chargée d’exercer, en Vallée d’Aoste, les fonctions que l’art. 1er de la loi n° 144 du 17 mai 1999 (Mesures en matière d’investissements, délégation au Gouvernement pour la réorganisation des dispositifs de soutien à l’emploi et la refonte des dispositions régissant l’INAIL, et mesures pour la réorganisation des caisses de sécurité sociale) confie aux cellules d’évaluation et de vérification des investissements publics, à savoir :

a) Assistance et support technique lors des phases de planification, de formulation et d’évaluation des actions, de la réalisation des études d’opportunité/de faisabilité des investissements et de l’évaluation préliminaire des projets et des actions ;

b) Gestion du système de suivi des investissements publics (MIP) visés au cinquième alinéa de l’art. 1er de la loi n° 144/1999 ;

c) Promotion, en vue de l’application graduelle des techniques liées aux fonds structurels communautaires à l’ensemble des plans et des projets réalisés à l’échelon régional, eu égard notamment aux phases de planification, évaluation, suivi et vérification.

2. La cellule d’évaluation et de vérification des ouvrages publics (NUVVOP) et la cellule d’évaluation des programmes structurels (NUVAL) ?uvrent dans le cadre de la cellule d’évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV). La cellule d’évaluation et de vérification des ouvrages publics (NUVVOP) exerce les fonctions visées au premier alinéa du présent article et liées aux documents de programme ci-après :

a) Fonds pour les plans spéciaux d'investissement visé au chapitre II du titre IV de la présente loi ;

b) Plan des actions comportant la réalisation de travaux d’intérêt régional majeur visé à l’art. 3 de la loi régionale n° 21 du 17 août 2004, portant dispositions en matière de travaux d’intérêt régional majeur, réglementation du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement, institution de la cellule d’évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV) et modifications de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), telle qu’elle a été modifiée en dernier ressort par la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003 ;

c) Plan de protection des eaux visé au décret législatif n° 152 du 11 mai 1999 (Dispositions en matière de protection des eaux contre la pollution et transpositions de la directive 91/271/CEE, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et de la directive 91/676/CEE, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles) modifié ;

d) Plan des actions visé au premier alinéa de l’art. 8 de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d’organisation des activités régionales de protection civile) ;

e) Programme régional de prévision des travaux publics visé à l’art. 7 de la LR n° 12/1996, tel qu’il résulte de l’art. 6 de la LR n° 29/1999 ;

f) Tout autre document ou outil de programme concernant les travaux publics et établi par le Gouvernement régional.

3. La cellule d’évaluation et de vérification des ouvrages publics (NUVVOP) assure, par ailleurs, les relations avec les organes étatiques compétents et avec le réseau qui vise, en application des dispositions du premier alinéa de l’art. 1er de la loi n° 144/1999, au raccordement entre les différentes cellules d’évaluation et de vérification des investissements publics.

4. La cellule d’évaluation des programmes structurels (NUVAL) exerce les fonctions visées au premier alinéa du présent article et liées aux plans structurels communautaires et nationaux, ainsi qu’aux régimes régionaux d’aide aux activités économiques. La cellule d’évaluation des programmes structurels (NUVAL) et la cellule d’évaluation et de vérification des ouvrages publics (NUVVOP) collaborent, chacune en ce qui le concerne, à la mise en ?uvre de techniques d’évaluation communes et à la définition de stratégies unitaires pour une utilisation optimale des financements accordés par l’État et par l’Union européenne.

5. Le Gouvernement régional établit par délibération la composition de la cellule d’évaluation des programmes structurels (NUVAL) et de la cellule d’évaluation et de vérification des ouvrages publics (NUVVOP).

6. Pour leur fonctionnement, la cellule d’évaluation des programmes structurels (NUVAL) et la cellule d’évaluation et de vérification des ouvrages publics (NUVVOP) font appel aux structures organisationnelles de soutien désignées par le Gouvernement régional. En vue de l’exercice de leurs fonctions, lesdites structures de soutien peuvent avoir recours à des spécialistes et à des collaborateurs externes à l’Administration régionale, choisis et nommés par le Gouvernement régional.

7. Le Gouvernement régional nomme les membres de la cellule d’évaluation des programmes structurels (NUVAL) et de la cellule d’évaluation et de vérification des ouvrages publics (NUVVOP), pour une durée de trois ans maximum, et les spécialistes et les collaborateurs visés au sixième alinéa du présent article, pour une durée d’un an maximum. Lesdites nomination peuvent être renouvelées à l’échéance.

8. Le Gouvernement régional pourvoit, par ailleurs, à établir toute modalité pour le fonctionnement de la cellule d’évaluation des programmes structurels (NUVAL) et de la cellule d’évaluation et de vérification des ouvrages publics (NUVVOP), y compris la répartition entre celles-ci des fonds octroyés par l’État à cet effet. »

3. La cellule d’évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV) est reconstituée suivant les modalités visées à l’art. 24 de la LR n° 48/1995, tel qu’il résulte du deuxième alinéa du présent article, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi. La cellule d’évaluation et de vérification des investissements publics (NUVV) en fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continue d’exercer son mandat jusqu’à sa reconstitution, aux termes de la première phrase du présent alinéa.

Art. 3

(Dispositions en matière de collectivités locales. Modification des lois régionales n° 54 du 7 décembre 1998 et n° 23 du 4 septembre 2001)

1. Sont abrogées les dispositions suivantes de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) :

a) La lettre n) du deuxième alinéa de l’art. 21 ;

b) Les premier, troisième et quatrième alinéas de l’art. 75 ;

c) Les art. 76, 77, 78, 79, 80, 81 et 89 ;

2. Le deuxième alinéa de l’art. 94 de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« 2. Le Conseil se compose des syndics des communes membres ou d’un délégué de ces derniers choisi parmi les membres de la Junte communale. »

3. Au premier alinéa de l’art. 120 de la LR n° 54/1998, tel qu’il a été modifié en dernier ressort par le deuxième alinéa de l’art. 19 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005, les mots « au plus tard le 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 décembre 2006 ».

4. Sont par ailleurs abrogés les art. 42, 43, 44 et 45 de la loi régionale n° 8 du 31 mars 2003.

5. La lettre b) du premier alinéa de l’art. 2 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d’Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17), telle qu’elle résulte de l’art. 1er de la loi régionale n° 5 du 20 avril 2004, est remplacée comme suit :

« b) Les présidents et les membres du Conseil des syndics des Communautés de montagne ; »

6. Le deuxième alinéa de l’art. 2 de la LR n° 23/2001 est remplacé comme suit :

« 2. Aux fins de l’application des lois de l’État en matière de congés sans solde et d’autorisations d’absence accordées aux élus n’appartenant pas aux collectivités relevant du statut unique régional, les membres des organes des communautés de montagne visées au deuxième alinéa de l’article 18 sont assimilés aux membres des organes des communautés de montagne visées au troisième alinéa de l’article 79 du décret législatif n° 267 du 18 août 2000 (Texte unique des lois sur l’ordre juridique des collectivités locales) et les associations des communes sont assimilées aux consortiums visés à l’article 31 dudit décret. »

7. L’art. 6 de la LR n° 23/2001, tel qu’il résulte de l’art. 4 de la LR n° 5/2004, est modifié comme suit :

a) Au titre de l’article, les mots « des assesseurs » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots « Les assesseurs et » sont supprimés.

8. L’art. 7 de la LR n° 23/2001, tel qu’il résulte de l’art. 5 de la LR n° 5/2004, est remplacé comme suit :

« Art. 7

(Jeton de présence attribué aux membres du Conseil des syndics des communautés de montagne)

1. Un jeton de présence d’un montant non supérieur à un trentième de l’allocation mensuelle versée aux conseillers régionaux est attribué aux membres du Conseil des syndics des communautés de montagne qui ne touchent pas d’indemnité de fonction mensuelle, pour leur participation aux séances du Conseil des syndics et des commissions du conseil formellement constituées et convoquées dont il font partie. »

9. Le premier alinéa de l’art. 18 de la LR n° 23/2001 est abrogé.

10. La lettre a) du deuxième alinéa de l’art. 18 de la LR n° 23/2001 est abrogée.

11. À la lettre a) du premier alinéa de l’art. 20 de la LR n° 23/2001, telle qu’elle résulte de l’art. 10 de la LR n° 5/2004, les mots « et des communautés de montagne » sont supprimés.

Art. 4

(Dispositions en matière desapeurs-pompiers volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers. Modification de la loi régionale n° 20 du 24 octobre 2002)

1. Le deuxième alinéa de l’art. 5 de la loi régionale n° 20 du 24 octobre 2002 (Réglementation de l’organisation des sapeurs-pompiers volontaires du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers et abrogation des lois régionales n° 38 du 31 mai 1983 et n° 37 du 27 mai 1988, ainsi que du règlement régional n° 1 du 13 décembre 1989), tel qu’il résulte du premier alinéa de l’art. 1er de la loi régionale n° 20 du 17 août 2004, est remplacé comme suit :

« 2. Au cas où il serait impossible de faire face à l’urgence uniquement par les moyens dont dispose la Commune, le syndic demande au président de la Région l’autorisation de recourir à d’autres moyens d’intervention. En l’occurrence, les sapeurs-pompiers volontaires exercent l’activité de protection civile sous la coordination de l’organe de la protection civile compétent et sous la direction :

a) du commandant des équipes de secours des sapeurs-pompiers professionnels, lorsque ces derniers participer aux opérations ;

b) des chefs d’équipe et des chefs de détachement visés à l’art. 17, en l’absence ou dans l’attente de l’arrivée des sapeurs-pompiers professionnels. »

2. Le troisième alinéa de l’art. 5 de la LR n° 20/2002, tel qu’il résulte du deuxième alinéa de l’art. 1er de la LR n° 20/2004, est remplacé comme suit :

« 3. En sus des opérations effectuées suivant les modalités visées au premier et au deuxième alinéa du présent article, les sapeurs-pompiers volontaires participent aux activités de la colonne mobile régionale en collaboration avec d’autres structures sur le territoire régional ou en dehors de celui-ci, sous la direction du responsable désigné par l’organe de protection civile compétent. »

3. Le deuxième alinéa de l’art. 6 de la LR n° 20/2002 est remplacé comme suit :

« 2. En l’absence ou dans l’attente de l’arrivée des pompiers professionnels, la direction opérationnelle des différentes équipes et la coordination de l’activité du détachement communal sont confiées respectivement aux chefs d’équipe et aux chefs de détachement visés à l’art. 17 de la présente loi. »

4. Après le troisième alinéa de l’art. 36 de la LR n° 20/2002, est inséré l’alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. Les activités visées au troisième alinéa de l’art. 5 de la présente loi sont gratuites qu’elle que soit leur durée, sans préjudice du remboursement des dépenses éventuellement autorisées par les organes compétents. »

5. La durée maximale de cent soixante jours visée au premier alinéa de l’art. 37 de la LR n° 20/2002 pour l’engagement temporaire des sapeurs pompiers volontaires est élevée, limitativement aux années 2005 et 2006, à trois cent vingt jours.

Art. 5

(Dispositions en matière de Fondation pour la formation agricole professionnelle et pour l’expérimentation agricole. Modification de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002)

1. L’art. 48 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 (Loi de finances au titre des années 2003/2005) est abrogé.

Art. 6

(Dispositions en matière de politiques de l’emploi. Modification de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003)

1. Au deuxième alinéa de l’art. 3 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l’emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d’aide à l’emploi), les mots « des art. 6, 7 et 8 » sont remplacés par les mots « des art. 4, 6, 7 et 8 ».

2. Le quatrième alinéa de l’art. 6 de la LR n° 7/2003 est abrogé.

3. L’art. 21 de la LR n° 7/2003 est remplacé comme suit :

« Art. 21

Organisation des fonctions administratives en matière de politiques de l’emploi, de formation professionnelle et de services d’aide à l’emploi

1. Les fonctions administratives en matière de politiques de l’emploi, de formation professionnelle et de services d’aide à l’emploi sont réparties entre les structures organisationnelles déterminées par le Gouvernement régional, au sens du deuxième alinéa de l’art. 3 de la présente loi. »

4. Les lettres f) et g) du premier alinéa de l’art. 23 de la LR n° 7/2003 sont abrogées.

5. Au premier alinéa de l’art. 24 de la LR n° 7/2003, les mots « auprès de la structure régionale compétente en matière de services territoriaux d’aide à l’emploi » sont remplacés par les mots « par la Région ».

6. Au premier alinéa de l’art. 25 de la LR n° 7/2003, les mots « à la structure régionale compétente en matière de politiques de l’emploi, de formation professionnelle et de services d’aide à l’emploi » sont supprimés.

7. Au premier alinéa de l’art. 26 de la LR n° 7/2003, les mots « à la structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle » sont supprimés.

8. Au premier alinéa de l’art. 27 de la LR n° 7/2003, les mots « à la structure régionale compétente en matière de politiques de l’emploi, de formation professionnelle et de services d’aide à l’emploi » sont supprimés.

9. Au premier alinéa de l’art. 29 de la LR n° 7/2003, les mots « , dans le cadre de la structure régionale compétente en matière de services territoriaux d’aide à l’emploi, » sont supprimés.

10. Après le premier alinéa de l’art. 33 de la LR n° 7/2003, est inséré l’alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Le personnel visé à l’art. 31 de la présente loi, réunissant les conditions prévues par le premier alinéa de l’art. 17 bis du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 (Dispositions générales en matière d’organisation du travail au sein des administrations publiques), tel qu’il résulte du troisième alinéa de l’art. 7 de la loi n° 145 du 15 juillet 2002, peut accéder, dans la limite des postes vacants, à la catégorie unique de direction visée à l’art. 12 de la LR n° 45/1995, suivant les procédures prévues par la loi n° 145/2002 et à condition qu’ils réussissent une épreuve préliminaire de français. »

11. À la fin du quatrième alinéa de l’art. 33 de la LR n° 7/2003, est ajouté la phrase suivante : « Le classement dans la catégorie unique de direction au sens du premier alinéa bis du présent article est, en tout état de cause, subordonné à la réussite d’une épreuve préliminaire de français, aux termes des art. 7 et 39 du règlement régional n° 6/1996. »

Art. 7

(Dispositions en matière de police locale. Modification de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005)

1. La lettre c) du deuxième alinéa de l’art. 4 de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005 (Nouvelle réglementation de la police locale, dispositions en matière de politiques de sécurité et abrogation de la loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989) est remplacée comme suit :

« c) Exercent les fonctions de police judiciaire aux termes de l’art. 55 du code de procédure pénale, en qualité d’agents ou d’officiers de police judiciaire, au sens de la réglementation nationale en vigueur ; »

CHAPITRE II

AGRICULTURE ET RESSOURCES NATURELLES

Art. 8

(Dispositions en matière d’élevage et de produits de l’élevage. Modification de la loi régionale n° 21 du 4 septembre 2001)

1. Au chapeau du deuxième alinéa de l’art. 1er de la loi régionale n° 21 du 4 septembre 2001 (Dispositions en matière d’élevage et de produits de l’élevage), après les mots « octroie des aides » sont insérés les mots « et prend directement à sa charge les dépenses ».

2. La lettre d) du premier alinéa de l’art. 2 de la LR n° 21/2001 est remplacée comme suit :

« d) Réalisation d’études sur l’élevage par les soins d’universités, d’instituts de recherche et d’autres établissements ?uvrant dans le secteur de l’élevage et diffusion des résultats de celles-ci ; »

Art. 9

(Dispositions en matière d’aides régionales en vue de l’application des mesures sanitaires relatives au bétail d’intérêt zootechnique. Modification de la loi régionale n° 3 du 22 avril 2002)

1. Au chapeau du premier alinéa de l’art. 2 de la loi régionale n° 3 du 22 avril 2002 (Aides régionales en vue de l’application des mesures sanitaires relatives au bétail d’intérêt zootechnique), après les mots « jusqu’à concurrence de 100 p. 100 maximum de la dépense jugée éligible » sont insérés les mots « , et prendre directement à sa charge les dépenses ».

2. Le chapeau du quatrième alinéa de l’art. 2 de la LR n° 3/2002 est remplacé comme suit :

« 4. Pour ce qui est des mesures visées aux lettres a), c) et d) du premier alinéa du présent article, les programmes visés au troisième alinéa ci-dessus sont évalués et soumis au Gouvernement régional par un comité technique, créé auprès de la structure régionale compétente en matière d’essor de l’élevage et composé par:»

Art. 10

(Dispositions en matière de circulation des véhicules à moteur sur le territoire de la Région. Modification de la loi régionale n° 17 du 22 avril 1985)

1. Après le cinquième alinéa de l’art. 2 de la loi régionale n° 17 du 22 avril 1985 (Règlement de police pour la circulation des véhicules à moteur sur le territoire de la Région), est inséré l’alinéa rédigé comme suit :

« 5 bis. Les dispositions visées au cinquième alinéa du présent article s’appliquent également lorsque la circulation est nécessaire pour la récupération de cerfs abattus au cours de la saison de chasse.»

Art. 11

(Dispositions en matière de remboursement des dommages subis par des véhicules lors d’accidents de la route provoqués par les animaux sauvages. Modification de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001)

1. Au deuxième alinéa de l’art. 25 de la loi régionale n° 1 du 8 janvier 2001 (Loi de finances au titre des années 2001/2003), les mots « par le Gouvernement régional » sont remplacés par les mots « par acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d’animaux sauvages ».

Art. 12

(Dispositions en matière de Fondation Gran Paradiso – Grand-Paradis. Modification de la loi régionale n° 14 du 10 août 2004)

1. Après la lettre b) du premier alinéa de l’art. 8 de la loi régionale n° 14 du 10 août 2004 (Nouvelle réglementation de la Fondation Gran Paradiso – Grand-Paradis et abrogation des lois régionales n° 14 du 14 avril 1998 et n° 34 du 16 novembre 1999), est inséré la lettre rédigée comme suit :

« b bis) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d’environnement, ou son délégué;»

CHAPITRE III

INDUSTRIE ET ARTISANAT

Art. 13

(Dispositions en matière de promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles. Modification de la loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991)

1. Au troisième alinéa de l’art. 4 de la loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991 (Promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles), les mots « par le Conseil régional » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement régional ».

2. Le premier alinéa de l’art. 5 de la LR n° 44/1991 est remplacé comme suit:

« 1. Le contrôle sur l’application des conventions et sur les résultats obtenus est effectué par un Comité technique nommé par le Gouvernement régional et composé par:

a) le dirigeant de la structure régionale compétente en matière d’artisanat de tradition, en qualité de président ;

b) un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière d’artisanat de tradition, nommé par le dirigeant responsable ;

c) un spécialiste dans le secteur de l’artisanat, nommé par la Commission régionale pour l’artisanat visée à l’art. 13 de la loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001 (Nouvelle réglementation de l’artisanat et abrogation de lois régionales en la matière) ;

d) un spécialiste dans le secteur de l’artisanat typique, nommé par l’Institut valdôtain pour l’artisanat typique ;

e) un spécialiste dans le secteur de la coopération, nommé par la commission régionale de la coopération visée à l’art. 10 de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 (Texte unique en matière de coopération). »

3. Le quatrième alinéa de l’art. 5 de la LR n° 44/1991 est remplacé comme suit :

« 4. Le secrétariat du Comité technique est assuré par un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière d’artisanat de tradition, nommé par le dirigeant responsable. »

Art. 14

(Dispositions en matière de mesures régionales en faveur de la recherche et du développement. Modification de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993)

1. Le quatrième alinéa de l’art. 8 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité dans le secteur industrie), tel qu’il a été modifié en dernier ressort par l’art. 59 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003, est remplacé comme suit :

« 4. Dans les limites des disponibilités budgétaires régionales prévues à cet effet, les crédits ne peuvent dépasser les montants indiqués ci-après, sauf pour les entreprises qui s’installeront sur le site industriel « Cogne » d’Aoste d’ici le 31 décembre 2005 :

a) 600 000 euros, pour les grandes entreprises ;

b) 180 000 euros, pour les petites et moyennes entreprises. »

2. Après le quatrième alinéa de l’art. 8 de la LR n° 84/1993, tel qu’il résulte du premier alinéa du présent article, est inséré l’alinéa rédigé comme suit :

« 4 bis. Les crédits peuvent être versés par états d'avancement du projet de recherche. Aux fins du respect des disponibilités budgétaires, les crédits octroyés chaque année aux grandes entreprises et aux petites et moyennes entreprises se chiffrent, respectivement, à 516 456 euros maximum et à 155 937 euros maximum. À la fin de chaque exercice budgétaire, il est procédé à l’évaluation des ressources du budget régional encore disponibles à ce titre et au versement de celles-ci aux entreprises jusqu’à concurrence du montant total de l’aide. Au cas où lesdites ressources ne suffiraient pas à répondre à toutes les demandes, elles sont réparties entre les différents projets, de manière proportionnelle aux crédits pouvant être théoriquement octroyés. »

3. La lettre a) du premier alinéa de l’art. 12 de la LR n° 84/1993, tel qu’il résulte de l’art. 9 de la loi régionale n° 33 du 2 septembre 1997, est remplacée comme suit :

« a) Le dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière d’industrie, en qualité de président, ou son délégué ; »

Art. 15

(Dispositions en matière de panification. Modification des lois régionales n° 15 du 17 avril 1998 et n° 20 du 4 septembre 2001)

1. Le premier alinéa de l’art. 2 de la loi régionale n° 15 du 17 avril 1998 (Application de la loi n° 1002 du 31 juillet 1956, portant nouvelles dispositions en matière de panification, et modification de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1995, portant réglementation de l'activité de fabrication du pain par les entreprises artisanales) subit les modifications suivantes :

a) La lettre a) est remplacée comme suit :

«a) Le président de la Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, ci-après dénommée Chambre, en qualité de président, ou son délégué;»

b) La lettre b) est remplacée comme suit:

«b) Un dirigeant de la Chambre, ou son délégué;»

c) La lettre c) est remplacée comme suit:

«c) Un fonctionnaire de la Chambre, qui assure le secrétariat de la commission, ou son délégué;».

2. Le deuxième alinéa de l’art. 2 de la LR n° 15/1998 est remplacé comme suit:

«2. Ladite commission est nommée par acte du président de la Chambre. »

3. Au troisième alinéa de l’art. 2 de la LR n° 15/1998, les mots « fonctionnaires régionaux » sont remplacés par les mots « fonctionnaires de la Chambre ».

4. Au quatrième alinéa de l’art. 8 de la LR n° 15/1998, les mots « ni augmentation ni diminution » sont remplacés par les mots « aucune augmentation ».

5. Le deuxième alinéa de l’art. 13 de la LR n° 15/1998 est abrogé.

6. Au chapitre IV de la loi régionale n° 20 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives aux secteurs de la mise en place d’installations, de la réparation de véhicules et de la panification et abrogation des lois régionales n° 64 du 20 août 1993, °n° 7 du 7 mars 1995 7, ainsi que de l’article 12 de la loi régionale n° 15 du 17 avril 1998), les mots « structure régionale compétente en matière de services de chambre de commerce » sont remplacés, partout où ils apparaissent, par les mots « Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales ».

7. Les dispositions visées au présent article sont appliquées à compter du 1er janvier 2006.

Art. 16

(Dispositions en matière de facilités de crédit en faveur de l’artisanat. Modification de la loi régionale n° 30 du 11 mai 1998)

1. Le premier alinéa de l’art. 1er de la loi régionale n° 30 du 11 mai 1998 (Facilités de crédit en faveur de l’artisanat), tel qu’il a été modifié par le premier alinéa de l’art. 17 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005, est remplacé comme suit :

«1. La Région facilite l’accès au crédit des entreprises artisanales grâce à une participation au paiement des intérêts sur les interventions financières décidées par la « Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane SpA », ci-après dénommée « Artigiancassa SpA ». Ladite participation se concrétise par l’octroi aux établissements de crédit de prêts destinés au financement des investissements, à la transformation de dettes à courte échéance en dettes à moyenne échéance, au financement des contrats de sous-traitance et aux acquisitions des stocks. La Région participe également au paiement des intérêts sur les financements et sur les leasings accordés par les établissements de crédit et par les sociétés de leasing au sens respectivement de la loi n° 949 du 25 juillet 1952 (Mesures pour le développement de l’économie et pour l’essor de l’emploi) et de la loi n° 240 du 21 mai 1981 (Aides aux consortiums et aux groupements de petites et moyennes entreprises et aux consortiums mixtes) modifiées, selon les critères et les modalités établis par délibération du Gouvernement régional. »

Art. 17

(Dispositions en matière de mesures en faveur des petites et moyennes entreprises pour des initiatives au profit de la qualité, de l’environnement, de la sécurité et de la responsabilité sociale. Modification de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001)

1. Le premier alinéa de l’art. 10 de la loi régionale n° 31 du 12 novembre 2001 (Mesures régionales en faveur des petites et moyennes entreprises pour des initiatives au profit de la qualité, de l’environnement et de la sécurité et modification de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993, portant mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité, modifiée en dernier lieu par la loi régionale n° 11 du 18 avril 2000) subit les modifications suivantes :

a) À la lettre a), les mots « 5 200 euros » sont remplacés par les mots « 6 000 euros » ;

b) À la lettre b), les mots « 26 000 euros » sont remplacés par les mots « 30 000 euros » ;

c) À la lettre c), les mots « 5 200 euros » sont remplacés par les mots « 6 000 euros » ;

d) À la lettre d), les mots « 2 600 euros » sont remplacés par les mots « 3 000 euros » ;

e) À la lettre e), les mots « 5 200 euros » sont remplacés par les mots « 6 000 euros ».

2. Le premier alinéa de l’art. 13 de la LR n° 31/2001 subit les modifications suivantes :

a) À la lettre a), les mots « 5 200 euros » sont remplacés par les mots « 6 000 euros » ;

b) À la lettre b), les mots « 26 000 euros » sont remplacés par les mots « 30 000 euros » ;

c) À la lettre c), les mots « 5 200 euros » sont remplacés par les mots « 6 000 euros » ;

d) À la lettre d), les mots « 2 600 euros » sont remplacés par les mots « 3 000 euros » ;

e) À la lettre e), les mots « 5 200 euros » sont remplacés par les mots « 6 000 euros ».

3. Le premier alinéa de l’art. 16 de la LR n° 31/2001 subit les modifications suivantes :

a) À la lettre a), les mots « 5 200 euros » sont remplacés par les mots « 6 000 euros » ;

b) À la lettre b), les mots « 26 000 euros » sont remplacés par les mots « 30 000 euros » ;

c) À la lettre c), les mots « 5 200 euros » sont remplacés par les mots « 6 000 euros » ;

d) À la lettre d), les mots « 2 600 euros » sont remplacés par les mots « 3 000 euros ».

4. Le premier alinéa de l’art. 17 ter de la LR n° 31/2001, tel qu’il a été inséré par l’art. 10 de la loi régionale n° 28 du 15 novembre 2004, subit les modifications suivantes :

a) À la lettre a), les mots « 5 200 euros » sont remplacés par les mots « 6 000 euros » ;

b) À la lettre b), les mots « 26 000 euros » sont remplacés par les mots « 30 000 euros » ;

c) À la lettre c), les mots « 5 200 euros » sont remplacés par les mots « 6 000 euros » ;

d) À la lettre d), les mots « 2 600 euros » sont remplacés par les mots « 3 000 euros ».

Art. 18

(Dispositions en matière de mesures régionales pour l’essor des entreprises industrielles et artisanales. Modification de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003)

1. Au premier alinéa de l’art. 18 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l’essor des entreprises industrielles et artisanales), les mots « 5 000 000 euros » sont remplacés par les mots « 10 000 000 d’euros ».

2. Au premier alinéa de l’art. 19 de la LR n° 6/2003, les mots « 5 000 000 euros » sont remplacés par les mots « 10 000 000 d’euros ».

CHAPITRE IV

FINANCES, PATRIMOINE ET PARTICIPATIONS RÉGIONALES

Art. 19

(Dispositions en matière de nominations au sein d’organismes dans lesquels la Région détient des parts. Modification de la loi régionale n° 49 du 24 août 1992)

1. La loi régionale n° 49 du 24 août 1992 (Conditions à remplir par les représentants de la Région au sein de la Société italienne du tunnel du Mont-Blanc et de la Société des autoroutes valdôtaines S.p.A.) est abrogée.

Art. 20

(Dispositions en matière de patrimoine de la Région. Modification de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997)

1. Le troisième alinéa de l’art. 6 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste) est remplacé comme suit :

« 3. La concession est délibérée par le Gouvernement régional. En cas de concession temporaire d’une durée inférieure à quatre-vingt-dix jours, la concession est accordée par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de patrimoine, sur demande du dirigeant responsable du bien. L’acte de concession doit indiquer :

a) L'usage faisant l'objet de la concession ;

b) La durée de la concession ;

c) Les frais relatifs à la concession ;

d) Les conditions pour l'entretien du bien et pour l'exercice des activités autorisées ;

e) Les éventuelles garanties ;

f) L'interdiction de subconcéder ou la faculté de subconcéder, sur autorisation préalable de la Région ;

g) Toute autre condition spéciale dérivant de la particularité du bien. »

2. Le quatrième alinéa de l’art. 6 de la LR n° 12/1997 est remplacé comme suit :

«4. Si le concessionnaire est un organisme sans but lucratif et l'usage du bien est accordé pour réaliser des finalités que la Région reconnaît d'intérêt public, la redevance peut ne pas être requise. »

3. Le premier alinéa de l’art. 9 de la LR n° 12/1997, tel qu’il résulte de l’art. 1er de la loi régionale n° 8 du 22 mars 2000, est remplacé comme suit :

«1. Le Gouvernement régional soumet au Conseil régional – en vue de son approbation – le plan des achats immobiliers qu'il entend effectuer sur la base des exigences d'intervention des structures de l'Administration régionale ; le plan demeure valable et déploie ses effets jusqu’à l’approbation d’un nouveau plan. »

4. Le premier alinéa de l’art. 13 de la LR n° 12/1997, tel qu’il résulte de l’art. 4 de la LR n° 8/2000, est remplacé comme suit :

«1. Le Gouvernement régional soumet au Conseil régional – en vue de son approbation – la liste des biens immeubles du patrimoine disponible ne pouvant être concrètement destinés à accueillir un service public et pour lesquels il entend entamer une procédure d'aliénation, dont il indique les modalités ; ladite liste demeure valable et déploie ses effets jusqu’à l’approbation d’une nouvelle liste. »

Art. 21

(Dispositions en matière de subventions aux assurances. Modification de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999)

1. L’art. 58 de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999 (Réglementation des services d'incendie de la Région Vallée d'Aoste et modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, portant réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel) est abrogé.

CHAPITRE V

ÉDUCATION

Art. 22

(Dispositions en matière d’interventions pour le droit à l’éducation. Modification de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993)

1. La lettre c) du premier alinéa de l’art. 6 de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993 (Interventions régionales en matière de droit aux études) est remplacée comme suit :

«c) suivent les cours des écoles secondaires du deuxième degré, de l’État ou légalement reconnues, d’un type existant en Vallée d'Aoste et situées en dehors du territoire de la Région, à condition qu’ils n’aient pas été admis aux écoles secondaires correspondantes de la Vallée d'Aoste du fait des restrictions d’accès à ces dernières.»

2. La lettre d) du premier alinéa de l’art. 8 de la LR n° 68/1993 est remplacée comme suit :

«d) ne bénéficient pas de subventions analogues octroyées par l’administration régionale ou par d’autres organismes;»

CHAPITRE VI

SANTÉ ET POLITIQUES SOCIALES

Art. 23

(Dispositions en matière d’exploitations dans le secteur des produits laitiers et de l’élevage local. Modification de la loi régionale n° 28 du 11 mai 1998)

1. Au deuxième alinéa de l’art. 8 de la loi régionale n° 28 du 11 mai 1998 (Dispositions en matière de produits laitiers et d’élevage local), les mots « 31 décembre 2004 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2007 ».

Art. 24

(Dispositions en matière de sujets atteints d’un grave handicap sensoriel. Modification de la loi régionale n° 44 du 27 mai 1998)

1. Après l’art. 19 de la loi régionale n° 44 du 27 mai 1998 (Initiatives au profit de la famille), est inséré l’article rédigé comme suit :

« Art. 19 bis

(Aides en faveur des sujets atteints d’un grave handicap sensoriel)

1. La Région octroie des aides aux sujets atteints d’un grave handicap sensoriel et dont le handicap a été attesté qui, pour suivre leur parcours scolaire et de formation, font appel, même en dehors du territoire régional, à des services scolaires, éducatifs et de formation spécifiques pour leur handicap.

2. Le montant des aides correspond à 90 p. 100 des dépenses supportées pour l’inscription et l’assiduité aux activités visées au premier alinéa du présent article, y compris les dépenses pour le séjour dans des établissements spéciaux, et ne peut, en tout état de cause, dépasser 10 000 euros par an, frais fiscaux compris.

3. Le Gouvernement régional décide les modalités et les critères pour l’octroi des aides et peut fixer un nouveau plafond pour lesdites aides, compte tenu des disponibilités budgétaires.

4. Les aides visées au présent article peuvent être cumulés avec d’autres bourses d’études ou aides à l’éducation. »

Art. 25

(Dispositions en matière de destination de l’immeuble qui abrite l’ancienne maternité, dans la commune d’Aoste. Modification de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001)

1. Au paragraphe « Les ressources structurelles » de la partie dénommée « Les ressources » du plan socio-sanitaire de la Vallée d'Aoste 2002-2004, approuvé par la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001, les phrases ci-après sont supprimées :

a) « Plusieurs services y seront installés, tels :

1. Un centre de santé mentale ;

2. Un centre de jour pour personnes atteintes de maladies mentales (day center) ;

3. Un hospice ;

4. Une école pour infirmiers professionnels ;

5. Des locaux pour la rééducation psychomotrice et la logopédie ;

6. Un cabinet de consultation ;

7. Des locaux destinés au recyclage professionnel ;

8. Des espaces consacrés aux activités de bénévolat. »

b) « Ces travaux seront effectués en marge du projet de restructuration générale de l’ancienne maternité. »

c) « , suite au transfert du centre de jour pour handicapés mentaux à l’ancienne maternité. Cette dernière structure accueillira aussi le centre pour handicapés mentaux de Quart. »

CHAPITRE VII

TERRITOIRE, ENVIRONNEMENT ET OUVRAGES PUBLICS

Art. 26

(Dispositions en matière d’Agence régionale pour la protection de l’environnement. Modification de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995)

1. Le deuxième alinéa de l’art. 11 de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l’agence régionale pour la protection de l’environnement – ARPE – et création, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du secteur de prévention et de l’unité opérationnelle de microbiologie), tel qu’il résulte du troisième alinéa de l’art. 10 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001, est remplacé comme suit:

«2. Les contenus du contrat visé au premier alinéa du présent article sont établis par une délibération du Gouvernement régional, laquelle fixe également la rémunération du directeur, qui correspond à un montant compris entre 80 p. 100 minimum et 90 p. 100 maximum de la rémunération et des éventuelles majorations établies pour le directeur général de l’Agence USL. La rémunération du directeur général est rajustée automatiquement sur la base du rajustement de la rémunération du directeur général de l’Agence USL.»

Art. 27

(Dispositions en matière d’urbanisme et de planification territoriale. Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. À la fin de la lettre e) du deuxième alinéa de l’art. 22 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d’urbanisme et de planification territoriale en Vallée d’Aoste) est ajoutée la phrase rédigée comme suit : « Notamment, le Gouvernement régional définit les règles de construction et les paramètres pour les dimensions des bâtiments ruraux et des annexes, ainsi que des bâtiments destinés à accueillir des activités agrotouristiques, compte tenu des exigences, des dimensions et du type de production principale de l’exploitation et de cultures pratiquées dans cette dernière. L’évaluation des projets quant au respect des règles susmentionnées est effectuée, si le PRG le prévoit, par la structure régionale compétente en matière d’agriculture. »

2. L’art. 68 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit:

« Art. 68

(Permis de construire gratuit)

1. La contribution pour la délivrance du permis de construire ne doit pas être versée :

a) Pour les bâtiments ruraux destinés à l'exploitation d'un fond ; les bâtiments ruraux servent à l'exploitation du fond dans la mesure où ils sont nécessaires au développement et à la rationalisation de l'exploitation agricole, compte tenu de l'étendue du fond et du type de culture pratiquée ; les terrains qui constituent la surface agricole utilisée par l’exploitation doivent appartenir au demandeur du permis de construire ou bien celui-ci doit pouvoir en disposer en vertu d'un autre droit réel ou personnel de jouissance ;

b) Pour les locaux d'habitation nécessaires à l'exploitation de la structure rurale concernée. Les bâtiments à usage d'habitation sont considérés comme fonctionnels, soit répondant aux exigences de l'exploitant agricole, lorsqu'ils respectent le plafond de mètres carrés fixé par le Gouvernement régional au sens du cinquième alinéa du présent article. Au cas où les prévisions du projet éventuellement établies par les PRG dépasseraient le plafond susmentionné, la contribution est due pour la partie qui dépasse celui-ci ;

c) Pour les parties de bâtiment à usage d'habitation desservant les alpages et les mayens et pour les dortoirs destinés aux personnels dépendant des structures situées en fond de vallée. Ces bâtiments à usage d’habitation répondent aux exigences d'exploitation de la structure rurale y afférente lorsqu’ils respectent le plafond de mètres carrés fixé par le Gouvernement régional au sens du cinquième alinéa du présent article. Au cas où les prévisions du projet éventuellement établies par les PRG dépasseraient le plafond susmentionné, la contribution est due pour la partie qui dépasse celui-ci ;

d) Pour les bâtiments qui répondent aux exigences des activités agrotouristiques ;

e) Pour les installations, les équipements et les ouvrages publics ou d'intérêt général réalisés par les établissements compétents du point de vue institutionnel ainsi que pour les équipements collectifs, même s'il sont réalisés par des particuliers ;

f) Pour les travaux à réaliser en application de dispositions ou d'actes adoptés suite à des calamités.

2.L'utilité des bâtiments ruraux aux fins de l'exploitation du fond est constatée par la structure régionale compétente en matière d'agriculture.

3. Le transfert de la propriété ou du droit d'usage des bâtiments visés au premier alinéa du présent article en faveur de sujets ne répondant pas aux conditions requises pour l’exploitation, ou bien effectué indépendamment de la vente du fond dans les dix ans qui suivent la date d'achèvement des travaux, vaut changement de destination.

4. Les caractéristiques de l’exploitation utiles aux fins du non-paiement du permis de construire doivent être maintenues pendant une période de dix ans à compter de la date d’achèvement des travaux. Si cette condition n’est pas respectée, la contribution pour la délivrance du permis de construire est due à raison du montant maximal en vigueur au moment du changement. La contribution ne doit pas être versée si le changement découle d’un cas de force majeure ou s’il est occasionnel et temporaire et si l’intéressé pourvoit à ce que la dimension de l’exploitation corresponde à nouveau à la dimension minimale requise en vue du non-paiement du permis de construire.

5. Le Gouvernement régional établit par délibération les critères et les modalités d’application des dispositions du présent article. »

3. Au septième alinéa de l’art. 69 de la LR n° 11/1998, les mots « aux lettres a) et b) » sont remplacés par les mots « aux lettres a), b), c) et d) ».

4. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’art. 91 de la LR n° 11/1998, tel qu’il a été modifié par l’art. 35 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004, les servitudes qui y sont prévues et qui ont été établies après le 1er janvier 1996 demeurent valables jusqu’à l’expiration du délai d’adaptation des PRG visé au deuxième alinéa de l’art. 13 de la LR n° 11/1998.

Art. 28

(Dispositions en matière d’évaluation d’impact sur l’environnement. Modification de la loi régionale n° 14 du 18 juin 1999)

1. Le deuxième alinéa de l’art. 17 de la loi régionale n° 14 du 18 juin 1999 (Nouvelle réglementation de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement et abrogation de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991, portant réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement) est remplacé comme suit :

«2. À défaut de démarrage des travaux de réalisation du projet à l'expiration du délai d'effectivité de l'évaluation d'impact sur l'environnement initial ou prorogé, ladite évaluation cesse de produire ses effets.»

Art. 29

(Dispositions en matière d’aides pour l’habitation principale. Modification de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973)

1. Le troisième alinéa de l’art. 2 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Fonds de roulement régionaux pour la promotion d’initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste), tel qu’il résulte en dernier ressort de l’art. 2 de la loi régionale n° 26 du 11 juin 1986, est remplacé comme suit :

«3. Seules les opérations de restauration et d’aménagement immobilières définies aux lettres c) et d) du premier alinéa de l’article 31 de la loi n° 457 du 5 août 1978, portant dispositions en matière de construction d'immeubles à usage d'habitation, peuvent faire l’objet d’un prêt. »

2. Le septième alinéa de l’art. 2 de la LR n° 33/1973 est remplacé comme suit :

«7. Les cas prévus par la lettre b) du quatrième alinéa du présent article sont soumis aux dispositions du premier et du deuxième alinéa bis de l’article 4 et des articles 9 et 10 du règlement régional n° 1 du 27 mai 2002 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur de personnes physiques dans le secteur de la construction d'immeubles à usage d'habitation. Abrogation du règlement régional n° 3 du 25 août 1997), tel qu’il a été modifié par le règlement régional n° 1 du 17 août 2004, pour ce qui est des plafonds de financement, des conditions personnelles requises au demandeur – exception faite de la condition de résidence – et des plafonds de revenu.»

3. Après le septième alinéa de l’art. 2 de la LR n° 33/1973, tel qu’il résulte du deuxième alinéa du présent article, est ajouté l’alinéa rédigé comme suit :

«7 bis. Dans les cas prévus par le quatrième alinéa du présent article, les demandes relatives aux achats et ventes entre parents et alliés du premier degré, ainsi qu’entre époux non légalement séparés ou aux achats et ventes conclus plus de trois ans avant la date de présentation de la demande d’emprunt ne peuvent faire l’objet d’aucun financement. »

4. Après le septième alinéa bis de l’art. 2 de la LR n° 33/1973, tel qu’il a été inséré par le troisième alinéa du présent article, est ajouté l’alinéa rédigé comme suit :

«7 ter. Seules les opérations visant à affecter un immeuble à l’une des destinations visées aux lettres d) et d) bis du deuxième alinéa de l’article 73 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d’urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), tel qu’il a été modifié par le premier alinéa de l’article 45 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003, peuvent faire l’objet des aides prévues par le présent article. »

5. La lettre c) du premier alinéa de l’art. 4 de la LR n° 33/1973, tel qu’il résulte en dernier ressort de l’art. 4 de la LR n° 26/1986, est remplacée comme suit :

«c) les propriétaires, depuis au moins dix ans à la date de présentation de la demande, d’immeubles compris dans les zones citées à l’article 2 ; si l’immeuble est acquis par acte à cause de mort, le délai de dix ans nécessaire aux fins de l’octroi du prêt n’est pas interrompu ; »

6. Le cinquième alinéa de l’art. 5 de la LR n° 33/1973 est remplacé comme suit :

«5. Pour les interventions de restructuration de bâtiments isolés, les montants des prêts et les taux d’intérêt y relatifs, sans préjudice des dispositions visées au numéro 2) du deuxième alinéa ci-dessus, sont établis dans la proportion égale, respectivement, à vingt points en moins et à deux points en plus des pourcentages et des taux à appliquer pour les différents cas visés au quatrième alinéa du présent article. »

7. Le sixième alinéa de l’art. 5 de la LR n° 33/1973 est abrogé.

8. Le septième alinéa de l’art. 5 de la LR n° 33/1973 est remplacé comme suit :

«7. Pour les actions de réhabilitation, le plafond de la dépense éligible ne peut dépasser ni le coût pour la réhabilitation de l’immeuble calculé sur la base des valeurs unitaires conventionnelles établies chaque année par délibération du Gouvernement régional, ni le montant indiqué au devis estimatif rédigé par un technicien professionnel et annexé à la demande d’emprunt ; ledit devis peut inclure également les dépenses pour le projet, la direction et la comptabilité des travaux et la planification des opérations de sécurité, jusqu’au maximum de dix pour cent du montant global des travaux évalué au préalable. »

9. L’art. 22 de la LR n° 33/1973, tel qu’il a été modifié en dernier ressort par le deuxième alinéa de l’art. 37 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001, est remplacé comme suit :

« Art. 22

1. Les immeubles et les ouvrages qui ont fait l’objet des aides prévues à la présente loi doivent être achevés dans les trente-six mois à compter de la date de passation du contrat d’emprunt et la destination pour laquelle l’aide a été accordée ne peut être changée pour une période égale à la durée fixée à l’origine pour l’emprunt, à compter de la date de départ de l’amortissement ; les immeubles qui ont fait l’objet des aides prévues au chapitre Ier de la présente loi doivent être achevés et déclarés conformes aux dispositions en vigueur dans les quarante-huit mois à compter de la date de passation du contrat préliminaire d’emprunt et le contrat définitif d’emprunt doit être passé dans les six mois qui suivent la réception de la communication qui atteste l’exécution et la conformité des ouvrages ayant fait l’objet du financement. Par ailleurs, la destination pour laquelle l’aide a été accordée ne peut être changée, ni l’immeuble ne peut faire l’objet d’une aliénation par acte entre vivants pour une période de dix ans à compter de la date de départ de l’amortissement. L’aliénation ou le changement de destination pendant la période de préamortissement implique l’obligation d’extinction anticipée de l’emprunt. Le contrat préliminaire d’emprunt doit être passé dans les douze mois qui suivent la date de transmission de la demande d’emprunt à l’établissement prêteur.

2. Au moment de la passation du contrat définitif d’emprunt, les bénéficiaires de l’emprunt s’engagent à respecter les servitudes d’inaliénabilité et de destination visées au premier alinéa du présent article ; lesdites servitudes sont transcrites au Service de la publicité foncière territorialement compétent, par les soins et aux frais des bénéficiaires de l’emprunt.

3. En cas de violation des servitudes indiquées au deuxième alinéa du présent article, l’emprunteur doit rembourser l’emprunt et verser, à titre de sanction, une somme égale à quarante p. cent de la dette restante, calculée au moment de la violation. Si ladite violation survient après l’extinction anticipée de l’emprunt, l’amende est calculée sur la base de la dette résiduelle au moment du versement des sommes indiquées au quatrième alinéa de l’article 15 et qui constituent le solde de la dette.

4. Le Gouvernement régional peut autoriser, dans les cas exceptionnels qu’il établit par délibération, l’aliénation ou le changement de destination anticipés, sous réserve du remboursement de l’ensemble des sommes empruntées.

5. À l’expiration des servitudes transcrites au sens du deuxième alinéa du présent article, les bénéficiaires des aides prévues au chapitre Ier peuvent aliéner les immeubles ayant fait l’objet du financement, après l’extinction anticipée de l’emprunt suivant les modalités visées au quatrième alinéa de l’art. 15 de la présente loi.

6. Si la réhabilitation des immeubles n’est pas achevée et les unités immobilières ne sont pas déclarées conformes aux dispositions en vigueur dans un délai de quarante-huit mois à compter de la date de passation du contrat préliminaire d’emprunt, le Gouvernement régional prend une délibération portant révocation des sommes qui doivent encore être versées. »

10. Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes de financement présentées, au sens du chapitre Ier de la LR n° 33/1973, après le 30 juin 2005. Les dispositions de l’art. 22 de la LR n° 33/1973, tel qu’il résulte du neuvième alinéa du présent article, s’appliquent également aux financements qui ont été octroyés et qui n’ont pas encore été éteints à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

11. Si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la période de préamortissement est supérieure à quarante-huit mois, le contrat définitif d’emprunt doit être passé dans un délai de six mois à compter de ladite date, sous peine de révocation des sommes octroyées.

Art. 30

(Dispositions en matière de financements aux coopératives immobilières. Modification de la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986)

1. Le deuxième alinéa de l’art. 3 de la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 (Dispositions pour l’octroi de financements à taux avantageux en faveur des coopératives de construction) est remplacé comme suit :

« 2. L’accès aux fonds visés à l’alinéa précédent est réservé aux coopératives dont les sociétaires, bénéficiaires des logements faisant l’objet du financement, remplissent, au moment de la présentation de la demande, les conditions personnelles et de revenu visées aux articles 9 et 10 du règlement régional n° 1 du 27 mai 2002 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur de personnes physiques dans le secteur de la construction d'immeubles à usage d'habitation. Abrogation du règlement régional n° 3 du 25 août 1997), tels qu’ils ont été modifiés par les articles 5 et 6 du règlement régional n° 1 du 17 août 2004. Lesdites conditions doivent être remplies également par les sociétaires inscrits sur la liste d’attente et dont le nombre doit correspondre à 20 % au moins, arrondi à l’unité supérieure, des logements qui ont été bâtis ou réhabilités. Au cas où, avant la passation de l’acte d’attribution du logement, les sociétaires initialement indiqués seraient remplacés par de nouveaux sociétaires, les conditions personnelles doivent être remplies et attestées au moment de l’acceptation du remplacement de la part de la coopérative. »

2. La première phrase du cinquième alinéa de l’art. 3 de la LR n° 56/1986, telle qu’elle a été insérée par l’art. 2 de la loi régionale n° 79 du 17 août 1987, est remplacée comme suit : « Les coopératives de construction doivent construire ou réhabiliter un nombre de logements allant de 6 à 18, éventuellement situés dans plusieurs bâtiments, mais toujours situés dans la même zone. »

3. Au premier alinéa de l’art. 5 de la LR n° 56/1986, les mots « quinze ans » sont remplacés par les mots « vingt ans ».

4. Les art. 6 et 7 de la LR n° 56/1986 sont abrogés.

5. L’art. 8 de la LR n° 56/1986 est remplacé comme suit:

« Art. 8

(Présentation de la demande)

1. Les demandes, assorties de la documentation visée à l’article 9 de la présente loi, doivent parvenir à la structure régionale compétente en matière de logements sociaux dans le même délai fixé chaque année par délibération du Gouvernement régional pour la présentation des demandes de financement au sens de la LR n° 76/1984.

2. La priorité du financement est établie sur la base des points indiqués ci-après :

a) pour chaque logement bâti : 0,5 point ;

b) pour chaque logement réhabilité : 1 point ;

c) pour chaque sociétaire inscrit sur la liste d’attente en plus du nombre requis par le deuxième alinéa de l’article 3 de la présente loi : 1 point, pour un maximum de points correspondant au nombre de logements réalisés ;

d) en cas de nouvelle présentation d’une demande qui n’a pas été financée au titre de l’année précédente du fait du manque de ressources disponibles : 6 points, qui peuvent être attribués deux fois au maximum, à condition que 80 % au moins des sociétaires de la coopérative soient les mêmes de l’année précédente.

3. En cas d’égalité de points, la priorité du financement est établie d’après l’ordre de présentation des demandes.

4. Le classement provisoire est approuvé par le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de logements sociaux dans les soixante jours qui suivent le délai de présentation des demandes, sur examen préalable de la commission visée à l’article 15 de la présente loi.

5. Contre le classement provisoire il peut être introduit un recours en opposition dans les trente jours qui suivent la communication ou la prise de connaissance de l’acte y afférent.

6. Le classement définitif est approuvé par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière de logements sociaux dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai visé au cinquième alinéa du présent article.

7. Le Gouvernement régional établit le montant des ressources du fonds de rotation visé à la LR n° 76/1984 destinées chaque année au financement des demandes d’emprunt présentées par les coopératives au sens de l’article 3 de la présente loi. »

6. Le premier alinéa de l’art. 9 de la LR n° 56/1986 est remplacé comme suit :

« 1. Les demandes doivent être assorties des pièces indiquées ci-après :

a) pour ce qui est de la société :

1) acte constitutif (une copie sur papier libre et une copie légalisée) ;

2) statuts (une copie sur papier libre et une copie légalisée) ;

3) certificat d’immatriculation au Registre régional des entreprises coopératives (deux copies) ;

4) livre des sociétaires (deux copies) ;

b) pour ce qui est des sociétaires :

1) déclaration tenant lieu de certificat et attestant le lieu et la date de naissance, le lieu de résidence actuel et ceux précédents, l’état civil et la composition du foyer ;

2) déclaration tenant lieu d’acte de notoriété attestant le revenu de chaque membre du foyer ;

3) déclaration tenant lieu d’acte de notoriété et attestant que le sociétaire remplit les conditions personnelles et de revenu requises par le deuxième alinéa de l’article 3 de la présente loi. »

7. Après le premier alinéa de l’art. 9 de la LR n° 56/1986, tel qu’il résulte du sixième alinéa du présent article, est inséré l’alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Les coopératives de construction qui bénéficient du financement doivent présenter les documents indiqués ci-après dans les six mois qui suivent la communication y afférente :

a) acte de propriété du terrain ou de l’immeuble ou convention passée avec la Commune pour la cession de la surface (une copie sur papier libre et une copie légalisée) ;

b) permis de construire (une copie sur papier libre et une copie légalisée) ;

c) projet complet avec toutes les pièces techniques et visé par la Commune (une copie sur papier libre et une copie légalisée) ;

d) devis estimatif (original et une copie sur papier libre) ;

e) rapport technique (original et une copie sur papier libre) ;

f) extrait du plan du cadastre des terrains (original et une copie sur papier libre) ;

g) certificats historiques de vingt ans du cadastre des terrains (original et une copie sur papier libre). »

8. Le troisième alinéa de l’art. 10 de la LR n° 56/1986 est remplacé comme suit :

« 3. Un garage ou un emplacement couvert d’une surface de 18 m2 maximum peut être aménagé au titre de chaque logement. La surface non résidentielle restante ne doit pas être supérieure à 60 % de la surface résidentielle de tout l’ensemble immobilier calculée au sens du deuxième alinéa du présent article. Les surfaces visées au présent alinéa sont prises en compte déduction faite des murs. »

9. L’art. 11 de la LR n° 56/1986 est remplacé comme suit :

« Art. 11

(Versement du prêt)

1. Le prêt est versé suivant les modalités indiquées ci-après :

a) 90 % par versements successifs, en fonction de l’état d’avancement des travaux, sur passation du contrat préliminaire d’emprunt et sur acquisition des garanties requises ;

b) 10 % sur passation du contrat définitif d’emprunt et sur présentation des copies des éventuels projets de modification et des permis y afférents, du certificat de conformité et de la documentation attestant l’enregistrement au nouveau cadastre urbain des bâtiments. »

10. Au premier alinéa de l’art. 12, au premier alinéa de l’art. 13 et aux premier et deuxième alinéas de l’art. 14 de la LR n° 56/1986, tels qu’ils résultent de l’art. 2, du premier alinéa de l’art. 3 et des premier et deuxième alinéas de l’art. 4 de la loi régionale n° 30 du 1er septembre 1997, les mots « dix ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ».

11. Les dispositions visées à l’art. 11, au premier alinéa de l’art. 12, au premier alinéa de l’art. 13 et aux premier et deuxième alinéas de l’art. 14 de la LR n° 56/1986, tels qu’ils ont été modifiés par les neuvième et dixième alinéas de la présente loi, s’appliquent également aux demandes de financement présentées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 31

(Dispositions en matière de Fonds régional pour le logement. Modification de la loi régionale n° 36 du 26 mai 1998)

1. L’art. 2 de la loi régionale n° 36 du 26 mai 1998 (Dispositions en matière de création et de fonctionnement du Fonds régional pour le logement), tel qu’il a été modifié par l’art. 20 de la loi régionale n° 14 du 16 juillet 2002, est remplacé comme suit :

« Art. 2

(Sources de financement)

1. Le Fonds visé à l'art. 9 de la présente loi est alimenté chaque année par les apports suivants :

a) Une contribution annuelle de la Région dont le montant est établi par l'art. 9 de la présente loi ;

b) Une contribution annuelle des collectivités locales correspondant à 50 p. 100 de la part visée à la lettre a) du présent alinéa, à valoir sur les transferts de ressources à destination sectorielle obligatoire visés au titre V de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) ; ladite contribution ne doit pas obligatoirement être modifiée au cas où la Région déciderait, au cours de l’année, d’augmenter la part à sa charge ;

c) Une part correspondant à 5 p. 100 des redevances reçues par les établissements propriétaires de logements sociaux au titre de l’année précédente ;

d) Les ressources éventuellement non utilisées au cours de l'exercice précédent. »

Art. 32

(Dispositions en matière de plafond de dépense pour les actions relatives aux logements sociaux. Modification de la loi régionale n° 8 du 30 avril 1999)

1. Le premier alinéa de l’art. 6 de la loi régionale n° 8 du 30 avril 1999 (Modification de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995, portant dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux, déjà modifiée par les lois régionales n° 44 du 20 octobre 1995 et n° 35 du 26 mai 1998) est remplacé comme suit :

« 1. Les critères de détermination des dépenses admissibles, les plafonds de dépense admissibles pour la réalisation d'actions en matière de logements sociaux et les critères de dérogation auxdits plafonds sont fixés par délibération du Gouvernement régional. »

CHAPITRE VIII

Tourisme et transports

Art. 33

(Dispositions en matière de classement des établissements hôteliers. Modification de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984)

1. Le cinquième alinéa de l’art. 2 de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Dispositions en matière de classement des établissements hôteliers), est abrogé.

2. Après l’art. 7 de la LR n° 33/1984 est inséré l’article rédigé comme suit :

«Art. 7 bis

(Dispositions spéciales en matière de villages hôtels et de résidences touristiques et hôtelières)

1. En cas d’aménagement de villages hôtels ou de résidences touristiques et hôtelières, la propriété desdites structures ne peut être fractionnée pendant toute la période de validité de la servitude d’urbanisme imposant la destination hôtelière de l’aire concernée.

2. L’obligation de ne pas fractionner la propriété au sens du premier alinéa du présent article est transcrite au service de la publicité foncière territorialement compétent avant la date de l’achèvement des travaux, par les soins et aux frais de l’intéressé. »

Art. 34

(Dispositions en matière de subventions destinées à la mise en place d’initiatives promotionnelles dans le domaine du tourisme. Modification de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1992)

1. Le quatrième alinéa de l’art. 3 de la loi régionale n° 31 du 24 juin 1992 (Octroi de subventions destinées à la mise en place d’initiatives promotionnelles dans le domaine du tourisme) est remplacé comme suit:

«4. Le Gouvernement régional définit par délibération les types de dépenses éligibles.»

2. Le premier alinéa de l’art. 4 de la LR n° 31/1992 est remplacé comme suit :

« 1. Dans les soixante jours qui suivent l’expiration des délais visés au premier alinéa de l’art. 2 bis de la présente loi, la structure régionale compétente en matière de tourisme assure l’instruction des demandes présentées. »

Art. 35

(Dispositions en matière de structures d’accueil non hôtelières. Modification de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996)

1. Après la lettre e) du deuxième alinéa de l’art. 16 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d’accueil non hôtelières), est ajoutée la lettre rédigée comme suit :

« e bis) si l’activité est exercée dans des immeubles en copropriété, les références de l’acte de l’assemblée des copropriétaires approuvant ladite activité. »

2. Après la lettre e) du deuxième alinéa de l’art. 16 quater de la LR n° 11/1996, tel qu’il a été introduit par l’art. 2 de la loi régionale n° 23 du 4 août 2000, est ajoutée la lettre rédigée comme suit :

« e bis) Si l’activité est exercée dans des immeubles en copropriété, préciser les références de l’acte de l’assemblée des copropriétaires approuvant ladite activité. »

3. Le premier alinéa de l’art. 17 de la LR n° 11/1996 est remplacé comme suit :

« 1. On entend par maisons et appartements pour les vacances les logements – situés, le cas échéant, dans divers immeubles, à condition qu’ils soient dans la même commune – composés d’un ou plusieurs locaux, meublés et dotés d’installations sanitaires et de cuisine autonome, gérés par des sujets inscrits au registre des entreprises, en vue de leur location aux touristes sans fourniture de services centralisés ni de prestations de type hôtelier, pendant une ou plusieurs saisons et ce, par des contrats valables cinq mois consécutifs au maximum. »

4. Après la lettre d) du quatrième alinéa de l’art. 19 de la LR n° 11/1996, est ajoutée la lettre rédigée comme suit :

« d bis) si l’activité est exercée dans des immeubles en copropriété, les références de l’acte de l’assemblée des copropriétaires approuvant ladite activité. »

5. L’art. 24 de la LR n° 11/1996 est remplacé comme suit :

« Art. 24

(Communication des prix)

1. Le titulaire de l’autorisation pour les activités d’accueil communique à la structure régionale compétente les prix minima et maxima qu’il entend appliquer. Au cas où la communication ne porterait que des prix minima ou maxima, ceux-ci sont considérés comme prix uniques.

2. La communication susmentionnée, qui indique également les services offerts, est envoyée au plus tard le 15 septembre de chaque année et déploie ses effets à compter du 1er décembre et jusqu’au 30 novembre de l’année suivante. Au plus tard le 1er mars de l’année successive, le titulaire de l’autorisation pour les activités d’accueil peut transmettre une communication supplémentaire indiquant les prix et les services qu’il entend modifier à compter du 1er juin de ladite année.

3. Lorsque la communication est incomplète ou ne parvient pas dans les délais visés au deuxième alinéa ci-dessus, il est interdit d’appliquer des prix supérieurs à ceux indiqués dans la dernière communication.

4. En cas de démarrage d’une nouvelle activité ou de changement de titulaire, la communication est effectuée dans les trente jours qui suivent l’obtention de l’autorisation d’exercer l’activité en cause.

5. Les tableaux et les pancartes avec l’indication des prix doivent être exposés de manière bien visible dans les locaux d’accueil des hôtes ou de fourniture des services et, limitativement aux structures visées aux articles 14, 16 bis et 17 de la présente loi, dans chaque chambre ou logement. »

Art. 36

(Dispositions en matière deprofessions du tourisme. Modification des lois régionales n° 7 du 7 mars 1997, °n° 6 du 17 mars 2005 6, ainsi que de dispositions diverses)

1. Le sixième alinéa de l’art. 16 de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 (Réglementation de la profession de guide et d'aspirant guide de haute montagne en Vallée d'Aoste) est remplacé comme suit :

« 6. Les statuts de l'UVGAM prévoient la création d'un conseil des commissaires aux comptes, dont les membres doivent être inscrits au registre des commissaires aux comptes, qui comprend de droit un représentant de l'administration régionale nommé aux termes de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région), telle qu’elle a été modifiée par la loi régionale n° 24 du 29 octobre 2004. »

2. Après la lettre a) du deuxième alinéa de l’art. 19 de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999 (Réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste. Abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992), est insérée la lettre rédigée comme suit :

« a bis) Sauf en cas d’ouverture d’une nouvelle école, chaque moniteur de l’organigramme minimal défini au sens de la lettre a) ci-dessus doit avoir dispensé cent cinquante heures de cours au moins pour le compte de l’école concernée, pendant la saison d’hiver immédiatement précédente ; »

3. Après la lettre c) du deuxième alinéa de l’art. 20 de la LR n° 44/1999, est insérée la lettre rédigée comme suit :

« c bis) La documentation attestant que la condition visée à la lettre a bis) du deuxième alinéa de l’art. 19 de la présente loi est remplie ; »

4. Au cinquième alinéa de l’art. 26 de la LR n° 44/1999, après les mots « conseil des commissaires aux comptes » sont insérés les mots « , lesquels doivent être inscrits au registre des commissaires aux comptes, ».

5. Au premier alinéa de l’art. 9 de la loi régionale n° 6 du 17 mars 2005 (Modifications de la loi régionale n° 44 du 31 décembre 1999, portant réglementation de la profession de moniteur de ski et des écoles de ski en Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 59 du 1er décembre 1986, n° 58 du 6 septembre 1991 et n° 74 du 16 décembre 1992), les mots « pendant quinze jours au moins » sont remplacés par les mots « pendant douze jours au moins ».

6. Les cours de recyclage professionnel à l’intention des directeurs des pistes et des pisteurs-secouristes visés aux articles 7 et 8 de la loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997 (Réglementation du service de secours sur les pistes de ski de la région) prévus pour 2005 sont renvoyés à 2006. L’habilitation des personnes exerçant les fonctions de directeur des pistes et de pisteur-secouriste et tenues de fréquenter un cours de recyclage professionnel au titre de 2005 demeure valable tant que celles-ci n’auront pas fréquenté ledit cours.

Art. 37

(Dispositions en matière de tourisme itinérant. Modification de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002)

1. Au premier alinéa de l’art. 15 de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d’hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980), le mot « temporaire » est supprimé.

2. Le premier alinéa de l’art. 16 de la LR n° 8/2002 subit les modifications suivantes :

a) Le mot « temporaire » du chapeau est supprimé ;

b) La lettre e) est abrogée.

3. Le deuxième alinéa de l’art. 16 de LR n° 8/2002 est abrogé.

4. Le troisième alinéa de l’art. 16 de la LR n° 8/2002 est remplacé comme suit :

« 3. Les terrains de stationnement doivent être indiqués par les panneaux routiers spécialement prévus à cet effet et conformes au septième alinéa de l’art. 378 du DPR n° 495/1992. »

5. Après le troisième alinéa de l’art. 16 de la LR n° 8/2002, tel qu’il résulte du quatrième alinéa ci-dessus, est inséré l’alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. Les panneaux routiers indiquant les terrains de stationnement doivent être placés à des endroits bien visibles du territoire communal. »

6. Le cinquième alinéa de l’art. 16 de la LR n° 8/2002 est remplacé comme suit:

« 5. Les Communes sur le territoire desquelles il existe des sites équipés ou des centres d’hébergement de plein air adoptent, aux termes de l’art. 7 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route), des mesures d’interdiction du stationnement des autocaravanes. »

7. Après le cinquième alinéa de l’art. 16 de la LR n° 8/2002, tel qu’il résulte du sixième alinéa ci-dessus, est ajouté l’alinéa rédigé comme suit:

« 5 bis. Le fait qu’une autocaravane appuie sur le sol non seulement avec les roues mais aussi avec d’autres éléments structurels, qu’elle produise des émissions autres que celles du moteur ou qu’elle occupe sur la voie publique une place supérieure à son gabarit est assimilé au camping, au campement ou aux activités similaires et non pas au stationnement.»

8. L’art. 18 de la LR n° 8/2002 est remplacé comme suit:

«Art. 18

(Sanctions)

1. Sans préjudice des sanctions prévues par l’art. 185 du décret législatif n° 285/1992, toute personne qui transforme le stationnement en camping au sens du cinquième alinéa bis de l’art. 16 de la présente loi est passible d’une sanction administrative pécuniaire allant de 250 à 1 000 euros. »

Art. 38

(Dispositions en matière de maisons et d’appartements de vacances. Modification de l’art. 46 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003)

1. Au premier alinéa de l’art. 46 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006), les mots « , indépendamment de la possession d’un titre d’habilitation en matière d’urbanisme, » sont supprimés.

2. Après le troisième alinéa de l’art. 46 de la LR n° 21/2003, est ajouté l’alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. Les autorisations communales peuvent être délivrées et les dispositions des articles 5 et 6 de la LR n° 19/2001 demeurent applicables en cas de projets de réalisation et d’exploitation de maisons et appartements de vacances pour lesquels un titre d’habilitation en matière d’urbanisme prévoyant la destination des immeubles en cause à maisons et appartements de vacances a effectivement été délivré à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »

Art. 39

(Dispositions en matière de mesures de promotion des sports. Modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004)

1. Le cinquième alinéa de l’art. 6 de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports) subit les modifications suivantes :

a) À la lettre b), les mots «, et exception faite pour les cours payants à l’intention des majeurs » sont supprimés;

b) À la lettre d), les mots « compétitions nationales organisées » sont remplacés par les mots «championnats nationaux organisés ».

2. La lettre d) du sixième alinéa de l’art. 6 de la LR n° 3/2004 est remplacée comme suit :

«d) Valeur technique du championnat au titre duquel l’aide est demandée, évaluée en fonction de la diffusion, à l’échelle nationale, de la discipline sportive en cause et du rang dudit championnat par rapport au championnat du plus haut niveau et à celui du plus bas niveau de la même discipline ; »

3. Après le huitième alinéa de l’art. 6 de la LR n° 3/2004 est ajouté l’alinéa rédigé comme suit :

«8 bis. Aux fins visées à la lettre d) du troisième alinéa, à la lettre a) du cinquième alinéa, à la lettre h) du sixième alinéa et au huitième alinéa ci-dessus, les athlètes résidant dans les communes relevant de la Communauté de montagne Doire Baltée du Canavais et dans les communes d’Ivrée, de Lessolo et de Montalto Dora sont assimilés aux athlètes résidant en Vallée d’Aoste. »

4. Le troisième alinéa de l’art. 7 de la LR n° 3/2004 est abrogé.

5. À la fin de la lettre c) du premier alinéa de l’art. 8 de la LR n° 3/2004, sont ajoutés les mots « ou, pour ce qui est des sports hippiques, de l’achat de véhicules ou de remorques destinés au transport des chevaux ».

Art. 40

(Remise en vigueur de la loi régionale n° 2 du 3 janvier 1990 en matière de système de transport public de personnes et de marchandises par le téléphérique régional Chamois – Antey-Saint-André)

1. Le point 19) de la lettre b) du premier alinéa de l’art. 9 de la loi régionale n° 19 du 14 octobre 2002 (Simplification du système normatif régional. Abrogation de lois et de règlements régionaux) est abrogé ; les effets de ladite abrogation courent à partir de la date d’entrée en vigueur de la LR n° 19/2002. À compter de ladite date, la loi régionale n° 2 du 3 janvier 1990 en matière de système de transport public de personnes et de marchandises par le téléphérique régional Chamois – Antey-Saint-André est remise en vigueur.

Art. 41

(Dispositions en matière de transport public local. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)

1. À la fin du premier alinéa de l’art. 14 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), tel qu’il résulte du quatrième alinéa de l’art. 14 de la LR n° 1/2005, est ajoutée la phrase rédigée comme suit : « Au cas où il s’avérerait nécessaire de tenir compte de situations contingentes ou d’urgence, le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de transports peut prendre un acte autorisant des modifications limitées desdits horaires. »

2. Après le cinquième alinéa de l’art. 24 de la LR n° 29/1997, tel qu’il résulte du septième alinéa de l’art. 14 de la LR n° 1/2005, est ajouté l’alinéa rédigé comme suit :

« 5 bis. Le Gouvernement régional peut autoriser le concours de la Région aux frais d’achat, par les élèves et étudiants âgés de maximum vingt-six ans et résidant en Vallée d’Aoste, de la carte verte Railplus ou d’autres titres comportant des facilités tarifaires, jusqu’à concurrence de quatre-vingts pour cent du prix de chaque titre, et ce, après avoir approuvé les modalités, les procédures et les critères y afférents. »

3. Le sixième alinéa de l’art. 24 de la LR n° 29/1997, tel qu’il a été modifié par l’art. 50 de la LR n° 21/2003, est remplacé comme suit :

« 6. Dans le cadre des actions en matière de droit à l’éducation, le Gouvernement régional est autorisé à accorder – après avoir approuvé les modalités, les procédures, les conventions et les conditions y afférentes – des facilités allant jusqu'à quatre-vingts pour cent du billet simple ou de l’abonnement pour l'utilisation de tout moyen de transport public par les élèves et étudiants âgés de vingt-six ans au plus qui résident en Vallée d'Aoste et suivent les cours des universités et des instituts supérieurs pour accéder auxquels le diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré est requis ou qui fréquentent des écoles secondaires n'existant pas en Vallée d'Aoste, pourvu qu'ils effectuent le déplacement pour se rendre à leur établissement ou pour rentrer à leur domicile. Les frais y afférents sont pris en charge par la Région. »

4. Le premier alinéa de l’art. 56 de la LR n° 29/1997, tel qu’il a été modifié par l’art. 27 de la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003, est remplacé comme suit :

« 1. L'on entend par services destinés aux handicapés les services fournis, sur réservation, au moyen de véhicules équipés ou non et réservés uniquement aux résidants en Vallée d'Aoste qui appartiennent aux catégories suivantes :

a) Invalides civils qui ont une incapacité de travail totale et permanente et ne peuvent marcher sans l'aide d'un accompagnateur ;

b) Invalides civils qui ont une incapacité de travail totale et permanente et qui, n'étant pas en mesure de remplir les gestes quotidiens de la vie, ont besoin d’une assistante continue ;

c) Mineurs qui ne peuvent marcher ou ont des difficultés persistantes à exercer les activités et les tâches propres de leur âge ;

d) Non-voyants ;

e) Non-voyants dont l'acuité visuelle, éventuellement avec correction, ne dépasse pas un vingtième pour chaque ?il ;

f) Invalides du travail qui ont une incapacité de travail totale et permanente et qui ont besoin d’une assistance personnelle et continue ;

g) Invalides civils ou du travail n'appartenant pas aux catégories visées aux lettres a), b), c), d), e) et f) et atteints de maladies qui leur empêchent, d'une manière permanente, d'avoir recours aux transports publics, attestées par le Département de prévention de l’agence USL. »

5. Après le premier alinéa de l’art. 56 de la LR n° 29/1997, tel qu’il résulte du quatrième alinéa ci-dessus, est inséré l’alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Par ailleurs, l'on entend par services destinés aux handicapés les services fournis, sur réservation, au moyen de véhicules équipés ou non et réservés uniquement aux résidants en Vallée d'Aoste qui se trouvent dans des conditions particulièrement graves dérivant éventuellement d’une invalidité temporaire due à une maladie attestée par le Département de prévention de l’agence USL. Lesdits résidants n’ont pas vocation à bénéficier des tarifs préférentiels et des transports gratuits prévus par l’art. 24 de la présente loi. »

Art. 42

(Dispositions en matière de financement régional du service de secours sur les pistes de ski alpin. Modification des lois régionales n° 32 du 12 novembre 2001 et n° 9 du 19 mai 2005)

1. Le chapeau du premier alinéa de l’art. 4 de la loi régionale n° 32 du 12 novembre 2001 (Financement régional du service de secours sur les pistes de ski alpin) est remplacé comme suit :

« 1. Le financement visé au premier alinéa de l’article 3 de la présente loi est versé suivant les modalités ci-après : »

2. Le chapeau du premier alinéa de l’art. 4 de la loi régionale n° 9 du 19 mai 2005 (Dispositions pour le financement par la Région du service de secours sur les pistes de ski de fond) est remplacé comme suit :

« 1. Le financement visé au premier alinéa de l’art. 3 de la présente loi est versé suivant les modalités ci-après : »

Art. 43

(Prorogation des délais relatifs aux contrôles techniques sur les remontées mécaniques. Modification de l’art. 51 de la LR n° 21/2003)

1. Au premier alinéa de l’art. 51 de la LR n° 21/2003, tel qu’il résulte de l’art. 34 de la LR n° 1/2005, les mots « 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots « 28 février 2006 ».

2. Après le premier alinéa de l’art. 51 de la LR n° 21/2003, tel qu’il a été modifié par le premier alinéa ci-dessus, est inséré l’alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Les installations qui bénéficient de la prorogation au sens du premier alinéa du présent article, dont le délai de révision générale ou la durée de vie technique arrive à échéance au cours de la saison d’hiver 2005/2006 et qui sont censées être remplacées par de nouvelles installations peuvent continuer d’être exploitées jusqu’à la fin de ladite saison d’hiver lorsqu’un contrôle effectué avant l’expiration du délai ou de la durée susmentionnés atteste que les conditions suivantes sont réunies :

a) La première phase de la procédure d’approbation visée à la délibération du Gouvernement régional n° 1280 du 26 avril 1999 et relative aux modalités et aux procédures d’application des articles 41 et suivants de la LR n° 29/1997 en matière d’autorisation de réaliser et d’exploiter des remontées mécaniques doit avoir été favorablement conclue ;

b) Des contrôles et des vérifications équivalant à une révision spéciale doivent avoir été effectués. »

3. Après le premier alinéa bis de l’art. 51 de la LR n° 21/2003, tel qu’il a été introduit par le deuxième alinéa ci-dessus, est inséré l’alinéa rédigé comme suit :

« 1 ter. Les téléphériques bicâbles d’intérêt régional au sens d’une délibération du Gouvernement régional, dont la durée de vie technique arrive à échéance avant la saison d’hiver 2007/2008 et qui sont censés être remplacés par de nouvelles installations peuvent continuer d’être exploités jusqu’au 31 décembre 2010 aux fins du maintien de la continuité de la fréquentation, à condition qu’avant l’expiration de la durée de vie technique :

a) La première phase de la procédure d’approbation visée à la délibération du Gouvernement régional n° 1280/1999 soit favorablement conclue ;

b) Le projet définitif de la nouvelle installation soit déposé à la structure régionale compétente en matière de remontées mécaniques ;

c) Les contrôles et les vérifications jugés nécessaires par la structure régionale compétente en matière de remontées mécaniques et au moins équivalents à ceux prévus par le décret du Ministère des transports du 2 janvier 1985 aux fins de la révision spéciale soient effectués. »

4. Après le premier alinéa ter de l’art. 51 de la LR n° 21/2003, tel qu’il a été introduit par le troisième alinéa ci-dessus, est inséré l’alinéa rédigé comme suit :

« 1 quater. Au cas où des exigences de chantier le rendraient nécessaire, une prorogation peut être accordée pour deux ans, dans les mêmes conditions visées au premier alinéa ter du présent article. »

Art. 44

(Dispositions en matière d’harmonisation des documents d’urbanisme communaux aux prescriptions de sécurité de la navigation aérienne)

1. Aux fins de la sécurité de la navigation aérienne, les Communes concernées harmonisent leurs documents de planification territoriale et urbanistique avec les limites et les prescriptions établies par les autorités compétentes sur la base des dispositions techniques en vigueur à l’échelle nationale et internationale.

Art. 45

(Déclaration d’urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l’article 31 du statut spécial de la Vallée d’Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.