Loi régionale 18 novembre 2005, n. 30 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 30 du 18 novembre 2005,

portant mesures en matière d'aide à la protection, à la conservation et à la valorisation des bourgs en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 52 du 13 décembre 2005)

Art. 1er

(Objet et buts)

1. En application des dispositions de la lettre q) du premier alinéa de l'art. 2 et de la lettre m) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) la Région lance des actions de protection et de requalification des biens culturels et environnementaux et réglemente, par la présente loi, les travaux de sauvegarde et de revitalisation du tissu historique, social, culturel et économique des bourgs historiques de la Vallée d'Aoste, ainsi que les aides financières destinées à favoriser la réhabilitation et la valorisation de ces derniers.

2. Les actions prévues par la présente loi visent à promouvoir :

a) la connaissance, la protection, la requalification et la revitalisation des bourgs historiques afin d'éviter la dégradation ou la perte des valeurs traditionnelles dont ce patrimoine est le témoignage ;

b) la sauvegarde, la conservation et la valorisation des bourgs, en harmonie avec les principes de protection et de valorisation reconnus même au niveau international et inscrits, notamment, dans les art. 6, premier alinéa, et 10 de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, signée à Grenade le 3 octobre 1985, dont le pivot est constitué par les politiques de conservation intégrée ;

c) l'amélioration de la qualité de l'environnement bâti et de l'accueil, entre autres en fonction du développement de plusieurs types de tourisme culturel ;

d) la réhabilitation du bâti abandonné, dégradé ou mal utilisé par rapport à sa destination naturelle, en favorisant le maintien des fonctions traditionnelles affaiblies et en définissant les modalités de réalisation des travaux nécessaires afin de permettre des conditions de vie adéquates pour ce qui est des habitations, des activités productives et des services sociaux.

Art. 2

(Définitions et domaine d'application)

1. Aux fins de la présente loi, on entend par bourgs les agglomérations définies à l'art. 36 des normes d'application du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste (PTP) approuvé par la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 et énumérées à l'annexe A de la présente loi.

2. Les financements objet de la présente loi peuvent être accordés pour des travaux sur des immeubles situés dans le périmètre des bourgs, périmètre dont la délimitation est établie par les Communes lors de l'harmonisation du plan régulateur général communal (PRGC) avec les dispositions du PTP.

3. Dans l'attente de l'approbation de la délimitation visée au deuxième alinéa du présent article, les financements sont accordés pour les travaux sur des immeubles situés dans les zones A des PRGC, qui correspondent aux bourgs énumérés à l'annexe A de la présente loi.

4. En tout état de cause, les financements ne peuvent être accordés en cas de travaux sur des immeubles que la structure régionale compétente en matière de biens culturels, ci-après dénommée « structure compétente », ne considère pas comme faisant partie intégrante du tissu historique du bourg, bien qu'ils soient situés dans les périmètres visés aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Art. 3

(Travaux admis au financement)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi et sans préjudice des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'art. 2, les financements peuvent être accordés pour les travaux suivants :

a) aménagement d'espaces ou de bâtiments publics destinés à accueillir les structures d'un chantier, éventuellement à usage collectif, afin d'encourager et de faciliter les travaux de réhabilitation à effectuer dans le périmètre en cause ;

b) exécution de travaux de réhabilitation ou de requalification des espaces publics et privés, ainsi que des biens destinés à un usage collectif ;

c) exécution de travaux d'entretien ou de réhabilitation architecturale des façades ;

d) exécution de travaux de restauration des fresques ou des sculptures des bâtiments, des éléments architecturaux ou décoratifs de valeur, des éléments structuraux les plus significatifs ou d'autres parties caractéristiques mises en évidence lors des enquêtes préliminaires.

2. Une étude préliminaire est nécessaire pour les travaux visés au premier alinéa du présent article, comprenant les enquêtes historiques, archéologiques et diagnostiques, ainsi que le relevé critique, architectural, historique et artistique ; elle fait partie intégrante du projet des travaux et peut être admise au financement.

3. Les travaux visés au premier alinéa du présent article doivent être réalisés conformément aux lignes directrices pour les travaux de réhabilitation indiquées à l'annexe B de la présente loi.

4. Les travaux visés au premier alinéa du présent article peuvent concerner des parties de bâtiment, à condition que l'étude préliminaire porte sur le bâtiment tout entier et le projet autorisé délimite les parties communes, les indications y afférentes étant également contraignantes pour les travaux ultérieurs de réhabilitation du bâtiment.

Art. 4

(Montant des financements)

1. Pour les travaux visés au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, le plafond de financement pouvant être accordé s'élève à 150 000 euros.

2. Pour les études visées au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, le plafond de financement pouvant être accordé s'élève à 30 000 euros. L'octroi dudit financement est subordonné au démarrage des travaux objet de l'étude financée.

3. En tout état de cause, les financements ne peuvent dépasser 80 p. 100 de la dépense éligible pour chaque projet.

Art. 5

(Présentation des demandes)

1. Aux fins de l'octroi des financements objet de la présente loi, les propriétaires des immeubles concernés par les travaux en cause doivent présenter la demande y afférente à la structure compétente, assortie de la documentation nécessaire au sens de l'acte pris en la matière par le dirigeant de ladite structure.

Art. 6

(Instruction)

1. L'instruction des demandes de financement présentées au sens de la présente loi consiste à vérifier si les demandes et les documents fournis à leur appui sont complets et conformes à la loi et si les travaux en cause sont techniquement et économiquement recevables.

2. Il appartient à la structure compétente de vérifier si les demandes et les documents fournis à leur appui sont complets et conformes à la loi.

3. Pour vérifier si les travaux objet d'une demande de financement sont techniquement recevables, le dirigeant convoque une conférence de services ad hoc, à laquelle participent les dirigeants des structures régionales compétentes en matière de biens archéologiques, paysagers, architecturaux, historiques et artistiques, de catalogage et d'archives historiques.

4. Aux fins de l'éligibilité au financement, à l'issue de l'instruction visée aux deuxième et troisième alinéas du présent article, la structure compétente dresse un classement sur la base des critères de priorité fixés par une délibération que le Gouvernement régional doit prendre dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi et qui doit être publiée au Bulletin officiel de la Région.

Art. 7

(Octroi des financements)

1. L'octroi des financements, le rejet des demandes y afférentes et les éventuelles suppressions dans les cas prévus par l'art. 8 de la présente loi font l'objet d'une délibération du Gouvernement régional.

2. Aux fins de l'octroi des financements, la structure compétente vérifie :

a) si les travaux et les études effectués sont conformes au projet présenté ;

b) si les pièces justificatives des dépenses sont complètes et conformes à la loi.

Art. 8

(Suppression du financement)

1. Le financement est supprimé lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations prévues par la présente loi ou par l'acte d'octroi y afférent.

2. Dans l'acte de suppression, le Gouvernement régional fixe les modalités et les délais de restitution du financement.

3. La suppression du financement peut même être partielle et la restitution proportionnelle aux violations commises.

Art. 9

(Interdiction de cumul)

1. Les financements objet de la présente loi ne peuvent se cumuler avec d'autres aides publiques accordées pour les mêmes travaux. À cette fin, le demandeur est tenu de déclarer, lors de la présentation de la demande visée à l'art. 5 de la présente loi, n'avoir bénéficié d'aucune aide publique pour les travaux en cause ni en avoir demandé aucune.

Art. 10

(Contrôle)

1. La structure compétente peut effectuer des contrôles, à tout moment, pour vérifier l'état de réalisation des travaux financés et s'assurer que les obligations prévues par la présente loi et par l'acte d'octroi du financement sont respectées.

Art. 11

(Renvoi)

1. Tout autre aspect ou obligation ayant trait à l'octroi, au versement et à la suppression des financements objet de la présente loi, y compris l'établissement des critères et des conditions d'éligibilité au financement et des modalités de définition des dépenses recevables, est réglementé par une délibération que le Gouvernement régional doit prendre dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. La délibération visée au premier alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région.

3. Toute modification de la liste des bourgs visée à l'annexe A de la présente loi et des lignes directrices pour les travaux de réhabilitation indiquées à l'annexe B est approuvée par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de biens culturels.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La dépense prévue aux fins de l'application de l'art. 3 de la présente loi s'élève à 300 000 euros par an à compter de 2005.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.4.07 (Activités culturelles - Musées, biens culturels et environnementaux).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement, pour un montant équivalent, des crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement) de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur les fonds prévus au point E.1 de l'annexe 1 du budget prévisionnel 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région ;

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

ANNEXES (omissis)